INFLUENCE DU CLERGÉ
furent, en faveur des malheureux, accordés à Tévêque. Il dut (lui ou d'autres publicœ personœ) surveiller, dans bien des cas, la nomination de tuteurs ou de curateurs conOée au magistrat*. Ces dernières décisions impériales ne concernent que l'empire d'Orient, mais, par ce qui fut fait législativement en Orient nous devinons facilement où est le courant général , où va , en Occident comme en Orient, le droit qui toujours suit l'opinion. C'est ainsi que chez les Wisigoths, lorsqu'un orphelin est pourvu d'un tuteur, on dresse un inventaire des biens, qui doit être confié à l'évêque ou à un prêtre choisi par la famille*. Aux termes des Novelles de Justinien, il y a toujours appel des sentences du magistrat impérial au tribunal de l'évêque'; celui-ci peut même, à la demande des parties, aller siéger au tribunal laïque et rendre des sentences de concert avec les officiers impériaux*. Lorsqu'un magistrat sort de charge, c'est l'évêque qui, pendant cinquante jours, accueille les plaintes des provinciaux contre les malversations ou les injustices du gouverneur*. On le voit, l'évêque est partout : il est près du magistrat pour intercéder ou pour contrôler, près du prisonnier ou de l'accusé pour protéger, pour défendre, près du malheureux et de l'opprimé pour secourir, pour relever, dans le conseil de famille pour veiller aux intérêts de l'orphelin. Voilà donc une puissance nouvelle dont les racines vivaces se ramifient et se multiplient de toutes parts sous le sol de la vieille société romaine en décomposition; c'était, au v* siècle, un arbre déjà vigoureux. On vit, avant la chute de l'empire romain, un métropolitain d'Arles recruter des troupes armées et introniser manu militari sur les sièges des évêchés suffragants , des digni-
bUs, Rennes, 1877, p. 105 et suiv.; Coulondre, Des acquisitions de biens par les établissements de la religion chrétienne, 1886, p. 48; Glasson, Uist. du droit et des instU, de la France f t. !•', pp. 559-561.
f Code de Justinien, I, iv, De episcopali audientia, 30.
« Forum judicum , IV, ai. De pupillis et eorum tutoribut, 4.
» Not. 86, c. 1, 4.
^ JVOD. 86, 2.
s Nov. 128, c. 23. Nov. 8, c. 9. Cf. Diehl , Etudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne, p. 320 (Bibl. des écoles d'Athènes et de Borne, fasc. 53). J'emprunte textaellement à M. Diehl ce résumé des Novelles de Jusliniea.
384 LIYBB m. PÉRIODE FRANQUE.
taires de son choix ^ Certes, toutévêque n'est pas à cette époque chef de partisans; mais Tépiscopat, même sans soldats et sans armes, est devena une force sociale avec laquelle il faut compter. Saint Rémi le fit entendre à Clovis ou plutôt le lui déclara ouvertement et Clovis conforma sa politique à cette indication d'une évidente sincérité*. Au vi" siècle, c'est par l'intermédiaire de l'évêque Desideratus que la ville de Verdun obtint du puissant Théodebert, roi d'Austrasie, un prêt d'argent qui lui permit de se relever et dont le roi ne voulut jamais accepter le remboursement'. Dans le même siècle, à Mayence, le Rhin fut endigué, et c'est l'évêque Sidoine qui pour protéger la ville, fit faire ce travail*. Au vu* siècle, l'évêque saint Léger restaurait les murailles d^Autun*^; Genesius, évêque de Lyon, levait des troupes et armait des hommes '. Au commencement du vni* siècle, l'archevêque de Reims, Rigobert, habitait un hôtel sis au-dessus d'une des portes de la ville; les clefs de la ville étaient déposées chez lui; en 717, ce même Rigobert refusa d'ouvrir les portes à Charles Martel en personne'. Ainsi l'évêque est devenu insensiblement le chef de la cité. Ily a plus: il est devenu le chef, en même temps qu'autour de lui les pouvoirs municipaux se sont affaissés et la plupart du temps ont disparu ; il les a souvent comme absorbés. A la fin du vu* siècle,
* Nov. de Valentinien III, tit. XVI, De epitc. ordin, (445), dans Haenel, NovelU constit., p. 174.
s D. Boaquet, t IV, p. 51. On a quelquefois contesté que le destinataire de cette lettre fût Clovis I*'; la critique n'a plus aujourd'hui d'hésitation. Cf. Friedrich, Kirchengeschichte Deuttchlandt , t. II, pp. 84, 88, 89; Junghans, p. 141 et suiv.; Lecoy de la Marche, dans Bibl. de l'Ecole deschariet, 1866, 6» série, t. II, p. 59 et soi?.; ci-dessus, p. 185, note 5.
9 Grégoire de Tours, III, 34, édit. Arndt et Rrusch, p. 137. C'est pour parler simplement et rapidement que j'emploie ici l'expression « ville de Verdun » : je n'y attache pas de valeur spéciale. Les termes employés par Grégoire de Tours (cives Dostros — negutium exercentes — nobis commodis) permettent de croire que L'évêque lui-même ou tels habitants furent les emprunteurs proprement dits.
^ « Ut plebem foveas et Hheni congruis amaes » (Fortunat, IX, 9, ad 5w2ontum episcopum, édit. Nisard, p. 228).
B a Murorum urbis restauratio » [Vila sancti Leodegarii, 1, apad, D. Bouquet, t. II, p. 612. Cf. pp. 617-618.
( D. Bouquet, t. II, pp. 616, 619.
f Rigobert fut expulsé de Reims par Charles Martel. Cf. Varia, Arckiv, admin. de la vUle de Reim, t. !•', p. 26 ; Acla sanclorum Januarii, U I«', p. 176.
LBS ÉvâQUES BT LES COMTES. 385
au commeocement du viii% Limoges, Reims et beaucoup d autres villes De paraissent pas avoir d'autre chef que Tévèque*. Quant à Tautorité centrale, elle est elle-môme soumise a cette absorbante inQuence de TEglise : ce depuis le vu'' siècle, les évoques « et les abbés apparaissent constamment dans les protocoles « comme les coopérateurs naturels et nécessaires des souverains. « Le maniement des aflaires de TEtat leur appartient par droit « et par devoir'. » Us partagent toutefois cette charge et cet honneur avec les grands laïques.
