LES JUSTICES D EGLISE
pas accepter la juridiction de l'Eglise. Des conciles du vi* siècle consacrent une jurisprudence analogue*. Le premier, Justinien ordonne au laïque demandeur de recourir d'abord au tribunal de Tévêque, si le défendeur est clerc ou moine : Tévêque statuera, sauf appel au juge civiP. La législation de Justinien pourrait bien avoir exercé ici quelque influence sur le droit occidental qui, d'ailleurs, suivait tout naturellement la même pente favorable à l'Eglise : un capitulaire de 787 décide que toute action personnelle contre un clerc sera intentée devant Tévêque et non devant le juge séculier. En matière réelle, on s'adressera aussi à Tévêque, mais plutôt en vue d'arriver à une conciliation que pour obtenir un jugement : si cette tentative de conciliation n'aboutit pas, le comte statuera'. Hincmar, dans une lettre à Charles le Chauve, fait allusion à un système tout différent et dont on a eu tort de nier l'existence : le roi désignera des juges qui, conjointement avec les évèques, jugeront les procès entre ecclésiastiques et laïques^.
1 Concile d*Agde de 506, can. 32. Concile bourgaigooo de 511, cao. 11 (cf. Hefele, trtd. Delarc, t. III, p. 287; Hioschios, Kirchenrecht, IV, u, pp. 849, 850). Je ne puis entrer dans le détail : il y aurait bien des nuances à indiquer; voyez Nissl, p. 169, note 4; p. 170, notes 1 et 2; p. 171, note 2 et patnm,
) Nov. 79, c. 1. Nov. 123, c. 21. L*évêque ne peut être forcé à comparaître devant un tribunal séculier, « citra imperialem jussionem » [Nov, 123, c. 8). Dans les procès intentés à un clerc, si Tévéque tarde de juger, le demandeur peut s^adresser au juge civil {Nov. 123, c. 21).
3 Capitulare MoMtuamim, II, de 787 (?), art. 1*', dans Boretius, Cap., 1. 1*', p. 196. Cet art. 1«' du capit. de 787 forme Tart. 39 des Capitula excerpta a Uge Long., datés de 801 par Baluze, 1. 1", p. 355. Ce texte a servi à Nissl de base à son système sur le privilège des clercs : il vise les procès entre clercs aussi bien que les procès entre laïque et clerc (Nissl, Der Gerichttttand de$ CUrut, pp. 141, 142). Un concile de 794 veut que Tévéque et le comte se réunissent et statuent sur les difBcultés entre laïque et clerc. « Et si forte inter clericum et laicum fuerit orta altercatio , episcoa pus et cornes simul conveniant et unanimiter inter eos causam diffiniant secundum « rectitudinem » {Syn. Francof. de 794, art. 30, apud Boretius , Cap., t. I«r, p. 77). Un ingénieux compilateur du ix« siècle tranche la question d*une autre manière, par un faux : il s*empare d*un des nombreux textes qui renvoient aux évèques les procès inter clerieoi, et il ajoute de son autorité privée vel inter laicos et clericos : c*est un faux matériel, mais le faussaire aurait pu invoquer les noveUet de Justinien à Tappui de son opinion juridique (Maassen, Pteudo-hidor Studien, I, p. 25. Paul Foumier, La question des Fausses décrétales, dans Nouv. Revue hisl., 1887, p. 72).
^ Hincmar, Quales judices constiluere debeat ad causas inter ecclesiasticos et tmculares dirimendas, dans Hincmar, édit. Sirmond, t. II, pp. 839-840.
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Pour tout ce qui concerne les privilèges de justice, l'abbé fut peu à peu assimilé à Tévéque; le moine au clerc.
Immunité. — Cet exposé rapide laisse à dessein entrevoir les difQcuItés et les contestations sans nombre auxquelles donne lieu Tinextricable problème de la compétence; ce fut pour nos aïeux le champ clos de luttes sans cesse renaissantes entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Cependant le lecteur n'a encore qu'une idée imparfaite du problème ; car je n'ai pas parlé de Vimmunité. Si nous jetons un regard sur l'immunité, nous verrons s'ouvrir des horizons nouveaux; nous apercevrons ce qu'un privilège local et spécial à une maison religieuse déterminée, pouvait ajouter au privilège général de l'Eglise.
