‹ Droit publicChapitre 112 sur 131 · L ASILE · texte numérisé non relu

L ASILE

« qu'on puisse afBrmer que ce soit par un rapport de Oliation. » A Torigioe, les églises chrétiennes ne furent point des asiles, en ce sens que le refuge à l'église ne conférait aucun droit opposé à l'exercice de la juridiction séculière ; mais, en fait, ce refuge à l'église était fréquent. Le malheureux y venait implorer Tintercession de Tévêque ou du prêtre ; nous savons déjà quel rôle important a joué cette intercession. Le fait, comme il arrive si souvent, engendra peu à peu le droit : le pouvoir public semble, dès le dernier quart du iv^ siècle, accepter le droit d'asile pour certaines catégories de personnes^. En 398, le droit d'asile dans les églises est supprimé'. Nous le trouvons, au contraire, sanctionné par des constitutions impériales des années 4i4', 419*, 431'; tel était Tétatdu droit, lors des invasions. L'asile, dans l'empire d'Orient, fut maintenu par les empereurs, mais ceuxci tendaient à en restreindre Tapplication*. Cette tendance se retrouve, en Occident, depuis un édit de Childebert de la fin du vi^ siècle ''; mais elle ne prend pas définitivement racine. Le droit d'asile ne souffre bientôt aucune exceptioq : il s'étend aux ho^ micides, aux adultères, aux voleurs, et, dans une certaine mesure, aux criminels de lèse-majesté. En même temps que les effets du droit d'asile se développent, les lieux qui en jouissent se multiplient, car les églises s'élèvent de toutes parts pendant la période mérovingienne.

Quant à l'effet du droit d'asile, je résumerai avec M. de Beau-

1 Cède de Théûéose, IX, xlv, l (392). Les empereurs refusent Tasile aux publici dsMoru ; d'où il semble légitime de conclure que Tasile est reconnu pour les antres catégories de réfugiés.

< Hsnel, Corpus legum latarum, p. 235.

3 Code de Justinien, I, xii, De his qui adecclesiam confugiuni, 2 (414). ^ ContUtulion 13 de Sirmond, apud Hœnel, Novellm conttituUonet, p. 467.

< Code de Tkéodote, IX, xlv, De hit qui ad ecclesiat confugiunt, 4, 5 (431). D'après one eoDstitnlion de l'an 430, le prêtre ou le diacre joue le môme rôle que l'église : on ne peut arrêter eelni qni est près d'un prêtre ou d'un diacre « quoniam in sacerc doUbus ecclesia constat » (Hesnel, Corpus legum, p. 241).

• No9. 47, c. 7.

^ Decrelio ChUdeberti, art. 4, dans Boretius, Cap., t. I*', p. 16. Cf., pour l'époque barbare, Lex Romana Visigoihorum, édit. Hsnel, p. 210 {Code de Théodose, IX, XXXV, 1); Lex Romana Burgundionum , lit. II, art. 3, 6; lit. IV, art. 2 (Pertz, Leges, U III, pp. 597, 598); Lex Alam., III, 1, édit. Lebmann, p. 6S.

repaire, les décisions des conciles et lear esprit, en disant que le droit d'asile tend à protéger Tinnocence ou à substituer a la peine civile de la mutilation ou de la mort une pénalité charitable, une expiation canonique et religieuse. Le droit d'asile ainsi compris n'est autre chose, à bien prendre, que Tintercession érigée en droit, l'intercession pour la vie et pour l'intégrité du corps humain, car le réfugié doit être livré à la justice, dès que celle-ci s'est engagée par serment à ne pas mettre le coupable à mort et à ne pas le mutiler ^ Charlemagne fut, durant une certaine période, très hostile au droit d'asile : il chercha à le supprimer par le capitulaire de 779 *. Mais ce capitulaire ne marqua pas profondément dans le droit et ne changea pas les mœurs. Charlemagne lui-même paraît d'ailleurs être revenu sur ces décisions défavorables ^ Après lui et surtout pendant les désordres des x* et xi* siècles, le droit d'asile se consolida et s'étendit encore, remède nécessaire aux violences et à l'anarchie. Un certain circuit autour de l'église* (l'idée de ce circuit sacré remonte d'ailleurs à la période mérovingienne)', participa au droit d'asile. Tout l'espace privilégié était souvent appelé salvitas, immunitas. Le privilège d'immunité judiciaire dont j'ai parlé plus haut concourait indirectement à donner à l'asile une efQcacité singulière, puisque, là où il existait, il enlevait au pouvoir civil le droit de lancer ses agents sur le territoire de l'immuniste.