Dans toute retendue du territoire, les seuls fonctionnaires dont Tautorité puisse entrer en balance et en lutte avec les évéques sont les ducs et les comtes. Leurs relations avec les évéques veulent être étudiées d'assez près; c'est là un chapitre délicat de cette histoire des institutions. Les deux pouvoirs se rencontrent face à face : la prééminence, comme on le verra, se dessine nettement, dans certains textes, en faveur du pouvoir de Tévéque. D'autres textes indiquent des tendances différentes. Il ne faut pas chercher a harmoniser tous ces témoignages contradictoires. Le plus ancien document qui appelle notre attention est un article d'une ordonnance d'un roi Clotaire, probablement Clotaire IL Cet article est ainsi connu : <c Si judex (c aliquem contra legem injuste damnaverit in nostri absentia, « ab episcopis castigetur, ut quod perpere judicavit versatim « melius discussione habeta emendare procuret'; » c'est-à-dire : « L'évêque pourra obliger le comte à réviser (ou faire réviser)
1 Vers 674, Lupos arrive à Limons; il ne trouve devant loi, semble-t-il, d'autre autorité que celle de Tévéque {Ex miraculU t. Marlialis, dans D. Bouquet, t. m, p. 580). Cf. Perroud, Les originet du premier duché <t Aquitaine, pp. 104, 136, 152, 153; Waitz, DeultcKe ferfattungigesckichte , U II,Riel, 1870, p. 395, note 3; Hotb, Gesckichte des Bene/icialwetent , p. 350 et suiv.
Faits analogues sur certains points en Orient Voyez sur Pesunthius, évêque de Coptos (fln du vi« siècle et commencement du vii«) ; sur Cyrus, patriarche d'Alexandrie, communication de M. Révillout, dans Académie cfoc Inscript, Compies rendus, nu« série, t. VI, pp. 322-324.
* Quicberat, dans Bibt. de V Ecole des Charles, 6« série, t. !•', p. 552.
' Chlotharii prxceptù), art. 6, dans Boretius, Cap., I, p. 19. Cf. une interprétation fort remarquable de M. Esmein dans Nouv. re9ue hist., t. XI, p. 556. — En mettant une virgule après damnaveril et en supprimant la virgule après absentia, on obtient an sens un peu différent et très acceptable. Les mots versatim, melms dtscustiane habeta, conviennent fort bien à une sentence qui est une œavra collective.
« la sentence portée par lui, si cette sentence a été rendue con- « trairement à la loi et en l'absence du roi. » Le droit wisigothique confère , de son côté , à l'évéque , un droit de contrôle et même de coercition vis-à-vis du comte*. Enfin une novelle de Justinien permet, comme on Ta vu, d'appeler à Tévêque de la sentence du comte*. L'auteur des Fausses décréiales, AIdric, évêque du Mans ou un de ses collaborateurs, attribue aussi à l'évéque un droit de surveillance et de contrôle sur le comte ^ Un texte d'origine ecclésiastique s'exprime ainsi : « ut comités « et judices seu reliquos populos obœdientes sint episcopo et « invicem consentiant ad justitias faciendas^; » ce qui fait songer tout naturellement à la novelle 86 que je citais tout à l'heure. Un capitulaire italien de 876 attribue à l'évoque une supériorité effective sur le comte : Tévêque y est déclaré missus permanent du roi*^. Soixante-dix ans plus tôt, au commencement du ix' siècle, Charlemagne se contentait de recommander à l'évéque et au comte la bonne entente, l'harmonie, l'assistance mutuelle \ Louis le Débonnaire chargeait l'évéque de surveiller le comte, le comte de surveiller l'évéque'. Vers le même temps, les gens excommuniés par l'évéque n'étaient contraints par le pouvoir civil à venir à résipiscence qu'après une entente entre le comte et l'évéque*. Au contraire, en 853, le comte semble
^ Lex Witig.^ Il , i, De judiciis, 29, 30. La loi 29 est de Reccarède, saos doote Reccarède I«'; on pourrait songer à un emprant fait par le roi Clotaire aa droit wisigothique , dans cet art. 6 ci-dessus visé ; rordonnance cootieut beaucoup d^autres emprunts certains au droit wisigotbique (voyez les notes de Boretius sur ïtLprxceptio Chlotharii).
« iVop.86, c. 1, 4.
' CapUularium, VII, 293, édit. Baluze, t. 1», col. 1090, 1091.
^ Excerpla canonumj 10, dans Pertz, Leget, t. 1*^, p. 189. Cf. Labbe, Sacrof, conc., t. VU, col. 1235; Capitularium , V, 182 (Baluze, Cap., t. l«r, pp. 858, 859); Bocbel, Décréta eccUtim galUean», 181.
> Capit. de 876, art. 12, dans Pertz, Leget, 1. 1«', p. 531. Un capitulaire de la fin du vin* siècle ordonne au comte de faciliter à Tévéque la visite de son diocèse {Capit. Maniuanum, art. 6, dans Boretius, t. I«r, p. 190).
6 Capit. de 801 , 810, art. 5, dans Boretius, t. I*', pp. 209, 210.
7 Capit. de 823-825, art. 14, dans Boretius, Cap., 1. 1, p. 305.
B Capit. de Lothaire, De epUcop. cautit, 1, dans Mansi, Conc., t. XIV, col. 483; dans Boretius, Cap., i. !•', p. 326. Cf. Leget Langob., Liber fapiensis Lotharii, ch. 15, dans Pertz, Leges, t. IV, p. 542.
