LES PROCURATEURS
quelquefois simples affranchis du prince, administraient les finances dans les provinces impériales. Ils n'avaient aucune juridiction. Une province impériale d'une grande étendue était quelquefois partagée en plusieurs circonscriptions financières, qui avaient chacune un procurateur, sans que la province cessât d'être sous l'autorité d'un seul gouverneur; plus souvent, au contraire, les procurateurs étendaient leurs pouvoirs sur plusieurs provinces. Enfin, dans les provinces sénatoriales ellesmêmes, les empereurs plaçaient souvent des procurateurs chargés de la partie des finances publiques qui n'était pas destinée au trésor du peuple; ou encore ils soumettaient, de ce chef, telle province sénatoriale au procurateur d'une province impériale conliguë '.
La Gaule Chevelue semble avoir été divisée en deux grandes circonscriptions financières : il y avait, en effet, un procurateur pour l'Aquitaine et la Lyonnaise; un procurateur pour la Belgique et les deux Germanies *.
Les noms de quelques procurateurs de la Narbonnaise sont arrivés jusqu'à nous.
Le père de Tacite fut très probablement procurateur de la province de Belgique ^
^Dion, LUI, 15. Cf. Allmer et de Terrebasse, ibid,, t. I^r, pp. 299 et suiir., 307, 303. Sur les procurateurs voir Digeste, I , xrx , De of/icio procuraloris Csetaris 9tl ratUmaUs ; Tacite, Annales, IV, 15; XU, 60.
^Mommsen, f?ôoi. Geschichte, t. V, p. 85. La procuratelle delà Lyonnaise et de l'Aqaitaine était le chemin ordinaire poar arriver soit à la préfecture de l'annone, soit ta gouvernement de la province d'Egypte (Revue épigraphique du Midi de la France, 007. -déc. 1878, p. 80). Il existe une inscription restituée ainsi par Mommsen . c Gallia[rum Aquitjaniœ et [Narbonensjis » : il est très probable quMl faut restiloer : a [Lugdunensjis o et non pas : « [Narbonensjis »; conf. Àllmer et de Terrebasse, ibid., t. I«^ p. 309*, Renier sur Spon, Recherche de la viUe de Lyon, 1858,
pp. 2*Jl-313. Voyez pourtant, en faveur de la restitution de Mommsen, Hirschfeld,
dans Comment m honorem Th, Mommseni, 18T7, p. 439, note 29.
» \llmcretde Tcrrebasse, t. !•', pp. 313, 315. Lebègne, ibid., pp. 46-53. Pline, Bist, natur., VII, H, 76. Pour ne pas compliquer cet exposé sommaire, je ne crois pas devoir parler ici des procurateurs spéciaux poar certains impôts dont il sera dit un mot au chapitre suivant. Voyez Marquardt et Mommsen, Handbuch, t. IV, Aôn. StaatsverwaUung, t. I^r, pp. 552, 553; Handbuch, t. V, Rôm, Slaatsvertoaltung, t II, pp. 306, 307; Beaudouin, La participation des hommes libres au jugement dans U droit franc, p. 7 avec la note 1 : j'emprunte à M. Beaudouin ce que je dis dans ie texte da père de Tacite.
Deuxième période : les préfets du prétoire; les vicaires; les gouverneurs. — Vers le temps où la monarchie remplaça tout à fait la dyarchie, c'esl-à-dire lorsque l'empereur fut seul maître du monde, sans aucune participation du sénat, une hiérarchie que je dois faire connaître se superposa à la vieille division par provinces et des modifications profondes, lentement préparées par la transformation de la société romaine, s'introduisirent dans l'administration.
Sous ce nouveau régime, les préfets du prétoire jouent le premier rôle : il nous faut donc, avant tout, dire un mot de ces puissants personnages :
Les deux préfets du prétoire , fonctionnaires de mince importance à l'origine , étaient, sous Auguste , préposés à la garde de l'empereur ou garde prétorienne et investis de la juridiction militaire en Italie* : ils ne cessèrent de grandir et ils étaient, à la fin du II* siècle, les premiers personnages de l'empire après l'empereur : c'étaient, pour ainsi dire, des vice-empereurs. Les ordres du prince étaient transmis par le préfet du prétoire : il entrait au conseil impérial et le présidait en l'absence de Tempereur : il remplaçait celui-ci, même dans la juridiction civile et recevait, pour lui, les appels. Ses édits, depuis Alexandre Sévère, eurent force de loi, sauf décision contraire du prince*. Le préfet du prétoire était, comme nous dirions, ministre de l'intérieur, ministre de la justice et ministre de la guerre. En d'autres termes, le préfet du prétoire « exerçait dans l'empire « romain toutes les fonctions qu'un grand visir exerce aujour- « d'hui dans l'empire ottoman , » observe avec beaucoup de justesse l'historien Dubos : et cette comparaison est si juste et
1 Dion, LU, 24 (édit. Gros et Boissée, t. VIT, pp. 258, 239}. Cf. Duray, Hht, dei Romains, nouvelle édit., 1882, III, 732; VI, 100, ICI, 570. Un scholi&ste de Virgile, découvert à Vérone, appelle Mécène préfet du prétoire : M. Mommsen pense que c'est bien le titre qu'il a porté (et non celui de prxfectus urbi comme on l'avait cru précédemment) : cette fonction de préfet du prétoire semble avoir été créée pour Mécène (Boissier, Nouvelles promenades arckéoL, Horace et VirgUe, p. 7, note 1).
Je parle dans le texte des deux préfets du prétoire , parce que deux est le nombre habituel; mais, à certaines dates , il n*y eut qu'un seul préfet du prétoire, et, avant la division de l'empire en quatre préfectures , il y en eut quelquefois plus de deux. Cf. AUmer et de Terrebasse, Inscript. antiques de Vienne, t. III, pp. 592, 593.
« Cf. Code de Just., I, xxvi, 2 (235).