EXEMPTIONS DE LA CXPITATIO
capitatio des esclaves, lesquels, en principe, n'avaient pas de biens qui leur fussent propres, on sent assez qu'elle n'était, au fond, pour les maîtres, guère autre chose qu'une sorte d'impôt somptuaire.
On ne connaît psis le taux de la capitatio plebeia ou humana; les femmes ne payaient qu'une A^xm-capitatio, Il y eut, d'ailleurs, des atténuations importantes; Gratien et ses collègues réduisirent notablement cet impôt*.
En outre , on exempta complètement de la contribution personnelle de nombreuses catégories de contribuables. Au commencement du IV* siècle, les habitants des villes {plebs urbana) furent exemptés, en Orient et probablement dans les Gaules'; Constantin exempta en masse tout le clergé catholique', qui
1 SalTant SavigDy, ces empereurs réduisirent la capitatio pour les hommes à deux cinquièmes et pour les femmes à un quart du taux primitif. Voici le texte : « Cum « uitea per singulos viros, per binas Tero mulieres, capitis norma sit censa, nunc «binis te ternis viris, mulieribus autem quaternis, unius pendendi capitis attribu- «tam est, etc. » (Code deJustinien, XI, xlvii, De agric, 10. Code de Théodose, XIII, II, De censil., 2, édiL Hœnel, avec carton). « Bini ac terni viri signifie deux et trois « hommes alternativement, c'est-à-dire que cinq hommes payaient deux simplum » [Thémis, X, p. 230, note 4). Telle est Tinterprétation de Savigny. Huschke en propose ^ aotre très voisine. Ces deux solutions sont rejetées avec raison, ce semble, par M. Harquardt (Hôm, Staatsverw,., t. II, p. 238, note 9). Ne pourrait-on pas proposer c^ troisième interprétation : la capitatio in simplum était payée par deux femmes ; ^e sera maintenant payée par groupes de quatre femmes. Quant aux hommes, ils pueront par groupes de deux ou de trois, suivant les cas (et c'est sans doute la jMiitioo de fortune ou le degré d'infortune qui décidera). En entendant ainsi ce P^s^ge, la contribution serait réduite pour les hommes à la moitié ou au tiers; pour ^ femmes à la moitié (de la moitié primitive qui est le simplum des femmes). L'in- ^prétation très simple et très terre à terre que je propose ne paraît pas soulever Sftode difficulté.
^Code de Thiodose, XIII, x. De censu sive adscriptione, 2 (avec l'important com- Q^olaire de Godefroy). Saint Hilaire de Poitiers, Contra Constanlium imperatorem, 10. Cet écrit est de l'an 360. Pour l'exemption des habitants des villes dans les Gules.il y a des raisons de douter. Voyez, à ce sujet, Zachari» von Lingenthal» ^9 Mémoires de C Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg , 7« série, !• VI, no 9, p. 11; Perréciot, Histoire des conditions et de l'état des personnes en FroMe, Londres, 1190, t. I", pp. 164, 165; t. II, pp. 185 et suiv.; p. 311 et suiv.; SêTigDy analysé par Pellat, dans Thémis, t. X, p. 265.
' Code de Théodose, XVI, ii. De episcopis , ecclesiis et clericis, 2, 8, 10, 11, 24, 26, 3S. ËQsèbe, Hist. ecclés., X, c. 7 (édit. Heinichen, Lipsifs, 1868, p. 494). Land, ^f^boU Syriacx, pp. 152, 153. Joignez Serrigny, Droit administratif romain, §§ 496,
semble, à cette époque, composé principalement de petites gens sans fortune personnelle*; dans la seconde moitié du iv* siècle, l'exemption fut accordée aux religieuses, aux orphelines jusqu'à leur mariage, aux veuves dont Tâge avancé répondait qu'elles ne se remarieraient pas', aux peintres nés libres, à leurs femmes, à leurs enfants et à leurs esclaves étrangers*.
Tous les jeunes gens au-dessous de douze ou qpiatorze ans, les vieillards au-dessus de soixante-cinq ans*, étaient également exempts, en Syrie, au temps d'Ulpien; plus tard, l'exemption devint générale pour tous les hommes au-dessous de vingt ans; en&n l'âge de vingt-cinq ans accomplis fut fixé comme l'époque où commençait, pour les deux sexes, l'obligation de payer l'impôt*. Certains employés, pendant l'exercice de leurs fonctions, diverses catégories de soldats, les vétérans, jouissaient encore du privilège d'exemption*. Il fut accordé à des contrées entières (diocèse de Thrace, Illyrie').
