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L'assimilation. — Cité romaine et droit latin

La Gaule était tombée en la puissance d'un peuple doué tout à la fois d'une grande force et d'une grande finesse, qui savait, en même temps, contenir et s'assimiler les vaincus.

Avant d'indiquer les procédés d'assimilation dont Rome fit u^age, il est nécessaire de signaler une évolution naturelle qui se produisit en Gaule comme dans tout l'Occident soumis aux armes romaines. Les vainqueurs avaient rencontré de ce côté de l'Europe des populations plus barbares qu'eux : or, dès que deux peuples inégalement civilisés se trouvent en contact , un courant ascensionnel s^établit — le fait est à peu près constant — vers le plus civilisé des deux, que celui-ci d'ailleurs soit politiquement dominant ou dominé. Le Barbare se fait honneur de ressembler à l'homme policé, et, d'ailleurs, il y trouve son profit : ainsi, le peuple inférieur se met tout naturellement en marche vers le peuple civilisé, si quelque obstacle spécial ne vient entraver ce mouvement.

Ce phénomène très fréquent se produisit certainement en Espagne et en Gaule et contribua puissamment à la romanisation de ces deux pays, ainsi qu'à celle d'une grande partie de l'Italie.

L'observation a une importance trop générale pour ne pas être placée en tête de ce paragraphe ; mais il nous reste à voir par quels moyens les Romains surent seconder ce mouvement naturel.

^ a '£v<nrov^oc » (DioD CassiuB, frag. 90, al. 270, édit. Bekker, 1. 1«% LipsisB, 1849, p. 86; édit. Gros et Boissée, t. II, 1848, pp. 96, 98). Cf. Herzog, GaUiafiarhoneikM, p. 52.

2 Pline, Hitt, nat, III, 37. Cf. Herzog, ibid., p. 53.

^ Cf. A. de Barthélémy, Ltt lihertét gaulmet tout la domination romaine de Van 50 à l'an 27 daos Retue des quett hist., avril 1872, pp. 381, 389 eipattim.

l'assimilation. 33

Si Doos cherchons, après deux mille ans, à pénétrer les ressorts secrets de la politique romaine à Tégard de la Gaule, nous croyons constater que Rome chercha et trouva son point d'appui, son levier dans l'aristocratie que j'appellerai civile ou laïque, pour la distinguer de l'aristocratie religieuse ou de la classe des druides : précipitant un mouvement naturel, dans chaque état, elle livra à cette aristocratie le peuple, et surtout le peuple des campagnes. C'est à cette aristocratie, siégeant dans les villes devenues chef-lieu d'état, qu'elle confia ou qu'elle laissa le recouvrement de l'impôt foncier * : — celui qui lève un impôt peut assez facilement se dédommager d'avoir aussi à le payer*; — c'est cette aristocratie qu'avant tout elle attira à elle par les deux mobiles les plus puissants sur le cœur de l'homme : la vanité et Tintérêt.

En effet, de tous ces responsables elle fit des ambitieux, avides d'honneurs et de privilèges'. Méthodiquement généreuse, Rome sut graduer ses faveurs avec une habileté consommée et offrir à l'ambition des Gaulois les échelles variées qui pouvaient conduire aux honneurs. La vanité toujours inassouvie des vaincus contribue aujourd'hui à la richesse de nos musées; nous lui devons une quantité de monuments épigraphiques.

Tout ceci était d'autant plus pratique et d'autant plus facile à réaliser qu'avant la conquête, les petites gens étaient déjà, dans les Gaules, bien humbles devant les puissants. Ceux-ci devaient habiter volontiers les campagnes; mais ils se réunissaient sou-

t Dig., L, I, n, § 7 (Papinien); L, jv, 3, § 11 (Ulpien); 18, § 16, 26 (ArcadiuB Charisias). Cf. Guizot, Estait, p. 27.

