LA CONQUÊTE ROMAINE
des Massaliotes; nouvelles victoires des Romaios contre des tribus gauloises' établies entre le Rhône et les Alpes (les Salyeas ou Salluviens); cette fois les Romains restèrent dans le pays : le consul Sextius, en Tan 123, fonda la première station romaine dans la Gaule Transalpine, Aquœ Sextùs, Âix*.
En Tan 421, les Âllobroges et les peuples d'en deçà du Rhône furent vaincus par les Romains et imparfaitement soumis : Rome posséda dès lors en Gaule un certain territoire dont il est d'ailleurs difficile de déterminer les limites : ce fut la Province, Provincial.
Peu après, en l'an 118, voulant assurer ses communications avec l'Espagne , Rome étendit la Province dans cette direction et transforma en colonie romaine une ville déjà ancienne , Narbonne * : cette colonie était destinée , comme dit Cicéron , à devenir une sentinelle et une forteresse du peuple romain dans ces contrées ^ Les Romains étendirent bientôt leur domination jusqu'à Toulouse *.
1 Telle est ropinion de M. d^Arbois de Jubaioville ; mais il ajoute cette restriction : ane partie Dotabie de la population du pays appartenait à la race autrefois dominante, aoz Ligures vaincus (Ltzpremiert habitantt dé V Europe ^ p. 238).
> Cl. Desjardins, Géographie hittorique de la Gaule, t. II, p. 271 ; Zumpt, De co- UmiU Romanorum militaribut libri quatiuor dans Commentationet epigr., Berolini, 1850, t I«', p. 412.
3 Remarquons bien , toutefois , que ce mot provinda n*est pas , à l'origine , une expression géographique : il désigna primitivement Tensemble des attributions d'un magistrat; plus tard, le commandement exercé par un magistrat sur un territoire eonquis; enfin, par extension , ce territoire lui-même. Cf. Mispoulet, Let institutions politiques des Romains, t. Il, p. 75; Desjardins, Géographie historique de la Gaule, L II , p. 284; Mommsen, Ce qw c'est que la province sous la République, chapitre du Mémoire sur la question de droit entre César et le sénat romain, traduit par Alexandre à la suite de Mommsen, Histoire romaine, trad. Alexandre, t. VII, pp. 375-381; Bergaigne, Le nom de la province romaine dans Bibliothèque de l'Ecole des hautes études, fasc. 35, Paris, 1878, pp. 115-119; Alois ▼. Brinz, Zum Begriff und Wesen der rômisehen Provint ^ Miinchen, 1885 (24 pages).
^ Sur Torigine du nom de Narbonne, voyez Desjardins, ihid., pp. 134, 290 ; d'Arbois de Jubainville, Les premiers habitants de V Europe , p. 240. « Narbonne , » écrit M. d'Arbois, « s'appela d'abord Nwrba, et les habitants NarbaW, La forme classique « Narbo, Narbonis, paraît être d'origine gauloise. »
« Cicéron, Pro Fonteio, 3. Sur la population ancienne du pays, voyez Dion Cassins, 175, 176 dans Cougny, ExtraiU, t. IV, p. 217.
« En l'an 106, Tolosa se révolta : elle fut reprise et pillée (Dion Cassius, 270, al. 90, édit. Bekker, t. 1er, i849, p. 86; édit. Gros et Boissée, t II, 1848, pp. 96, 98).
La Province (qu'on nomma plus tard Narbonensis ', Narbonnaise, du nom de Narbonne sa métropole) fut, comme on sait, menacée à la fin du ii* siècle par la terrible invasion des Cimbres et des Teutons, peuples de race germanique*. Marius remporta sur les Teutons, en Tan 102, la grande victoire d'Aix '; Tannée suivante , il extermina les Cimbres à Verceil : la Province était sauvée. Elle fut gouvernée pendant quarante ans par des propréteurs ou proconsuls *, fort obscurs pour la plupart : l'un d'eux , Fonteius , s'est fait un nom par ses exactions : accusé, il fut défendu par Cicéron, dont le plaidoyer ne nous est pas parvenu intact*.
