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LES GOUVERNEURS DE PROVINCE

du cens équestre*. La distinction entre le magistrat et le juge passade Rome dans les provinces, mais nous en sommes réduits aux conjectures sur les catégories parmi lesquelles le juge, en province, pouvait être choisi*.

A Rome, dans certains cas exceptionnels, le magistrat prononçait ex/ra ordinem, c'est-à-dire terminait lui-même rafifaire, sans en renvoyer l'examen à un juge [cognitio extraordinaria) ; les gouverneurs de province paraissent avoir eu de bonne heure une sorte de pouvoir discrétionnaire, à l'effet de renvoyer ia connaissance des affaires à des juges ou de les terminer euxmêmes ^

Les gouverneurs exerçaient Xdijurisdictio soit dans un tribunal sédentaire, soit dans des assises ambulantes. Ces assises judiciaires s'appelaient conventus^.

Les gouverneurs des provinces sénatoriales emmenaient avec eux, pour les assister dans les soins de leur administration, et particulièrement dans l'exercice de leurs attributions judiciaires*, des légats appelés legati pro prœtore (propréteurs). Cette expression pro prœtore devient très claire, si on se rappelle que le proconsul remplissait dans sa province Toffice du préteur à Rome* : les mois pro prœtore marquent très bien l'idée d'une

I Cf. Démangeai, Coun éléiMut, de droit romain, t. II, 1866, p. 469; Glasson, Hiit. à» droit et det VMtit, de la France, t. I«r, p. 509, 510.

i Dans les villes , les duvmoir «, dont dous parlerons plus loin, jouaient ce rôle de préteur, confié aux gouYeroeurs dans le reste de la province. Ici, d'ailleurs, bien des difficultés et des obscurités. Une inscription de Narbonne, fort énigmatique à prenière vue, apporte, suivant M. Cuq et d'autres jurisconsultes, quelque lumière : ce texte, dont le sens reste à mes yeux douteux, nous apprendrait que le système adopté à Rome sous Auguste fut étendu à la colonie de Narbonne (Orelli, 2489 ; Wilmanns, 104; Cuq, Let juget pUbéient de la colonie de Narbonne, dans Mélanges d'arcKéologie HiThittoire, 1881.)

^IHgeete, I, xviii, De of^cio praesidit, 8, 9. J'emprunte quelques expressions à M. Démangeât, Court élément, de droit romain, t. II,. p. 476.

^ Glasson, UisL du droit et det inttit. de la France, t. !«', p. 501. Giraud, Let bronzet d'Otuna, remarquet nouvellet, p. 93. Voyez Daremberg et Saglio, Dict. det entiq., au mot Convenlut.

s « Post base, ingressus provinciam, mandare jurisdictionem legato suo débet : nec « hoc ante facere, quam fuerit provinciam ingressus. » (Dig,, I, xvi, De offido proconsuUt et legati, 4, § 6).

* ff Amplissimum jus est in edictis duorum prœtorum nrbani et peregrini, quorum « in provinciis jurisdictionem présides earum habent. o (Gains, Com., I, 6).

délégation pour cette catégorie d'attributions. Ces propréteurs, pris parmi les sénateurs, étaient nommés en principe par le sénat, mais, en fait, choisis souvent par les proconsuls* : sauf en Asie et en Afrique (provinces consulaires), chaque proconsul n'avait qu'un légat propréteur.

Les noms de vingt gouverneurs et de sept légats des proconsuls de la Narbonnaise nous ont été conservés par les inscriptions *.

Les proconsuls et leurs légats n'avaient pas la gestion financière : elle était confiée , dans les provinces sénatoriales, aux questeurs, quœstorespro prœtore. Ceux-ci n'étaient pas choisis par les proconsuls, mais désignés par le sort et annuels, comme les proconsuls eux-mêmes ' : ce leur titre de propréteur fait voir <( qu'ils avaient aussi, de même que les légats, des fonctions tt judiciaires*. » Il est bien probable que cette juridiction était limitée au contentieux financier*. Les noms de quelques quœstores pro prœtore de la Narbonnaise nous ont été conservés par les inscriptions *.

Dans les provinces impériales, la gestion financière était confiée par l'empereur non pas à des questeurs*^, mais à des procurateurs : les procurateurs , ordinairement chevaliers romains,

* Pour le droit da sénat, souvent mécODna, voyez, d'une part : Cic, In Vatinium^ zv, 35 : « Et quoniam legationis tus facta mentio est, volo audire de te que tandem « senatusconsulto legatus sis? » Pro Settio, xiv, 33; Ad Quintum fralrem^ I, i, 3, § 11 : qEos (legatos), quos comités et adjutores negotiorum dédit ipsa Respublicao (édit. Orelli, t. II, pars n, pp. 941, 996; t. III, p. 309). Et, d'autre part, pour le choix par le proconsul, voyez Schol, Bob., édit. Orelli, t. V, pars ii, p. 323 : « Nullo « jure Vatinium dicit in legationem esse profectum , quum soleat hoc a senatu peti, « ut prœsides provinciarum possint quos velint, amicos suos habere legatos ; » Cic, De ffrovinciis contularibus , xvii, 41; Ad fam., XIII, 55; AdA., XV, xi, 4 (édit. Orelli, t. II, pars ii, p. 1040 ; t. III, pp. 255, 719). Joignez ici Marquardt et Mommsen, Handbuch der rôm. Aîterthûtner, t. IV, Rômische Shatsverwaltung , t. I»', 2" édit., Leipzig, 1881, pp. 526, 527; Willems, Le droU public romain, 5® édit., p. 516.

« Voyez les listes de MM. Allmer et de Terrebasse, ibid., t. I^', pp. 268, 270, 293, 294. Ces deux savants ont pu compléter et enrichir les listes d'Uerzog. Joignez Lebègue, Epigr, de Narbonne, 1«' fasc, Toulouse, 1887, pp. 30-42.

3 acéron, Ad Quintum fratrem, I, i, 3, § 11 (édit. Orelli, 1845, t. III, p. 309).

^ AUmer et de Terrebasse, t. I«r, pp. 299 etsuiv.

« Ibid., p. 307.

« Mmer et de Terrebasse, pp. 299 et suiv.. Lebègue , iWrf., pp. 43-45.

' « In provincias Cœsaris omnino quœstores non miltuntur » (Gaius, Corn., ï, 6).

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