‹ Droit publicChapitre 43 sur 131 · L ASSEMBLÉS DE LYON · texte numérisé non relu

L ASSEMBLÉS DE LYON

Ucissemblée de Lyon. — En Gaule, les grandes assemblées Dationales avaient souvent revêtu, au temps de Tindépendance, un caractère religieux. Je songe à ces assises solennelles que tenaient chaque année les druides, au pays des Carnutes. Lorsque le culte de Rome et d'Auguste fut établi à Lyon (10 av. J.-C.)*, Rome s'efforça de transférer dans cette ville le concilium Gailus et de le coçifondre avec cette grande fête religieuse, en sorte qu'avant comme après la domination romaine, l'assemblée nationale par excellence restât une assemblée religieuse, avec cette différence qu'elle serait désormais présidée par un prêtre de Rome et d'Auguste, au lieu d'être composée de druides.

Cette transformation eut lieu, en effet. Soixante peuples de la Belgique, de la Lyonnaise et de l'Aquitaine, ou, comme on disait, des Trois Gaules, envoyaient chaque année des délégués à Lyon*. Un prêtre, élu par eux, célébrait les sacrifices sur l'autel de Rome et d'Auguste et présidait à des jeux solennels'. Pour parvenir à cette fonction de sacerdos trium provinciarum Gailiarutn, il fallait avoir été honoré successivement de toutes les magistratures dans sa cité : « summis » ou « omnibus honoribus apud suos functus. d

On a conjecturé (non sans quelque hardiesse, pour ne pas dire quelque témérité) que les soixante peuples qui envoyaient leurs députés à Lyon jouissaient du droit latin ; par suite , ce grand-prêtre, « omnibus honoribus apud suos functus, » serait toujours citoyen romain, car les honneurs municipaux conduisaient, dans les villes latines, à la cité romaine : la psychologie

1 Dion, LIV, 32. Tite-Live, Periochx, ex libr. !39 {al. 137). Suétone, Claude, 2. Cf. Lenormant, La monnaie dans l'antiquité, t. II, pp. 188, 189; Klein, Fatti consul., p. 11.

On a conjecturé que les anciens Gaulois célébraient à Lyon {Lugudunum), le !•' août de chaque année, la fête du dieu Lugus. La réunion organisée à Lyon par Auguste ne .serait donc, encore à ce point de vue, qu'une transformation d*usages gaulois. Cf. d'Arbois de Ji»bainviile, £<u(fej sur le droit celtique, le Senchus Mor, p. 92 (Extrait de la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1881); Guiraud, Les assemblées prov. dans C empire romain, p. 45.

a Cf. Digeste, L, vu, De leg., 4, §§ 5, 7 ; Lex col. Genêt. Julix, 92 (Bruns et Mommsen, Fontes, 5« édit., p. 126); Guiraud, Les assemblées prov., pp. 65, 68.

s Cf. de Barthélémy, dans Revw des questions historiques^ 3* année, t. V, p. 14.

de ce grand seigneur gaulois , citoyen romain ou non , est d'ailleurs facile à établir : c'est nécessairement un ambitieux, un glorieux satisfait : Tobservation n'est pas sans intérêt, car la physionomie du président peut nous aider à entrevoir celle de l'assemblée elle-même. Celle-ci a joué un rôle que nous connaissons mal, parce qu'il fut évidemment très effacé : elle excella à décerner des statues aux fonctionnaires impériaux : ce genre d'activité doit nous inspirer soit une grande admiration pour l'administration impériale, soit quelques doutes sur la réalité et l'efBcacité du contrôle de l'assemblée; mais ce droit de contrôle ou, au moins, ce droit de blâmer et d'accuser est déjà par luimême fort remarquable et digoe de toute notre attention : un monument célèbre, le marbre de Thorigny, nous en révèle l'existence et nous apprend aussi que la tentative de quelques députés qui voulurent, sous Alexandre Sévère, mettre en accusation un fonctionnaire impérial, Tib. Cl. Paulinus, propréteur de la Lyonnaise , n'aboutit pas ; un député des Viducasses intervint et prit la défense de Paulinus , en déclarant que ses concitoyens ne lui avaient pas donné de mandat a cet égard, et n'avaient voté, au contraire, que des éloges. Cette opposition fit tomber immédiatement l'accusation ^