L'an 59 vit s'ouvrir pour la Gaule des destinées nouvelles : à cette date, les Suèves, peuple germanique et leur chef Arioviste, venaient de s'établir en Gaule chez les Séquanes : ils avaient mis en déroute les Eduens, alliés de Rome : d'autre part, les Helvètes, population gauloise fort redoutable, opé-
1 Sur Texpressioa Provinda Narbonensis, voyez Jullian dans Mélanges d'archéologie et d'histoirej 5« année, fasc. 5, pp. 343-346.
^ Voyez ici d'Arbois de Jubainville, Les premiers habitants de l'Europe, Paris, 18T7, pp. 159 et suiv.
^ Voyez Desjardins, ibid,, t. II, pp. 323-329.
^ Je ferai ici , en peu de mots , d'après M. Mispoulet , l'historique des fonctions des propréteurs et des proconsuls : Rome, ayant conquis ses premières provinces, augmenta , pour les gouverner, le nombre des préteurs ; mais le nombre de ces magistrats ne pouvant être indéfiniment accru, on plaça à la tète des provinces non pas des magistrats, mais des promagistrats : on considéra comme promagistrats les personnages qui avaient accompli Tannée de leur charge : on eut ainsi , dans le cours du l«r siècle avant Jésus-Christ, des propréteurs; dès lors les provinces furent gouvernées, le plus souvent, non par des préteurs, mais par des propréteurs.
Jusqu'à Sylla, le consul et le proconsul ne furent que des chefs militaires : sous Sylla , le proconsulat fut utilisé, comme la propréture pour l'administration des provinces.
Une province fut consulaire ou prétorienne suivant l'importance de l'armée qui s'y trouvait; une armée considérable appelait un proconsul.
La loi Pompeia de l'an 52 av. J.-C. établit que le gouvernement d'une province ne serait exercé que cinq ans après le consulat ou la préture (Mispoulet, Les instU. politiques des Romains, t. II, p. 89). La dictature de César annula la loi Pompeia (Willems, Le droit public romain, 1883, p. 227). Tels sont les principes; mais l'usage d'appeler proconsuls certains gouverneurs de province, qui n'avaient pas été consuls et qui n'avaient pas spécialement le titre de propréteurs apparaît de bonne heure (Desjardins, Géographie de la Gaule romaine, t. II, p. 330, note 6).
B Voyez Cicéron , édit. Orelli, t. II, part, i, p. 462 et suiv.
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raient une migration et menaçaient la vallée du Rhône : c'étaient pour la Gaule deux très grands périls. L'éduen Divitiacus était venu à Rome et avait invoqué, contre Arioviste , l'appui du sénat*. Rome, en effet, intervint*. La loi Vatinia investit pour cinq ans César de Vimperium dans les provinces de Cisalpine, de Transalpine (Narbonnaise) et d'Illyrie : le sénat ajouta la Gallia Comata qui était à conquérir. Huit ans plus tard, la Gaule était délivrée et des Helvètes ' et des hordes germaniques; mais elle n'existait plus , elle était à la merci des
Romains*.
Elle eût pu, en ce moment, être réduite toute entière en province romaine : on oublie trop facilement que cela n'eut pas lieu. Il convint à César, après s'être fait très redoutable, de se faire très populaire' : il employa le dernier hiver passé par lui dans les Gaules à visiter les cités et à se les concilier, en attirant à lui les principes et la population militaire® : il décerna aux états gaulois des titres honorifiques, ne leur imposa aucune charge', et s'abstint de réduire ofQciellement en province romaine la majeure partie de la Gallia Comata^. Tant de générosité après tant de victoires gagna à César de nombreux amis : un fait matériel en témoigne : nous constatons que beaucoup de principes ajoutèrent avec empressement à leur nom barbare , celui de Julius, c'est-à-dire le gentilicium de César*.
