LE PATRONAT
y jouent à peu près le même rôle que notre séniorat et notre vassalité*.
A Tépoque gallo-romaine, les patrons des municipes n'ont pas d'action ofQcielle, de droits bien caractérisés; ce sont des personnages en vue à qui on veut rendre honneur et dont on espère recevoir ofBcieusement d'utiles services. Le patronat a été quelquefois décerné à des femmes'.
Vers la fin de l'empire, alors que tous les liens administratifs tendaient à se relâcher et à se rompre, le patronat sembla reprendre une sève et une vie nouvelle : les empereurs durent s'efforcer, à plusieurs reprises, d'arrêter son extension sur les villages ', où il pouvait facilement se convertir en une domination quasi souveraine. Ainsi le monde romain lui-même semblait se préparer à l'avènement de cette féodalité que les Germains allaient bientôt propager et développer dans l'Occident submergé.
Les noms de quelques patrons de cités gallo-romaines sont parvenus jusqu'à nous*.
Le peuple et la curie, — Les anciens municipes se modelèrent peu à peu sur les colonies dont ils ne devaient pas, d'ailleurs,
* Cf. Sébastian , De paironit coloniarwn aique municipiorum Romanorum quastio fpigraphica, Halis Saxonum, 1884; Fiach, Les origines de l'ancienne France, Le régime «ijneuna/, I, Paris, 1886, p. 53.
^Cf. Houdoy, Le droit municipal, !'« partie, De la condition et de l'administration ^villes chez les Romains, p. 257.
' Code de Thiodose, XI, xxiv, De patrociniis vicorum, notamment lois 2, 3, 4. Code ^hstinien, XI, un, Utnemo ad suum patrocinium susdpiat rusticos vel vicos; XI, UT, A> rusticani ad uUum obsequium devocentur. Cf. Lehuërou, Hist. des instit. mérov,, pp. 138 et suiv.
^ Voyez, pour Valence, Allmer dans Bulletin de la Soc d'archéologie .... de la
I>r{jme, t VIII, 1874, pp. 201 et suiv.; pour Vienne, Allmer et de Terrebasse, /lucript. de Vienne, Inscript, antiques, t. II, p. 150, n» 123; pour Nîmes, Robert Mowat dans Revue critique , 12 juillet 1880, p. 30. Les patrons ne sont pas spéciaux aux nlles : on connaît aussi les patrons de quelques pagi; le nom du patron du pagtu de Gordes (aujourd'hui dans le département de Vaucluse) est arrivé jusqu'à nous (Herlog, GalUa Narb,, Appendix epigr,, p. 89, n« 423). Cf. Voigt, Drei epigr, Conttit,, pp. 198, 199.
différer profondément , et la colonie latine ou romaine devint le type des communes gallo-romaines.
Nos renseignements sont ici dispersés et fragmentaires; somme toute , insuffisants : ils nous permettent cependant de dégager quelques faits et quelques idées générales.
Trois éléments jouent leur rôle dans les constitutions municipales de cette période : l'assemblée du peuple très active et très puissante à Torigine , presque entièrement supprimée à la fin de Tempire; le conseil des décurions, curia ou ordo, qui répond assez bien, d'une part, à notre conseil municipal, d'autre part, au sénat romain, ce conseil municipal de la capitale du monde; les magistrats.
A l'origine , « le souverain pouvoir résidait incontestablement a dans l'assemblée du peuple. » Non seulement le peuple nommait , chaque année , ses magistrats et ses prêtres , mais encore toutes les lois et tous les décrets étaient son œuvre*. Dans beaucoup de villes, l'unité électorale n'était pas le vote individuel de chaque électeur; on prenait pour unité le résultat des opérations électorales de chaque bureau , autrement dit de chaque tribu ou curie : ces tribus ou curies correspondaient probablement à des divisions territoriales de la cité. Tout bourgeois était électeur, mais tout électeur n'était pas éligible. « L'éligibilité « requérait, outre certaines conditions d'âge et d'honorabilité, « la possession d'un cens ou d'une fortune déterminée*. »
Vordo decurionum était souvent composé de cent membres' : ces membres de la curie, appelés décurions, curiaux ou curiales, étdent originairement nommés par les magistrats, c'està-dire par les duumvirs, les préteurs ou les quattuorvirs en
i Lex Malae., 54-58. Cf. de Savigny, Hitt du droit romain au moym âge, trad. Gaénonx, t. !«', 1830, pp. 17, 40; Marquardt et Mommsen, Handbuch, t. IV, 1873, p. 469; 1881, pp. 146, 147; Houdoy, Le droit municipal, 1^* partie, pp. 177-190; Qiraud, La lex MaUicitana, pp. 66, 67.
