Les monopoles et les monnaies
1. Vicesima libertatis. — La vicesima libertatis ou impôt sur Taffranchissement des esclaves, remonte à l'an 355 avant Jésus- Christ. Le montant de l'impôt était du vingtième de la valeur de l'esclave affranchi : Caracalla le porta au dixième; mais son successeur, Macrin, rétablit l'ancien taux.
Cet impôt semble avoir subsisté jusqu'aux réformes de Dioclétien. La perception en fut tout d'abord confiée à des sociétés de publicains : vers la fin du n" siècle, nous voyons apparaître des employés impériaux et il semble naturel d'admettre que la perception se fit bientôt exclusivement par leurs soins*.
2. Vicesima hereditatium. — Inauguré par les triumvirs^, cet impôt ne prit pas définitivement place dans le système fiscal romain avant Auguste , qui fit rendre la lex Julia vicesimœ hereditatium *.
Cette loi, dont l'idée paraît avoir été empruntée à l'Egypte, frappait d'un impôt du vingtième (5 7o) l^s hérédités testa-
» Code de Théodose, XIII, xi, De censiL, 13, 15, 16; V, xv, 8, 9, 12. Sur Técrasemeot des petits au point de vue des charges, voyez Salvien , De gubem. Dei, V, vu, 30-33 et poisim. Cf. Lehuërou, Hiit, det insM. mérov., p. 126; sur VadjecUo (ÈTriëcXin), Lécrivain, Le $énat romain depuit DiocléUen, p. 88.
^ Cf. Vigie, Etudes sur les impôts indirects romains, Paris, 1881, pp. 1-13.
' Appien , De bellis civilibus , V, 67 : «i 'Eaçspwv ^s xal p.oTpav tcoç ex ^laôiixYjç ti x«p7rcu(AévGuç. » Ainsi ce premier impôt ne porte que sur les testaments et nous en ignorons le taux. Cf. V, 68.
* Dion Cassius, LV, 25; LVI, 28.
LA VICESIMA. 95
meotaires et les hérédités ab intestat^ : on y soumit promptemeot, par voie d'assimilation, les donations à cause de mort^.
L'impôt n'était dû que par les citoyens romains' : Auguste, en effet, avait cherché, par ce procédé fiscal, à tirer de l'Italie un équivalent du tributum soli qui frappait les provinces. Les proches parents ne payaient pas la vicesima * : toutefois , les navi cives ne jouissaient pas de cette immunité vis-à-vis de leurs parents, et réciproquement leurs parents n'en jouissaient pas vis-à-vis d'eux, à moins cpi'en recevant la cité romaine ils n'eussent acquis les jura cognationis. Sous Néron et Trajan, la législation fut modifiée en un sens favorable aux novicives^, et on en arriva à supprimer la vicesima hereditatium pour le père ou la mère recueillant l'hérédité de son fils ou réciproquement, pour les frères et sœurs succédant entre eux, pour les petits-fils et filles succédant aux grand'pères et grand'mères, et réciproquement.
Enfin, les successions pauvres étaient exemptes de la vige-
La législation fut un moment modifiée sous Adrien et Caracalla, moins favorables l'un et l'autre aux novi cives : en outre, Caracalla éleva le taux de l'impôt au dixième : mais Macrin rétablit l'ancien état de choses'.
Cet impôt fut d'abord mis à ferme et la perception en fut confiée à des sociétés de publicains. Au fermage on substitua, vers le règne d'Adrien , la perception directe : les fonctionnaires chargés de centraliser les receltes s'appelaient procnratores :
^ Lombroso, Recherches tur Céconomie politique de l'Egypte tout let Lagidet, pp. 307-311.
^ Et plus tard, semble-t-il , les donatioDs entre vifs. Voyez Dion Cassius, LXXVIf, ^ (««feiç irxav);).
' Dion Cassius, ibid. Pline, Panégyrique de Trajan, § 37.
*Dion Cassius, LV, 23; LXXVII, 9. Pline, Panégyrique, 37.