< César, De hello gallico, I, 31.
t D y aurait plusqae de laoaïveté à croire que la grosse affaire d'Arioviste et des Germains fut révélée tout à coup à César parles Gaulois (César, I, 31); les Romains étaient parfaitement au courant, puisque Diviliacus était venu à Rome implorer Tappai du sénat (César, I, 31).
> Ils furent défaits à Bibracte (mont Beuvray). Cf. Desjardins, t. II, p. 609, notes 1,2.
« Voyez Desjardins, Géographie de la Gaule romaine, t. II, pp. 354, 355, 590, 591.
s De beUo gaUUo, VIII, 49.
^ Suétone, César, 25. Dion Cassius, XL, 42, 43. Le témoignage concis de Tite-Live donnerait une autre impression {Epockm, 108).
t Une armée campée au nord-est et commandée par Aulus Hirtius maintenait la Gaule, tOQt en la gardant des Germains ; très probablement, quelques légions assises en Armorique et en Aquitaine surveillaient l'ouest.
< Cf. A. de Barthélémy, Les libertés gauloises sous la dominalion romotiie de Van 50 à l'a» 27, dans Revue des queslions hist., l«r avril 1872, pp. 364-365.
> Ibid., pp. 371-375.
J^ed dit que César accorda aux cités gauloises des titres honorifiques.
Quels étaient donc ces titres? Il s'agit, nous n'en pouvons douter, de titres qui supposent l'indépendance; il s'agit des titres de fœderati, alliés, de liberi, libres. Qu'on ne se fcusse pas illusion cependant \ ces fœderati et ces liberi avaient tous un maître et les moins humiliés se trouvaient bien près d'être traités comme dedititii^ ou adhérents à la loi romaine, fundi^. La république marseillaise conserva, pour le moment, une indépendance un peu plus marquée.
L'hypocrisie, a dit un moraliste, est un hommage indirect rendu à la vertu. Ces mots populi liberi, fœderati sont aussi un hommage rendu au droit international : plusieurs des peuples de la Gaule ne sont pas, en principe, annexés ; il semble qu'aux yeux des Romains eux-mêmes, cette conquête n'eût pas été suffisamment justifiée. Nous percevons donc ici un certain sentiment de droit et d'équité, sentiment auquel les mots sont destinés à donner satisfaction. L'observation n'est pas inutile; car nous nous persuadons trop facilement que certaines notions générales d'équité et de justice sont modernes : cette illusion se dissipe à la lecture de Cicéron.
Si le sentiment du droit international public était assez puissant , il y a deux mille ans , chez les Romains pour exercer une influence sur les mots, il garde aujourd'hui, chez les nations fortes dites « chrétiennes » en relation avec les nations faibles, exactement la même puissance : nous lui devons l'expression « protéger ; » nous « protégeons » ceux que les Romains appe-
* Suétone, Juliut Cxsar, 25. Pline, Hi$t, nat, III, 415 (al., 37); IV, 31, 32 (al., 106). Voici la définition théorique d*un peuple libre : « Liber autem populus est qui « nullius alterius populi potestati est subjectus, sive is fœderatus est ; item sive squo « fœdere in amicitiam venit, sive fœdere comprehensum est, ut is populus alterius « populi majestatem conservaret j> {Digeste, XLIX, xv, 7, § 1, Proculus). Grandes difficultés dès qu'on veut préciser le sens de fœderatus et le sens de liber. Voyez ici Marquardt et Mommsen, Handbuch, t. IV, 1873, pp. 347 et suiv., édit. de 1881, pp. 76 et suiv.; Mispoulet, Les instil. polit, des Homains, t. II, p. 81. Je pense qu'une condition ordinaire du fœdus était : « ut eosdem quos populus romanus amicos atque hostes habeant » (Tite-Live, But., XXXVIII, 8, cf.iWd., 10, 11, 38).
> Sur le sens de ce mot, voyez Mispoulet, t. II, p. 49, note 10; Marquardt et Mommsen, Handbuch, t. IV, Rdm. Staalsverto., t. 1", 1881, p. 52, note 3.
