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LA PRÉFECTURE DES GAULES

Des évéDemeDts récents, je veux dire le morcellement de Fempire pendant cette période troublée connue sous le nom de période des trente tyrans, avaient révélé des courants et des besoJDs nouveaux : Dioctétien, prince avisé et clairvoyant, mit à profit ces indications et fractionna l'administration, tout en maintenant l'unité de Fempire. La division en quatre préfectures correspondait , en effet , à un système de tétrarchie établi par le même empereur au sommet même du pouvoir : Dioclétien s'était associé Maximien Hercule : au-dessous de ces deux empereurs, il avait établi deux Césars, sortes de demi-empereurs et le monde avait été ainsi partagé administrativement entre quatre têtes.

Nous savons que l'histoire ne connaît guère de changement brusque et sans précédent : cette pensée nous est familière : aussi ne sommes-nous pas surpris de constater que , dès le milieu du m* siècle, Posthume avait reçu le titre de « président des Gaules « et de chef de la frontière du Rhin : » dans ce « président des « Gaules , » nous voyons poindre le futur préfet des Gaules.

Les subdivisions de la préfecture des Gaules ont varié et noQs ne pouvons en tracer l'historique avec une précision parfaite : nous savons qu'au m'' et au iv"" siècle, la Gaule se divisait en deux diocèses : le diocèse des Gaules proprement dites et celui de la Viennoise ^ : ces deux diocèses ne sont pas restés distincts, ils se sont plus tard confondus. Au v® sièle , la préfectore des Gaules était subdivisée en trois diocèses, le diocèse des Gaules, celui de l'Espagne, celui de la Grande-Bretagne; le vicaire des Gaules avait sous ses ordres les dix-sept gouverneurs ou recteurs des provinces des Gaules*.

i Cf. Paul Allard dans Aeotie des quett hUL, t. XLI, pp. 67, 69 ; Deajardins, Géogr. kUL de la Gaule romaine, t. III, p. 259. Nous trouvons, d'ailleurs, même avant PosUiame un fMrmfectut Illyrici et GaUiarum (Desjardins, ibid.).

' NotUia protnndarum, édit. Longnon dans Allas hitlorique de la France, Texte ofHeaUf, Paris, 1884, pp. 14, 15. La Notitia provinciarum a été rédigée postérieuremeot à 375 et probablement au début du v« siècle (Longnon, ibid., p. 13).

Le vicaire des Gaules sUntitulait Vicarius teptem provinciarum, bien qu'il eût en réalité soob ses ordres les dix-tept provinces des Gaules : c'était un souvenir du diocèse éphémère de la Viennoise qui avait compris sept provinces. Cf. Seeck, Notiiia dignitatum, Berolini, 1876, pp. 169, 170; Mispoulet, t. H, pp. 109, 110, 111. — Cette bizarrerie est clairement attestée par la Notitia dignitatum.

Le vicaire est subordonné au préfet qu'il remplace en cas d'absence ; nommé directement par l'empereur, il a des pouvoirs propres : il participe, dans son diocèse, aux attributions préfectorales ; il surveille les gouverneurs de province, mais il n'a pas le droit de les punir ou de les destituer*.

Les gouverneurs de provinces, prœsides, redores, correctch res, judices, consulares, sont nommés tantôt par l'empereur, tantôt par le préfet du prétoire'.

Sur les dix-sept provinces des Gaules , onze sont administrées par des gouverneurs qui portent le simple titre de praesides; six par des gouverneurs dont le titre officiel est consulares^. Ces consulares sont au premier rang des gouverneurs de province : ils rappellent les anciens legati pro prœtore consulares^.

