‹ Droit publicChapitre 44 sur 131 · RÔLB DES ASSEMBLÉES NATIONALES · texte numérisé non relu

RÔLB DES ASSEMBLÉES NATIONALES

des Wisigolhs laisserait peu de loisirs à ces fonctionnaires et <}u'ils auraient fort à faire chez eux^

L'histoire de l'assemblée d'Arles nous est assez mal connue : c'est probablement le concilium d'Arles qui mit en accusation Arvandus, préfet du prétoire des Gaules, traître à l'empire; c'est peut-être ce concilium qui délégua Sidoine Apollinaire auprès d'Anthémius pour lui transmettre les doléances de la Gaule : enfin nous savons qu'une assemblée tenue à Ugerhum (Beaucaire), proclama ou mieux reconnut Avitus, empereur' (4S5).

Tout indique que, parallèlement à ces diètes nationales, les provinces des Gaules eurent aussi leurs assemblées particulières, car plusieurs textes parlent d'assemblées provinciales comme d une institution régulière et organisée *.

Résumé général, — Si, -après avoir esquissé l'histoire des grands conventus gallo-romains, je veux faire connaître, sous une forme résumée, le rôle et les attributions de ces assemblées, je me vois obligé d'emprunter quelques traits de ce tableau à des textes dispersés qui ne concernent pas particulièrement la Gaule; cette vue d'ensemble n'en a pas moins bien des chances d'être exacte.

Il est nécessaire tout d'abord de distinguer nettement ces assemblées de l'empire romain de nos assemblées politiques modernes, de bien faire sentir qu'elles en diffèrent profondément : c'est ce que M. Paul Guiraud a parfaitement mis en relief :

« II n'entrait pas dans la pensée des empereurs que des réu- « nions de ce genre pussent être, à un degré quelconque, une « gêne pour eux. Maîtres absolus des provinces en vertu de la « puissance proconsulaire dont ils étaient revêtus, ils n'auraient

1 Toutefois ces mots « sciant legatos juxta contueludinem esse mittendos » affai bllssent cette hypothèse. Voyez la constitutioD de 418, découverte et éditée par Sirmond dans D. Bouquet, 1. 1*', p. 766.

« Sidoine Apollinaire, Lettret, 1, 7 ; Panégyrique d'Àvitus, vers. 571-380; Cf. édit. Baret, Paris, 1879, pp. 7, 19, 189, 194, 513; édit. Krusch, pp. 10, 217.

Vers 448, un certain Nymphus, probablement duumvirde Valentine, semble avoir été délégué à l'assemblée des Gaules (Edm. Le Blant, Inscript. chréL de la Gaule, t. n, 595 A, pp. 412-416.

s Code de Théodose, XII, xii, De leg., 12, 13.

« ni admis ni compris qu'une restriction légale fût apportée à « l'autorité qu'ils avaient sur elles. Contre leurs droits, nul droit « n'était légitime , et l'on eût fort scandalisé Trajan lui-même « ou Marc-Aurèle, en lui demandant de déclarer que le pouvoir « impérial expirait, dans certains cas, au seuil des assemblées <c provinciales, comme le pouvoir de TEtat s'arrête chez nous à « la porte des conseils généraux. »

Le souverain pouvoir de l'empereur planait donc, incontesté, au-dessus de ces assemblées, qui servirent môme à rattacher les populations « par un lien plus étroit à la domination ro- « maine. Rome et l'empereur reçurent d^eltes non pas seulement « les marques de la plus complète obéissance, mais aussi celles «de l'adoration*. » L'assemblée élisait le prêtre de Rome et d'Auguste; elle pourvoyait aux dépenses relatives à ce

culte.

C'est seulement sur les agents de l'empereur, sur les agents de Rome que le concilium exerce un certain contrôle : il a le droit de porter un jugement sur la conduite du gouverneur de la province : il peut émettre un blâme, exprimer des vœux, demander une réduction de charges et envoyer à Rome une députation qui portera à Tempereur ses plaintes ou ses prières qualifiées décréta*. L'empereur, répondant aux requêtes qui lui sont parvenues, s'adresse directement au concilium*. En l'an 364, une constitution impériale décide que les délibérations des assemblées doivent, avant tout, être soumises au préfet du prétoire : celui-ci ne transmettra à l'empereur que ce qui lui paraîtra utile*. On sent parfaitement que le préfet du prétoire ne laissera rien passer qui puisse porter atteinte à sa bonne réputation et qu'il sera enclin à couvrir aussi les gouverneurs. Les empereurs eux-mêmes aperçurent ce péril : de là bien des hési-

i P. Guiraud, Les assemblées prov. dans l'empire romain, pp. 113, 114, 298. Cf. pp. 163, 276.

* Voyez Fallu de Lesserl, Etudes sur le droit public et l'organisation sociale de l'Afrique romaine, pp. 10-13 {Bibliothèque des antiquités africaines, l«r fascicule); MommscD, liôm. geschichte, t. V, p. 85; Desjardius, Géogr. hist, et adm. de la Gaule romaine, t. III, pp. 209, 210.

8 Digeste, V, i, 37; XLVII, xiv, 1.

^ Code de Théodose, XII, xii, De legatis et decretis legationum, 3. Cf. ibid., 14.

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