LE CAPUT OU JUGUM
Je ne doute point que cet important travail n'ait facilité la perception du cens et l'extension de Timpôt aux pays qui pouvaient jouir encore de l'immunité. A mes yeux, la révolte des Eduens, en l'an 21, sous Tibère, doit être envisagée comme un des résultats de cette uniQcation : il est clair, à cette date, que l'impôt est perçu depuis longtemps déjà sur les cités libres et que leur asservissement* a été consommé.
Pour la répartition de l'impôt foncier, le sol de chaque province fut divisé, sous Dioclétien*, en un certain nombre d'unités cadastrales nommées capui owjugum : lejugum ou caput se composait d'une étendue de terre, variable suivant la culture et par conséquent la valeur de la terrée La taxe imposée sur chaque jugum variait elle-même suivant les besoins de TEtat ou la cupidité des empereurs. Quand Julien entra dans
1 Voici une série de textes importants pour le travail de recensement qui fut opéré en Gaule : Tite-Live, Periochx, ex libr. 134 : « Census a tribus Galliis, quas Cœsar • pater vicerat, actus; » Tite-Live, Periochx, 138 : <s A Druso census actus est; » Perioclut, 139 : a Civitates Germanie cis Rhenum et trans Rhenum positœ oppu- « goantor a Druso et tumultus qui ob censum exortus in Gallia erat, componitur. o
Discours de Claude conservé dans Vinscription de Lyon, apud Tacite, édit. Nipperdey et Andresen, t. II, 1880, p. 306 : « lUi patri meo Druso Germaniam subigenti « tatâffl quiète sua securamque a tergo pacem prsBstiterunt, et quidem cum ab census « DOYO tum opère et inadsueto Gallis ad bellum advocatus esset. a — Joignez Dion Cassius, LUI, 22 (édit. Gros et Boissée, t. VII, pp. 392, 393).
Ce passage de Suétone pourrait bien viser certaines cités gauloises : « Urbium ff quasdam fœderatas sed ad exitium licentias prœcipites libertate privavit a (Suétone, Auguste, 47]. Cette hypothèse est confirmée par un passage parallèle de Dion Cassius où il est question à la fois de TËspagne et de la Gaule (Dion Cassius, LIV, 25).
> Jallian, Let transformations politiques de l'Italie sous les empereurs romains, p. 190. Marquardt etMommsen, Handbuch, t. V, Rom. Staatsverwaltung , t. II, p. 226 avec la note 3.
> Land, Symbolx Syriacx, t. I*', 1862, pp. 153, 154. (Autre trad. dans Bruns et Sacbau, Syrisch-rômisches Rechtsbuch, pp. 36-38; cf. pp. 286-289). Marquardt, loc, cit., t. II, p. 219, 2® édit., p. 226. Daremberg et Saglio, Dict. des antiq., vo Caput. Sur la persistance du jugum (tlEU'i^apicv) qui subsiste aujourd'hui encore en Grèce, voyez ce que dit, après M. Ralligas, M. Zachariœ von Lingenthal, dans Além. de f Académie de Saint-Pétersbourg, vu* série, t. VI, n» 9, p. 23.
On avait cru que chaque jurjum ou caput représentait une valeur de 1,000 aurei : cette conclusion a été, suivant quelques critiques, ébranlée. Cf. Baudi di Vesme dans Hevuekist. de droit français et étranger, t. VII, 1861, pp. 375 et suiv.; Marquardt et Mommsen, Handb\tch, t. V, Rôm. Staatsverwalt, t. II, p. 231 ; ZacharioB von Lingenthal, Zur Kenntniss des rômischen Steuerw0$ens in der Kaiser zeit dans Mém. de l'Academie de Saint-Pétersbourg, vii« série, t. VI, no 9, pp. 20, 21.
8i LIVRE II. PÉRIODE GALLO-ROMAINE.