Le pouvoir civil et le pouvoir militaire étant désormais distincts , le gouverneur n'a plus aucun commandement militaire, sauf toutefois dans un petit nombre de provinces : mais il reste chargé de l'administration et de la justice : il est fréquemment assisté par des assessores^. Les fonctions judiciaires du gouverneur sont devenues beaucoup plus absorbantes ; car le régime judiciaire s'est transformé : la procédure dite extraordinaire a succédé à la procédure dite formulaire, et c'est désormais le ma-

1 Code de Justinien, I, xxxvii, 2. Ce texte coDceroe le vicaire du diocèse d*Egypie qui porte le titre spécial de prxfecius augustalit. On peut lire sur les vicaires : Code de JusUnien, I, xxxviii, De officio vicarii; Code de Théodose, I, xv, De officio vicarii.

s Code de Justinien, JX, xxvii, 6 : a Ita sane ut quibus hi honores per sedis tus « vel per nostram fuerint electionem commissi... » Cf. Code de Justinien, II, vu, 9; I, L, 2. MM. Willems, Mispoulet et Glassoo enseignent que les gouverneurs de province étaient choisis par l'empereur sur la proposition du préfet du prétoire : le texte que je viens de citer me paraît présenter un autre sens ; mais, sans nul doute, Tempereur pouvait toujours casser une nomination du préfet du prétoire. Joignez ici Accarias, Précis, t. II, no 739»; Madvig, L'Etat romain, trad. Morel, t. II, p. 322; Willems, Le droit public romain, 5« édit., pp. 593, 597; Mispoulet, t. !«', p. 319; Glasson, Hist. du droit et des instit. de la France, t. !«', p. 280.

* Bôcking, Notitia dignitatum, 1853, t. II, pp. 5M*. La Notitia dignitatum paraissait probablement de temps à autre, à peu près comme de nos jours VAlmanach de Gotha ou les almanachs royaux, impériaux, nationaux : le texte qui nous est parvenu a des retouches qui ne peuvent être antérieures à Valentinien III (425-455) (Robert, Coup d'cHl général sur Us légions romaines , p. 3, note 1).

^ Mispoulet, t. II, p. 95.

s Code de Justinien, I, li, 1, 2, 3, 7.

LES JUDICES PEDANEI, 73

gistrat lui-même qui rend la sentence. Toutefois, le gouverneur peut instituer quelquefois des juges appelés pedanei pour les affaires de minime importance, <c in quibus superfluum est « moderatorem exspectare provinciœ*. » Dans ces judices pedanei, il faut reconnaître les juges privés de la période précédente : on sent que les choix des gouverneurs devaient porter bien souvent sur les mêmes personnes ; « il arriva ainsi tout « naturellement que ces judices pedanei finirent par être char- « gés de fonctions permanentes : on trouve même , au vi* siècle » (en Orient), « des collèges de judices pedanei qui touchaient « nn traitement*. »

Le gouverneur doit veiller à l'entretien des routes et des édifices publics, aux approvisionnements, tenir la main au recouvrement de Timpôt et arrêter lui-même les rôles d'imposition '.

Ces lignes résument très imparfaitement un grand nombre de textes et de constitutions impériales : il en est d'excellentes , au moins par l'intention. Les lois sont toujours abondantes et tou-

tCode de Théodoie, I, zvr, De oficio reciorU provincise, 8. Code de Justinien, m, m, DepedoMis judidbus, 5. Le texte plus complet de cette loi a été pablié dans ^ Corpus inscrit. kUin., t. III, pars i , uo 459. Cf. LécrivaiD, Le sénat romain depuis IHoditien, pp. 102, 103 {Bibl, des écoles d'Athènes et de Rome, fasc. 52).

> GlassoD, Hist, du droit et des Uutit. de la France, 1. 1», p. 518. Cf. Code de Jusimen, II, viii, De adtocatis diversorum judic,, 6; Code de Justinien, II, xu^DeprocwiOoribus, 27; Nov. 82, c. 3 et suiv.; Lydus, De magistrat, reipublicm romana,

III, 8 : « ...^in To6ç ict^avsou; (dtrri toO, xA(Aat^i>(A9Tàç) » M. Lécrivain croit que

I efpedffiiet disparurent en Occident dans la seconde moitié du rf s., et furent remplacés par les defensores dont nous parlerons dans le chapitre consacré ci-aprés aux monicipalités (Lécrivain , ibid., p. 103).