* Lex Julia munie., lignes 98-104 (Brans et Mommsen, p. 107), Digeste, L, iy, De miiiim6iif et honêr., 6. Cf. Willems, Les éleo, munie, à Pampéi, pp. 7, 8, 80 et s«dy., je lui emprunte quelques lignes. C'est seulement par conjecture que nous pouvons supposer une division par curie dans les villes gauloises. Cf. Hersog, GaUia Narb., p. S05.
s Les décurions pouvaient être beaucoup plus nombreux. Voyez Libanius, Oratio V, édit. Bongiovanni, Venetiis, 1754, p. 75.
charge TaiiDée du cens', tous les cinq ans par conséquent. Ds étaient choisis parmi les magistrats sortis de charge depuis la dernière lectio et, à leur défaut, parmi les simples plébéiens, remplissant certaines conditions d'âge et de fortune.
Ces magistrats sortis de charge formaient, en attendant la lectio, une catégorie à part de personnages provisoirement assimilés aux décurions : ils avaient le droit de vote : jus dicendss sententiâB. En Narbonnaise , le flamine sortant du concilium de la province, prenait, dans sa curie, une situation spéciale de ce genre*.
Les décurions étaient nommés à vie.
Vordo jouait le rôle de pouvoir régulateur, chargé de réprimer les abus et d'imprimer aux magistrats une direction continue^ : c'était une sorte de commission ou de délégation du peuple, nommée par voie indirecte.
Cette organisation des premiers temps de Tempire ne subsista pas : UQ phénomène que nous verrons se reproduire plus tard vint transformer peu à peu cet état encore voisin de la démocratie* en un état tout aristocratique. Bien des causes y concoururent. La première de toutes se rattache , à mes yeux, à l'état économique général : une répartition des richesses de plus en plus inégale s'élabora dans l'empire romain : les petits ne cessèrent de descendre, les grands de monter : l'aristocratie ur-
^ Lex JnUa munie., lignes 84 et sniv. (Brans et Moramsen, FonUi, 5« édit., p. 106). a. Willems, Le droit publU rmain, 3« édit., 1874, p. 389; Desjardins, Géoffr, de la GmUe ntmsine, t. III, p. 104, note 4.
Ob eonnaît mie detî«i qui fat aotorisée à se constitaer ayec cinqnante décarions sealement; mais c'est une évidente exception (Bruns et Moramsen, Fontes, 5« èdit., 1887, p. 150).
*L#3;Mta munie., lignes 82 et safy., 108, 110, 111, lignes 135-140 (Brans «tMommsen, ikié., pp. 106, 108, 169). Pline, EpUf., I, 19. Détails précieux dans Libanins, Oratio VI, édit. BongSoranni, Venetiis, 1754, pp. 99. Cf. Mispoulet, Les instit. polit, des Romains, t. II, pp. 133, 134; ci-dessus, ch. nr, p. 111.
s Lex col. Genetiv. JuHm, arL 98, 96, 129. Il est permis de conjectnrer que les premières curies des Gaules ont continué sans transition trop brasque les sénats des eités dont parle César ; elles ont pu compter beaucoup plus de cent membres.