les Gaules, chaque caput payait un tribut de 25 sous d'or : il opéra des dégrèvements considérables et, lors de son départ, l'impôt n'était plus que de 7 sous d'or par capuiK
On est parvenu, grâce à d'ingénieux rapprochements, à évaluer le nombre des unilés imposables ou capita que comprenait le sol eritier de la Gaule, et à se faire une idée du montant général de l'impôt foncier dans le même pays. On croit savoir, en effet, par Eumène, que la cité des Eduens était divisée en 32,000 capita : or, la cité des Eduens correspond environ à la quarante-huitième partie de la Gaule : le nombre des cotes imposables était donc, en Gaule, d'environ 1,536,000; on sait encore que le nombre des cotes de la cité des Eduens fut réduit de 7,000 par Constantin* : à partir de ce moment, le nombre total des capita ne fut plus en Gaule que d'environ 1,529,000. Si nous multiplions ces 1,529,000 cotes par le chiffre de 25 sous d'or qui pesait sur chaque caput, au moment de l'arrivée de Julien en Gaule, nous trouvons qu'à cette date l'impôt foncier des Gaules devait s'élever à environ 38,225,000 sous d'or (valeur intrinsèque : 521,771,250 fr.). C'était un impôt écrasant. Julien ayant réduit l'impôt de 25 à 7 sous d'or, il tomba, après cette réduction, à environ 10,703,000 sous d'or (soit: 146,095,950 fr.')-
1 Ammien Marcellin, XVI, v, 4 (édit. de Leipzig, 1808, 1. 1«, p. 83). Cf. Boudel, De l'assiette et de la répartition de Vimpôt foncier, pp. 28, 29.
> Eumène (?), Gratiarum actio, ch. v, vi, xi, xii {Panegyrici veteres, Parisiis, 1643, t. II, pp. 270, 272, 233, 2S6, 287; édit. Baehreas, Lipsiae, 1874, pp. 184, 189,190).
3 Je suppose que le sou d'or vaut, à celte époque, 13 fr. 63, et j'adople ici une évaluation que veut bien me fournir mon savant confrère, M. Prou. Les auteurs qui, avant moi, sont arrivés à calculer le nombre total de sous d*or payés par la Gaule, attribuaient au sou d'or une valeur plus forte. Voyez Gibbon, The history of décline and fait ofthe romin empire^ ch. xvii, (t. Ill, édit. de 1821, pp. 90-94); Dureau de la Malle, Economie politique des Romains, liv. II, ch. viii, Paris, 1840, t. I«^ pp. 301 et suiv.; Savigny, analysé par Pellat dans Thémis, t. X, pp. 520-523. Par une série d'ingénieux calculs, on est arrivé à déduire de ce chiffre de Timpôt le chiffre probable de la population des Gaules : environ 10 millions d'hommes.
Ces vues sont acceptées par Biudi di Vesme et, à l'heure actuelle, M. Robert et M. Longnon, les deux hommes les plus compétents en numismatique et en géographie, sciences mises Tune et l'autre à contribution pour ce rapprochement, ne font aucune objection. M. Ch. Giraud fut jadis glus sévère : il fit observer que le calcul repose sur une base bien fragile, puisque la dim3n3ion du caput est variable : c^est
l'impôt en nature ou en numéraire. 83
Le système d'imposition foncière que je viens de décrire a joué évidemment le rôle principal dans les Gaules , mais ce n est pas le seul qu'aient connu les Romains : ils ont aussi pratiqué, dans plusieurs provinces, un système très simple d'impôts en nature qui consistait dans la perception d'une quotepart de la récolte, souvent la dîme. Hygin nous apprend que les impositions en nature d'une quote-part de la récolte ont été, sur beaucoup de points, transformées en une imposition en argent* : c'est marquer le progrès et le développement du système que je viens de décrire.
On s'accorde à penser que ce système des impositions payables en numéraire et suivant une estimation de l'unité territoriale imposable, était celui de là Gaule': nous devons cependant signaler, tout au moins sur un point de la Gaule, à Clermont en Auvergne, l'existence d'une tradition qui s'harmonise parfaitement avec le témoignage d'Hygin. Clermont, suivant cette tradition, payait autrefois ses impôts en nature (blé et vin) : un de ses évoques obtint de l'empereur qu'ils fussent désormais payés en o^^ Il faut remarquer, en passant, que le paiement en nature ne suppose pas nécessairement le simple prélèvement d'une quote-part de la récolte : on peut fort bien évaluer, suivant le prix des denrées, la quantité de blé ou de vin représentée par tant de sous d'or, et adapter ainsi au paiement en
^; mais les différences peuvent se compenser, puisquUl s'agil de la Gaule en- ^ére. Au reste , Gibbon , Dureau de la MaUe , Savigny n*ont eu en vue qu'une évaliutioa approxtmatiTe. Ajoutons que M. Ch. Giraud, le seul critique, à ma connais- Miice,qui n'accepte pas le raisonnement que j'ai reproduit, déclare néanmoins se rallier aux conclusions de Dureau de la Malle, conclusions qui lui paraissent, en ^^•nUmet, vraisemblables. Voy. Ch. Giraud , Essai sur l'hisloire du droit français, t !•', p. 106.
