LES BÉNÉDICTINS
De telles richesses engendrent le relâchement. Le relâchement appelle une réforme. Je plains les bons moines qui, remplis de Tespril de Dieu, maudissaient celte opulence, sans cesse alimentée par la générosité, la piété des fidèles, et à qui l'indignation ne donnait pas comme à ce fondateur du xi* siècle, Jean Gualbert, le don des miracles et la puissance de renverser de fond en comble, par la seule volonté , par la force d'un mot, un trop spacieux, un trop opulent monastère*.
Du vni*^ au xi* siècle, nous comptons deux grandes réformes. La première fut le fait de l'Etat. Charlemagne, Louis le Débonnaire et saint Benoît d'Aniane y mirent la main; ils n'obtinrent pas d'excellents résultats, ni des résultats durables. La seconde fut toute spontanée; elle se résume en un nom : Cluny. Son succès fut immense et s'étendit bien au delà de l'ordre de Saint- Benoît. Cluny fut, on peut le dire, au xi* siècle, l'inspiratrice et comme l'âme de l'Eglise.
Saint Benoît d'Aniane, — Je dois dire un mot tout d'abord de la tentative due à Charlemagne et à Louis le Débonnaire. Le goth Witiza, plus connu sous le nom de saint Benoît d'Aniane, y a attaché son nom. Chargé par Louis le Débonnaire de la visite et de la réforme des communautés religieuses, saint Benoît d'Aniane s'efforça de détruire les abus, de raviver la discipline '. De son côté, Louis le Pieux, renouvelant une ordonnance de Charlemagne malheureusement perdue, promulgua, en 817, un capitulaire concerté avec les abbés et les moines et qu'on peut considérer comme un supplément à la règle de saint Benoît. Tous les détails de la vie monastique y sont passés en revue : le législateur y précise la règle bénédictine, comme l'eût pu faire un abbé dans un règlement destiné à ses religieux. Désormais tout moine qui enfreindra sa loi , désobéira non seu-
1 Atto, Vie de J$m Gualber^, c. 40, dans Migne, Patrol loi,, 1. 146, ool. 684. Je (Ums rindicalion de oe curieux texte à mon ezcelleot ami , M. Fabbé Delarc.
' De grands efforts dans le même sens avaient été faits, au Tni« siècle, par Carloman (Cap. de Carloman de 743, art. !«', dans Boretius, Cap., I, p. 28. Thomassin, iiiicteiifM et nouvelle dUcipline de l'EgUse, édit. André, t. V, p. 226); au vn« siècle, par sainte Bathilde , femme de Clovis II {Acta ianctortm ordinit sancti Benedicli, ssc. II, p. 780).
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lement à Dieu, mais à Tempereur*. Je crains que plus d'un frère ne se soit rendu coupable de cette double désobéissance. Mais, du moins, l'empereur n'a rien à se reprocher. L'ordre monastique et l'ordre des clercs réguliers ont reçu de sa main leur règle et leur loi : le concile d'Aix-la-Chapelle de l'an 816 a promulgué la loi des chanoines, c'est-à-dire la loi des clercs; l'empereur, en 817, a promulgué la loi des moines. Or, quiconque n'appartient pas au siècle doit être moine ou chanoine ; il n'y a point de milieu*. Telle est la pensée de tous ceux qui, à cette époque, ont souci de l'Eglise et de sa discipline.
Ces louables efforts furent mal récompensés. Entre le sanctuaire et le siècle fut jeté un large pont. La foule des clercs inférieurs, des clercs mariés, se confondit avec le monde, ne cherchant guère autre chose, dans la cléricature, dans la tonsure, qu'un privilège utile. Les autres clercs ne consentirent point ou ne consentirent pas longtemps à rester chanoines, c'est-àdire soumis à une règle et à la vie commune. Ils ne cessèrent de se rapprocher du siècle qui leur offrait une vie plus facile et une liberté plus grande*. Ils formèrent ce qu'on nomma le clergé séculier.
Les laïques restés dans le monde ne sont pas oubliés; car, pour tous, l'empereur veille. Les séculiers doivent accomplir la loi de Dieu et de l'Eglise : ils ne travailleront pas le jour du Seigneur, mais ils entendront la messe et loueront Dieu*. Ils sont invités à communier souvent, mundati et purificati. Ils le
1 Capitulare monasticum de 817, dans Boretius, Cap. y I, p. 343 et suiv. Cf. Francis MoDDier, Hist. des luttes politiques et religieuses dans les temps carolingiens , Paris , 1852, pp. 32-53.
2 Cap. de 789, art. 73. Cap. de 813, art. 4. Cap. de 825 (?) (Boretius, Cap., I, pp. 60, 173, 358). Cf. Thomassio, Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, édit. André, t. II, p. 507, 2« col.
s Quant aux convents , l*une des formes qu'affecta dans ces maisons le relâchement fut la métamorphose du moine en simple chanoine (Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, t. H, édit. André, pp. 506, 507. Cf. Pfister, Les revenus de la collégiale de Saint-Dié au x« siècle, dans Annales de l'Est, octobre 1888, p. 518).
^ Capil. de 789, art. 81. Capit. de 813, art. l«r (Boretius, Cap., I, pp. 61, 181). Ces capitulaires n'innovent pas. Le repos du dimanche était prescrit par la législation mérovingienne et par les constitutions des empereurs. Le paganisme lui-môme prescrivait le repos des jours fériés.