LBS BVÉQUES ET LES COMTES. 387
être purement et simplement obligé à exercer cette contrainte civile yis>à-vis de tout excommunié*; mais, comme nous le verrons, il ne faut pas fonder sur ce texte un système définitif. £n ce qui touche la nomination du comte, quelques textes sont vraiment fort remarquables. Il est bon, avant de les passer en revue, de se rappeler qu'une constitution d'Honorius et Théodose semble attribuer à Tévôque un rôle prépondérant dans la nomination du defensor^, de rappeler surtout qu'en Orient une novelle de Justinien invite Tévêque et les principaux habitants à désigner à l'empereur les noms de ceux qu'ils croient capables et dignes [idoneos) de gouverner les provinces'. Quand on sait ce qui se passe en Orient, on est mieux préparé à comprendre notre histoire occidentale. Nous ne nous étonnerons point qu'un comte ait été nommé à Tours sous le contrôle de l'évêque et du peuple*; qu'un autre texte nous parle de nomination faite par l'évêque de Tours lui-même, V per pontificis litteras*; » nous ne rejetterons pas du premier
1 CiKpil. mUtorum de 853, art. 10, dans Pertz, Ltg$t, t. l«r, p. 420. Cf. capit. de 846, art. 28 {Ibid., p. 390). Voyez ci-après, p. 406.
s « Defeosores ita precipimus ordinari, ut sacris orthodoxe religionis imbuU « mysteriis, reyereodissimorum episcoponim necnoo clerioonim et honoratorum ac « possessomm et corialium décrète constitoantar » {fiod/B de Jutlinien, I, lv, De defeiuoribut chUatum, 8, constit. de 409). M. Diehl interprète ainsi ce texte : « dans « la Tille , c'était l'évêque qni , avec le concours des notables , nommait » le defentor (Diehl, Etudet sur l'admimttraiion byzantine dont Vexarchat de Ravenne, p. 319). Joignez, pour la nomination du pater civitatis et des frumeniarii, Nov. 128, c. 16. Ci-dessus, p. 144 , je n'ai pas signalé dans la constitution de 409, cette mention remarquable de l'évêque , car les autres textes relatifs au defentor et plus importants pour l'histoire du defentor en Occident, ne s'expriment pas de la même manière; mais il y a là un trait que je ne puis négliger dans le chapitre consacré à marquer, d'une manière générale , le rêle de l'évêque.
> Nov. 149, c. 1. Cette attitude du pouvoir impérial n'est pas entièrement nouvelle. Alexandre Sévère avait déjà fait quelque chose d'analogue ; en quoi , il s'était inspiré des règles adoptées par les Juifs et les chrétiens pour la nomination de leurs principaux dignitaires (Lampride, Alexandre Sévère, 45. Cf. Thomassin, partie II, liv. H, ch. 1«') ; il y a là une action bienfaisante fort remarquable de la discipline chrétienne sur le milieu politique extérieur.
^ « Data nobis populo optionem {al. populoque], Eunomius in comitatum erigitur » (Grégoire de Tours, V, 47, édit. Amdt et Krusch, t. I«r, p. 239).
s « Adeo autem omne sibi jus fiscalis census ecclesis vindicat ut usque hodie in « eadem urbe per pontificis litteras comes constituatur » (Vita Eligii, I, 32, apud D. Bouquet, t. III, p. 555).
388 LIYRB III. PÉRIODE FRANi^UE.
coup un diplôme de 698, par lequel un roi, Childebert III, promit à un évèque du Mans de ne point nommer d'autre comte que celui « quem episcopus et gens Cenomanicœ prius elege* « rint*. » Je remarque qu'à Tours et au Mans l'évéque et le peuple ne semblent faire qu'un : Grégoire de Tours et Childebert III les rapprochent, les réunissent comme deux parties d'un même tout.
On le voit, sur quelques points du territoire, le pouvoir épiscopal fut comme la racine du pouvoir comtal; il en fat la base. La fusion se fit souvent d'une autre manière et plus simplement. L'évoque lui-même fut comte; des exemples de cette fusion des deux pouvoirs apparaissent déjà à la fin da vii*^ siècle^; ils ne sont pas rares dans la seconde moitié du ix° siècle ' et dans le cours du x' *. Nous voilà loin du principe sacré : « Nemo militans Deo implicat se negotiis saecula- « ribus. » Les deux dignités de comte et d'abbé ont de même été souvent réunies*^, mais dans des conditions généralement
^ PerU, Diplomata, U I«', p. 195, n» 81 (p&rmi les spuria). Ce diplôme proTieDt des Actus episcop. Cenomanensium, online des plus suspectes; mais, au témoignage de M. Havet, ce diplôme a, eu lui-même, un aspect excellent et, à première yne, ne sent point le faux. En tout cas, 8*11 est faux, c'est au ix« siècle qu'il a été fabriqué; il nous révélerait donc les prétentions de l'évéque du Mans en ce siècle. — Le lecteur ne confondra pas ces observations avec les déclarations qu'on peut lire dans Fuslel de Coulanges, La monarchie franque, p. 23, précisément à l'occasion des Actut epitc, Cenom,; ces déclarations sont en opposition complète avec les régies élémentaires de la critique. J'aime à croire que l'auteur a mal rendu sa pensée.
Le capitulaire de Quierzy de 877 attribue un certain rôle à l'évéque pendant la vacance de la charge, chaque fois qu'il y a lieu de donner un successeur à un comte décédé. (Capit. de Quierzy, propositions, art. 9; texte, arL 3, dans Pertx, Legn, t. lu, pp. 539, 542.)
> Agatheus est comte et évéque de Rennes et de Nantes à la fin du tu* siècle (D. Bouquet, t. III, p. 635).
3 En 888, les droits et prérogatives qui appartenaient au comte sur plusieurs territoires sont conférés à l'évéque de Vie d'Osona (Catalogne) {Prmeeptum Od&nii régit Francorum pro eccUtia Autanenn, dans Eepaàa Sagrada, t. XXVIII, pp. 244, 245, n» 2.)
^ Ceci a lieu dans l'empire comme en France. Voyez , pour Parme , Ficker, Forschungen zurReicks- und RechUgetchichie, t. II, pp. 15, 16; pour Le Puy, D. Vaissete, Hitt. de Lang., t. V, nouv. édit., col. 221, n<» 97 ; col. 146, 147, n» 49; pour Paderbom, Lôvinson, Beitrôge zur Verfasnmgtgeich, derweslfàl, ReichttiifttUidte, pp. 16, 25.
s Cf. Thomassin , Ane. et nouvelle discipline de VEglise , t. Il, édit. André , p. 489 ; t. VI, p. 583; Bourgeois dans i4fiA. de la faculté des lettret de Cœn , t. I«r, p. 66.
