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LES EXEMPTIONS

par les conciles d'Arles (455) et de Carthage (525 et 535) *. Ces conciles déclarent que les moines laïques dépendent de Tabbé seul; que, sauf pour les ordinations et les consécrations d'oratoires, les couvents ne relèvent point de Tévêque, qu'ils ne lui doivent aucune redevance, qu'aucun évoque n'a de droit sur les biens des couvents. Ainsi, d'une part, le concile de Chalcédoine proclame l'autorité de Tévêque; d'autre part, les couvents ont une tendance évidente à s'y soustraire. Cette tendance triompha sur une foule de points. Une autorité supérieure (l'évêque*, le roi ou un seigneur puissant', le pape*) accorda souvent à tel couvent déterminé le privilège dit d'exemption, qui supprimait, pour ce couvent, l'autorité de l'évêque. Ces privilèges, qu'on rencontre dès le vi" siècle, se multiplièrent dans la suite. Une formule, qui était la conséquence naturelle de la situation faite au couvent, prit bientôt place dans ces actes : je fais allusion à la clause par laquelle le monastère en question était soumis

lembertf Let moines d'Occident, 1. 1«^ p. 137. H^rele, Hist. des conciles, t. III, pp. 103, 104, 107, 120). Joignez concile d'Orléans de 511, can. 19; de 538, can. 18; concile d'Arles de 554, can. 2 (Labbe el Cossart, Sacros. conc, l. IV, col. 1407; l. V, col. 300, 781).

1 Concile d'Arles de 4.)5; conciles de Carthage de 525 et de 535 (Labbe et Cossart, Sacros. conc, t. IV, col. 1024, 1025. Hefele, Hist. des conciles, trad. Delarc, t. III, pp. 320, 365, 602, 603. Rémi Ceillier, t. XV, p. 605).

s Privilège accordé, en 566, par saint Germain, évéque de Paris, à l'abbaye de Saint- Vincent et Sainte-Croix (Saint-Germain-des-Prés). Ce privilège, qui a donné lieu à des discussions sans fin, est tenu aujourd'hui pour sincère, mais a été récrit au xi« siècle (Quicherat, dans Bibl. de l'Ecole des chartes, t. XXVI, p. 547 et suiv. Cf Tardif, Monum. hist., p. 3, n^ 3). Exemption accordée, en 696, à un couvent par révéque de Chartres (Tardif, ibid., p. 28, n» 36).

s Fondation de Cluny par Guillaume le Pieux en 909 (Pignot, Hist. de l'ordre de Cluny, 1. 1*', p. 20). Exemption accordée par l'empereur Otton II au monastère d'Hersfeid , en 968 (Mon. Germ., Dipl., t. II, p. i, pp. 24, 25, n» 17). Exemption accordée en 859, par Charles le Chauve à Tabbaye de Saint-Germain d'Auxerre (Quantin, Cart. général de l'Yonne, pp. 70, 71, 72), etc., etc.

^ Exemption pour des établissements d'Autun accordée par le pape Grégoire le Grand, en l'an 602 (Grég. le Grand, Ep., XIII, 7. Jaffé-Wattenbach, n© 1871). ExemptioD du monastère de Fulda par le' pape Zacharie. On a souvent contesté la sincérité de ce document; M. Sickel en a solidement établi l'authenticité (Sickel, Beitràge zur Diplomatik, IV, p. 631). Cf. Liber diumus, pp. 216, 217, n© 86. Outre le travail de Sickel sur les exemptions auquel je viens de renvoyer, on peut lire Beilràge zur Geschichte der Klosterexemtionem, dans Julius Harttung, Dipl. hist. Forschungen , Gotha, 1879, p. 1 el suiv.; au point de vue canonique, Thomassin, Ane, et nouv. discipline de l'Eglise, t. III, édit. André, p. 42 et suiv.

directement à Tautorité du Saint-Siège {omisso medio). D'ordinaire, il payait alors une redevance à Téglise de Rome*. Des couvents l'exemption fut étendue quelquefois jusqu'aux chapitres. On vit des chapitres exempts; on vit même des évoques exempts, c'est-à-dire soustraits à Tautorité du métropolitain et soumis directement au Saint-Siège {episcopi immédiate subjecti Romanœ Sediy. Un acte d'un intérêt général appelle l'attention dans la masse confuse des textes ; c'est le décret par lequel le pape Nicolas I" accorda en bloc le privilège de l'exemption i tous les monastères des Gaules (863) '. Cette décision ne Qt pas loi, et, loin de diminuer, les difficultés et les débats sans cesse renaissants auxquels les exemptions donnaient lieu, ne firent que grossir. Je ne finirais point, si j'essayais de relater les luttes interminables dont ces privilèges furent Tocccision. La mousse des exemptions, disait saint François de Sales, a fait beaucoup de mal à l'arbre de l'Eglise; elle a enlevé à l'évêque presque tout pouvoir*. Depuis le xvi" siècle, une foule de restrictions et d'atténuations ont été apportées au régime abusif de l'exemption*.

