Organisation militaire
Armée et bénéfice militaire. — On a appelé au moyen âge franc fief, puis fief noble, le fief concédé à charge de service militaire, sans redevance pécuniaire*.
Le rôle de ce bénéfice militaire se manifeste dès le milieu du viif siècle ^ Nous en saisirons facilement l'importance historique, lorsque nous aurons dit un mot de l'armée franque.
Le service militaire n'avait jamais cessé d'être obligatoire en théorie pour tout gallo-romain, bien que, dans les derniers siè-
1 Flacb, Les origines. Le régime teigneurial , I, pp. 202-207. Je parle de Tallea noble. Il y a une quaDtité d'alleux infinimeot plus modestes. Cf. Gaichenon, BibL Sibu»., cent. II, ch. 46 (acte de 1090); mon Droit privé, p. 597.
^ Voyez DroU privé , pp. 548, 549. Sur le flef au point de vue militaire cf. Béasmaooir, ch. lxi, 29, 30, édit. Beagnot, l. II, pp. 385, 386.
^ « Servi qui honorati bénéficia et minisleria tenent vel in bassalatico honorati « sunl cum domioi sui et caballos, arma et sculo et lancea, spata et senespasio ht- « bere possunt: omnes jurent. » Ce texte paraît concerner des vassaux de vassaux royaux, mais non des vassaux directs du roi {CapU. mittorum de 792 ou 786, art. 4, dans Boretius , Cap., t. I^r, p. 67). Capit. de 789, art. 6, 9, mentions rapides {iind., p. 65;. Capil de 768, art. 9 {ibid., p. 43).
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clés, les Barbares eussent été les principaux soldats et défenseurs de l'empire *. Le régime auquel étaient soumis les Francs et qu'ils introduisirent dans les pays relevant de leur autorité , ne différait pas des vieux principes romains; c'étaient ces mêmes principes , mais appliqués et vivants. Le régime militaire des Francs était celui de la levée en masse. Tout Franc était soldat. Tout sujet du roi, franc ou gallo-romain, fut soldat et dut, s'il n'était exempt en qualité de clerc, prendre les armes, toutes les fois que le roi lui en fit parvenir l'ordre '. Nous ne connaissons pas les atténuations qui, sous les rois mérovingiens, adoucirent probablement dans la pratique, l'application de ce principe : les documents sont plus abondants à l'époque carolingienne et nous font, dans une certaine mesure, assister à la mise en œuvre du système. Aux termes d'un capitulaire de l'an 802, tout homme libre, âgé de plus de douze ans, dut prêter serment de fidélité à l'empereur. Ce serment impliquait, entre autres choses, la promesse de répondre à tout appel aux armes'. D'autres textes semblent indiquer qu'en effet, des levées en masse furent plus d'une fois ordonnées* : il est vraisemblable toutefois que ces levées ne s'appliquaient qu'à
^ Nous voyons , dans les derniers siècles , s'établir un système de contribution en hommes qui ressemble fort au régime du remplacement militaire ; or, le remplacement présuppose le service obligatoire. On n^oubliera pas : 1» que les engagements Tolontaires ont joué, à celte époque, un rôle important; 2» que les fils des vétérans sont soldats de droit et qu*il s'est ainsi créé parmi les Romains des derniers temps une véritable carrière militaire. Les citoyens de la ville de Rome et les corporati étaient exemptés de tout service en dehors de la ville de Rome [Nov. de VaUnlinien m, V, 1, § 2). Voyez, sur cette question, Mommsen, da» r&mMcKe MUUanDe$en teil JHocUtiân, dans Uermet , t. XXIV, pp. 195-279. A cette hérédité militaire des Romains se joint an certain droit d'aînesse, vraiment très remarquable {Code de Juttinien , XII , xLyiii , De filiit , 3).
^ Voyez Qwn Droit fn'ioé, p. 236; G. Richter, Annalen der deutecken GetchicMe tm MiltelaUer, 2« partie, Halle, 1887, p. 641 et suiv.
> Capit. de 802, art. 2, 7, dans Boretiu», Cap., t. !•', pp. 92, 93. Peut-être pourrait-on comprendre : tout homme libre ayant atteint sa douzième année : « omnes « usque ad duodecimo statis annum similiter facerent. »
^ Capit. de 805-808. Ordre à un abbé entre 80i et 811 (Textes reproduits dans Boretius, Beilraege tur Capitularienkrilik , pp. 152-154). En s'en tenant judaïquement à ces textes, on pourrait peut-être soutenir que toas les snjets de l'emperear sans aucune exception, durent partir : il me paraît plus probable qu'on prit des mesures analogues à celles que nous révèlent d'autres capitulaires , quoiqu'il n'en soit rien dit.
des fractions de territoire. Les peuples cherchaieot par tous les moyens à échapper à cette obligation si pénible du service militaire : les clercs en étant exemptés, on se jetait dans le clergé^; les serfs ne portant pas ordinairement les armes, on renonçait à la liberté et frauduleusement on se faisait serf^ Des causes diverses et notamment Tinsuffisance des ressources des particuliers rendaient d'ailleurs impossible la mobilisation de tous les sujets de Tempereur ou du roi. Un grand nombre de capitulaires nous révèlent la nature du procédé qui fut adopté pour faire face à cette difficulté. En Tan 807, par exemple, les propriétaires de trois, quatre ou cinq manses durent tous aller à Tarmée ; deux propriétaires chacun de deux manses ou Tunde deux manses etTautre d'un manse ou encore deux propriétaires d'un seul manse durent s'adjoindre un tiers et ces trois individus réunis durent équiper Tun d'eux à frais communs : celui-ci se rendit seul à l'armée. De même sur trois propriétaires d'un seul manse, un seul partit. Cinq propriétaires d'un demi-manse s'adjoignirent un sixième associé et l'un des six partit. Les gens trop pauvres pour posséder des esclaves ou des terres se groupèrent six par six et fournirent cinq livres pour l'équipement d'un d'entre eux'.
On sent, à la lecture d'un grand nombre de capitulaires du IX* siècle, que, si l'obligation du service militaire pèse en principe sur tous, elle tend à se fixer sur la terre et à s'attacher particulièrement à la richesse foncière*. Pourquoi donc
1 Capitulare mittorum de Tan 805, art. 15 (Boretius, Beiiraege, p. i53).
> « Videtur nobis, ut quicunque liber iogeniose se io servjcio tradiderit » (Capit. de Lothaire de 825, art. 10, dans Boretius, Beiiraege tur CapUularienkrilik , p. 167). Celte inaptitude des serfs au service mililaire n'a pas une valear absolue : un serf peut recevoir un béoéQce militaire et, à ce titre , servir. Voyez ci-dessus p. 436, note 3. Voyez aussi Ollo von Zallinger, MinitUriaUt und militet, Innsbruck, 1S78. Mais il est certain qu'ordinairement les hommes libres font seuls la guerre : <r Eo videlicet modo ut, sicut céleri liberi homines, cum comité suo in ezercitum « pergant. » {CapU. pro Hitpanis^ art. i*', dans Borelius, Cap,, t. I*^, p. 261).
> Capit. de 807, art. 2, dans Borelius, Beiiraege zur CapilularienrUik , p. 155. Ce régime présente des analogies remarquables avec celui qui flgure dans le Code de Théodose, VIT, ziii. De lironibut, 7.
^ Toutefois l'évaluation de la fortune est faite quelquefois d'après le mobilier et non d'après la terre. Cf. mes ElabL, t. I«% p. 109. Cette conception est traditionnelle et bislorique.