* «Aie payer», j'entends en principe. On s'interdirait toute conjectare légitime et oo attribuerait en même temps aux Gaulois puissants une délicatesse de conscience que rien ne fait présumer, si on rejetait ici mes vues. Pense-t-on que les procédés en matière d'impôts, visés par une constitution impériale du iv» siècle (Code de Juttinien, XJ, Lvu, De cetuibut, 1 — 313 — ) et plus tard par Salvien , aient été Inconnus dans les siècles antérieurs ? U faut toujours se souvenir du mot de Salvien : a Decemunl poteiUet, quod tolvant pauperet » (Salvien, De gubem, Dei, V, 7, 8, édit. de l'Académie de Vienne, pp. 110-113.)

> Joignez ce qui sera dit plus loin de la cité romaine et du droit latin ; un des textes fondamentaux en la matière est celui de Gains, I, 96, sur le majut et le minut LaUmm. Les premières collations de cité romaine faites aux Gaulois ne leur conféraient pas le droit aux honneurs curuUt et le droit d'être sénateurs, mais bien l'accès aux autres fonctions (Zumpt, Siudia romana, p. 331).

vent, j'imagine, dans Voppidum de chaque civitas pour y traiter dans le senatus les affaires communes. Ce senatus devint, aux yeux des Romains, ce que nous appellerions le conseil municipal de la ville et prit un caractère de plus en plus urbain. L'ancien gouvernement des états gaulois se modela très facilement sur le gouvernement des villes romaines ; on se déshabitua de considérer dans la civitas l'ensemble d'un état : la ville absorba l'Etat. Métamorphose qui n'a rien d'extraordinaire : elle n'est que la consommation et l'achèvement d'une situation qui se dessinait déjà au temps de l'indépendance gauloise.

Je reviendrai plus tard aux municipalités gallo-romaines ; je ne les mentionne ici que pour signaler le rôle qu'elles jouent dans la romanisation des Gaules. Mais je dois aborder toute une série de faits qui touchent à la fois au droit public et au droit privé; je veux parler des concessions du droit de cité romaine ou des concessions de ce que je pourrais appeler des portions, des fragments de la cité romaine (Droit latin).

Recevoir le droit de cité romaine, c'est devenir citoyen romain. Je ferai sentir tout à l'heure les avantages de ce titre; mais j'indique tout d'abord les diverses concessions qui en furent faites. César l'accorda à tous les soldats de la légion Alauda^ et à plusieurs Gaulois dévoués; il fit même entrer au sénat quelques-uns de ces nouveaux citoyens*, ce qui dépassait la mesure ordinaire. Après César, les Gaulois puissants et influents obtinrent assez facilement la qualité de citoyens romains ; il se créa même dans beaucoup de villes un système permanent et régulier pour conduire les gros personnages à la cité romaine; j'expliquerai ce système en parlant du « droit latin. » Ainsi la cité romaine se propagea très vite : Julius Sacrovir et Julius Florus (qui se révoltèrent en l'an 21 après J.-C.) étaient citoyens romains*.

Enfin tout Gaulois (comme d'ailleurs tout pérégrin ingénu) qui entrait dans une légion romaine acquérait la qualité de citoyen

1 Suétone, Cxsar, 24.

s SuétODe, Cxtar, 76, 80.

' Tacite, Ànnalci, III, iO.

romain : ce mode d'acquisition de la cité prit un grand développement à partir du règne de Vespasien (69-79), car l'Italie fut, à cette époque, exclue du recrutement des légions*. De plus certaines cohortes auxiliaires , recrutées dans les provinces , reçurent en bloc le droit de cité*.

Dès la seconde moitié du premier siècle, l'empereur Galba accorda le droit de cité romaine aux peuples de la Gaule qui avaient pris parti pour Vindex' : Othon le concéda aux Lingons* traités, au contraire, par Galba, avec la dernière sévérité*: ainsi, dans une partie de la Gaule, les vaincus de César se trouvèrent, dès Tan 69 après Jésus-Christ, citoyens romains : toutefois on peut se demander si ces faveurs de Galba et d'Othon furent maintenues par Vespasien*.