Vimmunité, dont je me suis déjà occupé dans le chapitre précédent en traitant de l'impôt, doit, en effet, ici encore, être rappelée et signalée, parce qu'elle emporte le plus souvent exemption de toute juridiction séculière, exercée par les agents du roi. Sur chacun des grands domaines de l'Eglise vivait une population « mêlée de serfs, d'affranchis et d'hommes libres*. » Ce peuple tout entier est soustrait par le privilège d'immunité à la juridiction du comte; or, Timmunité étant très répandue, des justices d'Eglise, justices qui s'exerçaient pleines et entières sur des milliers de sujets, s'élevèrent de tous côtés à travers le royaume. — L'immunité, comme je l'ai dit, n'était pas spéciale
1 J'adopte ici les vues nouvelles de M. Fustel de Coalanges, Etude sur i'immumU mérottmgieKM , Paris, 1883. La plupart des énidits modernes n*aceordent cet effet à Timmunilé qu'à la fin de la période carolingienne. Cf. indications bibliographiques déjà données ci-dessus, p. 329, note 6. Joignez Aug. Prost, La jutiicê privée et l'immunUé dans MéfMirês de la Société des antiquaires de France, 5» série, t. VII, 1886, pp. 1-225. M. Prosl défend, avec beaucoup de force et dans un esprit très scientifique, la thèse opposée à celle que je résume et que j'adopte dans le texte. Le fragment en apparence décisif quMl cite p. 37, note 1, se réfère aux criminels fugitifs qui ont pénétré dans les limites de Timmunité ; c^est ce qui résulte de la comparaison des art. 8 et 9 du capit. de 779, dans Baluze, 1. 1«', coL 197. — Comment admettre que Timmunité ne conférait pas d'ordinaire le droit de justice, alors que nous possédons ce texte, relatif à toutes les églises de Bavière « ... ut habeant ecclesie earum justitias tam « in vita illorum qui habitant in ipsis ecclesiis quamque in pecuniis et substantiis « eorum » (Boretius, I, p. 158)? En introduisant ces restrictions : d'ordinaire, lepha souvent, je songe à certains textes qui ne permettent pas une généralisation absolue : voyez un diplôme d'Olton I«r, de 963, dans Monum. Germ, kitt,, Diplomata, t. I•^ pars III, p. 368, n» 258.
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aux églises et aux^ couvents : elle fut aussi concédée à des laïques puissants ^
. L'immunité judiciaire pourrait bien n'être que la confirmation et, en même temps, Textension d'une situation déjà existante. Qu'on réfléchisse, eu effet, au rôle joué nécessairement par le propriétaire d'un vaste domaine peuplé de milliers d'esclaves et de demi-esclaves, domaine qui ressemble fort à un petit état, et on s'apercevra que ce propriétaire est obligé d'établir un ordre général, une organisation qui, au fond, n'est guère autre chose ^ qu'une justice patrimoniale*. L'immunité judiciaire vint confirmer légalement cette situation. Ainsi, comme il arrive souvent, le fait prit place dans le droit. Le besoin d'obtenir cette confirmation a dû se faire vivement sentir, en un temps où la situation de l'esclave s'adoucissait, se transformait, puisque d'esclave il devenait serf, tandis que l'homme libre s'amoindrissait et se rapprochait du serf. L'immunité donna plus de force et d'expansion aux justices patrimoniales, car, d'une part, elle les étendit, sans discussion ni doute possible, sur les hommes libres habitant