Les cités des trois provinces gauloises (Lyonnaise, Aquitaine et Belgique) payaient certaines contributions pour subvenir aux frais du culte de Rome et d'Auguste ou des Augustes , et aux frais de l'assemblée des députés. A ces afiatres financières des Très Galliœ étaient préposés divers fonctionnaires : unjudex arcx Galliarum, devant lequel étaient portées, semble-t-il, les réclamations et les contestations; un allector arcx Galliarum, ou receveur général; enfin, deux fonctionnaires dont le rôle reste assez énigmatique; Vexactor auri et argenii provinciarum trium; Yinguisitor Galliarum'^.

^ Marbre de Thorigny. Voyez, entre autres reproductions. Desjardins, Géographie de la Gaule romaine , t. TII, pp. 200-209.

* Voyez Renier sur Spon, Recherche,., de la ville de Lyon, 1858, p. 144, note 1; Cuq, De quelques inscriptions relatives à V administration de DiocUtien, pp. ^-44 {Bibliothèque des Ecoles d^Alhtnes et de Rome, fasc. 21). On hésite sur rinterprëlation des mots inquititor Gailiênm : Toyez, à ce sujet, Hirschfeld, Diê VerwalhMg éer Rhein-

l'assemblée de lton. 109

On rencontre, à peu près dans tout Tempire romain, des assemblées nationales comparables au concilium de Lyon, et mêlées, comme ce concilium, au culte de l'empereur; mais ces fonctionnaires spéciaux qui supposent une organisation très sérieuse , n'ont jusqu'à présent été rencontrés qu'en Gaule et en Asie ^ : on en entrevoit l'existence en Lycie et dans l'Espagne citérieure*.

Enfin , on a conjecturé que l'assemblée des Trois Gaules avait été autorisée , au début, à émettre une monnaie de bronze, portant au droit la tête de l'empereur, au revers Tautel du confluent avec la légende : Rom. et Aug. : ce privilège aurait été supprimé par Vespasien^

De 261 à 267, un empereur d'origine gauloise, Posthume, régna à Trêves; il est bien probable que le sénat de Posthume et de ses successeurs contribua à effacer l'assemblée de Lyon : l'autel de Rome et d'Auguste perdit d'ailleurs peu à peu son prestige , à mesure que le christianisme déracina le culte païen* Pour ce motif ou pour toute autre cause, le concilium de Lyon semble s'évanouir au iv* siècle *.

Non pas que les empereurs chrétiens aient aboli purement et simplement le culte de Rome et d'Auguste : on ne se prive pas volontiers d'une pareille force I Cependant il fallut bien harmoniser ces hommages religieux rendus à l'empereur avec les croyances nouvelles : les princes chrétiens se tirèrent d'embarras en supprimant seulement les sacrifices ; mais les grands-prêtres d'Auguste (flamines), les jeux et les spectacles furent maintenus : ainsi l'apparat religieux subsista sans la religion comme un dé-

ffrenze in den ertten drei lahrhunderten der rômitchen KaUerzeU dans Commeniaticnei M honarem Th. Mommuni, Berolini, 1877, p. 438, note 23. Joignez une conjecture remtrqatble de M. Gairaod, Les (UêembUêiprav,, p. 442.

* L'Asie est d'tiUeurs , sous ce rapport , bien moins riche que la Gaule : nous y trouvons seulement un ap^poropiiaf rviç 'Aoiaç (Corpus intcript grxc,, t. U, n* 2182). €f. Monceaux, De rommuat Asim provineim, 1885, pp. 9, 82 et passim; Mommsen, Râm, Gtsekiekte, t. V, 2« édlt., p. 86, note 1 (Kommsen n'est pas ici parfaitement ozaci : il oublie TAsie).

* Gttiraod , Let atsembUes prw,, p, 144.

> A. de Barthélémy, Les astemhléu naiionaUs dans Ut Gaules dans Remis des quesU Met», t V, 1868, pp. 23, 30, 39. En sens contraire, Guiraad, iM,, p. 149.