LES JUSTICES d'ëolisb. 389
différentes. Ce sont ici des comtes qui deviennent abbés , qui absorbent la dignité abbatiale; ce ne sont pas des abbés qui absorbent la dignité comtale ^
Je ne prétends pas que l'influence de i'évêque se soit toujours fait sentir pour la nomination du comte ou que le pouvoir épiscopal ait partout absorbé le pouvoir comtal; mais je signale et je groupe ces faits dispersés, parce qu'ils appartiennent à cette riche série de témoignages divers qui peuvent nous aider à saisir le rôle et l'importance considérable du clergé.
Justices d'Eglise. — J'ai voulu , par ce préambule , préparer l'esprit du lecteur à Fexposé sommaire des droits de justice de TEglise. Afin de satisfaire à des exigences traditionnelles , nous distinguerons ici deux sortes de justices ecclésiastiques : la justice ecclésiastique spirituelle et la justice temporelle ; mais nous prévenons, dès le début, le lecteur que cette division a quelque chose d'artiGciel. Comme il le verra bien lui-même, le seul exposé du sujet nous obligera souvent à rapprocher, à réunir ces domaines, en apparence parfaitement distincts. Suivons donc les divisions reçues et parcourons le cadre classique. Nous aurons à traiter : 1" De la juridiction spirituelle de l'Eglise; 2* de la juridiction temporelle sur les laïques; 3® de la juridiction sur les clercs ; 4"" des affaires débattues entre laïque et clerc.
1* Juridiction spirituelle. — L'Eglise a exercé de tout temps une juridiction spirituelle, à laquelle saint Paul fait déjà allusion'. Les premiers empereurs chrétiens « s'empressèrent de « reconnaître cette juridiction ecclésiastique : ils affirmèrent « au profit des chefs de l'Eglise, des évêques, le droit de statuer « sur les affaires ecclésiastiques, à l'exclusion des magistrats « laïques'. C'est à ce titre que les évoques condamnaient les « hérétiques, réprimaient les infractions à la discipline; leur
* Ceci n*e8t pas absolu. Le cas ioTerse se présente» semble-t-il, à Saint-Riqaier. Voyez Tbomassin , t. II, p. 489.
« S. Paul, Ad Corinthiot.l, v, 1-13; I, vi, 5-7; II, xiii, 2, 10; AdTilum, u, 15; Ad Timotheum, I , y, 19, 20.
' Code de Théodose, XVI, ii, De epUcopU, 23 (année 376), 47 (année 425). Codé de Théodose, XVI, xi, De religione, 1 (année 399). Constitution 3 de Sirmond (année 384) (Hsnel, p. 451). Cf. s. Ambroise, EpistoUs, Classis I, epist. 21, Valentiniano, dans Ambroise, Opéra, t III, col. 1003, 1004 [Patr, lat., t. XVI).
390 LIVRE m. PÉRIODE FRANQX7E.
a juridiclioQ s'appliquait aussi bien aux laïques qu'aux clercs; » ils déposaient , imposaient des pénitences canoniques , prononçaient, au besoin, ^excommunication^
Juridiction spirituelle, affaires ecclésiastiques : voilà des mots vagues et élastiques; des matières qui, par leur nature même, sont souples, sont extensibles. On peut, à priori, supposer que la juridiction spirituelle de TEglise s'étendra avec le temps : l'étude des textes vient vérifier et confirmer cette prévision. Ainsi, dès le v* siècle, l'évêque*, suivant certains critiques, aurait quelquefois connu, comme autrefois le pontife païen', de l'action de sépulcre violato, action qui aboutissait à des peines et à une condamnation pécuniaire. Au vi*' siècle, le curé jouit, au moins, dans certains diocèses, d'une juridiction de police pour le règlement des prix demandés aux voyageurs'. Mais la source abondante et , pour ainsi dire , intarissable de la juridiction ecclésiastique, c'est le péché. Le péché, c'est-à-dire la faute devant Dieu , relève du tribunal de l'Eglise ; or tous les crimes que punit la loi civile sont des péchés et, d'ailleurs, il y a aussi des crimes nouveaux ou, si l'on veut, des péchés monstrueux qui étaient inconnus ou à peu près inconnus avant le christianisme; ainsi l'Eglise qui, comme on sait, a exercé une action prépondérante sur la législation matrimoniale considéra comme incestueuses une nombreuse série d'unions autrefois permises par la loi; voilà donc un vaste domaine qui
1 Code de Thiodote , XWlj ii, De epitcopts, 35 (anoée 400). Les passages entre guillemets sont empruntés à M. Glasson, HisL du droit et det intUtut. de la France, t. I«r, p. 563. Pour les analogies avec les pontifes païens, voyez notamment Lampride, Alexandre Sévère, 22.
3 Sidoine Apollinaire, Ep,, III, 12, aliae 1 (édit. Krusch , pp. 47, 48 ; édit. Baret, pp. 239, 240). Cf. Dttval-Amould , Etudes d'histoire du droit romain au r« siècle d'après Sidoine Apollinaire, pp. 67-69. Ceci est fort douteux; car, d*après une novelle de Valentinien III, c*est le président de la province qui est compétent. Voyez ici Esmein, Quelques renseignements sur Porigine des juridictions privées, pp. 7, 8 (Extrait des Mélanges d'archéologie et d'histoire , t. VI].
5 Digeste, XI, vu, De religiosis et sumpt. funer., 8 (Ulpien); XI, viii. De morluo inferendo, 5, § 1 (Ulpien).
^ Canon attribué au concile de Clermont de 535 : <c Placuit ut presbyteri, etc. » (Labbe et Cossart, Sacros. conc, t. IV, col. 1806). Cf. ToUemer, Des origines de la charité catholique, p. 274. Dans le même esprit, Tbéodoric charge le gouverneur militaire de s'entendre avec les habitants et les évéques pour établir des tarifs (Cassiodore, Var., XI, 12, édit. Garelius, t. I«, p. 167. Cf. Tollemer, ibid,, p. 276).