^ Pline, Panégyrique, 37, 38, 39. Cf. de La Berge, Essai sur le règne de Trajan, P-Ul; Vigie, ibid., pp. 27,28.
'Pline, Panégyrique, § 40.
' Dion Cassius, LXXVll, 9; LXXVllI, 12. CollatU) leg. Mosaic, XVI {al. XV), ^» 3. Voyez, en général, sur cet impôt. Vigie, ibid,, pp. 13-44, que je suis ici de très près; Gagnât, Etude historique sur les impôts indirects chez les Homains, pp. 179 et 8uiv.
les divisions fiscales pour la vicesima hereditaiium ne sont pas uniformes pour tout Tempire : assez souvent, plusieurs provinces sont placées sous la direction du m^m^ prociirator : dans ce grand district sont disséminés de nombreux bureaux de perception auxquels sont préposés des employés subalternes, esclaves ou afiFranchis. En Gaule, la Narbonnaise et TAquitaine formaient un district sous l'autorité d'un procurator : il en était de même de la Lyonnaise, de la Belgique et des deux Germanies*.
Si on songe aux mœurs des Romains, au développement effroyable que prit chez eux le célibat , aux ravages qu'y fit la stérilité des mariages, si , enfin , on se rappelle que les Romains avaient Thabitude de faire une foule de legs à leurs amis, amtcis, et d'acquitter ainsi les dettes de reconnaissance contractées pendant la vie, on s'aperçoit bien vite que nombre de fortunes, et des plus considérables , n'étaient pas recueillies par des parents proches, ou même ne restaient pas dans la famille du défunt, par suite, étaient soumises à la vicesima et passaient ainsi peu à peu dans le trésor public.
Qu'on n'oublie pas ici un autre trait des mœurs romaines sous l'empire. Il était alors d'usage, « soit pour faire œuvre de « fidèle sujet, soit pour sauver le reste de son héritage, d'en « laisser une partie à l'empereur et mênje aux membres de la <i famille impériale, si bien que les impératrices mêmes avaient « un esclave ou un affranchi, chargé de faire rentrer ces legs*. »
En outre, sans être institué héritier, sans être nullement légataire, l'empereur, en vertu des lois Julia et Pappia Poppaea, dites lois caducaires, était souvent appelé à recueillir des successions ; en effet, les célibataires institués héritiers ne pouvaient rien recueillir, à moins qu'ils ne fussent mineurs de vingt-cinq ou de vingt ans, ou parents du testateur jusqu'au septième degré; les orbi, c'est-à-dire les personnes mariées n'ayant pas d'enfants, ne recueillaient que la moitié des successions dont
i Corpus inscHpt. lalin,, t. UI, d« 6054 el 6055; t. U, d» 4114. Cf. Vigie, Eludes iur les impôts indirects romains, pp. 39, 40, 42; Gagnât, Etude historique sur tes impôts indirects chez tes Romains, Paris, 1882, pp. 211, 212.
s Gagnât, Etude historique sur les impôts indirects chez les Romains, pp. 224, 225. Joignez Zonaras, Annales, XII, 1, Boan», 1844, t. II, p. 525.
LA CENTESTMA RERUM VBNALWM. 97
elles étaient instituées héritières : dans tous ces cas, la part cadnque profitait à l'empereur, à moins que les autres institués OQ légataires ne fussent patres^. (Les peines du célibat et de Yorbitas furent abrogées par Constantin*.)
Voilà bien des voies ouvertes à Tentrée d'une partie des hère- States dans le fisc impérial !
Oq pense que ce fructueux impôt de la vicesima hereditatium fut aboli, vers Tan 320, sous Constantin*.
3. Impôts sur les transmissions à titre onéreux, — Je distinguerai ici la centesima rerum venalium (ou auctionum) et la jwn/flr et vicesima venalium mandpiorum qui se rattache de très près à la centesima rerum venalium.