1 Marcolf, I, 17 (édit. Zeumer, p. 54). Cf. Fostel de Coolanges, ouvrage cité, pp. 19, 20.
s Textes à Tappui de ces vues : InttUuUi de JusOnien, l, viii. De hi$ qui tui vel alienijuris tunt, 1; Code de Juttinien, III, xxvi, Ubi causm fiicalet, 7, 8, 11. Nov. 80. Sidoine Apollinaire, édit. Baret, IV, 18, ai. IV, 9 (édit. Baret, p. 297, édit. Rrusch, p. 61); édit de Clotaire II, art. 5. Joignez les art. 15 et 19 du même édit, qui peuvent, au contraire, laisser une impression défavorable, surtout si on commente Tart. 19, à Taide de M. Prost, loeo cHato, pp. 49, 192 (Boretius, Cap., t. !•', p. 21). Lex Wisig., XII, i, De temperando judicio, 2, etc. Auteurs qui adoptent ces vues : Lehuërou, Hisi. det imtiit. caroL, cb. xi; Gfrôrer, Zur Geschichte deutteh, Vôlkerrechte tm MittelaUer, t. I«', pp. 50-59; Esmein, Quelques renseignements sttr l'origine des juridictions privées, Rome, 1886 (Extrait des Mélang, d'archéologie et d'hist., t. VI); Esmein, dans Nouvelle revue hist,, 1886, pp. 636, 637; Flacb, Les origines de l'ancienne France, Le régime seigneurial, I, p. 91, note 1, p. 92, notes 1, 2 ; LécriTain, Le sénat romain depuis Dioclitien, p. 110 et suIt.; Seignobos, Le régiwu féodal en Bourgogne, p. 236 et suiv.; Lebanoeur sur Tertullien, dans AwmUs de la faculté des lettres de Caen , 2« année , 1886, p. 273. Je dois ayouter que ces vues , surtout quand on les applique même à Tempire romain , étonnent encore d*excellents esprits qui refusent leur adhésion; M. Baron, rendant compte de Touvrage de M. Lécrivain , s*exprime ainsi : « Allein das von ihm beigebrachte Material scbeint a mir xum Beweise einer so gewaltigen Neuerung nicht geoûgend zu sein » {Kritische Vierteljahresschnft, Neue Folge, t. XII, 1889, p. 149). La thèse de M. Lécrivain et de plusieurs autres savants me paraît beaucoup plus sérieuse et plus solide qu*il ne semble à M. Baron.
le territoire de Timmunité; d'aulre part, elle les étendit aussi, ce semble, à beaucoup d'affaires civiles et criminelles auxquelles se trouvaient intéressés tout à la fois un sujet de Timmuniste et une personne habitant au dehors^
Du droit d'ctëile^. — Pour bien saisir Torigine et la raison d'être du droit d*asile, il faut se représenter, dans toute sa sauvagerie, une ancienne société disparue : le droit pénal n'y est guère autre chose que la vengeance privée, dans une certaine mesure organisée et systématisée; la personne du débiteur y sert de gage au créancier; Tesclavage y règne. Mais dans le temps même où la vengeance est le fond du droit et la férocité sa constante expression , il reste encore parmi les hommes quelque bonté; car, sous des aspects très divers et comme contraires, la nature humaine garde partout une merveilleuse similitude : elle est toujours une. Il y a donc sur la terre quelque sentiment de clémence, même sous le règne des Euménideset des Furies. L'asile religieux a été , probablement chez tous les peuples, l'expression de ce besoin universel de pitié; mais il a revêtu, suivant les temps et suivant les lieux, des formes très variées. Je n'ai pas le loisir de marquer en quoi diffèrent, par exemple, l'asile des Hébreux, l'asile des Grecs et l'asile des Romains. Je me contenterai de dire, avec M. de Beaurepaire, que l'asile chrétien, dont il me faut ici parler, « n'a que peu de res- « semblance avec les asiles des Hébreux, et en a beaucoup plus « avec les asiles des païens auxquels il a succédé, sans toutefois
t J*iiicline tussi à croire que le privilège d^immunité prodsirit une première conoeotratioD de pouvoirs judiciaires au profit de rimmouigte vis-è-vis du père de famille libre. Celui-d avait sans doute primitivement droit de justice sur sa famille (voyez ce que j*ai dit, dans Unni jtrité, pp. 418, 419, sur son droit de vie et de mort). LMmmunité ne diminuait-elle pas et même ne supprimait-elle pas ces droits da père de famille au profit de IMmmuniste?
t Cf., sur Tasile, Wallon, Du droU d'atiU, Paris, 1837 (thèse); de Beaurepaire , Ettai tur VatUe reiigieus dant l'anpif nmain et la motMuxhie française dans Bibliolkèquê de VEcoU det chartes, 3« série, t. IV, p. 351 et suiv., 573 et suiv., t. V, p. 151 et suiv., 341 et suiv.; Grashof , Diê Guetu der r$mitchen Kaiser ûber dos Asylrecht der KWche dans Archiv fur katholisches KirckmMrectU , Neue Foige, t. XXXI, 1877, p. 3 et suiv.; Fuld, Dos Âsylrecki mi ÂUerthum «ml MittelaUer. dans Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschafl , L VII, 1887, p. 102 et suiv., 285 et suiv.; Hinschius, Bas KirckmwecM, I, S^stm du kaOïol. KirchemreckU, t. IV, ire parUe, 1886, pp. 380-398.