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J'ai parlé des bénéfices militaires et ce n'est pas la première fois que je mentionne ces dons royaux si fréquents depuis l'établissement de la royauté franque. On s'est souvent demandé comment nos rois avaient pu se trouver propriétaires d'un domaine assez riche et assez étendu pour faire face à ces libéralités incessantes. La question, à mon avis, n'a rien de fort embarrassant. Je me préoccupe fort peu de savoir quelle pouvait être l'importance du domaine impérial tombé aux mains des rois francs , car je ne pense pas qu'il faille chercher de ce côté la solution du problème. Je suis porté à croire que les rois francs se considéraient, ainsi que beaucoup d'autres rois ou empereurs, comme maîtres et propriétaires de tout leur empire. Ils donnaient donc tout ce qui ressortissait à leur autorité, tantôt un bien provenant du fisc impérial et dont ils jouissaient comme un particulier jouit de ses terres et de ses viUœ, tantôt une localité sur laquelle ils percevaient seulement des impôts et où ils exerçaient des droits de justice; en ce cas, c*étaient ces impôts et ces droits de justice qui constituaient le bénéfice du cessionnaire. Celui-ci avait probablement déjà un
hommes jusqu^au vicaire, comte ou duc le plus voisin; mais ici deux objections : quel voisin choisir, alors qu*oa en a plusieurs et que tous sont écartés et incompétents dans les affaires intérieures de l'immunité? De plus, une abbaye ou un évéché possède des domaines très dispersés , voisins de fonctionnaires royaux très divers. Il est plus simple et plus naturel de confier ces hommes à leur chef, à leur seigneur, abbé ou évéque. Le roi y trouve son avantage , car il a sous la main une responsabilité bien nette et bien déterminée pour une catégorie de sujets non moins nette et non moins détermiiiée. Les hommes de Téglise y ont aussi leur avantage : ils gardent leur protecteur naturel et ils échappent aux exactions du comte ou do vicaire.
Plusieurs docameots apocryphes (souvent cités néanmoins même par d*éminents historiens) , sont relatifs au rôle militaire des évèques (C^pU. oct de l*an 803, dans Baluze, t. !•', col. 405 et suiv.). Il faut rqeter ces pièces empruntées au CapUuhrium de Beoott le Lévite (VI, 370, 371 ; VII, 141, 142) ; elles sont probablement Tœuvre de Tévêque du Mans, Aldric. L'une d'elles est un peeudo-capitulaire par lequel Charlemagne exempte les évéqaes d'aller à la goerre , sauf en tout trois évèques pour bénir le peuple, prêcher et réconcilier. Je remarque que, dans ce dernier document, la direction des hommes appelés an service, reste confiée à i'évèque : A Reliqui vero qui ad ecclesias suas rémanent , suos homines bene armatos nobis- « cum, aut cum quibus jusserimus, dirigant. » Celte phrase est curieuse : tout en restant chez lui, c'est, dans la pensée d'Aldric, I'évèque qui conduira ses hommes (par l'intermédiaire de quelque officier de son choix). U y a là un droit précieux que le prélat le plus pacifique ne vent pas délaisser.
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domaine propre sur les lieux; le don royal lui valait une position officielle et des revenus.
Ces bénéfices militaires qui nous représentent une armée de fidèles dispersée sur le sol , ne sont pas particuliers au royaume franc : nous les retrouvons, notamment, en Russie \ dans l'empire Byzantin*, en Egypte et en Syrie*. Grâce à ce système de libéralités intéressées et de vassalités implantées sur la surface entière de l'empire, le prince revêtit chez nous un caractère nouveau : il resta sans doute le chef de tous, le roi; mais cet aspect primitif de la royauté perdit de sa précision , s'obscurcit, se voila dans un lointain vague : le roi fut désormais , avant tout et par-dessus tout, le seigneur de ses vassaux, le senior par excellence*. Il reçut d'eux le serment que tout vassus doit à son senior : il perdit, ce semble, Thabitude d'exiger régulièrement de tous ses sujets un serment de fidélité; et, le mot fidelis qui s'appliquait autrefois à tous, car tous avaient prêté ce serment, désigna de préférence les vassaux du roi, ceux qui avaient juré fidélité au roi*.