La centesima rerum venalium (ou auctionum) remonte à Angaste qui, cette fois encore, s'inspira des procédés fiscaux de TEgyple* : elle consistait dans la perception d'un centième du prix de tout objet vendu; toutefois un mot de Suétone pourrait faire croire que le droit était perçu seulement sur les ventes par adjudication {aictiones*). Cet impôt fut réduit par Tibère de 17» à 1/2 7o {ducentesima^); véiaibli, ce semble, à 1 Vo^î P^îs aboli, pour Tltalie, par Caligula*; mais il ne tarda pas à être restauré et cet impôt nouveau fut perçu incontestablement sur les
'Fragments d'Ulpien, XVI, 1 ; XX!I, 3. Gaius, ii, 286. Fragments du VaUcM , 214 et SÛT. Cf. Démangeai, Court élémentaire de droit romaim, 1. 1», 1864^ pp. 643, 644; AcctriM, Précis, 4« édit, 1. 1", §§ 373, 374, 375, 376, p. 1105 et wiiv.
^ Code de Théodose, VIU, xvi, De infirm, pcsn. cœlib. et orbit., loi unique. Code de J^^ien, VIU, ltiii (al, lvu), De infirm. pœn. cœlib. et orbit,, i. Dans les anciennes ^tioDs da Code de Justinien, cette loi de Tan 320 est attribuée aux fils de Constante et à Vaimèe 339.
' Poisnel, dans Mélanges d'archéologie et d'histoire, 1883, p. 314. Ce qui est certain, c'est que la vigesima n'existait plus sous Justinien : a Quia et vicesima heredi- « talis ex nostra recessit republica » {Code de Justinien, VI, xxxm, 3\.
^ Tacite, iljinolef, I, 78. Cf. Lumbroso, Recherches sur l'économie politique de VEgfpte ^^ les Lagides, p. 303 avec les notes, 305; L. Correra, Di alcune imposte dei Âo- *tti, p. 65; Robioa, Mémoire sw l'économie politique de V Egypte au teeiqit des Isgides, pp. 154-155.
'Suétone, Caligula, 16.
« Tacite, Annales, II, 42,
' Dion Cassius, LVIIl, 16.
* Suétone, Caligula, 16. SigleRCC sur une médaille, interprété par Eckhel : Remissa dueeniesima. Cf. Cagnat, ibid,, p. 230.
98 LIVRE n. PÉRIODE GALLO-ROMAINE.
ventes amiables comme sur les ventes à Tenchère*. Il a subsisté jusqu'à la fin de l'empire et, même au v" siècle, les empereurs, afin d'en assurer la perception, ordonnèrent l'enregistrement de toutes les ventes d'immeubles. Le taux de l'impôt était alors d'environ 4 7© '•
Les ventes d'esclaves furent soumises à une législation un peu différente, du moins au début. En effet, le droit fut, dès l'origine, de 4 7© ^^ prix de l'esclave'; à la fin de l'empire, l'impôt sur les ventes d'esclaves et l'impôt sur les ventes en général ne firent plus qu'un.
4. Les portoria ou douanes, — Le portorium est un droit dû à l'occasion d'un transport de marchandise. La question de savoir s'il y a, en même temps, vente, n'a plus ici aucun intérêt : car le portorium est entièrement distinct de la centesima rerum venalium^.
C'est notre mot douanes qui correspond le mieux à l'expression latine portoria : le régime des douanes était très familier aux peuples de l'antiquité : les Egyptiens , les Carthaginois , les Grecs , les Romains*, les Gaulois* l'ont connu et pratiqué. Si les douanes romaines sont très anciennes, elles n'ont jamais eu pour effet, comme les douanes modernes, de protéger telle ou telle branche d'industrie : le côté fiscal a exclusivement préoccupé ici le législateur romain'.