L'asile religieux dont je viens de donner une idée sommaire ne paraît pas avoir été l'unique genre d'asile de la période franque : il semble, en effet, que les personnes constituées en

1 Concile d'Orléans de 511, can. 1. Concile de Mayence de 813, can. 39 [Oi. Hioschius, IV, 1, pp. 385, note 1, 386, note 6).

» Capil. de 779, art. 8 (Pertz, Leget, t. le^ p. 35. Boretius, Cap., 1. 1« p. 48). M. de Beaarepaire rapproche ce capitulaire des dispositions d*un synode de Tto 744, synode auquel saint Boniface assista, dil>il, en qualité de légat du Siège Apostolique (Baluze, Cap., t. l«r, p. 155); mais ce synode attribué à Tan 744 est apocryphe d'après Boretius (Cap., t. I", p. 451, note 1).

> Capitula de Tan 803, art. 2, 3 (Boretius, Cap,, t. I*', p. 113). Ces textes sont importants : l'immunité et l'asile y sont bien distingués.

* De Beaurepaire, dans Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 3* série, t V, p. 152; t. IV, p. 580.

^ Pactuspro tenorepacis, art. 14, dans Boretius, Cap., t. !•', p. 6.

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dignité aient joui d'un droit d'intercession , analogue à celui du prêtre *.

L'excommunication et l'appel comme d'abus. — Ce sont deux armes redoutables. La première est une arme spirituelle; mais, par elle, l'Eglise ne régnera-t-elle pas sur la société civile? L'appel comme d'abus semble, au contraire, permettre au pouvoir civil d'opprimer le pouvoir religieux et de Tétoufifer sous un poids énorme.

Lancelot déGnit très simplement l'excommunication l'exclusion de la communion * : c'est une déGnition prudente à laquelle nous ajouterons avec Durand de Maillane que les biens spirituels dont on est privé par l'excommunication sont les sacrements, la messe, les prières, les assemblées pour le ser-' vice divin, etc.^. A l'époque qui nous occupe et sans distinction marquée entre excommunication majeure et excommunication mineure, les chrétiens doivent s'abstenir de toute relation avec l'excommunié, « donec ab excommunicatore pœnitentiam sus- « cipiat*. » Cette défense de communiquer avec l'excommunié est déjà ce que je pourrais appeler une contrainte extérieure, une façon de contrainte civile ; mais cette contrainte ne fut pas sufGsamment efGcace et l'Eglise en vint, dès le vi* siècle, à réclamer l'assistance du bras séculier. C'est peut-être à l'occa-

1 Capit. de 806, art. 7 : « vel ad loca saDcta vel ad bonoratos bomines. » Comparez Decretio ChUdeberti, art. 4 : « et duIIos de optimatibas nostris prssamat pro ipso «precare » (Boretius, Cap,, t. !•', pp. 16, 128). Rapprocbez la constitution de Tan 430 citée plus haut et joignez, à un autre point de vue, capit. de 797, art. 10 (Boretius, Cap., t. !•', p. 72 et de Beaurepaire, ibid., t. IV, p. 591, note 4).

s Lancelot, InslU. jur, can,, IV, xii (édit. de Toulouse, 1663, p. 326).