^ Lorsqu'on prononce ce mot à propos de la Grèce ou de Rome, il faut toujours se sourenir des différences profondes qui séparent Tantiquité des temps modernes et songer & la tourbe des esclsTes qui n'existe plus aujourd'hui : la^ démocratie ou la plèbe antique ne représente en réalité qu'une partie , la partie nk>7enne du peuple moderne.
baine se sépara donc de plus en plus de la plèbe urbaine : or rarislocralie , c'était Yordo; c'était la curie : la curie se substitua presque entièrement à l'assemblée du peuple et, s'élevant au-dessus des pouvoirs qui l'environnaient, elle en vint à se recruter elle-même* (les nouveaux élus payaient, en entrant dans la curie, une somme appelée souvent sportula*). Cette révolution était à peu près consommée au ii* siècle. Vordo régna dès lors sur la cité : il se substitua au peuple et nomma lui-même les magistrats , très souvent sur la présentation du gouverneur de la province', quelquefois aussi sur la demande du peuple, ex postulatione populi^. Ces magistrats furent exclusivement choisis parmi les décurions'. Ainsi se consomma peu à peu*, dans les villes de province, une évolution constitutionnelle analogue à celle qui avait eu lieu à Rome, où le sénat jouait (pour la forme seulement) le rôle rempli autrefois par le peuple\ Ce changement se réalisa sans bruit et tout naturellement : il n'eut rien de violent. Pendant longtemps le peuple s'était groupé pour les élections autour des personnages les plus importants de la ville et ces personnages étaient précisément les décurions ; il se retira peu à peu et abandonna les élections et un grand nombre de décisions d'un intérêt général aux soins exclusifs de ceux qui y avaient toujours pris la principale part.
i M. Cornélius Fronto, édit. Maï, Mediolani, 1815, t. II, pp. 299, 305; édit. Cas- 9aii, t. II, pp. 282, 284, 285. iDscriptioD de Vienne publiée par AUmer dans Rgoue épigr, du Midi de la France, t. I", n" 374, 375, pp. 335, 336.
C'est ce qu'on appelle le recrutement par cooptalio. Digeste, L, n. De decurionibut, 6, § 5, (Papinien). Joignez Code de Théodose, XI, xxx, De appellaiionibus, 53 (constit. de 395); XII, i. De decurionibus, 66 (constit. de 365).
2Houdoy, p. 287.
3 Renier, Inscript, de V Algérie, p. 496, n» 4070. Digeste, XLIX, iv, Quando appellandumsit et intra, 1, §§ 3, 4 (Uipien). Vers le temps de Domitien (81-96), le peuple fait encore des élections à Lyon (Boissieu, Inscriptions de Lyon, pp. 160, 161) ; ce qui est conforme à la lex Malac,
^ Madvig, L'Etat romain, trad. Morel, t. III, p. 133, note 4.
* Dig,, L, n. De decur., 7, § 2.
6 Rien d'uniforme, rien d'absolu dans ces transformations : « Ainsi, le Code de « Théodose contient une constitution de Tan 326 qui donnerait à penser que , dans « les villes d'Afrique, le peuple participait, bien que dans une mesure très restreinte, « à TélecUon de ses magistrats » {Code de Théodose, XII, v, Quemadmodum munera, 1) (Madvig, L'Etat romain, trad. Morel, t. III, p. 133, note 4).
^ Madvig, L'Etat romain, trad. Morel, t. II, p. 297.
Toutefois je ne pense pas que le peuple perde dès lors toute action et qu'il demeure complètement inerte et sans vie : car, d'une part, son concours paraît rester nécessaire pour certaines affaires importantes * ; d'autre part, je constate qu'il porte tout l'effort de son activité sur d'autres élections où ses intérêts aussi sont en jeu (l'élection du defensor et l'élection de l'évêque) *.
J'aperçois dans les derniers siècles auprès de la curie un groupe fort intéressant que je crois pouvoir comparer aux plus imposés de la législation moderne (législation récemment abrogée). Je veux parler des possessores^ : les possessores, c'est-àdire les propriétaires (et sans doute, en fait, les principaux propriétaires), conservent un rôle municipal, dans des cas où les plébéiens en masse n'apparaissent plus : le même phénomène s'est reproduit quatorze siècles plus tard : en effet, dans nos communes modernes, le conseil municipal a remplacé le peuple comme dans les cités gallo-romaines la curie avait autrefois supplanté la plèbe : chez nous , le peuple a laissé de lui un débris : ce débris s'appelle les plus imposés (on sait que jusqu'à ces dernières années ils prenaient part dans les communes rurales à certaines délibérations) : à l'époque gallo-romaine , il a laissé aussi un débris, il a laissé les possessores. C'est ainsi que l'aristocratie est sortie de la démocratie, et cela tout naturellement et sans aucune violence : en effet, pendant la période démocra-
1 Je remarque, en 443, Texpression commtinw camensut civtiatum^ à Toccasion d'aliénations de biens (iVoo. Théod.II^ XXIII, 1 apud Hœnel, Nov, consL, col. 100] : je songe aussi aux legati qui peuvent être envoyés à Tempereur par rassemblée du peuple. Cf. Houdoy, Le droit municipal^ l'« partie, p. 201.