Pour être complet, il faut ajouter que beaucoup de concessions de la cité romaine furent certainement faites à prix d'argenté

Il est temps d'expliquer en quoi consiste le droit de cité romaine :

Devenu citoyen romain, le Gaulois est incrit dans une des trente-cinq tribus de Rome : il peut revêtir la toge (deux honneurs auxquels les Gaulois se montrèrent très sensibles). Il ne

* MommseD, Die Conscriptionsordnung der rômitchen KaUerzeil dans Hermès, t. XIX, pp. l-'79; 210-234; résumé par Allmer dans Revue épigraphique du Midi de ta France, n® 29, juin, juillet, août 1884, pp. 45 et suiv.

> Voyex les diplômes militaires publiés par Renier, Recueil de diplômes militaires, i^ livraison, Paris, 1876, in-4o; parMommsen dans Corpus inscript, latin., t. III, 2« partie, pp. 843-919, 1058; dàUB Ephm. epigr., t. Il, pp. 452-466; t. IV, pp. 181- 187; pp. 495-515. Joignez Mowat dans BuUetin épigr. de la Gaule, t. II, pp. 371 et soiv. ; t. UI , pp. 20 et suiv. ; A. de Ceuleneer, ibid,, t. I«r, p. 201 ; Desjardins , t. III, p. 255; Mispoulet, Les instit, polit, des Rom., t. II, pp. 180, 339.

' Tacite, Hist., I, 8. Plularque , Galba, 18.

^ Tacite, Hist., 1, 78. Toutefois on a émis des doutes sur la leçon Lingones (Hirschfeld. Contrit . à VhisL du droit latin, trad. Tbédenat , p. 14, note 3).

■Tacite, HUt., i, 53.

* Voyex dans le sens de la négative Zumpt , De coloniis Romanorum mUitaribus Hbri quattuordaxkB Commentationes epigraphic» , BeroliQi,t. !«', 1850, p. 412; Rlippfel, Elude sur le régime municipal gallo-romain, p. 60; observation de fait très importante pour rafHrmative dans Bruns et Moicmsen, Fontes juris romani, 5* édit.,p. 297, DOtel.

? Actes des apôtres, XXV, 28.

peut être mis à la question et battu de verges'. Ainsi, la cité romaine joua chez les Gaulois un rôle comparable, sous certains rapports, à celui de la croix d'honneur parmi nos Arabes; mais cette croix d'honneur romaine n'est pas seulement un décor et un ornement; elle a aussi un grand intérêt pratique : devenu citoyen, le Gaulois voit s'ouvrir devant lui l'accès à un bon nombre de fonctions romaines'; mais il n'a pas lejits honarum, c'est-à-dire le droit d'accès à la dignité de sénateur romain, et conséquemment aux honneurs de la carrière sénatoriale*.

Sous l'empereur Claude , les principaux de la Gaule Chevelue étaient citoyens romains ; toutefois ils ne pouvaient ni devenir sénateurs ni briguer les magistratures. Qaude eût voulu que tous ces nouveaux citoyens eussent le^us honorum : il demanda au sénat cette faveur pour toute la Gaule Chevelue; il ne l'obtint que pour les Eduens*. Ceci fut généralisé plus tard, mais à une époque que je ne saurais préciser* : dès lors, le droit de cité accordé à un Gaulois le mit sur le pied d'égalité complète avec un Romain et lui valut le/tis honorum. Vingt et un ans après la décision prise en faveur des Eduens, un Aquitain d'origine, le propréteur C. Julius Vindex, était gouverneur de la Lyonnaise, a Son père avait été comme lui sénateur romain*. »

J'ai indiqué l'intérêt politique de la cité romaine : il est indis-

1 AcUt 4u &pôtrn, XXU, 25-30. Faat-U ptrler du jms iufrêgU, droit de roter à Rome dans les comices? Il est clair que les Gaulois romanisés, sHls oot ce droit en priacipe, ne peaveat guère Tezercer. Cf. Mispoulet, t. II, pp. 156, i60. Le droit de cité incomplet, tme su/rûgio, disparut de très bonne heure; vofei sur cette qoeetioa MadTig, L'Eiatromam, trad. Morel, 1. 1*', pp. 38, 39, 44.

* Cf. Zumpt, 5tedM roMMi, p. 331.

s a. Mispoulet, liufîl. potfl. des Rwmmas, t. II, p. 160.