LES JUSTICES D*ÉGLISB. 391
s'ouvre i la juridiction de TEglise. Mais, si l'ioceste est une faute , il est clair que tout autre crime , rapt de religieuse , homicide, etc., est également péché au tribunal de la conscience, en même temps que crime devant le for extérieur ; or le tribunal de TEglise est plus humain, plus miséricordieux que la justice civile; par suite, une entente tacite, une sorte de connivence bien naturelle entre TEglise d'une part et les justiciables d'autre part pourra créer un courant nouveau, un courant qui, s'il venait à triompher entièrement, substituerait cette juridiction débonnaire aux juridictions laïques. L'humanité y gagnerait, car on se contenterait des peines canoniques. Dès le VIII*' siècle, plusieurs capitulaires admirent, en matière d'inceste et d'adultère, la juridiction de l'Eglise*. Au ix* siècle*, plusieurs textes semblent étendre la juridiction ecclésiastique à tous les crimes sans aucune distinction.
C'est un courant qui n^eut jamais assez de force pour supprimer entièrement la juridiction civile pénale, mais c'est un courant qui mérite assurément dans l'histoire du droit public une mention spéciale. Un capitulaire de 857 attribue aux curés un commencement d'action contre tout malfaiteur, à l'évêque une juridiction formelle et enfin au comte un pouvoir de coercition, qui semble n'avoir d'autre objet que l'exécution de la sentence épiscopale'. D'autres textes s'inspirent évidemment de la même pensée. Ces diverses décisions impériales sont l'origine de la juridiction synodale au criminel, juridiction dont on peut suivre les traces jusqu'en plein moyen âge*.
Ce que j'ai dit de l'inceste et de l'adultère suppose l'existence
1 Capit. de 743, art. 3, dans Boretias, Cap., t. !«', p. 28. Capil. Hariit. de 779, art. 5, dans Boretius, Cap., t. !•', p. 48. Decretum Vwnurûnte (758-768), art. l«r, ibid., p. 40. Capit. de 802, art. ZZ{itn<L, p. 97). Capit. de 856, art. 21 (PerU, Legei, t.l", p. 441).
s Capit. de 801-813, art. !«', dans Boretias, Cap., t. !•', p. 170. Capit. de Lotbaire [«', de 846, art. 6, publié par Maassen, Ein Capilular« Lothar't I (tirage à part du t. XL VI des SUzungtb. d. hait. Akad. d. Wistentchaften , pp. 2, 3) et par Lippe rt dans Neues Archio, t. XII, 1887, p. 535. Dehaisoes, Les annaUt de Saini-Beriin, p. 75. Cf. RoginoD, liv. il, c. 47 à 239. CapiL de Carlomao de l*an 883, dans Baluze, Cap., t. I«r, pp. 285-290.
3 Capit. de 857, art. 3, 8, dans Baluze, Capit., t. Il, col. 95, 96.
^ Cf. [du Buat], Les origines, t. III, 1757, pp. 288-291 ; Oove, Unlersuchungen ûber
392 LIVRE m. PÉRIODE FRAMQUE.
d^uoe juridictioii ecclésiastique compétente, en ce qui touche le mariage. En effet, le mariage est essentiellement affaire religieuse : par suite, la juridiction en ce qui concerne le mariage glissa insensiblement et tomba des mains du pouvoir civil aux mains deTEglise^
2® Juridiction temporelle sur les laïques. — De la juridiction spirituelle de TEglise qui m*a déjà conduit sur un domaine bien différent de celui qu'on a coutume de considérer comme le domaine religieux, je voudrais passer i la juridiction temporeUe sur les laïques. Elle est « née de Tusage très répandu parmi « les premiers chrétiens de soumettre leurs différends à des « arbitres volontaires de leur communauté, ordinairement à «leur évoque'. » A Torigine, la sentence épiscopale n'avait aucune valeur légale. Mais Constantin, en 321, reconnut la juridiction volontaire et arbitrale de Tévêque, accepté comme juge par les deux plaideurs^. En 331, il fit un pas de plus et décida que Tévèque serait compétent, dès que Tune des deux parties l'aurait choisi pour juge \ Cette constitution ne tarda pas à être abrogée par des constitutions postérieures et le consentement des deux parties devint de nouveau nécessaire pour que Tévéque fût compétent. Mais, sous cette condition , Té-
die SendgmcKU dans ZeiUchnfi far deuitchês hechl, L XFX, p. a2i et suit.; Richter, Lehrbuch, édil. Dove, 1867, pp. 637-639 ; WaiU, DeuUchê VerfattungsgetckichU, t. rV, 1861, pp. 370-376; Bninner, Die Enttlehung der Schwurgirichie, Berlin, 1870, p. 469.
1 Voyez mon Droit privé, p. 336 et saiT. La transition est difâcila à suivre : il y a là bien des difficultés, nolamment dans les écrits d'Hincmar. Voyez Schrôrs, Hinkmar, 1884, pp. 499-504.
* Glasson, Hi$l. du droit et des inttit. de la France, L I«', p. 564. Cet usage était comaaan aux chrétiens et aux Juifs : c'est là encore, on n'en saurait douter, un des traits empruntés au judaïsme par les premiers chrétiens (Voyez Code de Thêedote, II, I» DêjuriedicHone, !•, année 398). Joignez pour les Juifs à Alexandrie, au temps de Strabon, Mommsen, Bitt. romaine, trad. Gagnât, t. XI, pp. 65, 66.
s Constitution 17 de Sirmond de Fan 318 ou plutôt, d*aprds Haioel, 321 (édit. Heoel, col. 475, 476). Code de Thiodase, I, xxvi. De episcopali defimlione , I (édiL Hsnel, p. * 174).
> CmsHtuHon J de Sirmond de Tan 331 (édit. Harael, col. 445-448). Cette oomtitiition a été reproduite comme loi de l'empire carolingien (texte apocryphe en tant que loi carolingienne) dans CapituL, liv. Vf, 366 (Baluze, I, p. 985). L'authenticité de la constitution 1 de Sirmond a été elle-même très souvent contestée. Elle est admise aujourd'hui par les critiques les plus autorisés.
LBS JU8TICB8 D EGUSB. 393
vôque rendait une sentence dont ^es fonctionnaires de TEtat devaient assurer Texécotion ^ Si Ton s'attache aux textes de loi et, comme disent les théoriciens, aux principes, la compétence de Tévêque demeura toujours, entre laïques et en matières civiles, purement facultative; mais, si on descend des principes aux faits, on ne tarde pas à s'apercevoir qu'à l'époque mérovingienne et carolingienne, Févêque est fort souvent le véritable juge au civil. Telle était, notamment, la prétention d'un évéque de Lyon au vi* siècle, prétention vivement combattue par le comte*; au vn* siècle. Léger, archidiacre de Poitiers, connaissait la loi civile et était « ssecularium terribilis judex*. » Que dire des évêques-comtes des temps postérieurs? Il est bien clair qu'ils absorbent toute juridiction .