LES PEUPLES UBRES. 31
laient liberi oa fœderati*. Les modernes seraient assez embarrassés de bien définir la protection : nous éprouvons de même quelque embarras à définir la « liberté x> des peuples liberi. On parvient néanmoins à dégager des textes la théorie suivante : le « peuple libre » est indépendant ; il use donc de ses lois : le magistrat romain n'a sur son territoire aucun droit de juridiction ; enfin il ne paie pas d'impôt '.
Le peuple libre est dit « fédéré » lorsqu'il est uni à Rome par un traité. En Gaule, les Rèmes, les Lingons, les Eduens, les Carnutes, prirent, au début, le titre de peuples fœderati^ (et par conséquent liberi); plus d'une civitas se para fort longtemps du titre de civitas libéra^ : on trouve encore ce titre au m' siècle; mais l'immunité d'impôt, si elle exista, comme je le pense, au début, dura peu'.
Pour arriver à constituer la Province, les Romains, dans leur première étape au delà des Alpes, avaient jadis suivi la même voie. Toulouse, en effet, avant d'être partie intégrante de la
1 « Protéger. » La formule qui termiae dans la note 1 de la p. 30 la citation de ProcqIds en est Téquivalent romain : elle me paraît bien supérieure , au point de vue littéraire à notre mot « protéger, » un peu terne.
> Digeste, XLIX , xv, 7, § 1 (Proculus). Pline le Jeune à Trajan , Epiti,, X , 56 (al., 48). Tite-Live, XXXVIII, 39; XXXVII, 32; XLV, 29. César, VII, 76. Cf. Lex AnUmia de TemMXf t&ui dans Bruns et Mommsen, Fontes jurit romani anliqui, 5*édit., p. 92. « Alis civitates sunt stipendiaris, alias liberaB, a note du scholiaste sur le discours pro Scauro (Cicéron, édit. Orelli, t. V, p. ii, p. 375. Servius, ad Mn., III, 20). En principe, un magistrat romain n'avait aucune juridiction dans une civitoi libéra (Cicéron, De prov, connU,, III , 6, IV, 7, apud Orelli, t. II, pars ii, p. 1030). Cf. Misponlet, Les insUL polit, des Romains, t. II , p. 80; Marquardt et Mommsen , Bandbuch, t. IV, Bômische Staatsverwaltung , t. I«r, 2« édit., 1881, pp. 69-90; Bemier, De la condition des fonds provinciaux, Paris, 1884, pp. 6, 7, 10. En Tan 70 après J.-C, au moment de la révolte de Civilis, il y avait encore en Gaule des vieillards nés avant le régime de l'impôt romain : «r multos adbuc in Gallia vivere « ante tributa genitos a (Tacite, Hist., IV, 17). C'étaient, sans doute, des Gaulois des cités libres : ceci peut nous donner une idée du moment où elles furent soumises à l'impôt.
3 Pline, But, nat., IV, 31, 32 (al., 106, 107).
* Voyez pour Tours, cité libre, Mowat, Une inscription de Britannicus dans la cité des Turons, dans Académie des inscript, et belles-lettres. Comptes rendus, 4« série, t. V, p. 34; pour Périgueux, cité libre, inscription n» 22 dans Revue ipigraphique du Midi de la France, t. !•', p. 14. Cf. la liste des civitates fœderat» et des civitates Hher» avant Auguste dans Desjardins, Géographie de la Gaule romaine, t. III, p. 86. s Cf. Desjardins, Géogr. de la Gaule romaine, t. III, p. 277.
32 LIVRE II. PÉRIODE GiLLLO-ROMAINE.
Narbonnaise, avait été aussi cité fédérée * ; uae autre cité de Ja Narbounaise, celle des Vocouces, garda longtemps son litre de cité fédérée*.
La Gallia Comata dont la liberté avait été, en apparence, respectée par César, fut absorbée peu à peu; c'est Auguste qui paraît avoir consommé l'annexion ^