PARTAGE DES BIENS D EGLISE
pauvres; car elle est éminemment économique; elle aide les petits à vivre. Elle tend presque invinciblement à se dissoudre entre gens riches; car elle perd alors ses avantages; elle n'est plus qu'une gêne pour les riches : au ix* siècle, le clergé et les moines étaient riches et même fort riches. La communauté de biens et d'intérêts convient à des gens qui vivent de la même vie, qui ont les mêmes habitudes et les mêmes besoins; elle tend nécessairement à se dissoudre, lorsqu'elle réunit pour ainsi dire violemment des personnes dont les situations sont profondément diEFérentes. Au ix* siècle, l'évêque et l'abbé étaient devenus de très puissants personnages, souvent égaux ou supérieurs aux comtes, souvent comtes eux-mêmes; au-dessous de l'évêque, le chapitre, représentant de l'ancienne communauté de prêtres et de clercs groupée autour de son chef spirituel , s'était peu à peu constitué et avait pris une position solide entre l'évêque et le reste du clergé; sous la houlette de l'abbé les dignitaires du couvent et la foule des moines formaient un troupeau bien distinct du tout-puissant abbé. Les biens communs étaient devenus de plus en plus les biens de l'abbé et de l'évêque. On se disputait cette opulente fortune. Une scission définitive et régulière était inévitable. Elle se consomma sur beaucoup de points au ix* siècle. L'évêque partagea avec le chapitre les biens communs : il y eut deuxmenses, une mense épiscopale et une mense capitulaire. L'abbé partagea de même avec les moines les biens communs et il y eut dès lors deux menses : une mense abbatiale et une mense conventuelle. Lorsque l'abbé et les religieux conservèrent des biens communs, ces biens formèrent une troisième mense ou mense commune. Ces partages se firent dans des conditions très diverses suivant la situation des établissements. Le partage des biens de l'église de Paris fut presque une affaire nationale; un véritable synode d'archevêques et d'évêques ratifia celte importante opération*. La plupart du temps on fit confirmer le partage par l'empereur ou par le roi*. Louis le Débonnaire paraît avoir posé lui-même la règle du
^ R. de Lasteyrie, Cariul. général de Paris, t. I«r, p. 50, no 35. L'évêque de Paris emploie les expressions : « dedimus vel delcgavimus. » 2 Partage entre l'abbé et les religieux de Saint-Germain-des-Prés [Ibid., t. 1*',
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partage poar tons les monastères non pas de moines , mais de chanoines' :
Les chanoines n'ayant pas continué à pratiquer la vie commune, on peut prévoir qu'ils opéreront un nouveau partage, et cette fois un partage individuel; c'est en effet ce qui eut lieu. Les chanoines s'attribuèrent, à dater du xi* siècle, des parts individuelles appelées prébendes. Les canonistes définissent la prébende « le droit de percevoir certains revenus dans une « église cathédrale ou collégiale , droit affecté à certaines fonc- « tiens*. »
Tous ces intérêts spéciaux distinguaient nettement le chapitre de la cathédrale du reste du clergé ; c'est ce qui m'a autorisé plus haut à marquer, après M. Paul Foumier, la place à part qu'il avait prise dans le diocèse. Les chapitres exempts surtout formaient vraiment une petite église dans l'Eglise.