3* Juridiction sur les clercs. — Les clercs échappent souvent à la justice civile et deviennent justiciables des seuls tribunaux ecclésiastiques. C'est là un troisième et dernier aspect du sujet que nous étudions. Ce chapitre du privilège de cléricature forme comme le trait d'union entre la juridiction ecclésiastique et la juridiction temporelle de l'Eglise. Si on envisage cette compétence des tribunaux ecclésiastiques au point de vue de la matière , ratiane materim, on songera à une juridiction temporelle; si on l'envisage au point de vue de la personne, ratione personae, on songera, à cause de la cléricature, à une juridiction spirituelle. Tant il est vrai que cette distinction entre
1 Cod$ de JusUHten, I, iv» De epUcopali audientia, 7 (const. de 398), 8 (eoDStitotioD de 498). Cf. Gltseon , ikiâ,; RodorfT, Aé leg. tmewl, Comt, capU. ptâic, dans Symbol» Bêthmamo ËMhMfio 9bfat», pp. 106, 107. Les patnarehes juifs et les éréqnts chrétiem furent mis ezaetemevt sur le nême pied par les eonstitiitioM de 399 inséréea aa Code de TKéodme et au Cède de ImHmen. Joîgaex eette eoostrtotkRi de ValeatimeB et Mareies, qui donne benoeeup à penser : « PrîWIegia qn» generalibua « conslitutionites nniversis saerosanctis ecclesiis orthodoxe retigionis rétro principes « praestiterunt, firaa et ilUbata in perpetuun decemimos eustodiri. Onmes sane « pragmaticas sanctiones , qu» contra canones ecclesiasticos ioterventu gratis vel « ambttioais efieit» svnt, robore suo et firmitate Tacuatas eessare prœeiptnus » {Code de Muêmien, I, n, De iêcrotandit eccUeiit, 12).
* Orégoire de Tours, film fafrum, c. 8, édit. Amdt et Kmach, p. 083.
s a Cum mandaos legis eensuram non ignoraret, secularium terribiNs judez fait » {Viia ttmcU Leodegarii, 1, dans D. Bouquet, t. II, p. 611). Un eapitulaire intéressant ritalie (782-786), art. 6, semble reeoonatlre à Tévéque le droit et Tobligation de juger quiconque vient lui demander justice (Boretius, Cap,, t. !•', p. 192).
la juridiction temporelle et lajuridictioD spirituelle de l'Eglise D*a pas la précision qu'on lui attribue souvent.
Je m'occuperai d'abord du privilège de cléricature en matière criminelle. Ce sont les fils de Constantin qui jetèrent les premières bases de cet édifice légal : ils accordèrent aux évoques, accusés de crimes, le privilège de n'être jugés que par d'autres évêques. Ce privilège fut confirmé en 376*. Une constitution d'Honorius et de Théodose le Jeune de Tan 412 rétendit à tous les clercs, qui devinrent justiciables de leur évoque ; on peut citer dans le même sens des textes postérieurs '.
La Lex Romana Wisigothorum reproduisit la constitution de 376, aux termes de laquelle les clercs criminels autres que l'évêque doivent être déférés au juge civil '. Mais quel système suivit-on à l'époque franque et chez les Francs? La question est très embarrassante et très obscure. Voici la réponse d'un historien qui vient de consacrer à ce sujet difficile une remarquable monographie ^; ses conclusions qui me paraissent d'un grand poids pour la période mérovingienne sont acceptées par d'excellents critiques :
« En matière criminelle proprement dite, c'est-à-dire dans « les causes qui pouvaient se terminer par une condamnation
1 Code de Théodose, XVI, u, De epUcopis, 12 (355); 23 (376), AYecVlnterpretaUo. Toutefois, dans la pensée même des évêques, le orime de lése-majesté semble rester de la compétence exclusive de Tempereur. Cf. Amédée Thierry, Saint Jean Chrytostome et l'impératrice Eudoxie, pp. 203-215; Beauchet, dans Nouvelle revue hitt, t. VII. p. 414.
* Textes favorables : conttilulion 15 de Sirmond de 412 (Hœnel, pp. 471, 472); constitution 1 de Sirmond de Tan 425 (Hsnel, col. 456-458); constitution de Marcieo de Tan 454 qui remet en vigueur toutes les constitutions antérieures favorables à TËglise (Code de Justinien, I, ii, 12). Des auteurs d'une grande valeur (Lôning, t. !•', p. 306, note 1. Nissl, Der Gerichtsstand des Clerus, p. 105. Beauchet, dans Nouvelle revue hist., t. VIT, p. 420. Ësmein, ibid., t. XII, p. 309 etsuiv.) enseignent que ces constitutions ne concernent que les affaires religieuses ; ce qui me paraît bien difficile à admettre.
s Lex Romana Wisig., Code de Théodose, XVI, i, 3. Interpretatio (édit. Hœnel, pp. 246, 247). D'excellents critiques pensent que ce texte qui soumet le clerc criminel à la juridiction civile, fit loi pendant la première période de Thistoire mérovingienne. L'exposé qui va suivre du système franc est assez en harmonie avec cette doctrine.
^ Nissl, Der Gerichlsstand des Clerus im frànkischen Reich, Innsbruck , 1886. Sur cette question, vues originales et nouvelles de M. Flach, Les origines ds l'ancienne France, Le régime seigneurial, I, p. 295 et suiv.
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« à la peine de mort, à l'exil ou à la réclusion, les évêques « n'étaient pas jugés par les tribunaux ordinaires. Le procès , « en pareil cas, passait par deux ou trois phases distinctes. « L'accusation et l'instruction appartenaient au roi. L'accusé « était ensuite traduit devant une assemblée d'évéques qui exa- « minaient sa conduite et, selon qu'ils le trouvaient innocent ou « coupable, le renvoyaient absous ou lui infligeaient la peine « canonique de la dégradation. Dans le premier cas, l'acquitte- « ment était définitif; dans le cas contraire, le prélat dégradé « retombait sous la juridiction de la cour du roi qui le jugeait c( à son tour et le condamnait à telle peine qui lui paraissait à « propos.