' Durand de Maillane, Dict. de droit canonique, t. II, 1776, p. 566. Je ne m'occupe ici que de Vexcommunicatio morlalis et non de Vexeommunicatio medicinalis. Cf. WeUer et Welte, Kirchen-Lexikon , 1847, t. I«r, art. Bann, pp. 600-604.

^ Deusdedit, IV, c. 158 (décret du pape saint Gélase, de Tan 492-496. Jaffé-Wattenbacb, o» 693). Couc. d'Antiocbe de 341, can. 2 (Labbe et Cossart, Sacrot. conc, t. II, p. 562). Synode d'Àuzerre de 578, can. 38 (Cf. Lebeuf, Mim. concem. l'hisi. eitile et ecclésiatOgue dCAuxerre, édit. Cballe et Quautin, t. IV, 1855, p. 4). La distinction entre excommunication migeure et excommunication mineure est bien postérieure ; cependant on la voit poindre (je parle de la cbose elle-même, non pas des mots major et minor) dés le milieu du ix« siècle {Synode de Saint-Laurent-les-MAcon, de 855, can. 2, édit. Caillemer, 1883, pp. 5, 10, 11). À lire : Ducbesne, La réconciliation des pénitents, dans Origines du culte chrétien. Etude sur la liturgie latine avant Ckarlemagne, Paris, 1889, pp. 420-430.

sioD de la législation nouvelle sur le mariage que le pouvoir civil se fit l'auxiliaire de l'Eglise vis-à-vis des excommuniés. Aux termes d'un édit de Childebert de la fin du vi* siècle , l'excommunié récalcitrant sera chassé du palais du roi; ses biens passeront à ses héritiers. Le texte permet de croire qu'il s'agit seulement des excommuniés pour cause d'inceste : l'inceste dont il est continuellement question à cette époque, c'est le mariage au degré prohibé*. Un capitulaire de 755 s'occupe aussi de la contrainte civile, mais laisse des doutes dans l'esprit* : on se demande s'il s'agit des seuls excommuniés pour inceste ou des excommuniés en général. En 825, un capitulaire de l'empereur Lothaire, relatif à l'Italie, prévoit la contrainte civile vis-à-vis de tout excommunié récalcitrant, mais l'empereur veut que cette contrainte soit exercée après entente entre le comte et l'évêque '. Il est donc besoin d'un acquiescement du pouvoir civil , d'un certain examen de l'affaire qui précédera son intervention. A partir du milieu du ix* siècle, des textes assez nombreux nous montrent le pouvoir civil intervenant contre tout excommunié et sans qu*un examen préalable de l'affaire* paraisse nécessaire : cependant d'autres textes prouvent qu'une porte reste ouverte à cet examen préalable *• Un concile de Milan de l'an 863 nous apprend que des excom-

1 Edit de Childebert, art. 2 (Pertz, Leges, t. !•', p. 9. Boretius, I, p. 15). Un synode du diocèse d*Auzerre fait déjà allusion à rintervention du roi (synode d'Auxerre de 578 environ, can. 44 : « Mulctam quam gloriosissimus dominus rex prœcepto suo « insUtuit; » il n^est point question de Tinceste. Labbe et Cossart, Sacros. conc., L V, col. 961). Joignez, en 517, Taffaire d'Etienne, intendant dea finances du roi Sigismood (Concile de Lyon, can. 3; Hauréau, dans Ètém, de l'Acad. des InscripL, t. XXVI, 1867, p. 169). Il faut rapprocher de Tédit de Childebert une décision de Loais le Débonnaire de Tan 821 (Pertz, Leges, L l«', p. 230) et le canon 10 du concile de Clichy (Âmort, Elementa jurit caMMci, t. !•', 1763, p. 366). M. l'abbé Duchesne a établi k écemment qu'il n'y a pas eu un concile k Clichy et un autre concile à Reims , vers 624-625, comme on l'a cru (cf. Flodoard, II, 5), mais un seul concile qui s'eat réuni à Clichy.

