Les biens d'Eglise. — La dîme. — Le partage des biens
Richesses de l'Eglise. — J'ai parlé de la vie commune et des richesses commune?; j'ai signalé le triomphe de l'individualisme au sein du clergé séculier. Il me reste à donner quelques détails sur la fortune de l'Eglise, sur sa gestion, sur sa répartition, enfin sur le grand événement du ix* siècle, la division des biens ^
Très promptement l'Eglise fut riche. Dès qu'elle fut reconnue, « elle se fit assurer par le législateur le droit de recevoir « des legs*, celui d'acquérir à titre d'achat ou de donation*. « Quand les barbares furent les maîtres, elle se fit reconnaître (( les mêmes droits dans leurs codes', » et même elle contribua par là au développement du testament et à l'individualisation des fortunes.
« Les donations furent nombreuses. Elles avaient leur source « dans l'état des esprits et des âmes. » Le chrétien aimait à don-
1 Jaffé-Wattenbach , no« 2917, 2931.
3 Cf. Pr. de Haullevillef Hisl. des com. lomb., t. Il, p. 38, note 1.
3 Je prends ici le mot division en son sens moderne et je songe au partage des biens entre Tévéque et le chapitre , entre Tabbé et les moines. Mais je dois prévenir le lecteur que, dans le latin du vni« et du ix« siècle, le mot divisio s'applique souvent aux prélèvements faits sur les biens d'Eglise en faveur des laïques ; en d'autres termes , ce mot a trait aux mesures de sécularisation dont il sera question dans le chapitre suivant. Cf. Œlsner, Ûber die sogenannle Divisio des Kirchenguts durch die lïausmaier, Karlmann und Pippin dans OElsner, Jahrbilcher des frànkischen Reiches unter Kœnig Pippin, Leipzig, 1871, pp. 478-485.
* Code de Théodose, XVI, ii, De episcopis, 4. Code de Justinien, I, ii. De sacrosancUs ecclesiis, 1, 13.
^ Code de Justinien, 1, u,De sacrosanciis ecclesiis, 14.
6 Constitution de Clotaire, art. 10, dans Boretius, Cap., I, p. 19. Lex Bajuw., I, 1. Ici et plus bas, les passages entre guillemets sont empruntés à M. Fustel de Coulanges, La monarchie frcuique , pp. 574, 575.
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ner à l'Eglise, parce qu'il aimait à donner à ceux qui donnaient; Taumône et la charité sont de l'essence de l'Eglise*. Le chrétien croyait s'assurer le bonheur à venir par sa générosité envers TEglise : « Donnez et il vous sera donné, Date et dabitur « vobis*. » Il faut ajouter qu'en plus d'une rencontre ces dispositions généreuses furent très abusivement, très odieusement sollicitées, stimulées'. L'opulence de l'Eglise était déjà telle au VI' siècle qu'un roi franc, Chilpéric, exhalait cette plainte amère : « Voici que notre fisc est tombé dans la pauvreté et que nos « richesses sont passées aux églises* ! ... »
L'évêque est l'administrateur des biens de l'Eglise. L'abbé administre les biens des moines. L'Eglise s'est à peu près interdit la faculté d'aliéner* et <c on peut dire, sauf de très rares « exceptions, que la propriété foncière une fois dans les mains « de l'Eglise n'en sort plus*, » par son fait. Cette inaliénabilité des biens d'Eglise pourrait bien se rattacher historiquement à l'inaliénabilité des res sacras de l'antiquité païenne\ On aurait étendu à tous les biens d'Eglise ce qui s'appliquait primitivement aux seules res sacrœ,
La dime, — Une source régulière et permanente de revenus pour l'Eglise, dont je n'ai point encore parlé, c'est la dîme. La dîme est une portion de fruits (originairement le dixième) due à
1 Cf. Ai^ax-fl, IV, 3,4, 5; Hatch, The organ. ofthe early chritt. churches^ pp. 35, 36.
'Saint Luc, VI, 38. Cf. Testamentum Leodegarii (Pardessus, Diplomata, t. II, p. 174, n« 382).
> Cf. Bévue hisL de droil français , t. X, 1864, p. 39, où M. Paul Bernard relère quelques textes importants et fort instructifs.