« Les prêtres et les diacres, jusqu'en 614, furent soumis à la c( même juridiction criminelle que les laïques. A partir de l'édit « de Clotaire II du 18 octobre 614*, la règle suivie pour les « évêques leur devint applicable*. »
Le système que je viens de décrire ne procéderait-il pas des novelles 83 et 123 de Justinien? Elles furent, on en a la certitude, connues en Espagne avant l'an 600'. Je n'ai pas le loisir d'étudier ici cette question délicate ; je me contente de la poser.
Il faut ajouter que l'Eglise n'a guère cessé de revendiquer le privilège de juger elle-même tous les clercs criminels ou, du moins, s'est toujours opposée à ce qu!ils fussent livrés à la justice civile, inscio episcopo ^ Ce système a, d'ailleurs, été admis
1 Voici le texte de i*édit de 614, qoi a donoô lieu aux interprétations les plus diverses : « Ut nullum judicum de qualebit ordine clerecus de civilibus causis, prêter « criminale negucia, per se distringere aut damnare présumât, nisi conTicitur mani- « festus, excepto presbytero aut diacono. Qui convicti fuerint decrimioe capitali, « juxta canones distringantur et cum ponteflcibus examinentur » (Ord. de 614, art. 4, dans fioretius, Cap., t. !•', p. 21). Cf. art. 5, 15. Entre autres interprétations de redit de 614, voyez de Marca, De caneordia, lib. VI, c. xxii, édit. de 1705, col. 974 (par erreur 674), 975 : cf. col. 997, 998; Rettberg, Kirchengetchichte DeuUchkmds, t I«', pp. 294, 295 et note 10; Beauchet dans Nouv. retue hUi., t. VII, p. 430 et suIt.; Lœning, GetchichU des deuUchen Kirchenrechts , t. II, p. 526 et suiv.
s J'emprunte ce résumé à M. Julien Havet, dans Revue historique, novembre-décembre 1887, pp. 370, 371.
' Voy. Nov. 83, prsf., § 2; Nov, 123, c. 8, 21; Labbe et Cossart, Sacros, cane, l. V, col. 1542.
^ Voyex notamment concile d'Orléans de 541, can. 20 ; deuxième concile de M&con, can. 10; synode d*Auxerre de 585 ou 578, can. 43 (Cf. Hinschius, IV, n, p. 850);
SOUS les CaroliDgiens par plusieurs édits royaux et impériaux; il caractérise la seconde partie de la période franque. Divers capitulaires du viii* et du ix* siècle confèrent, en effet, aux seuls évêques le droit de juger les clercs accusés de crimes'; et comment en serait-il autrement, en un temps où les laïques criminels étaient si facilement soumis eux-mêmes à la juridiction spirituelle? Le législateur ne défend pas toujours purement et simplement au juge civil de procéder contre le clerc : il se contente quelquefois de déclarer que le judex publicus n'agira pas contre le clerc, extra conscientiam panti/icis; ce qui laisse une porte ouverte à l'action du pouvoir civil.
Il ne faut pas s'attendre à trouver, en ces temps-là, des lois toujours obéies, des systèmes complets et suivis. Nous ne pouvons guère que constater des courants d'opinion et, à la suite de ces courants d'opinion , des courants de législation. Ces courants, parfois, se heurtent et se contrarient. Ainsi, il est incontestable que, dans le temps même (je ne dis pas dans le lieu et dans la région), où le courant religieux était assez puissant pour soumettre à la juridiction de TEglise les laïques criminels, plus d'un clerc fut livré aux tribunaux séculiers. Il y a plus :
coDcile de Paris de 614, can. 4; synode de 625 {Getia potUif. Camerac, édit. Bethmaon, réimpression par Migne, p. 34); concile de CUchy de 628, art. 7, dans Âmort, t..I«r, p. 365, etc. Cf. Lœoing, t. II, p. 512, note 1 et pp. 509-511, 526.
1 Q Ut nullus monachus foris mooasterio jadiciaria teneator nec per mallos et puer blica placita pergat » {EpittolsB Carolinm, 2, in fine, année 787, dans Jaffé , ManumetUa CaroUna, p. 345).
«... Ut clerici et ecdesiastici ordines, si cnipam incurrerini, ut apud ecclesiasti- « DOS jodicentnr, non apud steculares » (Capit. de 789, art. 38, apud Boretius, Cûp,, t. I«', p. 56).
<f Ut clerici vel ecdesiastici, si culpam incurrerint, ante episoopis judicentur » (Capit. de 813, art. 9, apud Boretius, Cap,, t. I«r, p. 183). Cf. capit. de 755, art. 18 (Boretius, Cap., 1. 1*', p. 36); Capit. Langobardica, attribués par Pertz à Tan 813, art 2 (Pertz, Leget, 1. 1*', p. 191 . Boretius ne donnera ce texte que dans le tome U, et en changera sans doute Tattribution ). On pourrait citer aussi Tart. 17 d*un capitulaire de 769 environ (Boretius, Cap., 1. 1*', p. 46); mais, d'après un juge éminent, rauthenlicité de ce capitulaire est douteuse (Jahrbûeker du frânk. Rficht unter Karl dem Grotsen von Abel, 2» édit. par Simson, Leipzig, 1888, t. !•', pp. 667-670). En 801-804, un clerc criminel est jugé et condamné par Tévêque Théodulf; il en appelle à Tempereur : rien nMndique que Tempereur ait critiqué cette procédure (Alcuin, édit. Froben, t. lor, 1777, p. 175). A lire : Hincmar, De presbyterit criminotit, dans Hincmar, édit. Migne, t. I*', col. 1093 et suiv.