* Tacite, AnmûUi, XI, 23-25. Discours authentique de Qaude retrooré à Lyon, re> produit notamment dans Bruns et Mommsen, Famiê* jmrit ramâm OMÉiqui, 5* édiU, pp. 117 et SQÎT. Cf. AUmer dans A«9tM éfigrûpkiqvê eu Midi de le Frmu, 1 1*', p. 25; Pinvert, Dv drsil d» eiié, pp. 97-99; Bloch, De daerda êdUeiûmê w online» funelomm WkëgistrûtMwm ut^wê ad mwtoiem DioclêHêai Uw^orihu rm fkUetm, Paris,

* n résulte, ce me semble, d*un discours que Tacite met dans la bouche de GriaUs que les Gaulois, citoyens romains, possédaient le pu homonm an temps de Vespasien (Tacite, ffûtoim. Ut. IV, 74).

< Dion Cassius, LXm, ^2. Cf. d*Arbois de JubaiuTiUe, le leayve UUMê m Gêmk, p. 5.

pensable d'en montrer aussi la portée, au point de vue du droit civil *.

La civitas emporte divers droits privés importants, à savoir le connubium^j c'est-à-dire l'aptitude à contracter avec un citoyen romain ou une citoyenne romaine un mariage entraînant les eÉfets que la loi romaine donnait à cet acte; le commercium^ ou capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner entre-vifs, suivant les formes établies par le droit civil de Rome ; la factio testamenti ou droit de disposer et de recevoir par testament*.

Rien de plus inoffensif, à première vue , que ce jtis connubii, ce jtis commerça, cette factio testamenti. Toutefois ne nous laissons pas prendre aux apparences : ce sont là trois instruments redoutables à l'aide desquels un puissant travail de trans* formation a pu* s'opérer dans l'ombre; je m'explique.

Si la famille gauloise se compose, comme nous devons le supposer, de copropriétaires vivant en communautés sous l'hégémonie du chef, le Gaulois devenu citoyen romain et jouissant du jus connubii pourra briser ces vieux usages : il sera ou il se considérera comme seul propriétaire, au lieu d'être copro-

1 La TahU de Clét (lignes 34-37) sufllrait à prouver, s*il en était besoÎD , Timpor-

tance que les intéressés attachaient aux droits civils résultant du jut cvoUatit. Voyez

E. Dubois, La TahU de CUt dans Revue de légitl, anc, et wu>d., année 1872, pp. 18, 49.

* « Connubium est uzoris jure ducendiB facultas » (Ulpien, Fragments ^ V, 3). Cf.

Gains, I, 55, 56; Accarias, Précis de droit rotnain, t. I«r, § 85.

s c Commercium est emendi vendendique invicem jus » ( Ulpien , Fragments , XIX, 5).

^ Sur la testamenti factio voyez Ulpien, Fragments, XI, 16; XX, 8; Gains, II, 114; InstU, de Just., II, xu. Joignez Accarias, Précis, t I«r, §§ 63, 128, 329, passim; Mispoulet, Les instit. politiques des Romains, t. II, pp. 155, 156. La position des Latins Juniens est ici toute spéciale; voyez Accarias, Précis, t. I*', 4* édit., p. 153.

> Ce qui suit est hypothétique , mais peut aider à saisir des faits économiques derrière les abstractions du droit : ce que je dis du jus connubii est plus hypothétique que le reste : en effet, le Gaulois, étant déjà armé par le droit de son pays d*nne patria potestas très analogue à celle du Romain , on peut se demander si les droits qne lai confère le jus connubii changeront la situation : jMncline à croire, qu*à moins de preuve directe contraire pour une nation déterminée , nous devons supposer qne la toute-puissance du père n*exclut pas les droits de copropriété des enfants et je considère comme possible que cette copropriété, effacée à Rome et n*y ayant laissé de trace que dans les mots {suus hères), exist&t en Gaule; en ce cas, les idées juridiques romaines durent transformer cet état de choses.

priétaire avec ses enfants et ses parents; du coup, toute Téconomie de la famille gauloise sera bouleversée.