Le régime douanier a été un moment supprimé pour l'Italie, en l'an 60 avant Jésus-Christ*. Ce fait, comme l'a remarqué M. Vigie, est très digne d'attention : a Si nous rapprochons de « cette mesure l'abolition de l'impôt direct en Italie après la « conquête de la Macédoine, nous voyons au grand jour, » écrit
1 Vigie, ibid,, pp. 46-48.
» Non. Theod., XXVIl, §§ 2, 3, édit. Hœnel, 1844, col. 119. CeUe novelle qui contieot de précieux renseigoements a parfois échappé à ratteolion des auteurs qui se sont occupés du vecligal rerum venalium.
) Dion Cassius, LV, 31. Joignez Gagnât, Etude hisiorique tur let impôts indirects chez Us Romains, p. 232, note 4.
^ Cf. Vigie, Etudes sur les impôts indirects romains , p. 48.
^ Vigie dans Soc. languedocienne de géographie, Bulletin, 1882, pp. 467, 468.
c César, De bello gaUico, I, 18; III, 8.
^ Vigie, ibid,, 1883, pp. 187, 188 : je lui emprunte quelques expressions.
« Dion Cassius, XXXVII, 51.
LES PORTOniA. 99
ce savant auteur, a le système qui tendait à dégrever d'une ma- « nière absolue le citoyen romain, et à rejeter sur les provinces « toutes les charges de l'impôt et de l'Etat. L'Italie restait ainsi « la terre exclusivement dominante et favorisée; la province, la a terre dominée et pressurée. »
Ce régime dura peu : César rétablit les douanes en Italie* et, depuis lors, elles ne cessèrent point de fonctionner' (sauf une courte interruption sous Pertinax').
Divers témoignages nous prouvent que le portorium était une charge pénible et assez mal vue des populations : en Narbonnaise , c'est l'odieux Fonteius qui mit un droit sur les vins : il s'agit des vins d'Italie [fructibus nostrù), car, pour favoriser la Péninsule, les Romains avaient interdit la culture de la vigne et de l'olivier aux nations transalpines*; au nord-est des Gaules, à Cologne, il y avait un bureau de douanes, évidemment très impopulaire dans la région, car, au moment de la révolte de Sabinus et de Civilis, les habitants de Cologne durent promettre de le supprimer*. Enfin, nous apprenons que, pour mettre fin aux vexations de tout genre dont le peuple avait à souffrir de la part des portitores, Néron songea un moment à abolir toutes les douanes : le sénat l'en détourna*.
Les douanes étaient affermées à des particuliers ou à des sociétés vectigaliennes. Ces fermiers devaient percevoir les droits imposés, en se conformant au cahier des charges, joint à chaque
1 Toaterois , cela n'est dit que des marchandises étrangères : « Peregrinarum re- « lum portoria instituit » (Suétone , Cétmr, 43).
s Vigié, ihid., 1882, pp. 471, 472. Gagnât, Eiud» hUtorique iur Ut impôU indirects ekez Ut Romaint, p. 9.
3 Hérodien, II, iy, 14 (édit. Irmisch, t. Il, 1790, pp. 117, 118).
^ Qcéron, Pro FontHo, 8, 9. Cf. Cicéron, De republica, III, 6 (édit. Villemain, t. Il, 1823, p. 22); Duruy, Hist. dei Romains, t. II, p. 607, note 3; t. IV, p. 80; Long, CiceronU orationes, t. II, London, 1855, p. 171, note 9. — On a la preuve que les empereurs ne tinrent pas la main i Tezécution de ces lois prohibitives : voyex notamment Suétone, Domitien, 7; joignez Mommsen, HÔm. Geschickte, t. III, 7« édit., p. 228, note 2; t. V, 2« édit., p. 99.
s Tacite, Hist., IV, 65.
• Tacite, AnnaUs, XIII, 50, 51. Conf. Vigie, ibid., pp. 473-474; Naquet, Des tmfais indireets chez Us Romains, Paris, 1875, pp. 16, 17 (U difficulté d*iiilerprétatioa que préneate le texte de Tacite paraît bien résolue).
adjudication; et ce cahier des charges lui-même devait être rendu public : cette publicité, qui avait pour objet d'empêcher les exactions des fermiers, est due à Néron*.
