‹ Droit publicChapitre 37 sur 131 · LE JUS ITALICUM · texte numérisé non relu

LE JUS ITALICUM

tous les propriétaires ou détenteurs, qu'ils fussent ou non citoyens romains* : dans les provinces sénatoriales, il prenait le nom de stipendium et était versé dans Vœrarium, trésor du peuple; dans les provinces impériales, il prenait le nom de tributum et tombait dans le fiscus, trésor de Tempereur. On sait, d'ailleurs, que cette distinction entre provinces impériales et provinces sénatoriales s'effaça peu à peu : elle avait disparu à la fin du m* siècle. A dater du règne de Dioclétien, l'impôt foncier fut perçu en Italie comme dans les provinces*.

Mais, avant Dioclétien, certains territoires provinciaux étaient exempts de l'impôt foncier et susceptibles de cette propriété parfaite que les Romains appelaient dominium ex jure quiritium : cette situation juridique exceptionnelle était qualifiée jus italicum^. Longtemps après Dioclétien, à une époque où l'Italie est soumise, comme les provinces, à l'impôt foncier, il est encore question du jus ùalicum, et on se demande quelle est alors la valeur et la portée de ce privilège. Le problème est embarrassant. Pour ma part, j'incline à croire avec Savigny que l'expression jus italicum a pu continuer, bien que l'Italie payât maintenant l'impôt, à désigner les territoires exempts : l'histoire des mots nous offre bien des surprises de ce genre *.

fia vumaria). Voyez Savigny analysé par PeUat dans Thémit, l. X, p. 253. A lire : Uoglois, De la condition de* fonds provinciaux, Paris, 1884 (Ihëse); Bernier, De làcondilion dei fonds provinciaux, Paris, 1884 (thèse).

1 Fronlin, De conlroversiis agrorum, Uv. I, II dans Lachmann et Rudorff , Gromaad veUres, t. I", pp. 4, 35, 62. Gaius, II, 15, 27, 31. Cf. Madvig, L'Etat romain, trad. Morel, t. IV, pp. 46, 52; Esmein, Les baux de cinq ans du droit romain dans Hom. Revue hist., 1886, pp. 8-12, p. 9, note 2.

' Aorelius Victor, De Cxsaribus, 39 : a flinc denique parti Italie invectum triba- « toram ingens malum. Nam cum omnis eadem funclione rooderataque ageret , quo «exercitus atque imperator, qui semper aut maxima parte aderant, ali possent; pen- « sionibus inducta lex nova. Qus saoe illorum temporam modestia tolerabilis, in < pemiciem processit, histempestatibus » (Historix romanse script, latini, 1. 1^^", 1588, pp. 524, 525. Sextas Aurelius Victor, édit. Dubois, Paris, Panckoucke, 1846, p. 286). 3 Voyez Digeste, L, xv. De censihus; Code deJustinien, XI, xx. De privilegiis urhis Constantinopolitanx ; Code de Théodose, XIV, xiii, De jure italico urhis ConstantinopoUtanx (avec le commentaire de Godefroy).

^ On peal lire sur le jus italicum : Heisterbergk , Name und Begriff des Jus italieum, Tubingen, 1885; le même dans Zeitschrift fur die gesammte Staalswissenschaft, L XLII, 1886; Madvig, L'Etat romain, trad. Morel, t. III, p. 111; Bernier, De la condition des fonds provinciaux, p. xiii; BeauJouia, Etude sur le jus italicum, Paris,

L'Etat était réputé propriétaire éminent des fonds provinciaux * ; l'impôt foncier pouvait donc être théoriquement considéré comme un prélèvement exercé par le sénat ou l'empereur sur les produits de la jouissance concédée; mais l'Etat n'avait pas les mêmes droits sur les fonds italiques dont les simples particuliers étaient propriétaires absolus, domini ex jure quiri^ tium, et, par suite, il ne pouvait y percevoir l'impôt foncier. Dans les Gaules, Lyon, Vienne et Cologne jouissaient du jus ùalicum *.

Je rappelle enfin qu'au lendemain de la conquête, les cités gauloises ayant le titre de cités libres ne payaient pas l'impôt : il était dû seulement par les civitates stipendiarias. Le stipendium annuel de ces civitates fut fixé par César à 40 millions de sesterces (8,400,000 francs)».

Auguste se préoccupa d'établir Timpôt foncier sur des bases solides et régulières : s'inspirant, suivant toute probabilité, du régime adopté en Egypte et, employant peut-être à ces travaux des Grecs d'Alexandrie*, il fit entreprendre un recensement général des personnes et des biens qui prit place dans une description sommaire de l'empire, connue sous le nom de chorographie ou de breviarium *.

1881; Savigny, Vtber das Jus Ualicum dans Vermischte Schriften, t. I•^ p. 29-81; Savigny, Sur le système des impôts chez les Bomains du temps des empereurs, analyse de Pellat dans Thémis, t. X, p. 260. D'excellents esprits auxquels je ne me rallie pas ici estiment que le jus itcUicum cessa , depuis Diociétien , de conférer Timmunité et eut dès lors pour unique efTet de rendre le sol qui en jouissait susceptible du dominium ex jure quiritium (Mispoulet, Les instit. polil, des Romains, i, II, p. 85 avec la noie 37).

1 Gains, II, 7.

3 Digeste, L, xv, De censibus, 8. Cf. Beaudouin, Etude sur le jut Ualicum, 1881, pp. 108-113.

3 Suétone, César, 25. Eutrope, Vï, 17 (édit. Ruehl, 1887, p. 42). J'adopte une évauation de M. Levasseur qui fixe à fr. 21 cent, la valeur du sesterce, au temps de César. On peut consulter ici : Levasseur, Delà valeur des monnaies romaines, Paris, 1879, (Extrait du Compte-rendu de TAcadémie des sciences morales et politiques); de Witte, Tableau de comparaison entre la monnaie romaine et la monnaie française,

^ Voyez ici Lumbroso, Recherches sur Véconomie politique de l'Egypte sous les Lagides, pp. 295, 296; Marquardt et Mommsen, Handbuch, t. V, Rômische Staatsverwaltung, t. II, 1834, pp. 209-212.

5 Voyez Camille Jullian, Le brevianum lotim imperii de l'empereur Auguste dans Mélanges d^ archéologie et d'histoire, 3° année, 1883, pp. 149-182.

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