* A. de Barthélémy, ibid., pp. 41-45.

cor sans comédie. Tel fui, du moins, le mot d'ordre général; mais le silence qui se fait dès lors autour de l'assemblée de Lyon nous permet, ce semble, de supposer que les populations galloromaines se retirèrent peu à peu et délaissèrent ces jeux et ces souvenirs païens*.

La Province n'est pas comprise dans les Très provincis ou Très Galliœ; on s'est demandé longtemps si elle avait eu son conventus spécial : la question est aujourd'hui résolue affirmativement par la découverte d'une très précieuse inscription, qui est venue confirmer les solides conjectures de M. AUmer. Cette assemblée siégeait à Narbonne , centre très important du culte d'Auguste*. Son président ou grand-prêtre (flamine) avait des licteurs, probablement deux : il prenait place dans les jeux et les spectacles publics au premier rang, c'est-à-dire parmi les 'décurions de la cité. Le costume et les privilèges de sa femme (la flaminique) sont mentionnés dans cette lex concilii, et ces privilèges rappellent ceux du premier de tous les flamines , du flamen dialis à Rome : elle était, comme le fLamen dialis, dispensée de prêter serment et très probablement le flamine jouissait de la même exemption.

Sorti de charge , le flamine pouvait espérer avoir sa statue dans le temple de Narbonne. En effet, si son successeur en faisait la proposition, si l'assemblée approuvait la motion et si l'empereur ne s'opposait pas, le flamine sortant était autorisé à faire exécuter sa statue. C'est là le point de mire des ambitieux et les abus de la vanité sont à craindre : aussi les termes de

1 Cf. L. Dachesne dans Mélanget Renier, pp. i62, 166, 167; Guiraud, Lês assena bUesprov., pp. 241 et suiv.

^ Voyez la Lex concilii Narbonensit découverte par M. Thiers, commuDiqaée , le 24 février 1888, à TAcadémie des iDscripUoDs par M. Héron de Villefosse et reproduite dans le Bulletin critique, année 1888, pp. 110-115, 186. Cf. AUmer dans Revue épigrophique du Midi de la France, sept.-oct. 1884, p. 53. A Tappui de cette conjecture si bien vérifiée, on pouvait invoquer Tite-Live, Epitome, 134; on pouvait aussi invoquer la constitution de 418 dont je parlerai tout à Theure : par cette constitution, les empereurs créent, à Arles, une assemblée qui semble la suite de celle de Narbonne, empêchée par la domination éphémère d*Atbau1phe à Narbonne (413-414), par les sièges que subit cette ville et, plus généralement, par les mouvements divers des Wisigoths qui, passés en 414 en Espagne, reviennent en Aauitaine précisément en 418.

l'assbmbléb de narbonne; — d'arles. 111

riDscription qui sera placée sur la statue sout-ils réglés par Dolre lex concilii : on ne veut pas d'inscriptions prolixes , interminables : on tient à une certaine uniformité.

Le flamine sorti de charge a le droit de siéger et dans la curie de sa cité et dans le concilium de la Province parmi les anciens llamines : il y a le jus dicendœ senterUiœ, c'est-à-dire le droit d'opiner et de voter; \%jus signandi, c'est-à-dire , suivant toute probabilité , le droit d'apposer son cachet sur les actes émanés de ces assemblées ^

L'assemblée d^ Arles. — Au v* siècle, en l'an 418, un édit d'Honorius et de Théodose établit à Arles (la petite Rome des Gaules, Gallula Roma Arelas^) une assemblée annuelle : c'est une réminiscence évidente du passé , c'est une restauration soit de la grande assemblée des Très Galliœ, soit plutôt de l'assemblée moins connue de Narbonne : l'empire, à cette date, penche décidément vers sa ruine : déjà le flot des Barbares a passé une première fois par-dessus les Alpes et les Pyrénées : les Burgundions sont établis sur la rive gauche du Rhin; les Wisigoths, maîtres depuis quelques années d'une partie de l'Espagne , reviennent sur leurs pas, et, d'accord avec les Romains, s'établissent dans l'Aquitaine; l'Armorique s'est, un moment, retrouvée indépendante. Enfin Trêves, ravagée par les Vandales, puis parles Francs, vient d'être abandonnée; la préfecture du prétoire avec tous les bureaux de l'administration centrale a été transférée à Arles '. La situation présente est grave : l'avenir est très effrayant : je ne sais quels frémissements profonds agitent du sommet à la base l'empire menacé, entamé, vermoulu.