Le taux de Timpôt était, dans la plupart des provinces, notamment en Gaule, de 2 1/2 7o {quadragesima) : en règle générale, tous les objets destinés au commerce devaient payer rimpôt; les objets servant à Tusage des particuliers en étaient exempts. En outre, certaines catégories de personnes jouissaient de rimmunité. Les principales denrées alimentaires (blé, sel, huile, vin ou toute autre boisson), les armes de toutes sortes, ne pouvaient sortir de l'empire '.
Le produit de l'impôt appartenait, au début, au fisc dans les provinces impériales et à Yœrarium Saturni dans les provinces sénatoriales.
Pour la perception du portorium, le monde romain fut divisé en un certain nombre de circonscriptions douanières : Tune de ces circonscriptions, dite quadragesima Galliarum, comprenait les Gaules, au sens moderne du mot, c'est-à-dire non seulement les Très Gallim (Lyonnaise, Belgique et Aquitaine), mais encore la Narbonnaise et les Âlpes-Maritimes, et, sans doute, aussi les Alpes-Graies, comme faisant partie de la Gaule : au contraire , les Alpes-Pennines dépendaient d'une autre circonscription appelée publicum portorii Illyrici ei ripx Thraàœ, qui s'étendait de la Rhétie aux embouchures du Danube. Quant aux deux Germanies supérieure et inférieure, elles paraissent avoir été placées en dehors du quarantième des Gaules.
La comptabilité centrale était, à ce qu'il semble, à Lyon, où sont mentionnnés des tabularii de cet impôt.
Les Romains n'exigeaient pas seulement le portorium à la frontière : pour tirer plus de fruit de l'impôt, ils avaient établi ou probablement maintenu diverses stations intérieures qui, sans doute, existaient déjà au moment de la conquête, car on sait que les Gaulois pratiquaient le système des douanes : ainsi,
» Tacite, Annalet, XIII, 51. Cf. Vigie dans Soc. long, de géogr., BttMùi, 1883, P- 190; Gagnai, Elude hitt, sur les impâU imdireelt, pp. 9, 10.
> Gagnât, pp. 104-125. Sur les objets soumis à rimpôlvoyes DigeeU, XXXIX, iv. De publicanii et vectigalibus , 16, § 7.
LES SOCIT QUADRAGESIM^ GALUÀRUM. 101
il y avait une douane ou péage à Nîmes , une à Cularo (Grenoble), une autre à Vienne.
La perception du portorium des Graules était exercée par une compagnie de chevaliers romains dits socii quadragesimœ Gal^ Sarum^.
Ce mode de perception par fermier laissait trop de place à l'arbitraire et donnait lieu forcément à bien des abus. Pour parer à ces inconvénients, on songea, sous Tempire, à surveiller de près la gestion des publicains. « Pour cela, l'empereur délé- «gua auprès d'eux, dans les provinces..., tout un personnel « d'affranchis et d'esclaves soumis à un procurateur nommé par «lui; puis il établit à Rome une administration spéciale qui ré- «visait les actes des fermiers et des procurateurs provinciaux, « se réservant de contrôler lui-même , en dernier ressort , les «actes de tous ces agents administratifs'. »
Les différends qui s'élevaient entre les commerçants et les agents de la compagnie à laquelle était affermée la quadragé* sime des Gaules, étaient jugés par le procurateur*.
Au temps du bas empire , les douanes relevèrent du Cornes saerantm largiiionum , véritable ministre des finances, dont les pouvoirs, en cette matière, étaient souverains, sauf recours à Fcmpereur*.
8. Les monopoles et les monnaies. — Les Romains avaient, ce semble , établi le monopole du sel : comment ce monopole fat-il exploité et quelles furent, en définitive, de ce chef, les
1 a Hirschfeld, Lyon Is d«r RëwurseU, p. 12; Cigaat, Ehiie MiUrique mr kt ifipàls indirects ehet les Romains, pp. 61-63; Allmer dans Revue épigr. du Midi de kFrûMce, t. I^f*, pp. 242, 243; je lui empruDte ce résamé (en partie textuellemeot) . ^Càgnai, ibid., p. 102.