Si la propriété immobilière privée est encore, chez les Gaulois, enclavée dans les liens persistants de la propriété commune, en sorte que le droit d'aliéner soit ou inconnu ou soumis à Taulorisation préalable du groupe local, du groupe des vicini, ou frappé, soit d'un droit de préemption, soit d'un droit de retrait en leur faveur; si, enQn, toute aliénation, comme les lois historiques du développement du droit privé nous permettent de le supposer, est soumise à l'autorisation préalable des parents ou frappée, en leur faveur, d'un droit de préemption ou d'un droit de retrait, le commercium atteindra au cœur et la propriété et la famille gauloise : tous ces droits de voisinage et tous ces droits de famille s'évanouiront devant lui.

Si, enfin , les Gaulois n'ont pas atteint ce degré du développement juridique qui s'appelle le testament, la testamenti factio donnera encore au Gaulois devenu citoyen une arme nouvelle qu'il pourra tourner contre sa propre famille et contre toutes les traditions de sa patrie ; depuis longtemps roi dans sa famille, il gardera, comme le Romain, son sceptre outre-tombe et brisera, à son gré, tous les liens du sang et tous les droits traditionnels, mais il pourra, aussi, donner à tels de ces liens une consécration nouvelle; car le testament est bon à cette double fin. Nous avons la preuve que les Gaulois firent de bonne heure usage du testament romain : un fragment considérable du testament laissé par un Lingon à la fin du i" siècle* est parvenu jusqu'à nous*.

1 Brans et Mommseo, Fontes jurit romani antiqui, 5« édit., p. 297. Cf. Caillemer, Le tettament d'un Lingon vert la fin du i^ tiècle de noire ère dans BuUelin épigraphique de la Gaule, i881.

> J*ai parlé assez longuement de la propriété familiale et je n*ai fait qu'une allusion rapide aux clans gaulois : les Gaulois , qui étaient organisés en clans , accordaientils au clan des droits de propriété; en d'autres termes, reconnaissaient-ils au-dessus de la propriété de famille la propriété commune du clan? Cela est bien probable. M. d'Arbois de Jubainville arrive à cette conclusion formelle : « Dans les pagi gau- « lois, la propriété rurale était restée collective » (d'Arbois de Jubainville, Le fundui et la villa en Gaule, p. 6. — Extrait des Complet rendue des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres). Cette propriété du clan , si les Romains avaient pu la comprendre, n'eût pas été toujours directement atteinte par le connubium, le com-

Je ne prétends pas que les Romaias aient toujours eu conscience des divers phénomènes de transformation que je viens d'iodiquer : dans les affaires publiques comme dans les affaires privées, le critique qui cherche à se rendre compte des grands succès obtenus par les habiles, doit toujours faire une large part aux habiletés inconscientes : nous construisons trop souvent après coup des prodiges, j'allais dire des monstres de perspicacité et d'habileté qui n'ont jamais eu d'existence réelle.

Pour achever de montrer le mouvement ascensionnel de l'aristocratie gauloise vers la cité romaine, je dois dire un mot du droit latin :

Dans les premiers temps de l'empire , les cités soumises à la domination romaine pouvaient être ou des villes pérégrines, dites libres ou fédérées; ou des villes pérégrines soumises à l'impôt, stipendiarùe ^ ; ou des colonies composées de citoyens romains ; ou enfin des villes dites « latines. » Les villes latines étaient telles ou de fait ou fictivement : de fait, si elles n'étaient autre chose que des colonies composées de citoyens latins d'origine; fictivement, si elles avaient reçu ce titre de ville ou de colonie latine. Les villes gauloises d'origine , les seules dont nous nous occupions ici , ne peuvent évidemment être latines que par faveur, par collation.

«trctMi et la faciio te$tamenti : de bons avocaU, deyanl des juges équitables et très éclairés f auraient peut-être pu la sauvegarder assez souvent; mais que la réunion de ces conditions est invraisemblable et comme nous sentons bien que ces armes juridiques durent aider, en fait , à détruire et à affaiblir la propriété commune du clan I

Le système da cadastre romain appliqué à la Gaule a dû contribuer aussi à la destruction du clan : on sait qne, dans ce système, les pagi étaient divisés en fundi : le fundut est la portion du sol qui forme une exploitation agricole appartenamt à un fnpriélaire diUrminé. Cf. d* Abois de Jubainville, ibid., pp. 5, 6, 7.