Chacun sait que ces dons, sans cesse répétés, finirent par appauvrir et par épuiser complètement la dynastie carolingienne. Les rois carolingiens , pour s'attacher des fidèles , n'avaient trouvé d'autre moyen que de rendre certains sujets de plus en plus puissants, de plus en plus indépendants, « et.
1 Je songe aa pomeiiié. LUadividu inresti da pofMtiié était le plos sooyeat an homme de gaerre. Originairement le povMtiii n*était qa*un bénéfice à vie , bénéfice attaché à la charge et dont on pouvait être privé par ordre du prince. Mais comme le fils succédait d'habitude à la charge de son père, le pùmêiUé fut le pins souvent laissé à Thérilier. La différence entre la propriété appelée « pomutié » et la pleine propriété appelée « votchina » ou « dedina », tend à s'effacer à partir de Pierre le Grand. Je dois ces renseignements à mon savant ami, M. Rovalevski.
s Constitution de Constantin Porphjrogénëte , dans Labbe, Not, eonstU, grmcolatinm, Parisiis, 1606, pp. 32-40.
> Quatremère, Notice de l'ouwagê qui a pour titre.,. Voyages des yeus doMs les royaumes des différentes contrées, dans Notices et extraits, t. XIII, {*• partie, p. 182.
^ Voyez ici Baldamus, Dos Beerwesen unter den spâteren Karolingem, Breslau, 1879, pp. 31-33 eipassim {Untersuchungen zur deutschen Staats-nnd Reeklsgeschichte, liv. 4).
* Je reproduis ici, avec quelque hésitation et non sans atténuation, une opinion régnante : mais il faut se rappeler qu*en 873 tout homme libre doit encore le serment de fidélité au roi (capit. de Quieny, art. 6, dans Pertz, Leges, L !•', p. 520).
SECULARISÂ.T10N DES BIENS DE L*EOUSB. 443
« pour pouvoir régner encore d'abdiquer toujours de plus en (( plus \ » De toutes parts, les fonctionnaires maîtres chez eux ou les vassaux directs de quelque importance se constituèrent, à l'exemple du roi , des Qefs militaires ' ou attirèrent à eux des bénéfices originairement royaux. L'armée, fixée ainsi à la terre, devait en partie échapper au roi.
Sécularisation des biens d'Eglise. — La transformation de l'armée fut, ce semble, l'occasion d'une série de mesures dont Charles Martel a été souvent considéré, à tort, comme l'unique auteur. Je veux parler des mesures de spoliation dont TEglise fut victime au viii* et au ix* siècle, mesures dont on résume quelquefois le sens et la portée en les qualifiant ainsi : sécularisation des biens d Eglise. Au xvi* siècle , en Russie , on songea aussi à s'emparer des biens monastiques , afin de faire face aux besoins militaires : ce qui fut projeté en Russie au xvi* siècle , avait été partiellement exécuté chez nous au viii* et au ix* siècle et n'était nullement chose inconnue au x* '.
S'emparer des biens de telle ou telle église, n'était pas une opération fort extraordinaire , ni bien nouvelle au viii* siècle : l'histoire mérovingienne nous offre déjà, à cet égard, des précédents instructifs^. Et même une pareille mesure était, ce
1 Beaadouio, Etude tur les origines du régime féodal, La recommandation et la jusliée seigneuriale, p. 97 (Extrait des Annales de l'enseignement supérieur de Grenoble, t. I«).
s Voyez de précieux détails coDceroant le fief militaire de Bouillon daos uo acte de 1127 (Waitz, Urkunden tur deutschen Verfassungsgesehichte tm 11. und 12. Jahrkundert, p. 33, qo 13).
s A lire sur cette question : Raepsaet, Défense de CharUs Martel, dans CEuvres, t. I«r, p. 283 et suiv.; Beugnot, Sur la spoliation des biens du clergé attribuée à Charles Martel, dans Mém. de tacad. des Inscript,, t. XIX, 2« partie, p. 360 et suiv.; Rolh, Beneficialwesen , p. 327 et suiv.; Waitz, Deutsche Verfassungsgesehichte, t. III, l'« part., 2« édit., p. 15 et suiv.; t. IV. 2« édit., pp. 177-210; Roth, Sacularisation des Kirchengules unter den Karolingem (Extrait des Mûnch. hist. Jahrb,, 1864); Ribbech, Die sogenannte Ditisio des frânk. Kirchengules in ihrem Verlaufe unter Karl Martel und seinen Sôhnen, 1883; Raurmano dans Bildebrand's Jahrb,, t. XXII, p. 73 et suiv.; Brunner dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung , t. Vlil, Germ. Abth., p. 30 et suiv. Ce que je dis, dans le texte, de la Russie, n*est que le résumé d*une obligeante cornmanication de M. Kovalevski.
