LA DÎME
tear*. Dans la pratique, la dîme fut perçue différemment suivant les localités. Les précédents s'établirent peu à peu et la coutume du lieu fut la règle absolue du paiement de toutes les espèces de dtmes. La dîme est devenue une institution délicate et compliquée, comme toute institution fiscale : elle a sa législation et sa terminologie que je ne puis expliquer ici dans tous ses détails. On a divisé les dîmes : en grosses et menues, — les grosses se perçoivent des principaux revenus d'un pays , les menues des moins considérables; — en anciennes et nouvelles, — les anciennes sont celles qui se perçoivent des terres cultivées de toute ancienneté , les nouvelles ou navales sont celles qui se perçoivent des terres qui sont depuis peu en culture*. — On appelle décimateur celui à qui se paye la dîme. Le pasteur de qui le peuple reçoit l'instruction et les sacrements et Tévêque sont les décimateurs par excellence, les décimateurs de droit; mais l'usage et des causes diverses ont souvent modifié cette situation légale. Un grand nombre de dîmes sont échues à des monastères*. D'autres dîmes sont tombées entre des mains laïques; on a eu ainsi ce qu'on appelle les dîmes inféodées (c'est-à-dire possédées à titre d'inféodation par des laïques). Il est bien vrai qu'Innocent III a défendu l'inféodation des dîmes*; mais les dîmes inféodées (qu'elles aient été inféodées avant la prohibition d'Innocent III ou postérieurement et contrairement à cette prohibition) n'en constituent pas moins un chapitre important de notre ancienne législation.
Pour donner une idée complète des biens et de la fortune de l'Eglise je dois mentionner encore les regalia ou régales, c'està-dire les droits utiles qui ont été concédés à l'Eglise par le roi en tant que roi*.
* Voyez ci-après ch. IV, § 2, Bénifieet et fieft. Je ne me dissimale pas qn^on peut faire à cette hypothèse certaines objections qui ne sont pas sans yaleur.
> Je suis ici Durand de Maillane, Dict, de droit canonique, t. Il, pp. 354, 355.
* Cf. Flcory, Inttit, ûu droit ecclésiastique, édit. Boucher d'Argis, t. I«', 1767, pp. 392, 393. Les droits do chapitre sur la dîme sont originairement connexes à ceux de l'évêque.
* Décrélales de Grégoire IX, III, xvni. De locato et conducto, 2. Cf. Fleury, ibid., 1. 1«', pp. 377, 393.
s « Regum muniflcentias et eleemosynas baronias et regaUa vocant » (Pierre de
Repartition et partage. — A dater du vi* siècle, la législation canonique se préoccupe du partage des revenus appartenant à l'Eglise, j'entends au diocèse. Les canons des conciles nationaux ou provinciaux ne sont pas identiques sur ce point : le nombre des décisions prises et leur variété révèlent l'embarras, l'hésitation*. En Tan 511, le concile d'Orléans attribue à Tévêque la moitié des ofiFrandes déposées sur l'autel, au clergé l'autre moitié; les biens-fonds demeurent au pouvoir de l'évêque', c'est dire qu'il dispose des revenus. Les papes saint Gélase I" et Grégoire le Grand préconisaient une division en quatre parts : un quart destiné à l'évêque et aux frais de l'hospitalité donnée par lui aux étrangers, aux frères; un quart au clergé; un quart aux pauvres; un quart à la réparation et à l'entretien des églises ^ Ce dernier mode de répartition a triomphé peu à peu; il a joué chez nous un grand rôle au ix* siècle; il est prescrit ou présupposé par plusieurs conciles de cette époque*. Je dois ajouter qu'un capitulaire de l'an 825 paraît se placer à un autre point de vue et mettre les réparations des églises à la charge directe des fidèles*.
J'arrive à des partages d'un tout autre ordre qui changèrent la face des choses; je veux parler des partages non plus du revenu, mais du fonds lui-même.
La communauté de biens se maintient facilement entre gens
Blois, cité par Tbomassio, 3^ part., liv. 1er, ch. 30, édit. André, t. VI, p. 176). Ce mot regalia existe déjà au ix« siècle (Pertz, Leges, t. I«r, p. 114), mais je dois prévenir le lecteur qu à ma connaissance le mot regalia n*a pas pris encore, au^ix^ siècle, le sens restreint de droits ou biens royaux concédés à des églises ; quant aux concessions à des églises de ces droits et biens royaux, elles sont fréquentes à cette époque; voyez notamment un diplôme de Tan 814 ou 815 pour Tévôque de Langres [Gallia chrifiiana, t. IV, Instrumenta, col. 129, 130).
1 Concile d'Orléans de 511, can. 14; concile de Tarragone de 516, can. 8; concile de 527, can. 14; concile de Mérida de 666, can. 14; synode du vm« siècle dans Hefele, trad. Delarc, t. III, p. 268, 280, 323, 650; t. V, p. 35.
3 Concile d'Orléans de 511, can. 14.
^ Lettre du pape saint Gélase l" de Tan 494 (Jaiïé-Wattenbach , Regetta, no636; saint Grégoire, Epist., XI, 64; Migne, Patrol., t. 77, col. 1184). Voyez sur l'hospitalité, ToUemer, Les origines de la charité catholique, Paris, 1863, pp. 255-270.
^ Concile de 829, can. 31. Concile de 847, can. 10. Joignez un concile du viiio siècle qui mentionne aussi quatre parts (Hefele, trad. Delarc, t. V, pp. 35, 258, 328).
s Cap. de 825, art. 8, dans Boretius, t. I«r, p. 327.