9 Capit. de 735, art. 9, dans Boretius, Cap., t. l«% p. 35. Cf. cap. de 779, arL 5, dans Pertz, Leges, L I«', p. 36 ; dans Boretius, Cap,, t. l^f, p. 48.

3 CapiL de Lothaire, De epûc, causis, dans 2dansi, Conc., t. IV, coL 483; dans Boretius, Cap., L I*', p. 326.

^ Gap. de 851 et de 860, art. 5, dans Pertz , Leges, L I«r, pp. 408, 470. CapiL de 853, art. 9, 10, dans Pertz, Leges, i. !•', pp. 419, 420.

s Capit. de 869, arL 10, dans Pertz, Leges, t. I«', p. 510.

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munies restaient pourvus d'offices palatins et gardaient avec leurs titres toutes leurs relations. Le concile s'adresse à Tempereur pour qu'il destitue tous les excommuniés'. Un autre concile de Tan 895 se plaint aussi du peu d'effet pratique des excommunications qui ne sont pas appuyées par le pouvoir séculier et obtient du roi de Germanie, Amoul, une promesse solennelle de contrainte civile. A cette occasion, le roi déclare qu'aucune pénitence canonique ne sera encourue — telle est la décision des évoques — par celui qui tuerait l'excommunié au moment où il résiste au pouvoir civil ; le roi ajoute qu'un pareil meurtre ne donnera lieu à aucun wergeld*. En France, un capitulaire de 883 contient des dispositions identiques'.

Ici, comme partout ailleurs, le champ des discussions et des controverses se prépare et se constitue pendant la période que nous étudions; mais, pour l'instant, la note dominante est plutôt la concorde : un accord rempli de périls et de pièges cachés tend à s'établir. Il y a des textes qui vont très loin en ce sens : un concile de Tolède dont un fragment mutilé a beaucoup circulé en France, veut que l'Eglise reprenne dans sa communion ceux auxquels le roi a fait grâce ou qu'il a admis à sa table ^. Cette décision se comprend fort bien , si on se reporte au texte complet de ce canon conciliaire et si on songe aux nombreuses excommunications qui furent lancées dans un but politique ou dont on menaça (souvent très justement) tel ambitieux, tel révolté ^ Le concile vise précisément ce cas et il explique que « remissio talium qui contra regem, gentem, vel patriam

t Concile de Milan , de Tao 863, déooavert p«r MMstea, reprodait dans ÀnaUcta, série XIl, 1873, p. 769.

s ScbaDoat et Hartzheim, CmcUU Germanim, i. U, 1760. pp. 391, 392.

3 Capit. de 883, art. 10, dans Baluxe, Cap,, L I»', col. 289.

^ CoDc. de Tolède XII, de 681, can. 3 (Labbe et Cossart, Sacrot. conc, t. VI, col. 1227). Cf. FrogmmUû copU,, art. 17, dans Baloie, Cap,, t. Il, p. 368. Le comte Erlebald, décédé eicommaDié, fut absoas, après sa mort, par le concile de Troly, en 921, <c interoedente rege et obnixe flagitante » (Flodoard, HUt. eeclêt. Bêmeuit, IV, 16).

s Voyes poar le vif siècle, 13* concile de Tolède, can. 3 (Labbe et Cossart, Saoros. C4mc,, t. VI, col. 1259); pour le ix« siècle, Jafl^Watteobaeb , qm 2921, 2917, 3000, 3038, 3039, 3040; poar lex«, o» 3648. Rapproebes Grégoire de Tours, VI, 32, édit Guadet et Taranne, t. !«', p. 431.