* « Agri (autem) vectigales multas habent conslitutiones. In quibusdam provinciis « fructus partem prsstant œrtam : alii quintas, alii septimas (la leçon ou correction ^ dedmas que présentent ici certaines éditions est bien vraisemblable); alii » {al.
9 oanc multi ; je raisonne sur cette leçon) « pecuniam et hoc per soli œstimationem »
(Hygin, De limitibus consUluendis, dans Lachmann et Rudoriï, Gromatici veteres, t. \*^,
« Cf. Marquardt et Mommsen, Handbuch, t. V, Rôm. Staalsverwaltung , t. II, 1816,
5 Grég. de Tours, Vilx palrum, ch. ii, apud Bordier, Les livres des miracles et
autres apuscules de Grég. de Tours, t. III, p. 156.
nature le système d'impôt dont je viens de donner une idée».
Impôt personnel. — A côté de l'impôt foncier, il existait, chez les Romains, une contribution personnelle qui se rattachait de très près à l'impôt foncier et pouvait en être considérée comme le complément*. Elle frappait, à l'origine, sur tous les habitants (sauf peut-être les décurions); elle atteignait, en principe, non seulement les personnes jouissant d'une pleine liberté, mais encore les colons et les esclaves. Le propriétaire d'un fonds était obligé de payer au fisc la contribution personnelle de ses colons, et cette taxe « était portée sur le même rôle que l'impôt « foncier et acquittée en même temps. » Le propriétaire qui avait fait l'avance se la faisait rembourser par ses colons'. Quant à la
^ On peut aassi et on doit admettre que certaines localités (non pas des localités des Gaules) étaient imposées non à une quote-part de la récolte, mais à une quantité de denrées fixe , quelle que fût la récolte. Voyez une constitution de Constantin dans Voigt, Drei epigr. Cofulit, Constantins des grossen, Leipzig, 1860, pp. 13, 29.
3 Cette opinion est loin d*être universellement acceptée. Voici quelques textes à Tappui. Paul : « DItus Vespasianus Cœsarienses colonos fecit, non aii^ecto ut et « juris italici essent; sed tributum his remisit capitis; sed divus Titus etiam solum « immune factum interpretatus est. Similes eis Capitulenses esse videntur » {DigesU, L, XV, De censibus, 8, § 7). La remise du tribut personnel faite par Vespasien paraît bien concerner tous les habitants. Si ce tribut n'avait été payé que par une catégorie d'entre eux (les non possessores)t Paul, remarque avec raison M. Mispoulet (InstiL pol. des Rom., t. II, p. 251, note 27), se serait expliqué plus nettement. Constitution de Tan 343 : « Uoiversi omnino ex-comitibus vel ex-prœsidibus qui suCTragio perce- « perint dignitates, civilibus ooeribus muneribusque teneantur adstricti : plebeiam (t quoque sasUneant capitationem , ne commoda publica sub umbratili suffragioram (c pactione lacerentur. Eos tamen a prsdictis oneribus excipi oportebit, qui vel in « administratione vel in legationibus publicis versati sunt, ita ut, si quis contra « interdictum legis nostrs precationem obtulerit, ejus palrimoniuro flsci nostri viri- « bus protinus vindicetur » {Code de Théodose, XII, i. De decurionibus, 36. Joignez Code de Théodose, IX, i. De annona et Iributis, 26; Serrigny, Droit public et administratif romain, t. II, 1862, pp. 103-107).
Savigny admet que la capitatio plebeia pèse non sur tous, mais sur ceux qui, n'ayant pas d'immeubles, eussent été , sans elle , exempts de tout impôt (Savigny analysé par Pellat, dans Thémis, t. X, pp. 232, 237). Un texte très difficile et obscur joue un grand rôle dans le système de Savigny (constitution de Valentinien et de Valens de l'an 366, dans Code de Théodose, XI, i, De annona et tributis, 14, et dans Code de Justinien, XI, xlvu. De agricolis et censitis et colonis , 4). Nous nous séparons aussi de Marquardt, Rômische Staatsverioaltung , t. II, 1884, p. 239 et suiv. {Handbuch, t. V).
3 Code de Théodose, XI, i. De annona et tributis, 14. Code de Justinien, XI, xlvii. De agricolis et censitis et colonis, 4.