' ridentifie dans le texte le procurator quadragesimw Galliarum avec le fonction-
Biire qo^une inscription restituée par M. Héron de Villefosse qualifie ainsi : [procu-*
ntor?] Aogfosli) inter mandp(e8) quadragesims Galliarum et n[e]gotiantes : il paraît
&fitSk de distiagner ce [proeuntor] Augusti inter.... du procurator quadragesimm
MioTum : arant que cette inscription fût découverte , on avait déjà compris de la
»rle, comme le fait remarquer M. Héron de Villefosse, les fonctions et le rôle du
procortteor de la quadragésime. Cf. Héron de Villefosse, Remarques sur les inserip^
tim d'Afrique, pp. 3-5 (Extrait du BulUtin épigraphique , juillet-août 1884) : ^ou*
tMs avec M. Héroo de Villefosse qu'âne découverte ultérieure pourra trancher cette
diffiealté et sapprimer toute incertitude.
* Cagoat, ibid., p. 103.
102 LIVRE II. PÉRIODE OALLO-ROMAINB.
charges supportées par le public? La ^question est très obscure*.
Les mines tombèrent également pour la plupart dans le domaine du fisc : elles étaient exploitées originairement par des fermiers; à partir du ii' siècle de* notre ère, l'exploitation directe se substitua de plus en plus à la location. Les mines étaient placées , dans tous les cas , sous la haute direction d'un procurator Cœsaris, chevalier romain ou affranchi de l'empereur *.
Enfin , l'Etat s'était attribué le monopole des monnaies et en tirait d'importants revenus. Ce monopole ne s'établit pas tout d'un coup dans les Gaules : César, après ses conquêtes, interdit aux chefs des cités gauloises l'emploi de l'or dans leurs ateliers; mais les cités gauloises continuèrent à fabriquer des monnaies d'argent; ce monnayage gaulois d'argent disparut sous le principat d'Auguste. Le bronze, sur quelques points, dura plus longtemps.
Les ateliers monétaires des Gaules furent Lyon (Cologne, sous les empereurs gaulois), Trêves et Arles, à partir de Dioclétien et de Constantin. Une inscription, restituée par Hirschfeld, nous révèle, à la fin du m* siècle, l'existence d'un [procurator sa]crx monetœ pe[r Gallias très et p]rov{inciam) Narbonen$[em).
Au V* siècle, la notitia dignitatum ne mentionne, en Gaule, que les trois ateliers de Lyon, Arles et Trêves (ce dernier, ruiné par les Barbares, avait cessé de fonctionner au commencement du siècle) : un procurator monetœ résidait dans chacun de ces centres monétaires : il y avait, en outre, à Lyon, un prœpositus thesaurorum [per Gallias] Lugdunensi{um).
Enfin, au v* siècle, on fabriqua aussi à Narbonne des monnaies impériales'.
* Voyez, pour les sels, Gagnât, loc. cit., pp. 237-243; Max Cohn, Zum ràmûcken Vereinrecht, Berlin, 1873, pp. 162 et saiv.; Madvig, L'Etat romain, t. IV, trad. Morel, p. 45 et noie 17; Serrigay, Droit public et adminittr. romain, t. II, pp. 191-193.
> Cf. Flacb, La table de bronze d^Aljwtrel, Paris, 1879, p. 10 (Extrait de la NoweUe Berne hist. de droit français et étranger) ; je lui emprunte une on deax lignes.
' Pour tout ce que je riens de dire sur les monnaies, voyez Robert, Numitmatipie de la province du Languedoc, I, Période antique, p. 41, U« col.; Il, Période msigotke et franque, pp. 6, 7, 2« col., 9, 2» col.; A. de Barthélémy, Le$ libertés gauloises sous la domination romaine de l'an 50 à l'an 27 dans Revue des quest, hist,, {•'^ avril 1672,