« agunt, in potestate solum regia ponitur, cui et peccasse nos- « cuntur. y>

L'appel comme d'abus, envisagé comme procédé régalier, systématisé , est de date récente ; le nom surtout est moderne ; mais les racines de Tappel comme d'abus sont anciennes, car rappel du juge d'Eglise au juge laïque était connu à Tépoque dont nous nous occupons. II remonte loin : dès l'an 34i, le concile d'Antioche sentait le besoin de le prohiber*; la loi wisigothique* et un concile de Tolède* admettent, au contraire, très clairement et très nettement, dans certains cas déterminés, l'appel au roi. Un concile de Francfort de l'an 794 paraît incliner vers la même solution^. Rappeions-nous le caractère sacré du roi à cette époque et nous comprendrons mieux ces deux conciles qui semblent le placer, en Espagne et en France, au sommet de la hiérarchie ecclésiastique : le roi, en effet, est lui-même

1 Can. 12. Cf. Hefele, BiiL des conciUt, trad. Delarc, t. I*', p. 509 et saiv. Le commentaire que Marct a donné de ce canon paratt inadmissible (Concord., lib. VII, c. 2); il faut se reporter à Duguet, Conf, ecclés., t. II, p. 465 et suiv. Dans le m6me sens que le concile d*AnUocbe concile d*Àgde de Tan 506 (Labbe et Cossart, Sacros. conc., t. V, col. 1384).

9 Lex Wisig., II, i, Dejudidis et fudicatit, 31. Il faut avoir présent à Tesprit le rdle civil de Tévêque qui , chez les Wisigoths , contrôle le comte {Lea: Wisig., II, i, 23, 29, 30).

2 « Si pregravatus quis (dericus ant monachus) a metropolitaoo proprio ad alte- « ri us provinciflB metropolitanom molesliam pressure su» agnoscendam detulerit. V aut si ioauditus a duobus metropolitanis , ad régies auditus negotia sua perlaturus « accesserit, et ob hoc excommunicationis jugulum a proprio episcopo illi videatar « infigi , hoc tantom est observandum , at si prius unumquemque excommunicatiooem « contigerit suscepisse , antequam a proprio episcopo ad alium pertransiret , tamdio « excommunicatus apud eum , cujus judicium petiit, habeatur, quamdiu excomma- « nicatoris sui objectibus , utrom juste an injuste alligatus sit, agnoscatur » (13* coneile de Tolède de Tan 683, can. 12, apud Labbe et Cossart, Sacros. conc., t. VI, col. 1268). Cf. Hergenrôther, Bittoir» de l'Eglite, trad. Belel, t. II, p. 698; concile de Carthage de 401, can. 3 (59) apud Hefele, trad. franc., t. II, p. 258.

^ « Et si aliquid est quod episcopus metropolitanus non possit corrigere vel pad- « ficare, tune tandem veniant accusatores cum accusatu cum litteris metropolitano, « ut sciamus veritatem rei (Synodut Franco f., can. 6, apud Boretius, Cap., t. I«', pp. 74, 75). Cf. Marca, De concordia, lib. IV, cap. 20, édit. de 1704, col. 475. De son côté, Hincmar émet cette doctrine : « Non abhorret a ratione, si (episcopus) non « accuset episcopum ad publicos judices, quod non licet, sed ad vos se redamet • (Quaiem. Carolo régi apud Pittat obhti, dans Hincmar, Opéra, t. I«', édit. Migne, col. 1050). Cf. Planck, Geschichte der chriitlich-kirchlichen GeteUtchafU'Vorfattung, t. III, 1805, p. 439.

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quasi-évêque, évêque extérieur* : il a reçu Tonctioa sainte et, d'ailleurs, c'est encore le plus souvent par des évoques qu'il éclairera, qu'il préparera son jugement'. J'ajoute que ce recours au roi n'a pas pris dans le droit franc une place solide et ferme. II a toujours été contesté : on peut citer notamment une énergique interdiction de cette voie de recours portée par les évoques en l'an 857'.

II est bon, il est nécessaire de se placer en présence de ces décisions contradictoires : elles nous découvrent l'aspect vrai des choses, en nous montrant des courants, des aspirations et des tendances, non pas un système harmonieux et achevé.

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