LES GOUVERNEURS DE PROVINCE
provinces sénatoriales étaient réparties par la voie du tirage au sort entre anciens préteurs {prœtorii), sortis de charge depuis au moins cinq ans * (provinces prétoriennes ou prétoriales), ou anciens consuls [consulares), sortis de charge depuis au moins dix ans* (provinces consulaires). Les provinces sénatoriales consulaires étaient l'Asie et l'Afrique; toutes les autres étaient prétoriennes.
La durée légale de tout proconsulat était, depuis Octave, d'une année'; les pouvoirs du proconsul pouvaient être prorogés exceptionnellement pour une seconde, une troisième année, etc.*.
Les gouverneurs des provinces de César (dont l'empereur était réputé proconsul*) portaient le titre de légats impériaux propréteurs; dans certaines petites provinces (Al pes-Maritimes% Alpes-Graies*^), le titre de procurateurs. Les légats impériaux propréteurs étaient, comme les proconsuls, toujours sénateurs; ils étaient nommés par l'empereur pour un temps indéterminé. Le terme générique , presses, gouverneur, s'applique indifféremment aux légats impériaux propréteurs et aux proconsuls'. Dans les Gaules, les provinces de l'empereur se répartissaient ainsi : les petites provinces des Alpes, procuratoriennes, comme je l'ai déjà dit ; les deux Germanies , consulaires ; toutes les autres provinces, prétoriennes'.
Quant au sénat, il n'avait en Gaule que la Narbonnaise, et la Narbonnaise était prétorienne. Dans cette pfovince, comme dans toutes les provinces prétoriennes du sénat, les proconsuls mar-
1 Lex Pompeia (Dion Cassius, XL, 56).
>Je sais ici Renier, Mélangei (Tépigraphie , 1854, p. 127; Willems, Le droit fuhUc romain, 5* édit., p. 516.
' AotériearemeDt, d'après une décision de César, le gouverneur restait deux ans dans les provinces consulaires, un an dans les provinces prétoriennes (Duruy, Hist. desBomains, t. III, p. 62).
* Cf. WUUms, ibid., p. 516.
< Cf. Pelletier et Gagnât, Res gestx divi Augusti, p. 80.
«Tacite, Hitt., II, 12; III, 42. Voyez Desjardins, Géographie de la Gaule romaine, l m, pp. 519, 520; Ch. Robert, Cinq inscripl. de Lecloure, Paris, 1881, pp. 12, 13. ^ Cf. Rivue épigrapkique du Midi de la France, 1885, p. 92. « Digeste, I, xvm, 1.
* Voyez Mispoulet, Les inslU. poHL des Romains, t. II, p. 107.
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chaient en public, précédés de six licteurs*. L'escorte des légats impériaux propréteurs n'était que de cinq licteurs*.
Les proconsuls « avaient ainsi un peu plus d'honneur, mab « les légats impériaux propréteurs, beaucoup plus de puis- (( sance, car ils étaient commandants d'armées, » tandis que les proconsuls étaient placés à la tête de provinces dégarnies de troupes et n'avaient aucune force armée sous leurs ordres'. En effet, les provinces pacifiées et placées à distance de tout ennemi extérieur étaient sénatoriales : elles n'avaient nul besoin de soldats ; les provinces encore mal soumises ou exposées soit à des invasions de barbares , soit aux attaques de quelque puissant voisin, étaient impériales et protégées par des garnisons; car Tempereur s'était réservé l'armée et la défense de l'empire*.
On peut résumer en quelques mots les pouvoirs de ces magistrats : le proconsul et le légat impérial propréteur sont chargés, dans leurs provinces, de l'administration et de la juridiction civile et criminelle ; le légat impérial est chargé , en outre , du commandement militaire*.
Le rôle judiciaire du gouverneur exige une courte explication. Le gouverneur joue ici, dans les provinces, le rôle du préteur à Rome; or, à Rome, le préteur ne jugeait pas, il se contentait de renvoyer les parties devant le juge, en donnant à ce dernier des instructions et un programme très précis contenus dans la formula^. Le juge était choisi originairement parmi les sénateurs; il fut choisi plus tard parmi les sénateurs, les chevaliers et les tribuns du trésor (pris dans le peuple); enfin Auguste appela dans les décuries judiciaires les citoyens payant la moitié
1 Ils avaient douze lictears dans les proviDces consulaires du sénat : TAsie et l'Afrique.
s Dion, LlIIf 13, avec la correction de Mommsen. Cf. AUmer et de Terrebasse, Inscript, de Vienne, t. !«', p. 269, note i.
3 Allmer et de Terrebasse, ibid., pp. 208, 209, 268-270. Je suis de très près ces deux auteurs. Cf. Camille JuUian, dans Mélangei d'archéologie et d'histoire, 5« année, fasc. 5, pp. 347-352.
* Voyez Dion Cassius, LUI, 12 (édit. Gros et Boissée, t. VII, pp. 352, 353); Suétone, Auguste, 47.
s Willems, Le droit public romain, 5« édit., pp. 517, 518.
« Gaius, IV, 39-44.