LES PRÉFETS DU PRETOIRE
si naturelle qu'elle se présente aussi à l'esprit de M. Victor Du- ^uy^
Au début, il n'y avait pas d'intermédiaire continu et régulier entre les gouverneurs de province et le sénat* ou entre les gouverneurs et l'empereur : les relations étaient directes. Mais du moment où les préfets du prétoire eurent atteint ce haut degré de puissance, ils devinrent très vite les intermédiaires officiels entre les gouverneurs de province et l'empereur : chaque préfet du prétoire fut chargé de surveiller dans son ressort la gestion des gouverneurs : il eut le droit de les punir et même de les destituer, sauf révision de l'affaire par l'empereur'.
Ainsi la machine administrative s'est compliquée d'un nouveau rouage : nous rencontrons ici l'une des applications de cette loi générale de la multiplication des fonctions qui préside au développement de l'organisme social : nous n'en finirions point, si nous voulions énumérer les nombreuses applications de la même loi que nous offre l'histoire romaine; mais, sans sortir de notre sujet, nous devons signaler immédiatement deux transformations nouvelles où se révèle encore une fois cette même loi de la multiplication des fonctions et où apparaît très clairement une autre loi corrélative, celle de la spécialisation des fonctions.
Dioclélien (284-305) et Constantin (306-337) séparèrent le pouvoir civil du pouvoir militaire*; ils réduisirent les préfets du
I Dabos, Histoire critique de Vétablistement de la monarchie françoite dont les Gaules, Ut. I«r, ch. 5, édit. de 1742, pp. 62, 65. Duray, Uist, des Romains, t. VI, p. 101 : je loi empniDte quelques expressious.
< De très boDue heure c'est de Tempereur et dod du séuat que les gouverneurs des provinces même sénatoriales reçoivent leurs instructions (Willems, p. 520).
' «Si quos judices corpore marcentes et négligentes, desidis somniis oscitantes...
• Tel similium vitiorum labe sublimitas tua repererit involutos , in eos vindictam pu-
• blics ultionis exaggeret et amotis vicarios subroget, ut ad nostrœ mansuetudinis fl scientiam non crimina, sed vindicta referatur » {Code de Théodose, I, v, De officio prgfectorum fn-xtorio , 9. Cf. ibid,, I, v, 10). Code de Justinien, I, xxvi, 3, 4. J'emprunte ici quelques lignes à Willems , Le droit public romain, 5« édit., pp. 593, 594. On peut lire sur les préfets du prétoire : Code deJustinien, I, xxvii. De of/icio prmfecti frxtorio Afriese, etc.; I, xxvi, De of/icio prxfecti prastorior. Orient.; Digeste, I, xi, De officio prsefecti prœtorio ; Code de Théodose, I, v, De oficio prssfectorumprastorio,
^ On a supposé qu'Alexandre Sévère avait déjà tenté cette séparation des deux pouvoirs : pris isolément le texte invoqué me paraît bien vague (Lampride, Alexandre
prétoire au rôle de magistrats civils et conûèrent la direction militaire supérieure aux magistri primi ordiiiis ou magistri militum. les commandements militaires aux comtes et aux ducs. En même temps , la division de l'empire qui succombait sous sa propre grandeur entraîna la multiplication du nombre des préfets du prétoire : il y eut , au lieu de deux préfets , quatre préfets du prétoire, dont deux pour TOrient et deux pour TOccident*.
Ce n*est pas tout; de môme qu'un intermédiaire s'était établi autrefois entre l'empereur et les gouverneurs, un intermédiaire nouveau, le vicaire qu'on voit poindre dès le m" siècle' prit place entre les gouverneurs et le préfet du prétoire : chaque préfecture fut divisée en diocèses à la tête desquels était un vicarius*^ un vicaire; le diocèse était divisé en provinces administrées par des gouverneurs.
De ces quatre préfectures, celle qui nous intéresse, la préfecture des Gaules, comprenait les Gaules, la Grande-Bretagne, l'Espagne et la Mauritanie Tingitane : elle eut pour capitale Trêves; plus tard, Arles*. Parmi les préfets du prétoire des Gaules on peut citer le père et l'aïeul de l'illustre évêque de Clermont, Sidoine Apollinaire : on peut citer aussi Avitus, son beau-père.
Sévère, 24); mais il paraît cerlaio qu* a au iii« siècle, un grand nombre de provinces a impériales furent transformées en provinces procuratoriennes et le commandement « des armées qui les occupaient enlevé au prxses et délégué à un dux» (Willems, p. 520). Sur la séparation des deux pouvoirs voyez : Code de Théodoee, I, xviii, De officio judicum militarium; II, i, De jurisdiclione et uhi quU conveniri debeat, 2, 9; Code de Juitinien, I, xxix, De of/icio magistri militum, 1.
1 Zosime, II, 33. Otto Seeck, Notitia dignitatum, pp. xiii, 1, 11, 15, 17, 19, 21 et pastim. Cf. Willems, Le droit public romain, p. 592; Àccarias, Précis, t. II, § 739 a; Mispoulet , t. I*', pp. 322, 324.
3 Voyez ici Marquardt et Mommsen, Handbuch der rôm, Alterth., t. Il, Rôm, Staaltrecht, t. II, 2« édil., 1877, pp. 934, 1066.
3 Toutefois les administrateurs des diocèses d*0rient et d'Egypte , supérieurs aux autres vicarii , avaient des titres spéciaux : Cornes Orientis; prxfectus Augustalis (Willems, Le droit public romain, 5« édit., p. 595).
* Cf. Mispoulet, t. IM, pp. 319-321 ; Accarias, Précis, t. Il, n© 739 a; Willems, 1883, p. 592. Cf. Devic et Vaissete, Hist. du Languedoc, 1730, t. 1®', note xlvui. Voyei la liste des provinces d*après le manuscrit de Vérone dans Mispoulet , Les instit, pol. des Rom., t. II, p. lt)8. Joignez Jullian , De la réforme protineiale attribuée à Dioctétien dans Revue hist., t. XIX, p. 349.