Tous nos noms de lieux en acui, dérivés de gentUicet, comme Clippiacut (Clicby) de Qippius, Icciacus (Issy) d*Iccius, rappellent des noms de propriétaires probablenent gaoloia d'origine , mais parvenus & la cité romaine et ayant reçu , avec le droit de cité, un nom de famille romain ou gentUicium. Le suffixe , dans ces noms, est celtique. Voyes d'Arbois de Jubainville dans Nouvelle revue hitl, de droit frtmçait el ékMMger, 1887, pp. 241-248; dans Hetue celtique, t. VIII, pp. 96-149; dans Académie des InscriplUmt , Comptes rendus, 1887, 4« série, t. XV, pp. 65-86.

> Dans les provinces, les villes latines et les colonies romaines payaient d'ailleurs le fftjptudtiitii. Cf. Mispottlet, Les instit. polit, des Romains, t. II, pp. 225 et suiv. ; 246 et soiv. ; 82 et suiv.

Le Latin est un demi-citoyen romain : il jouit du commerctum S droit d'acquérir et d'aliéner suivant les règles du droit civil ' ; la latinité contribue donc par elle-même à la transformation sociale et économique que je viens de signaler; or, dès le temps de Claude (41-54 ap. J.rC), au plus tard sous Néron (54-68)', la latinité était répandue par toute la Gaule; ce fait seul peut nous aider à apprécier la rapidité d'action des influences romaines ; mais je ne répéterai pas ce qui vient d'être dit touchant les transformations économiques ; un autre aspect de la latinité appelle mon attention : dans les villes latines , les puissants et les riches ont en main des moyens tout particuliers pour monter plus haut et pour arriver à la dignité de citoyen romain : voilà ce qui m'intéresse ici dans la latinité; je l'envisage comme un échelon qui peut conduire à la cité romaine et j'explique, en deux mots, ce mécanisme.

De tous côtés, en Gaule, des centres aristocratiques importants possédaient, en qualité de cités latines, des procédés réguliers pour acheminer Télite de leurs habitants vers la qualité de citoyen romain : les uns, plus favorisés, avaient le majus Latium; c'est-à-dire que les habitants de ces cités devenaient citoyens , soit tout simplement en faisant partie de la curie (nous dirions aujourd'hui , au lieu de curie, conseil municipal), soit en gérant une magistrature; les autres, moins généreusement traités, avaient le minus Latium; c'est-à-dire que les habitants de ces cités devenaient citoyens romains à la suite de la gestion d'une magistrature*, et non par le simple décurionat.

J'ai dit rapidement ce qu'on entend par cités latines et par

1 a. Mispoulet, t. II, pp. 13, 60, 61.

s Le connuhivan, à notre époque, n'est pas accordé de plem droit aa Latin. Voyez Oaius, I, 56; Ulpien, Fragmentu, V, 4, 9; XIX, 4, 5.

s Voyez ici Jullian, Les Bordelais dans Vannée romaine, p. 32 ; Hirschfeld, Contribution à l'histoire du droit latin, trad. Thédenat, pp. 14, 15.

* Gains, I, 96 (révision de Stndemund). Cf. Table de Salpensa, 21 (Oiraud, Let tabUi de Salpensa et de Malaga, 2* édit., Paris, 1856, pp. 164, 165; Bruns et Mommsen. Fontes juris romani antiqui, 5« édit., p. 136). Joignez ici : Mommsen, Die StMreekl, d. latein. Gemêinden Salpensa und Malaea, Leipzig, 1855, in-4»; Rudorff, De WMJore el minore Latio, Berolini, 1860; Beaudouin, Lemajus et U minus Latium (iVoiio. Beûue hUt, et tirage k part, Paris, 1879); 0. Hirschfeld, Contrib. à TAifl. du droit

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