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LA NOBLESSE

les vastes domaines de TEglise s'établirent des vassaux royaux, c'est-à-dire des bénéficiers à cheval et ceux-ci sous-inféodèrent à leur tour de petits bénéfices où ils eurent leurs propres vassaux également montés*.

Les Normands succédèrent aux Sarrasins. L'avidité des hommes d'armes et des grands, plus ancienne que les invasions, survécut aux invasions. Ainsi s'expliquent les nombreuses dépossessions dont l'Eglise fut victime au ix* siècle et dans les siècles suivants'. Les rois se considéraient volontiers comme maîtres des biens de l'Eglise' : ils pouvaient reprendre ce qu'ils avaient donné et ce qu'ils avaient donné s'agrandissait sans cesse en théorie, car les églises importantes tendaient de plus en plus à ôtre considérées comme de fondation royale*.

Voilà donc sur tous les points du royaume, sur les terres de l'Eglise comme sur celles du roi, voilà « dans chaque can- « ton, des hommes armés, une troupe sédentaire. » « C'est une « gendarmerie à demeure où de père en fils on est gendarme*. » Ces chefs militaires furent les protecteurs de la contrée ; ils en furent aussi les maîtres ou les tyrans.

Noblesse. — Nos vassièi cheval sont ceux-là môme qu'on appelle ailleurs milites, chevaliers^. Nous touchons ici aux origines

1 Telles sont les vues nouvelles de Brunner : elles me paraissent fortement motivées. C*e8l encore par cette transformation de Tarmée qne s*expliqae le transfert da rendez-vous de mars en mai {champ de f^ai au lieu de champ dt mart). Il fallait de Therbe pour les chevaux : on n*en aurait pas eu en mars (Brunner dans Zeittchrifl der Samgny'Stiftmg , t. VIII, 2, Germ, Abth,, p. 12).

s « Quia voluerit (ut) res ecclesiarum dividerentur, tantumque remaneret ecclesiis, ti quantum admodum sufficeret ; cetera vero militis seculi deservirent. Nequaquam « igitur ita est, etc. » (VUa Walx, II, 4, dans Pertz, Script,,U II, p. 449). Cf. Dehaisnes, Les annalet de Saint-Bertin, p. 98; Ponllet, OrigvMS.., des ihttit dont le$ anciens Pays-Bas, t. I*', p. 144. Le bon Louis le Pieux a défendu ces spoliations on comme on disait, ces divisions des biens d^Bglise (Capit. de 818>819, art. l***, dans Boretius , I, p. 276).

' a Si divins parenlibus nostris nobisqne pietas potestatem dédit totius monas- « terii... rerumque illius facultatem dandi cui voluissemus » (D. Bouquet, t. V, p. 765).

^ Cf. Jul. Ficker, Ueber das Eigenthum desReichs am Beichskirehengute, Wien, 1873.

s Taine, Les origines de la France contemporaine, t. l«r. L'ancien régime, pp. 10,

^ Sur les mslt^ voyez quelques textes intéressants groupés par Favé, L'empire des francs, p. 659 et suiv. Au tx« siècle, Tabbaye de Saint-Germain-des-Prés a des mv-

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de la noblesse française dont j'ai déjà parlé en traitant du Droit privé. C'est à l'époque carolingienne que fut jetée la base de Tédiflce; c'est ce terrain militaire, ressemblant fort à un immense cantonnement , qui a nourri les racines de ce corps social, privilégié et héréditaire, que nous nommons la noblesse.

Le signe caractéristique de la noblesse, c'est l'aptitude personnelle à être chevalier {miles), aptitude résultant d'une longue tradition de famille \ Au seul noble est réservé le droit d'être fait chevalier : le chevalier, c'est tout simplement le cavalier, c'est l'ancien homme libre assez riche pour s'équiper complètement à cheval. Aussi l'éperon est-il son attribut essentiel. En Anjou, on coupe sur un fumier l'éperon de l'homme libre, fils d'un vilain et d'une mère noble , qui , sans droit , s'est dit ou s'est fait chevalier*.

Vilain ne sçait que valent éperons'.

lites {suot mUitet) qui sont appelés aussi fidelet : il semble évideut que ces lldeU* sont installés sur des vUlm appartenant à Tabbaye. Ils ont des querelles dUntérél avec Tabbé (Diplôme de 845, dans R. de Lasteyrie , Cartul. général de Paris , t. I«r, pp. 56, 57, no 38). On trouve parfois des terti qui sont miliUs; mais le cas est fort rare (Guérard , Pol. d'irminon, t. II, p. 364. Perréciol , De Véiat cvoH des pertomu* et de la condition det ierret, t. II, 1845, p. 415, note 1).

1 a Quia satis sufficienter probatnm est quod Jobannes de Cbampognes, avus ipsins, « fuit miles, voluil consilium domini régis quod iste Petrus remanerot miles » (Décision de 1261, dans manuscrit fr. 3910, fol. 50 r», à la Bibl. nat. Texte déjà cité par Choppin, sur Anjou, liv. 1er, art. 63, édit. de 1663, t. !•', p. 342). Cf. BouUric, La France tous Philippe le Bel, p. 36.

s Cout. de Touraine-Anjou , § 123. Elablisiements , liv. !•', cb. 134. Joignez : delà Curne de Sainte-Palaye , Mémoiret sur l'ancienne chevalerie, t. 1*^, Paris, 1759, p. 74; Gautier, La chevalerie, pp. 320-323. Dans la pratique, il était difficile de priver de l'éperon tout roturier ; bien des textes font de Téperon du chevalier un éperon d*or ou doré; un texte concède au roturier un éperon uni iue au lieu de deux (D. Grappin , Quelle est l'origine des droits de main-morte, p. 120). Le ceinturon joue aussi un rôle considérable dans le costume officiel; il est, dans bien des textes, l'insigne de la noblesse. Je serais tenté d'apercevoir dans ce caractère officiel du ceinturon un souvenir romain : j'ai déjà dit un mot du cingulum romain , ci-dessus , p. 277, avec la note 4 (Voyez un anoblissement de 1338, dans Bulletin de la soc. archéologique de la Corrèxe, t. XI, 1889, p. 49; Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 36; Gautier, La chevalerie, p. 323, note 1).

s Loisel, Institutes coulumières, liv. I*!-, ut. 1er, art. 29 (avec les notes de Laurière). .

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