* 11 faudrait peut-être songer aussi à Télection du principalis : je suis porté à croire que le peuple y prend part : « conseosu curi» eligendos esse censemus qui contemaplalione actnum omnium possint respondere judicio. » {Code de Théodote, XII, i, De decurionibut, 171). Ce texte obscur a donné lieu à bien des interprétations différentes. Cf. MéL d'archéologie et d^hist,, 1881, p. 307; G. von Savigny, Geschichte des rômUchen Rechtt im MUUlaUer, t. I», 1815, pp. 36-59.
^3^Sur les posuttores voyez Digette, L, ix, De decretis ah ordine faciendis, 1 ; Code de Théodote, XI, xv. De publiea comparatione,2; XI, vu, De exactionibut, 12; XIII, n, De naufragiis, 4; IX, xxvii. Ad legem JuUam rep,, S; IX, xxxi. Ne pastoribtu dentur fUii nutriendi, loi unique; Nov, Valent. III, tit. VI, De tironibut, 2, § 1 ; Code de Justinien, I, iv. De epitcopali audientia, 19; VllI, x, De mdif. prit., 8. Cf. Marquardt et Mommsen, Handbuch, t. IV, p. 196; t. II, pp. 201, 228, 234; Ouruy, Hiit. des Homains, t. VI, p. 641, note 5.
126 LIVRE n. PÉRIODE GALLO-ROMAINE.
tique, les aristocrates jouaient de fait les grands rôles : ils avaient l'influence. Un peu plus tard, le fait est resté et est devenu le droit.
Les changements dont j*ai parlé étaient bien vus du pouvoir : rien n'indique qu'ils aient été contrariés par lui : tout au contraire. Les décurions, en efTet, étaient chargés de percevoir l'impôt : il paraissait utile qu'ils ne dépendissent pas du peuple dont ils devaient recueillir l'argent; il paraissait sage que le peuple, au contraire, dépendît dieux.
Les textes mentionnent aussi : !• les principales^; ce sont les décurions les plus considérables, les principaux du sénat; 2* les honorati^; ce sont les décurions qui, précédemment, ont été chargés d'une magistrature municipale' : ils figurent en tête du tableau de la curie (album). Enfin, la curie tout entière a quelquefois un chef appelé principalis : on a cru apercevoir dans le principalis élu des villes gallo-romaines*, un souvenir du roi de
1 Mommsen, CéOrput inscripL lai., t. VIII, pars n, p. 727, n« 8480. On retrouTe plus tard les principales dans les formules de Tours {Form. Tur., 3 apud Zeumer, Formulx, p. 136), dans les formules wisigothiques (Form, Visig., 25, édit. Zeumer, pp. 587, 588); dans les chartes de Raveune (Spangenberg , Juris romani tabulm tugoL solemn., Lipsiœ, 1822, p. 250; de Savigny, Vermischte Schriflen, t. III, 1850, p. 137). J'estime qu'ils sont identiques aux decemprimi sur lesquels voyez Houdoy, Le droit municipal^ 1» partie, pp. 486, 487; Marquardt et Mommsen, Handbuch, t. IV, pp. 213, 214. Cf. de Savigny, Geschichle dés rômischen RechU im Mittelaller, t. I«<r, 1815, p. 72; Perréciot, Hist. des condit. et de l'état des personnes en France, t. IV, 1790, pp. 81 et suiv.
• Digeste, L, m, De albo scribendo, 1, 2. Code de Théodose, IX, xxvn, Ad legem Juliam rep., 6. Code de Justinien, I, iv. De episcopali audientia, 19. Code de Théod,, I, XX, De officiojudic, civil., i. Interpretatio (carton dans Tédit. Hsenel). Les decemprimi, décurions en honneur, sont-ils distincts des decemprimi ou decoproti qui ^ à tour de rôle, étaient plus parliculiërement chargés de la levée de Timpôt [Digeste, L, IV, Demuneribus ethononbus, 1, §§ 1, 3, §§ 10, 11, 18, §§ 26, 27)? Cf. Ohncsseit dans Philologus, t. XLIV, pp. 548, 549.