LES JUSTICES d'eglisb. 397
on vit un évêque, Moduin d'Autun, pousser lui-même les clercs devant les tribunaux civils; ce qui excitait la colère et la virulente indignation de Florus de Lyon*. Si les deux pouvoirs se heurtent, fort souvent aussi ils se rapprochent et s'emmêlent, de telle façon que nous ne parvenons pas à les bien distinguer. C'est ainsi que le magistrat civil jouera volontiers, à Tissue du procès religieux, un rôle important; il acceptera la pénalité canonique et il en fera l'application au coupable ^
Quant aux affaires civiles entre clercs, aucun privilège nettement formulé ne subsiste dans le dernier état des recueils impériaux ou, du moins, ne nous est parvenu; mais le droit ecclésiastique faisait aux clercs une obligation rigoureuse de ne pas plaider devant les tribunaux civils, invita episcopo^, et Ton peut être assuré que le tribunal de l'évêque était leur tribunal ordinaire. L'édit de Clotaire II, de 614, et plusieurs capitulaires
1 M. Cailleroer conjecture avec beaucoup de vraisemblance que Moduin remplissait alors les fonctions de missus. Cf. Caillemer, Florus et Moduin, Epitode de l'hittaire de Lyon au a* siècle, Lyoa» 1882. Le conflit est partout : la Lax Curiansis renvoie les clercs criminels devant la juridiction laïque; Nicolas !•' se plaint hautement d*un renvoi de clerc par devant un tribunal laïque (cf. Caillemer, ibid,, p. 21, note 1; Pflagk-Harttung, Itar ItaUcum, p. 178, n» 46).
> Je songe notamment anx textes groupés par Nissl, Der Gmehlsstand des Clerue, p. 131, note 1.
3 Voyez notamment concile de Chalcédoine de 451, can. 9, apud Pitra, Jurit ecclesiastici Grxc. hist. et wionumetUa, Romee, 1864, 1. 1«', p. 526; cône, de 799, can. 3, apud Pertz, Leges, 1. 1«', p. 77 et suiv. Saint Gélase I*', pape, écrit, en 496, à Herdleuve, mère de Théodoric : « Felicem et Petrum Nolanœ ecclesis clericos, contra « divinas humanasque leges ecclesiastica privilégia respuentes ad judicia publica « convolasse, quando imperialibas constitutis inter hujusmodi personas, quicquid « Sedes Apostolica censuisset, decretum fuerit oportere servari. Non solum veluti « laici contra proprium precepta regia depoposcisse sacerdotem , sed etiam adbibitis « barbaris in ejusdem prssulis sui perniciem necemque sœviisse. Petit ut privilégia « Beat! Pétri qus divinis humanisque legibus concessit antiquitas , nuUa patiatur « subreptione convelli » (Résumé extrait de Jaffé -Wattenbach , n» 721; cf. n« 722).
Une constitution de Valentinien IH dit simplement, pour ce qui concerne les procès civils entre clercs : « Itaque cum inter clericos jurgium vertitur, et ipsis litigato- « ribus convenit, habeat episcopus licentiam judicandi, prœeunte tamen vinculo « Gompromissi » (Const. de l'an 452, dans Nov, Valent,, III, tit. xxxiv, De episc. judi» cio, édit. Hœnel, col. 245). Mais l'auteur de V Inlerpretatio explique que cette constitution a été abrogée : « Imprimis de clericis quod dictum est, utnisiper compro- « missi vinculum judicium episcopale non adeant, posteriori lege Majoriani abrogatum « est j> (Hsoel, col. 254). On ne peut faire que des conjectures sur le document auquel il est ici fait allusion ; il est bien possible qu'une constitution perdue ait imposé le tribunal de l'évêque aux clercs plaidant entre eux pour affaires civiles.
caroIiogieDs semblent accepter purement et simplement cette loi de TEglise et défendre aux juges civils de statuer sur tous différends entre clercs*; mais un capitulaire du vni* siècle introduit certaines distinctions, suivant les catégories d*affaires% et il paraît bien que ce capitulaire , plus explicite que les autres textes législatifs, nous représente Tétat vrai des choses sous les deux premières races. Je résumerai la situation d'après M. Nissl et M. Esmein. On distingue trois catégories de causes : 1"* les causâB de possessione ou procès concernant les immeubles ; 2*^ les causâs de libertate et statu ou procès concernant le droit des personnes et les droits de famille; S"" les causse civiles ou causœ pecuniariœ, minores causœ, causse privatœ, aboutissant à une composition en argent. En ce qui concerne les deux premières catégories, la compétence des tribunaux séculiers est maintenue'. Quant aux causse civiles qui embrassent une catégorie énorme d'affaires, les clercs sont entièrement soustraits à la juridiction séculière*.
4* Affaires entre laïque et clerc. — J'ai parlé des procès entre clercs, non pas des procès entre laïque et clerc. Cette question difficile a beaucoup occupé les canonistes et les législateurs. D'après une constitution de Valentinien IIP, le clerc demandeur doit s'adresser au tribunal du laïque défendeur, si celui-ci n'accepte pas la juridiction de TEglise. Deux constitutions de l'empereur Marcien, de Tan 456% autorisent le laïque demandeur à recourir au préfet du prétoire, s'il ne veut
1 Capit. de 614, art. 4. Synodut Francof., art. 30. Capit. de 789, art. 28 (Boretius, Cap., t. I«r, pp. 21, T7, 56). Capit. de 755, art. 18, apud Boretius, Cap., 1. 1», p. 36. Ansegise, I, 28 (Pertz, Leges» t. I», p. 277). Cf. fausse décrétale de QémeDt I*' apud Hinschius, Décret. pseudo-Isid., pars prior, 1863, p. 33; CapUularium, VI, 157 (Waiter, Corput, t. II, pp. 613, 617).
s Capit, Mantuan., II, de 787 (?), art. 1», dans Boretius, Cap., t. !«', p. 196).
3 Sauf certaines atténuations en ce qui concerne les causse depottêttione. J*y fais allusion ci-après avec un peu plus de précision, à propos des procès entre laïque et clerc.
^ Cf. Esmein dans Nouvelle Revue historique, 1887, pp. 401-408.
<^ a In clerico petitore coosequens erit, ut secundum leges pulsati forum sequatar, « si, ut dictum est, adversarius suus ad episcopi vel presbyteri audientiam non prs- « stat assensum » (Constitution de Valentinien III de Tan 452, dans Nov. Valent., III, zzxiv, De episcopali judicio, édit. Henel, col. 246).
6 Code de Justinien, I, m. De episcopis et clericis, 25 (456); I, iv. De episcopali audieniia, 13(456). Cf. décision de Tempereur Léon de 467(Hanel,Corpii« legum, p. 259).