' J'eœpniote souvent teztaellement ce résumé à TimporUmle dissertation de M. Mispoolet, ÎDtitalée La plaque de bronze de Narbonne, Lettre à M. Héron de Ville fosse, Ce mémoire , très remarquable , a été lu devant l'Académie des Inscriptions , le ^iDâi 1888, et publié dans le Bulletin critique du 15 mai 1888.

' Aosone , Clarm urbes , viii , Arelas, vers 2 dans Ausone, édit. Corpet, t. !•', p.

* Voyez Zotenberg, Invasions des Visigoths et des Arabes en France, Toulouse, 1876, pp. 5-12 (Extrait du t. II de V Histoire générale de Languedoc) ; A. de Barthélémy dans Bioue des quest, hist., t. V, 1868, p. 45; Loth, L'émigration bretonne en Armorique, pp. U9, 158, 177, 180, 235, 236; Monod, Sur un texU de la compilation dite de Frédéfaire relatif à l'établissement des Burgundions dans Fempire romain dans Bibt. de f Ecole des hautes études, fasc. 35, pp. 230-239.

112 UYRE n. PÉRIODE QALLO-ROMÀINB.

II semble qu'à cette heure solennelle les empereurs aient eu quelque conscience du mal intérieur qui rongeait la puissance romaine; qu'ils aient vaguement cherché à ranimer ce corps languissant, à y infuser la vie, à susciter dans ce vieux monde affaibli par un fonctionnarisme stérile quelques germes féconds, quelques éléments organiques : nous les voyons restaurer, garantir les assemblées nationales et nous songeons involontairement à une histoire plus récente; nous nous rappelons que, treize cents ans plus tard, Tancien régime, à la veille de disparaître, se tourna vers la nation comme vers les sources mêmes de la vie : la conduite des empereurs, au iv*' et au v* siècle, avant la chule de Tempire d'Occident, n'est pas sans quelque analogie avec celle de nos rois : les diverses assemblées nationales sont Tobjet de leur sollicitude toute spéciale; ils semblent, eux aussi, confesser parfois leur faiblesse, leur impuissance et crier aux peuples : « Aidez-nous, nous succombons! »

En fondant à Arles un concilium annuel des « Sept provinces*, » les empereurs renouvelaient et confirmaient une tentative récente du préfet du prétoire, Petronius : ce concilium se composait des judices ou gouverneurs, à'honorati, de curiales on possessores^ : on avait ainsi une réunion purement aristocratique : c'est à ce type que se réduisent très souvent les grandes assemblées nationales plus largement composées à l'origine : depuis longtemps la Gaule n'avait pas d'autre représentation. — Tous devaient comparaître en personne : la Novempopulanie et la seconde Aquitaine, «provinces éloignées,» étaient seules autorisées à envoyer des délégués à la place de leurs Judices: les empereurs prévoyaient peut-être que le voisinage

1 Dans ce texte, Texpression « Sept provioces » est prise au sens étroit : il s*agii des sept provinces de Tancien diocèse de Vienne, à savoir : la Viennoise, les deoz Aquitaines, la Novempopulanie, les deux Narbonoaises et les Alpes-Marilimes.

> Sur la valear de ces mots^ voyez le chapitre suivant. On a fait remarquer avec raison (Guiraud, Les asiembléet prov., p. 259) que, dans ce document, le» mots CMriales et potseisoret sont forcément synonymes : d*où je conclus : 1° que curiaUt est pris non pas au sens étroit de membre de la curie, mais en un sens lar^ englobant les décurions et les subjecU curix {appelés éventuellement à la cuHe) ; 2» que po«t«fsores a ici le sens de grands propriétaires : voyes le chapitre suivant.

Page 1