Ces dégrèvements multipliés durent faire subir aux recettes du trésor une énorme diminution; aussi ne suis-je pas surpris de constater qu'à la même époque, en 375, l'empereur s'ouvre assez brutalement une nouvelle source de revenus : il puise directement dans les caisses* municipales et prélève une part des revenus des villes. La plèbe urbaine ayant été exemptée
1 Voyez notamment, à ce point de vue, Code de Théodose, XVT, ii, De episcopit, eccletiis et clericis, 3, 11. Joignez Lœning, Gesckichte des deulschen Kirchenreekit, 1. 1«», pp. 169, 170.
> Code de Théodose, XIII, x, De censu sive adscriptione, k, 6.
s Code de Théodose, XIIl, iv, De excusalionibus arti/icum, 4.
^ Digeste, L, xv, De censibus, 3.
B Code de Théodose, XIII, x, De censu sive adscript., 4, 6. Voyez Savigny analysé par Pellat, dans Thémis, t. X, pp. 239, 240. En disant, après Savigny et Pellat, dont je reproduis les expressions, que l'Age de vingt-cinq ans fut fixé comme Tépoqae où. commençait pour les deux sexes l'obligation de payer Timpôt, j'adopte une interprétation qui me paraît légitime ; mais je dois faire observer qu'il n'est question dans je texte que des pupilles.
6 Code de Théodose, VIII, i. De numerariis, 3; VII, xiu. De tironibus, 6,7; VIÎ,xx, De veteranis, 4. Digeste, L, iv. De muneribus et honoribus, 18, § 29.
"^ Code de Justinien, XI, li. De colonis Thracensibus, lex unica. Code de Juslinioi, XI, LU, De colonis lUyr,, lex unica. Ce second texte est bien moins net que le premier.
" Code de Théodose, IV, xir, 7. Code de Justinien, IV, lxi, 13. Cf. Duruy. Hist, des Romains, t. VI, p. 374, note 2.
h'ANNONA, LE CENS, 89
en masse de la capitatio, il était assez naturel de s'adresser aux villes pour combler le déficit.
J'ai parlé de la contribution foncière payable en argent et de la contribution personnelle; j'ai dit, en passant, un mot des textes qui nous révèlent l'existence d'un impôt foncier en nature; il y a enfin Vannona^, qui doit être fournie en nature. Il convient de distinguer Vannona de la capitatio terrena, ou impôt foncier proprement dit. Je n'insiste pas sur cette question, qui présente certaines difficultés; mais je veux, au moins, faire observer que la contribution à Vannona ne dispensait pas du paiement de la capitation personnelle*.
L'opération du cens, — Le recensement général de la propriété et de la population avait lieu tous les cinq ans. Le soin en était laissé aux administrations municipales : les premiers magistrats des cités procédaient donc, tous les cinq ans, à cette opération et prenaient, à cette occasion, le titre de quinquennales. Le résultat de leur travail était transmis au censiteur de la province, appelé legatus Augusti pro prœtore censutim accipiendorum ou ad census accipiendos, ou legatus Augusti pro prâstore censitor. Ces censileurs provinciaux transmetlaient leurs rapports à un fonctionnaire résidant à Rome et appartenant à l'ordre des chevaliers romains : ce fonctionnaire dit a censibus Augusti, plus tard appelé magister census, centralisait les rapports des censiteurs provinciaux et dressait le cens général de l'empire ^
Un texte important d'Ulpien nous donne de précieux détails sur ces recensements : chaque propriétaire devait déclarer et désigner ses immeubles, en indiquer la nature, en donner l'es-
* Code de Théodose, XI, i, De annona et tribulU, 3, il, 15 et pa$$im, > « Ne quia ex rusticana plèbe, quœ extra muros posita capitationem suam detulil, a et aDDonam coDgruam priestat, ad ullum aliud obsequium devocetur : neque a ra- « tioDali Dostro mularum fiscalium vel equorum miDisterium subire cogatur (Code deJutUnien, XI, liv, Ne ruslicani ad ullum obtequium devoceniur, 1). Sur Vannona, ▼oyex Marquardt, ibid., pp. 231, 232; Giraud, Eisai tar l'histoire du droit français au moyen âge, pp. 107, 108.
s L. Renier, Mélanges d'épigraphie, 1854, pp. 47-72. Cf. L. Renier sur Spon, Beckerche de la tille de Lyon, nouv. édit., 1858, pp. 287, 288; Bouché-Leclercq, Manuel des instit, rom., p. 237.
timalion. Il devait aussi faire connaître ses colons, le nombre de ses esclaves, le lieu de leur naissance, leur âge, leur profession *.