>« Ordinarii judicis, provinciarum rectoris, seu vicarii potestas, ut speculatriz,

« débet prave gesta conigere » (Code de Théodose, 1, xvi, 5). « Manu propria judices

< nniyersi periculo sno annonarias species et cetera , qn» indictione pendunlur, de-

«r ûoitis quantitatibus et comprehensis modis facta adscriptione désignent (Code de

Tkéodose, XI, I, De annona et tributis, 3). n Ideoque rectores provinciarum monendi

« sunt, ot eam distribntionem (extraordinariorum munerum distributionem) ipsi celé-

« brent, mannque propria rerscribant, atque encaulo nomina annectant » (Code de

Tkéodose, XI, XVI, De extraordinariis sive sordidis muneribus, 4). « iEdes sacras et

« opéra publica circumire inspiciendi gratia, an sarta tectaque sint... » (Digeste, I,

171, De officio proconsulis et Ugati, 7, § 1). Cf. Amédée Thierry, Mém. sur Vorganis.

de l'admin, prov. dans Vempire romain dans Séances et travaux de l'Académie des

sciences moraUs, t. XVI, 1849, pp. 102, 103; Hnmbert, Essai sur les finances et la

emptabUité publique chez les Romains, t. !•', p. 227.

jours prévoyantes, quand les mœurs sont corrompues et quand les sociétés tombent en ruinas. Voici, en unissant, un trait fort remarquable : le gouverneur qui a cessé ses fonctions doit, eûnsi que les assessores, rester cinquante jours dans la province, aûn de faciliter toute accusation et toute plainte qui serait portée contre lui*.

L'exposé qu'on vient de lire ne suppose nulle part que Rome ait établi dans chaque civitas un agent officiel : toutefois , vers la un de l'empire, un représentant du pouvoir central, appelé cornes, paraît avoir été institué dans certaines civitates importantes : ce cornes remplissait, ce semble, pour la civitas les mêmes fonctions que le presses ou rector pour la province entière. Rapprocher le magistrat de ses administrés, faciliter ainsi les relations et les affaires , tel fut peut-être le but poursuivi : nous verrons cette transformation se généraliser sous la domination des Barbares '.

Je me résume : nous avions, sous les yeux, au début de cet exposé : 1*" l'empereur (et le sénat); 2'' les gouverneurs; nous nous trouvons maintenant en présence d'une véritable hiérarchie : au sommet, l'empereur ou plutôt les empereurs : plus bas, les magistri militum et les préfets du prétoire ; sous les ordres des magistri militum, les ducs et les comtes , en français moderne, les généraux d'armée; sous les préfets du prétoire, les

1 Code de Jmiimkh, I, zux, 1 ; I, li, 3, 8. CX. Willems, p. 596. On peat lire sar les goûTernears de province : DiguU, I, xvui, Dt of/icio prmsidis: DigeiU, I, zvi, De officio proeontulU et kgtUi; Codg de Jutii»i$n, I, zxxv, De officio proc<mmUs et leg^ti; Code de Jutt, I, xl, De offcio reetoris promncim; Code de Théodoee, 1, zvi. De of/icio rectorit provUuim; Code de Jutli»ien, IX, zxtii, Ad legem JuUam repetumda' nM:No9eUeH,

s Sidoine mentionne un comte de Marseille (VII, 2, édit. Krusch , p. 105). Aaspicios de Toal adresse des yers à un comte de Trêves (Migne, t. 61, col. 1007; toutefois ce comte de Trêves, dont le nom est franc, seraitril, par hasard, d^à on comte franc?) Cf. Dui>os, Uiitoire criO^fte de rétdtUuemei^t de la wko»archie framçoUe dame lee GauUt, t. I«r, 1742, pp. 96, 97 ; A. Esmein dans Rioue générale du droit, 9« aonée, p. 442; W. Sickel dans GôU, gel. Anz., 1886. pp. 569-570; Lécrivain, Le séwU romain depvit Diodétienf p. 100. Joignes Cassiodore, Var,, VII, 1, Formula comUiom provincim; 3, Formula em»tMm Gothorwm por tiagMlae prooiadat; 26, For-^ mula comitUt» dinenarum dvitaium; VI , 22 , Formula comiUtm Sgracutatm; 23, FoT'mula amiliosB Neapolitatm (Il y a des raisons de supposer qae ces formules nous représentent l'état de choses dans les derniers temps de Tempire); Noo. 8, 29; 15, c. 2 (Justinien y reproche aux gouverneurs d*ét^Ur des vicaires dans chaque cité).

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