LE DROIT LATIN
latinité : il ne s'agit pas ici d'une invention artificielle et arbitraire du génie romain I Non I Les politiques avisés n'inventent pas : ils se servent des instruments que l'inconsciente histoire met en leurs mains, et ces procédés recueillis plutôt qu'inventés sont les bons. D'où venait donc ce procédé politique de la latinité? Avant qu'il existât une latinité politique et fictive, il y avait eu une latinité naturelle. Rome , en effet , était née , avait vécu et grandi , entourée de Latins qu'elle avait réduits sous sa puissance et placés dans la situation d'alliés-sujets , socii. Au temps où la confédération indépendante des Latins fut ainsi assujettie à une situation mixte (338 av. J.-C), remonte la notion juridique du droit latin, de ce droit voisin de la cité romaine, mais inférieur à elle. Ce droit mixte, c'est, en effet, celui des Latins socii. Cependant, à la suite de la guerre dite guerre sociale, ces mêmes Latins et, avec eux, la majeure partie des peuples italiens, obtinrent le droit de cité (90-88 av. J.-C), et devinrent citoyens romains. Ce grand fait de l'histoire de Rome n'amena pas, comme on eût pu le croire, l'extinction du droit latin : sans doute, le droit latin n'exista plus dans l'ancien groupe italique de la confédération latine devenu romain , mais il se propagea à travers le monde. La première cause de cette extension est fort ancienne : Rome avait envoyé de bonne heure dans les villes soumises des colonies latines composées de Latins'; le droit latin s'était ainsi répandu avec les Latins eux-mêmes. La seconde cause est plus récente : Rome concéda le droit latin aux communes de la Transpadane qui prirent le titre de colonies latines ' ; elle le concéda à diverses villes conquises , allumant ainsi dans les aristocraties vaincues d'utiles aspirations vers le
kim, trad. Thédeoat, Paris, 1880 (Extrait de la Revue générale du droit); Revue épigraphique du Midi de la France, t. !•', p. 189; Hirschfeld, La di/ftuion du droit latin dont l'empire romain, trad. Ttiédenat dans Bulletin épigraphique, 1885, pp. 57 et suiv.; Acearias, Précis, 4« édit., t. !<', n» 50 bit (à joindre un compte rendu très important de M. Monnier dans Revue critique , 1887, pp. 123, 124).
1 Parfois, des citoyens romains pauvres se faisaient aussi inscrire dans les colonies latines : ils devenaient Latins : voyez Dareste , Fragments inédits de droit romain d'après un manuscrit du mont Sinaï, 2, dans Bulletin de corretp. hellénique, t. IV, pp. 450,
« Voyex ici Madvig, L'Etat romain, Irad. Morel, t. I«', pp. 71-77; Fustelde Coulanges, La cité antique, pp. 449-451 ; Ûaniy, Hist. des Romains, t. !•', 1885, pp. 302-
vainqueur. Uq instrumeat politique d*uDe rare puissance s'était ainsi formé lentement : le droit latin, déjà voisin par lui-même du droit de cité, ne cessa plus d'engendrer de nouveaux citoyens.
Comment ne pas se rappeler ici ces mœurs honteuses qui déshonoraient l'antiquité? Comment oublier ces pages célèbres où Dion Cassius nous dépeint les patriotiques angoisses d'Auguste, reprochant aux Romains leur stérilité et leur montrant la race des citoyens menacée de disparaître*? Les Romains, en ouvrant leurs rangs aux Barbares, les appelaient, ne Toublions pas, à remplir des cadres vides : l'invasion pacifique des vaincus ne ressemblait en rien à une poussée violente parmi des rangs pressés; c'étaient des trouées énormes, des vides effroyables que venaient combler les Barbares*.
L'unification du monde romain n'est donc pas seulement le fait d'une politique habile ou généreuse ; c'est aussi le fait d'une politique nécessaire. Aussi bien, l'assimilation se faisait journellement d'elle-même dans les mœurs, dans le langage, dans le droit, et les temps étaient mûrs pour une mesure générale qui consommerait législativement le fait accompli. C'est Caracalla qui, au commencement du in* siècle, prit cette grande décision : il accorda la cité romaine à l'empire romain tout entier*. Ce vil personnage fut ici, comme il arrive souvent, l'instrument vulgaire d'une œuvre supérieure : le monde envahi parles Romains, ou plutôt ce dixième du monde que nous appelons le monde romain, ouvrait à lui les &mes et y infusait des sentiments plus
305, 364-366, 373, 374; t. II, pp. 520-564. En TâD 90, la loi JuUa du consul Céstr (de la même famille que le vainqueur des Gaules) accorda le droit de cité à tous les habitants des villes restées fidèles qui viendraient à Rome, dans le délai de soixante jours, déclarer devant le préteur qu'ils acceptaient les droits et les chargées du jus civiiaiU. Cf. Cicéron, Pro Balbo, c. 8, édit. Orelli, t. II, p. ii, Turici, 1856, pp. 1049, 1050. Un peu après (89), la loi Plautia Papiria étendit le bénéfice de la loi Julia à tous les habitants des villes fédérées, depuis le Pô jusqu'au détroit de Messine : une troisième loi (89) du consul Pompeius Strabon accorda le jus Lalii à la Transpadane.
i Dion Cassius, LVI, 2-9.
s Joignez d'autres considérations tendant à la même conclusion dans Bloch, De de* creta adUdione in ordines functorum magUtratuum , Paris, 1883, pp. 118-119; dans Benech, Mélatiget de droit et d'hiitoire, Paris, 1857, pp. 487, 488.
s Dig.j I, V, De statu hominum, 17 (Ulpien). NoveUe 78, c. 5. (Le rédacteur de cette novelle dit Antoninut Piut, pour Antonin Caracalla). Dion Cassius, LXXVII, 9.