LE BÉNÉFICE MILITAIRE
Télat des fortunes privées est-il arrivé à jouer ce rôle décisif? N'est-ce point parce que, depuis le milieu du viii* siècle , l'armée a subi une transformation considérable, parce que Tinfanterie qui était, à Torigine, la force principale des Germains et des Francs, a perdu toute importance et que la cavalerie dont les armées sarrasines ont révélé aux Francs la valeur tactique, est devenue l'arme principale, souvent l'arme unique*? L'équipement d'un cavalier est, comme on sait, fort coûteux; et, désormais, pour servir il faudra être plus riche qu'autrefois. Le souverain fut amené à s'assurer, par des mesures particulières , une élite de soldats bien équipés. C'est par des concessions de bénéfices avec obligation toute spéciale au service qu'il constitua ce noyau solide de l'armée : tout possesseur de bénéfice dut se rendre à l'ost (armée), sous peine de confiscation de son bénéfice'. Il est permis de supposer que les bénéficiers formaient la grosse cavalerie et étaient revêtus de la tunique de guerre appelée broigne {brunia*). Les bénéficiers ou fidèles devaient avec le service militaire [auxilium) le conseil (coiisilium); c'est-à-dire qu'ils assistaient, au besoin, le roi dans les affaires judiciaires ou gouvernementales^. En même temps que le bénéfice militaire prend cette place
^ Telles sont les présomptions qui se dégagent d'un ensemble de textes récemmen^ étudiés avec une rare pénétration par M. Brunner. En 891, les Francs n*ont pas d*infanterie : « Cunctanti namque régi, ne tam valida manus periclitaretur, quia « inteijacente palude ex parte una et ex altéra circumOuente ripa non donatur « facultas equitibus aggredi, oculis, cogitatione, consilio hue illucque pervagaba- « tur, quid consilii opus sit, quia Francis pedetimptim certare inusitatum ett, anxie ff meditans » (i4iifi. FM., dans Pertz, Script., t. I•^ p. 407). Cf. pour Teosemble des textes, Brunner, dans ZHtschrift det Savigny-Siiftung, t. VIII, Germ. Abth., pp. 1-40.
sCapit. de 807, art. 1». Capit. de 805, art. 6. Capit.de 808, art. 5. Capit. de 811, art. 5 (Boretius, Beitraege zur CapUularienkritik, pp. 153, 155, 157, 160). Tout homme libre, semons et défaillant, doit l'hériban, c*est-à-dire une amende de 60 sous (Capit. de 811, art. 1«', ibid., p. 159).
s « Et insuper omnis homo de duodecim mansis bruneam habeat. Qui vero bru- « niam babens et eam secum non tuUerit , omne beneficium cum brunia pariter perff dat » (Capit. de 805, art. 6, Boret., p. 153). Il me semble que le propriétaire de douze manses est ici assimilé au bénéficier. Cf. Brunner, dans Zeilschrifl der Savipiy-Stiflung, t. VIII, 2« part., Germ. Âblh., 1887, pp. 26-27; Demay, Le cottume de guerre et d'apparat d^aprèt les sceaux du moyen-âge, 1875, p. 6.
^ Conv. apud Confluenles de Tan 860, apud Pertz, Leges, t. I«r, p. 471.
décisive, nous voyons la vassalité et le séniorat jouer un rôle de plus en plus important dans l'organisme militaire. On peut dire qu'au ix* siècle deux systèmes sont en présence et s'entre-croisent : le système ancien qui remet le commandement des troupes aux ducs et aux comtes; un système nouveau suivant lequel les soldats se groupent par vassi et seninres. Ici les missi, les comtes, les vicaires et centeniers semblent chargés de toutes les affaires militaires* ; c'est la vieille organisation qui apparaît seule; là au contraire, nous voyons les vsissaux se grouper sous les ordres de leur senior et nous constatons que le pouvoir central s'appuie sur le senior et le rend responsable de ses hommes* : c'est l'organisation nouvelle , l'organisation féodale qui se fait jour. Dans ce système nouveau, les évêques et les abbés sont appelés à jouer un rôle fort remarquable; sans doute, la masse des clercs reste, en principe, exempte du service militaire, mais les évêques et les abbés sont obligés de conduire leurs hommes et d'en prendre la direction. Cette obligation pénible imposée aux principaux dignitaires ecclésiastiques dans le temps môme où leur crédit, leur faveur est à son apogée, se justifie à merveille, si on fait attention aux nombreux privilèges d'immunité qui interdisaient aux officiers du roi l'entrée des possessions ecclésiastiques. L'évêque ou l'abbé dut remplacer lui-même le comte, le vicaire ou le centenier, puisque ces fonctionnaires avaient perdu toute autorité sur les hommes qui relevaient de l'Eglise'.
Tel évêque, tel abbé est parfois exempt par faveur, par privilège; mais cette faveur elle-même prouve que l'obligatioa existe en principe pour l'ensemble des évêques et des abbés*.
^ Par exemple, capit. de 808, art. 7 (Boretius, ihid., p. 158).
* Capit. de 811, art. 9. Autre capil.de 811, art. 8 (Boretius, ibid., pp. 159, 161). > Cf. Roth, Getchichte det Bene/icialtoetem , 1850, pp. 354, 355 et suir., 395; Lœ-
Ding, t. Il, pp. 312, 313. Cest depuis le nif siècle que les abbés elles érôques conduiseol ainsi leurs hommes à Tarmée (Capit. de Pépin de 744, art. 3, dans Boretius , Cap., I, p. 29). Voyez une convocation adressée par Charlemagne à l'abbé de Saint-Quentin (802-810) (Epitl. Carol, 24, dans Jaffé, Monwn. CaroL, p. 387).
* On peut objecter à cette explication : 1» que toute église n*a pas l'immunité; — mais j'ai dit dans le ch. II du présent livre (ci-dessus, p. 331) que l'immunité a une tendance à se généraliser; —2° que les privilèges concédés aux églises n'exemptent pas les hommes d'Eglise de la juridiction ordinaire en dehors des terres d'Eglise et que, par conséquent, l'abbé ou l'évéque aurait pu se contenter de conduire ses