La perception de l'impôt direct ou, au moins, d'une notable partie de Tirnpôt direct était confiée aux décurions et jusqu'au milieu du v" siècle, ils furent responsables' de la somme due par leur circonscription financière. Nous aurons à revenir sur les maux qu'engendra cette lourde responsabilité des décurions.
Le recensement quinquennal fut abandonné à une époque qu'on ne saurait préciser et paraît bien avoir été remplacé par une révision opérée tous les quinze ans; d'où naquit, ce semble, une période budgétaire de quinze ans. Mais le montant de l'im pôt, fixé par l'empereur lui-même, continua à être signifié (indictto) chaque année aux intéressés ». Cette période budgétaire quindécennale prit une grande importance dans les affaires publiques et privées : on l'appela Vindiction. Jusqu'en plein moyen âge, on a fait usage de l'indiction comme supputation chronologique : dans ce système chronologique, chaque année d'une indiction de quinze ans est comptée ainsi : indiction 1, S, 3 : ce qui rappelle bien le sens primitif du mot indictio (indication annuelle de l'impôt, réquisition annuelle).
Il y a des raisons de croire que ce système quindécennal a été emprunté à l'Egypte*.
* Digette, L, xv, De centihus, 4.
s Afoo. Majoriani, tit. Vil, § 14 dans Hœnel, Novellœ contUtui., col. 321. Code de Théodose, XII, vi, De susceptoribus, prsepositis et arcariis, 20. Code de Théodose, XII, I, De decurionihut, 186, Code de JusL, X, lxz, Desutcept., 8. Digeste, L, iv, Demuneribus, 18, § 26. Cr. Marqaardt et Mommsen, Handbuch der rôm. Alterthûner, t. V* Rôm. Staatsverwaltung, t. II, 1876, pp. 198-221 ; on peut conjecturer que les curieux dooumeots qui figurent dans Boeckh, Corpus inscrip. grseCt t. IV, sous les numéros 8656 et 8657 émanent de fonctionnaires municipaux.
3 Code de Théodose, XI, i, De annona et tributis, 1 : a Ideoque omnes pensitare « debebunt, qus manu nostra delegationibus adscribuntur, nihil amplius exigendi.» Cf. Code de Justinien, I, lv. De defensoribus civitatum, 4 ; Code deJustinien, I, ui, De annonis, 1 ; Code de Théodose, XI, v, De indict., 3.
^ J'ai résumé ici , en peu de mots et en termes simples , une question difficile et obscure, l'origine de Tindiction. Voyez Dubos, Hist, crit. de l'établ. de la mon, franc, dans les Gaules, liv. I«r, ch. xii, édit. de 1742, t. I", pp. 171-175; Savigny, Vermischte Schriflen, t. II, p. 132; Marquardt et Mommsen, loc, cit., 2« édit., 1884, p. 245; Giraud, Essai sur l'hist, du droit français, t. ^^^ pp. 111, note 3, 113, 114;
LB CHRTSARGYRE. 91
On le voit : les cotes des contributions avaient une tendance à s'immobiliser et on en vint à les désigner sous le nom de canon * : l'impôt foncier perdait ainsi peu à peu son caractère d'impôt proprement dit et, par ce côté, il se rapprochait de la rente : il s'en rapprochait encore de très près sous un autre aspect, lorsqu'il était dû par des colons attachés à des fonds appartenant à un grand propriétaire et n'ayant pas eux-mêmes de domaine personnel : dans cette hypothèse, en efiTet, le propriétaire soldait l'impôt pour ses colons : une constitution de l'an 366 l'autorise à se « rembourser » directement et à employer, pour ce recouvrement, des percepteurs particuliers*. L'impôt public prenait donc déjà pour les colons l'aspect d'une rente privée. — Ce sont là des faits importants qu'il est bon de signaler dès à présent.
Chrysargyre, — Le chrysàrgyre appelé aussi lustralis collatio était un véritable impôt des patentes qui frappait les commerçants, negotiatores, et répondait, dans l'ordre de la richesse mobilière ou financière, à l'impôt foncier qui, lui, visait la richesse terrienne. Les clercs commerçants en étaient exempts jusqu'à concurrence d'un certain capital : au-dessus de ce capital les sommes mises par eux dans les affaires étaient atteintes par l'impôt '.
