Influence du clergé. — Droits de justice. — Immunités
Asile. — Excommunication.
Influence du clergé. — L'évêque fut très vite un personnage influent et puissant'. Il avait la confiance, il inspirait le respect; il fut aimé, car il protégeait les petits et les faibles, il donnait aux pauvres. 11 prit l'habitude d'intercéder pour quiconque était victime d'une injustice , en particulier pour les orphelins et les femmes^. Les clercs et les moines, animés des mômes sentiments, se faisaient de tous les malheureux une clientèle. Cette situation de fait pénétra dans le domaine de la loi, et, tout en passant en revue quelques constitutions impériales, nous allons du même coup dénombrer ici cette clientèle de l'Eglise. Un
qo" 34, 50). Conflnnatioa par Charles le Chauve dn partage entre Tévèque et le chapitre {Ibxd., p. 58, no 40). L'eipression partage, dont je me sers dans le texte et qui est communément adoptée, ne se trouve généralement pas dans les documents.
» Cf. Thomassin, édit. André, t. VI, p. 583.
s Cf. Durand de Maillane, Dict. de droit canonique, t. !•', pp. 314, 315; t. IV, p. 449.
3 Cf. ci-dessus, pp. 150, 151.
* Concile de Sardique, can. 7 (Hefele, Hist. de$ conc, trad. Delarc, t. I«', p. 572). Cf. Tollemer, Des originei de la charité catholique, 1863 p. 402 et suiv.
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profond sentiment d'humanité, une large pitié, groupe, on le verra, autour d'elle une armée de délaissés.
Au lY* siècle , les clercs et les moines revendiquaient souvent per vim atque tisurpationem ^ écrit Ârcadius, les condamnés destinés au supplice. L'empereur, leur faisant l'application d'un principe général posé déjà par Ulpien % leur accorda, humamiatis consideratione , la faculté de former appel , au nom et sans l'aveu des condamnés , mais limita à ce seul recours leur intervention^. Je comprends ces actes de violence; je conçois ces belles échauffourées humanitaires de clercs et de moines qui se précipitent pieusement pour arracher des condamnés à la justice; car tout bon chrétien a en horreur la peine de mort : le Seigneur n'a-t-il pas prononcé cette parole : « Vous avez appris « qu*il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point, et quiconque « tuera, méritera d'être condamné par le jugement ' » ? Un magistrat romain demandait à saint Ambroise si, après avoir prononcé en toute justice la peine de mort, il ne devait pas, pendant quelque temps, s'abstenir des sacrements de l'Eglise^. Un synode du viii^ siècle, après avoir discuté la légitimité de la peine de la mutilation et de la peine de mort, rendait cette décision : un comte ne pèche pas, lorsqu'il a porté justement une sentence de ce genre*. Cependant certains livres pénitentiaux obligeaient quiconque avait tué, même à la guerre, à expier sa faute par la pénitence *, et Tertullien estimait que le métier de soldat est incompatible avec la profession de chrétien '. On dis-
1 Digeste, XLIX, i, De appellatianibut , 6.
s Code de Thiodose, XI, xu, De appellalionibus , 57 (constit. de l'aa 398); IX, xl, Dep(Bni8, 15, 16. Cf. Faastio HéUe, TraiU de l'instruction crimineUe, 2« édit., t. I«r, pp. 101, 102.
s Saint Matthieu , V, 21.
^ Cf. Bauoard , Histoire de saint Ambroise, pp. 142, 143.
s Capit. de 779, art. 11 dans uoe rédaction, 12 dans Tantre, apad Pertx, LeçM, 1. 1*', pp. 37, 38. Je m*exprime dans le texte plus clairement que ne le fait le capitalaire de 779 ; on fera bien de s'y reporter.
6 Bédé, De remediis peccatorum, dans Runstmann, Die lat$in, Pônitentialbûcher der Angelsachsen , Mainz, 1844, p. 147. Wasserscbleben , Die Bussordnvngen , p. 529.
7 Tertullien, De corona mil., c. xi. C'est aussi la doctrine de Lacttnce, Inst, ditinm, VI, c. 20. Cf. Le Blant, dans Séances et travaux d» l'Académie des sciences morales, 1. 1 11, p. 381 ; Doulcet, Essai sur les rapports de l'Eglise chrétienne avec l'Etat romain, Paris, 1883, pp. 179, 180.
sériait encore, au xiu' siècle, sur la légitimité de la peine de mort*.
En dépit de la constitution d'Arcadius, les prêtres et surtout les évoques intervinrent fort souvent auprès des juges pour soustraire les coupables à une condamnation capitale ou même à Texécution d'une peine prononcée*.
Les prisonniers appelaient tout particulièrement la sollicitude épiscopale : les empereurs constituèrent graduellement les évêques inspecteurs officiels des prisons ', et, dans une certaine mesure, inspecteurs des magistrats \ Les Wisigoths allèrent plus loin : ils firent très nettement de Tévêque le contrôleur du comte, et, voulant protéger les pauvres qui avaient affaire à la justice, ils donnèrent à Tévêque un pouvoir de coercition vis-à-vis du comte *.
L'évêque est le protecteur légal des filles qu'on a livrées à la débauche, si elles veulent rentrer dans la vie régulière*. Les pauvres, les vieillards, les enfants, les infirmes, appartiennent àTévêque; ils forment sa famille. Justinien adoucit et élargit, en faveur des établissements de charité consacrés à ces diverses catégories de faibles et de malheureux, la législation existante ^ : la seule présence de Tévêque facilita et légitima diverses opérations administratives. Des droits tout spéciaux
1 Cf. Tbooissen , Une controverse du xm« siècle sur la légitimité de la peine de tnortj Bruxelles.
3 Code de Théodose, IX, xl, Depœnis, 24 (coostit. de 419). J'emprunte ici quelques expressions à M. Esmein, Mélanges d'histoire du droit et de critique, p. 369.
3 Code de Théodose, IX, iir, De custodia rerum, 7 (constit. de Tan 409). Constit. 13 de Sirmond de Tan 419 (Heeuel, p. 467). Code de Justinien, I, iv, De episcopali audientia, 22 (constit. de Tan 529).
^ « Diligenter inquirere causam ob quara detinentur et sive servi sint, sive liberi, « sive ob pecunias, sive ob alias crimioationes, sive ob bomicidiaconjecti, iilustrisa simos et spectabiles et clarissimos magislratus admonere » (Code de Justinien, I, iv. De episcopali audienlia, 22). CF. Eustatbius, De intervallis et prxscriplionibus , cb. De uno die, § 5, édit. Teucber, Lipsis, pp. 12, 86.
s Lex Wisigothorum , II, i, De judiciis etjudicatit, 23, 29, 30.
6 Code de Justinien, XI, xl, De spectacuUs et scenicis, 6 (constit. de Tan 428).
^ Julien, Epitome, édit. Hœnel, §§ 409, 410, 516, pp. 139-142, 167. Cf. Code de Justinien, I, ii, De sacrosanctis ecclesiis, 19, 22. Ceci se rattacbe à la question de la personnalité civile des établissements chrétiens. Voyez, sur cette question, Laisné- Deshayes, Du régime légal des communautés religieuses en France, 2« édit., 1868, pp. 8, 9; Beaudouin, De la tutelle administrative des établissements religieux etcharita-