* Voyez, notamment, un fragment des Miracula sancti Martini abbatis Vertavensis, dans D. Bouquet, t. III, p. 517. Pour ce qui concerne Dagobert (628-638), voyez D. Bouquet, t. III, pp. 514, 515, 286, 129l>, 289«, 290«; t. II, p. 604b.
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semble, au point de vae germanique, plus légale que nous ne le supposons; car, toute donation étant en soi précaire et révocable , un bien donné par le roi pouvait toujours être repris par lui*. Aussi bien, les rois francs n'y regardèrent pas toujours d'aussi près et procédèrent, je n'en doute pas , à plusieurs sécularisations qu'aucun principe juridique ne justifiait pleinement. Charles Martel se signala dans cette voie* : ses fils Pépin et Carloman l'y suivirent'.
Tout indique que cette transformation de l'armée sur laquelle je viens d'appeler l'attention du lecteur fut la vraie cause de ces spoliations systématiques. On eut besoin de cavaliers et de chevaux. On ne pouvait par ordre transformer en cavaliers tous les habitants du royaume. Il fallut créer une cavalerie. Sur
1 Une abbaye reçut de Sigebert II donze lieues carrées de terrain; Childéric II réduisit les domaines de Tabbaye à six lieues carrées. Cf. Sickel, Beitràg9 zur Dtplom,, V, p. 27.
- u Nam poene tertiam parlem facultatum abstulit suisque propiuquis ac regiis ho- « minibus ad possidendum contradidit , qus usque nunc de isto cœnobio permanent a ablats » (Lœweofeld, Gesla abbat. Foni., dans Script, rerum germanic. in utum tcholarum, p. 30). Le narrateur ne met aucun prince en cause : le sujet de abituUt, c'est Tabbé du monastère ; mais on sent bien que Tabbé a agi sous la pression do pouvoir : il s'agit d'une de ces précaires verbo régit dont parlent les textes. Un rapport de 780 autorise à admettre une confiscation à Marseille, confiscation qu'on pourrait placer vers 739 : « Et posl mortem ipsius Abbone Ardingus ilie Alemannus « ipsas casas ecclesiœ Dei Massiliensis intemerato hordine... dlsvestivit et ad Hioa niberto suo vasso boc beneficiavit » (Martene et Durand, Amplissima colUcUo, t. I*', col. 41). tt Hic (Charles Martel) res ecclesiarum propter assiduitatem bellorum « laicis tradidit » {Hitl, Francorum Senon., dansPerlz, Script., t. IX, p. 364).
s « Statuimus... propter inminentia bella et persecutiones ceterarom gentium, « quie in circuita nostro sont, ut... aliquam partem ecclesialis pecuoie in adljutorium « exercitus nostri... aliquanto tempore relineamus » (Capit. Liplinerue de 743, art 2, dans Boretius, Cap., t. !•', p. 28). Voyez mon Droit prioé, p. 571. Sous Charles Martel ou peu d'années après lui se placent les spoliations des églises d'Auxerre, Vienne et Lyon (Getta epite. Autittiod.» dans Pertz, Script., t. XIII, p. 395). a. Rolh, Benefidalioeten , pp. 444, 450; Roth, Fcudalitàt, p. 86. Les souverains ma* nifestent souvent au u« siècle, le désir de réparer le tort fait aux églises : je citerai notamment ce texte de Pépin 1er, roi d'Aquitaine, de l'an 827 : « donec. Domino ad- « juvante, per nos ipsos vel successores nostros predictam portionem rerum ad « memoratum venerabile monasterium ad quod per jnsticiam pertioet , pleniter at- « que intègre reddi sive restitui faciamus. » Il y a un diplôme identique émané de Louis le Débonnaire et Lothaire, empereurs {Archives hist. du Poitou, t. XVI, pp. 5, 6, pièce no 4). Joignez Monnier, Histoire des luttes politiques et religieuses dans Ui temps carolingiens, Paris, 1852, pp. 88, 89.