^ Grégoire de Tours, VI, 33 al. 46, édit. Omont, p. 235.
s 4« concile de Cartbage de Tan 398, can. 31, 32, ou canons de celte période (l'é- ▼êque ne peut aliéner sans l'autorisation des clercs). Concile d*Agde de Tan 506, can. 7 (révéque ne peut aliéner sans Tapprobation de deux ou trois autres évèques comprovinciaux ou voisins) (Labbe et Cossart, Sacros. conc, t. II, col. 1202, 1203 ; t. IV, col. 1384).
< Fustel de Coulanges, ibid., p. 581.
^ Ifutitutet de Gaiut, II, 2-11. Digeste, I, viii, De divisione rerum, 6, §§ 2-5 (Marcien) , 9 (Ulpien). Comparez les InsUlutes de Juslinien où ces idées sont appliquées aux biens de TEglise {Inslitutes de Juslinien, II, i, De rerum divisione, 7, 8, 9; III, xxui, De emptione et vendUione, 5) c'est encore aux res sacrx de TEglise chrétienne qae s'appliquent les textes de Marcien et d'Ulpien, puisque c'est par le canal du Digeste qu'ils nous sont parvenus.
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TEglise. Cet imp6t ecclésiastique a été introduit dans l'Eglise chrétienne, à Timitation de la dîme due aux Lévites chez le peuple juif ^ Il existait, d'ailleurs , des précédents analogues dans le monde païen. Apollon et d'autres dieux avaient perçu la dîme', et dans Tordre civil ce taux du dixième jouait un grand rôle en matière d'imposition*. Saint Cyprien compare déjà les offrandes des fidèles aux dîmes de Tancienne loi^. Saint Augustin , plus précis et plus net , enseigne que le chrétien est obligé de donner à TÉglise les dîmes et les prémices*. Chez nous, la dîme est mentionnée deux fois au vi* siècle comme une redevance obligatoire*; mais tout indique que, sur ce point, l'Eglise était assez mal obéie, car Pépin le Bref et Charlemagne jugèrent utile de donner à cette obligation religieuse la sanction civile. C'est à partir de la seconde moitié du viii* siècle que la perception des dîmes s'organisa sérieusement et sévèrement^; les revenus royaux eux-mêmes y furent soumis par Charlemagne*. On peut se demander si la dîme ne fut pas, à cette époque, un moyen d'indemniser l'Eglise du dommage considérable que lui causaient les sécularisations de biens ecclésiastiques sur lesquelles j'appellerai plus loin l'attention du lec-
1 Exode, XXII, 29, 30. Cf. Durand deMaillane, Dict. de droit, can., t. II, p. 352; Aichter, Lehrbuch des Kirehenrechtt, édit. Dove, 1877, pp. 6, 41.
> Cf. Décret des amphictyoos de Delphes, ligne 14, dans Frœhner, Let inscripHoiu gr$cque$ du Limwe, p. 8 ; Hubens Daval, La dime à Tema, dans Revue d'attyriologie et d'archéologie orientale, t. II, no i, pp. i-3; £wald, Die AUerthiimer des Volkes Israël, 3« édit., p. 398.
s Cf. ci-dessus, p. 85; Daremberg et Saglio, Dict. des antiquités , t. Il, p. 36 et sniv., art. Decumx; Fischerus, De jure dedmarum, Basile», 1689, cap. I, §§6, 7.
* S. Cyprien, Epist., l,édit. Hartel , Vienne, 1871, p. 466. Dans la Ai^axii, les offrandes ne s*appellent pas encore dlme (XIII, 2, 3).
* Sur le psaume 146, § 17. Spéculum, ch. 59 (coUect. Migne, t. 37, col. 1911; Spéculum, édit. Weihricb, 1887, pp. 544-549).
* Lettre écrite par quatre évoques qui avaient fait partie du sjnode de Tours tenu vers 567. Concile de Mftcon de 585, can. 5 (Hefele, Bitt, des conciles, trad. Delarc, t. m, pp. 568, 580. Labat, t. I", col. 1184, 1299).
"^ Voyez ici Fiacb , Les origines de l'ancienne France, Le régime seigneurial, I, pp. 335, 336; CapU. de partibns Sasonix, art. 16, 17; capit. do 818-819, art. 5 (Boretius, l, pp. 69,287); Pertz, Leges, t. III, p. 471; Capit. d'Hatton, évêque de Bâle de Tan 820 environ, dans Trouillat, Mon. de l'kist. de l'ancien évéché de Bél$, t. I«, 1852, p. 99. Texte manuscrit important dans une homélie du temps de Charlemagne (Collection Baluze^ t. 379, fol. 157, recto et verso).
* Capit. de parlibus Saxonix, art. 16.