Les advocati. — Le moment est venu de présenter au lecteur un personnage qui n'appartient ni au clergé séculier, ni à la société monacale, mais qui en est l'appendice nécessaire, indispensable : je veux parler du defensor qui, plus tard, a changé de nom et s'est appelé Xadvocatus, Vavoué^. On n'a pas oublié le principe fameux : « Nemo militans Deo implicat se negotiis « s8BCularibus. » C'est ce principe qui a donné lieu de créer le defensor ou advocatus. Les clercs, ne se mêlant pas des negotia sœcularta, ne pouvaient poursuivre devant les tribunaux séculiers les causes des églises ; de là la nécessité pour l'Eglise de

1 Voyez, par exemple, ud privilège accordé, en 867, par Nicolas !•' aa monastère de Vezelay (Vizeliacum in pago Avalensi) (Migne, t. 119, col. 1116, 1117). Cf. Jaffé- WaUenbach, n» 2952.

s Hinscbius, Kirchenrecht, L II, p. 329 et suiv.

3 Migne, t. 119, col. 844, 843 (Jaffé-V^attenbach , n» 2733).

^ Cf. vicomle d'Avenel, dans Revue hist, t. XXXII, pp. 328, 329.

B Cr. Durand de Maillane, DicL de droit canonique, t. Il, p. 584; ÀnaUcta jurit poniificii, mars 1884, p. 318.

^ L'expression defentor se trouve encore dans les Gesta Dagoberti, 44, apud Bouquet, t. II, p. 593.

LES ADVOCATI. 373

choisir des laïques qui eussent mandat de la représenter. Ces laïques furent les defensores^. Une nécessité analogue se fit sentir pour les couvents; car les laïques confinés dans ces asiles de la prière avaient renoncé au siècle et, comme les clercs, ils servaient Dieu {militabant Deo); les couvents eurent donc aussi leurs advoeati qui s'occupèrent des affaires extérieures*. Ces charges d'advocati, avoués, devinrent héréditaires : on posséda héréditairement Vavouerie d'une église. Fort souvent ces avoués héréditaires furent de gênants et oppressifs protecteurs' : au moyen âge, ils ne songeaient guère qu'à profiter des avantages qui s'étaient immobilisés dans leur famille; ils ne rendaient quasi aucun service, mais ils faisaient valoir des droits et des prétentions. De mandataires ils étaient devenus pour les églises d'incommodes voisins^. Entre tous les avoués,

1 CoDciles du commencement du y* siècle, dans Hefele, HUL det conciles, trad. française, t. II, p. 260 et dans Analecta jurit ponii/icii , 4« série, col. 1972.

Joignez, sur les défenseurs et les avoués, Nouveau traité de diplomatique, t. V, p. 428; Daniels, Handbuch. des deut. Reichs und Staatenreckts^eschichte, L I«r, 1859, pp. 570, 571; Tabbé Qouet, Sur Us avoués ou voués, dans Mémoires de la société philomathique de Verdun, t. IV, 1850, p. 15 et suiv.; Lamprecht, Deutsches Wirthichaftsleben im Mittelalter, Leipzig, 1885-1886, section VII (t. I»', 2« part., DarsteUung, pp. 1062-1135).

s II faut noter, à propos des advoeati, cette distinction importante : « Secundum « sacros canones ac décréta Sedis RomansB pontiflcum, advocatum publicis judiciis « dare débet (episcopus). Ex capite autem suo tam pro crimine quam pro civili causa, « aot apud electoe jodices, de quibus, et sicut sacra leges diffiniunt, aut ipse in « synodo coram episcopis débet reddere rationem » (Hlncmar, Quatemiones, édit. Migne, t. I«r, col. 1048).

* Les difficultés commencent de bonne heure. Voyez déjà le procès de Tabbé Herbert de Corbie contre Efroi d'Encre, avoué de l'abbaye de Corbie, et la sentence du roi de Tan 1016, dans Langlois, Textes relatifs à l'histoire du parlement, p. 1, o<> 1. Cf., sur les avoués : synode de Majence de Tan 813, can. 12, 50, apud Hefele, trad. Delarc, t. V, p. 184, 186; Leges Lcmgob., Liber Pap. Lotharii, art. 7, dans Pertz, Leges, t. IV, p. 541; Boretius, Cap., I, p. 326; cap. de 833, art. 3, dans Pertz, Leges, t. !•', p. 372; cap. de 817, dans Pertz, Leges, t. I«r, p. 212; Form. Senon, recent,, 10, apud Zeamer, Formulm, p. 216.

On peut voir les advoeati à Tœuvre dans Mon. Boica, t. IX, p. 15, no 9, p. 837, D» 837; dans Guérard, Cart, de S. Victor, i. !•', pp. 32, 33, 3i, n» 26; dans Duvi- ▼ier. Recherches sur le Hainaut ancien, t. I«r, 1866, pp. 335, 350; dans Giorgi et Balzani, llregesto di Farfa, t. IV, pp. 19, 20, document n» 621.

^ c ... maxime ab illis qui advoeati sanctorum locorutn esse debereot et defen- « sores, illi e contrario predatores fiant et raptores » (Langlois, Textes relatifs à l'histoire du Parlement depuis les origines jusqu'en 1314 y p. 1, n^ 1).

le plus puissant fut Tempereur. Au ix* siècle, il était déjà qualifié : EcclesiâB Romande defensor*; à la fin du xvra% il continuait à s'intituler : « avoué de l'Eglise universelle'^ » Cette avouerie impériale a produit, sur un grand théâtre, précisément les fruits que donnèrent, sur une plus modeste scène, les petites avoueries locales des églises et des abbayes : elle a produit des fruits amers.

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