^^^«ssoo, Hisl, du droit et des instit., t. !•', p. 371 ; Zacharie, HUi. du droit civU 9^tC(hromain, trad. Lauth, dans Revue hist. de droit franc, et étranger, t. XV, p. 15; BoQehé-Leclercq, Manuel det instit. rom., pp. 238, 239.
Sar riDdiction dans la chronologie voyez Mabillon, De re diplomatica, Naples, 1789, PP* 185 et suiv.
* Code de Juttinien, X, xvii. De indict.j 1, Cf. Zacharis, ibid, ^ Code de Théodotey XI, i, De annona ettriMit, 14. Cf. Savigny analysé par Pellat <i»Q8 ThémU, l. X, p. 237.
' Code de Théodote, XIII, i. De luttrali collatione, 1, 11. Code de Juttinien, XI, i, ^ Moiculariii teu nauclerit publicat tpecies transportantibu$ et de tollenda tuttralis mieoUatione (à joindre Witte, Die leget rettUutm detJuttin. Codex, Breslau, 1830, pp. 241, 242). Land, Symbolse tyriacw, t. I«', p. 152; autre traduction dans Bruns et Sacbau, Syritch-rômûchet Rechttbuch, pp. 36-38. Voy. Humbert dans Daremberg et SagUo, Dict, det antiq., t. l«r, p. 1133 ; Humbert, Estai tur let financée et la comptabilité publique , t. I«r, pp. 366, 367; t. II, pp. 357-359. Je mentionnerai aussi, à la suite de M. Humbert, un autre chrysargyre qui consistait , semble-t-il : 1<> en une contribution d*un sou d'argent, imposée à toute personne, pour Teolèvement de l'urine et des yidanges, pour la possession de chaque bœuf, cheval ou mulet (sorte
Le commerce se plaignit beaucoup de celte charge qui fut abolie par Anastase, en 501.
Quelques impôts spéciaux. — Pour en finir avec les contributions directes, je dois mentionner encore quelques impôts spéciaux, à savoir :
1) Vaurum coronarium qui fut d'abord une contribution librement offerte dans certaines circonstances solennelles, telles que le triomphe d'un général, puis devint une charge spéciale des décurions et perdit souvent son caractère de don volontaire*.
2) Trois impôts dus par les sénateurs et qui frappèrent, par conséquent, les grandes familles provinciales, « lorsque la vanité « leur fît rechercher le titre de clarissime ou que le gouverne- « ment, dans un intérêt fiscal, le leur imposa'; » ce sont : la collatio glebalis, gleba senatoria ou follis^^ impôt foncier tout spécial ; Voblatio votorum *, due à chaque renouvellement d'année; Vaurum oblaiicium ^ offrande en or, présentée à chaque événement heureux du règne. Les sénateurs jouissent, en ce qui concerne ces impôts, d'un certain droit de discussion*^.
Observation générale, — Au point de vue économique, une conclusion importante se dégage, à mes yeux, de ces notions techniques sur l'histoire de l'impôt direct : depuis environ cinq cents ans, les richesses n'ont cessé de tendre vers une répartition plus inégale : les petites propriétés sont tombées aux mains des capitalistes*; la classe moyenne et le menu peuple se sont
de capilatio animalium) ; 2p en une contribution de six oboles ou folles pour la possession des ânes et des chiens. Ce tribut fut aboli , en Orient, par Anastase, en 501. Joignex Ed. de Murait, Essai de chronographie 6y<an<in0 (395-1057), Saint-Pétersbourg, 1855, p. 116.
1 Code de Théodose, XII, xiii, De auro coronario. Code de Justinien, X, lxxit, De auro coronario.
2 Duruy, Hist. des Rom., t. VIT, p. 167. Cf. Mispoulet, Les instit. polit, des Romains, t. II, p. 192.
s Code de Théodose, VI, ii , De senaloribus et de glebali vel follium septemv» solidorum coilatione et de auro oblaticio (avec le commentaire de Godefroy). Cf. Lécriyain, Le sénal romain depuis Dioclétien, p. 81.
^ Code de Théodose, VU, xxiv. De oblatione votorum.
B Code de Théodose, VI, ii. Cf. ci-dessus , note 3, et Marquardt , Rômische Staatsvenoallung, t. II, 1884, pp. 295, 296 {Handbuch, t. V). Cf. Lécrivain, iWd., pp. 70,71.
® On connaît le fameux root de Pline : « Latifundia perdidere Italiam : a il faut le commenter à l'aide des travaux de Mommsen et de M. Fustel de Coulanges : un