DRUIDISME
Tout indique que les pagi avaient leurs aissembiées comme les civiiates^ et des chefs que les Romains appelèrent plus tard maffistripagi^,
Druidisme, — Les prêtres des Gaulois appelés druides étaient dépositaires d'un corps de doctrine spiritualiste' et d'une certaine science qui ne s'était pas encore dégagée de la magie. Ils pratiquaient les sacriGces humains, pensant lire l'avenir dans les convulsions des victimes : un chef unique présidait au corps des druides; leur assemblée générale se tenait dans le pays chartrain.
« Les druides ont accoutumé de ne point prendre part à la « guerre; ils ne paient pas d'impôts comme les autres; ils sont « dispensés du service militaire et exemptés de toute autre « charge. »
Sous ce nom de druides employé un peu vaguement, César comprend « non seulement les druides proprement dits , c'est- « à-dire les prêtres, mais d'autres lettrés, ceux qui, en Irlande, « s'appelaient /î&, brithem, les jurisconsultes*. » Diodore, au contraire, distingue fort bien les bardes, les druides, les vates^.
Le druidisme d'origine étrangère (il vient de l'île de Bretagne), s'est fait en Gaule une place considérable : le respect des peuples le transforma peu à peu en une magistrature dont le
Ytiocae de la réalité de cette division en quatre circonscriptions (Perrot, Exploration arehéol, de la GalalU et de la Bithynie, Paris, 1872, t. I«r, pp. 181 et suir.). Cf. Appien, De bello Mitkridatico , 46, 75.
1 Voyez encore, sons les Romains, mention de la r[es] p[ublica] pagi II m[unicipii] Antessioduri (Auzerre) (Orelli-Henzen , Intcript. telect., t. III, n» 5215). Joignez Voigt, Drei epigr. Conttit.f p. 152; E. B., Le vicus et le pagut dans la Gaule romaine apad Deric et Vaissete, Hitt.génér. du Languedoc, t. II, 1876, pp. 412-420.
* Joignez Sic. Flacc, De condic. agr., dans Blume, Lacbmann et Rudorff, Die Sekriften der rômiichen Feldmetser, t. I«r, p. 164; Revue épigraphique du Midi de la France, 1. 1", p. 179; Voigt, Drei epigr. Constit., pp. 72-76. 153, 157, 173-183; C. JoUian, Intcript. rom. de Bordeaux, t. !•', p. 122; Braumann, Die principes der Gailier, p. 13; Deloche, art. déjà cité (tirage à part, pp. 114-116).
s Ils professaient l'immortalité deTâme (César, VI, 14; Vaière-Mazime, II, vi, 10; Ammien-Marcellin, XV, 29) et la métempsycose d*après César (César, VI, 14).
Nos notions sor les divinités gauloises étant très mêlées dMnnueoces et de vues romaines, je n'en ai parlé, par prudence, qu'au cb. 1" du livre suivant (ci-après pp. 51, 52).
^ D'Arbois de Jubain ville , Les assemblées publiques de l'Irlande , p. 11.
> Diodore, V, 31.
point de départ paraît avoir été un arbitrage tout volontaire*. « Les druides ne prononçaient pas de sentence capitale : la peine « la plus forte qu'ils pussent infliger était une sorte d'excom- « munication. » Ils jugeaient les contestations entre particuliers ou entre peuples , qu'il s'agît de limites ou d'héritage , ou enfin de meurtres*. L'assemblée du peuple, le tribunal national ou le magistrat suprême de chaque peuple semblent s'être partagé la connaissance des crimes intéressant la sûreté de l'Etat '. Il faut enfin tenir compte : de l'autorité qu'exerçaient les chefs de faction : — ils tranchaient souvent les difiTérends qui s'élevaient entre leurs compagnons ou clients*; — de l'autorité que possédait évidemment le chef de famille, armé du droit de vie et de mort sur sa femme et sur ses enfants '.
Les clans. — J'ai parlé à plusieurs reprises de l'assemblée du peuple. Qu'est-ce que le peuple gaulois? J'aperçois, en Gaule, deux aristocraties : une aristocratie sacerdotale dont je viens de dire un mot, et une aristocratie militaire composée des équités : au-dessous une plèbe très abaissée *. Les chefs sont entourés de clients ou compagnons appelés ambactV, lesquels paraissent être des hommes libres'. Il y a aussi des clients inférieurs,
1 Sur les druides, voy. César, VI, 13-14; Strabon, IV, iv, 4; Diodore, V, 31; Rogel de Bellogaet, Eihnogénie gauloise , t. III, pp. 111, 116, 135, 137, 203; d^Arbois, Origine de la juridiction des druides et des filet Paris, 1884 (Extrait de la Retue archéologique) ; d*Arbois de Jubainville, Introduction à l'étude de la littérature celtique, Paris, 1883, liv. II, Les druides, p. 83-240; liv. III, Les file, pp. 241-390; joigoez pp. 46-49.
s Cf. d*Arbois de Jubainville, Origine de la juridiction des druides et des filé, p. 7; d*Arbois, Des attributions judiciaires de l'autorité publique chez les Celtes, dans Ae» vue celtique, t. VII, p. 2 et suiv. Joignez Strabon, IV, iv, 4.
3 César, I, 19, in /ine; I, 16.
* César, VI, 11.
> César, VI, 19. Gaius, Corn,, I, 55.
« César, VI, 13.
^ César, VI, 15.
s Cf. Roget de Belloguet, Ethnogénie gauloise, Introd., i^ part., 2« édit., 1872, pp. 82, 83; de Valroger, Les Celtes, la Gaule celtique, p. 114, note 2, et surtout d*Arboi8 de Jubainville, dans Revue celtique, t. VII, p. 4, avec les notes 2 et 3. Cependant la question est fort embarrassante, à cause de cette assertion de Festus : « Ambactus apud Ennium lingua gallica servus appellatur. » Voy. Braumann, Die principes der Gallier, p. 28.