^ D'excellents critiques pensent que les seuls honneurs donnant droit à la dignité d'honoratits , étaient ceux dont la nomination appartenait à l'empereur (Guiraud, Les assemblées prov. dans l'empire romain, p. 254).
* « Primo omnium ex ci vitale Segusiavorum » (musée de Saint-Germain , cahiers d'inscriptions, 35, 100). Code de Théodose, Xll, i. De decurionibus , 75, 171. Cf. les mots anle priorem civitatis dans Fragments dits d'Euric, 18 (A'otnj. revue hist., sept.oct. 1886, p. 528). Voyez de Savigny, ibid., pp. 56-59; Ch. Lécriv«in dans Mél. d'orchéol. et d'hist., 4« année, fasc. 5, p. 374; Houdoy, Le droit municipal, 1" partie, pp. 635 et suiv. Je me demande si le principalis ne serait pas l'ancien sacerdot (Voyez Code de Théodose, XII, i, 75).
la cité gauloise. C'est le sentiment de Marquardt; il soulève bien des difScultés'.
Comme on le voit , les petites influences , les petites dignités et les souvenirs de dignités , en un mot , les petites vanités de tout genre se déploient, se coudoient, s'entremêlent dans une municipalité du bas empire. A cette époque, dans la haute administration comme dans ]a modeste sphère des cités, tout est apparat, tout est apparence. Nous connaissons parfaitement toutes les souffrances , toutes les plaies que couvrent ces titres et ces honneurs municipaux. Il est temps d'en dire un mot :
Chargés du recouvrement de l'impôt, les décurions étaient responsables de cet impôt*. Or, les rentrées ne se faisaient pas toujours facilement, car l'impôt était lourd. Il y avait là un péril pour les curiaux et on vit de bonne heure , dès le règne de Trajan, des gens avisés et prudents refuser le décurionat; il fallut les y pousser de force , et on eut çà et là , dès la fin du i"' siècle ou au commencement du second, des décurions malgré eux'. Ailleurs, au contraire, par exemple à Aix, à Vienne, cette dignité était recherchée , enviée*.
Ceux qui, de gré ou de force, étaient entrés dans Vordo^ s'efforçaient souvent d'échapper à cette charge et à cette responsabilité : ils quittaient leur ville , ils s'esquivaient : le gouverneur de la province était chargé de les ramener à leur poste : et cela
< Marquardt et Mommsen , Handbuch der rôm. AUerth., t. IV, 1S73, p. 517; 1881, p. 209. Cf. Willems, Le droit public romain. S» édit., p. 603, note 5; Hoadoy, Le droit municipal, l** partie , pp. 635 et suiv. Il est permis , ce me semble , de se demander si le principalis des villes gauloises ne s*est pas quelquefois confondu avec le defensor : M. Houdoy montre bien que la loi 171 (Code de Théodo*e, XII, i, De decurionihus) ne dit pas, comme on Va cru, que le principdlit soit élu tous les quinze ans.
3 Voyez ci-dessus, ch. III, Des impôts, pp. 33, 90. Comme je Tai dit, cette responsabilité paraît avoir été supprimée au v^ siècle (Code de Théodose, XII, i, De decU' rionibus, 186). L'interprétation de ce texte de 429 laisse quelques doutes; mai^ il est certain qu>n 458 les empereurs reconnaissent que le curiale ne doit pas être tenu au delà de ce quMI a reçu des contribuables : cette réforme arriva trop tard ou ne fut pas exécutée (JVotJ. Majoriani, lit. Vil, § U, dans Hœnel, Novellx constituiiones, col. 321). Joignez Klippfel, loc, cit., pp. 121, 122, 123.
> « Eos qui inviti fiunt decuriones » (Trajan à Pline, Ep., X, 114).
* Inscript, de Vienne publiée par Allmer dans Revue épigr, du Midi de la France, t. !•', n<» 374, 375, pp. 335, 336; Hcrzog, Gai. ffarb., App. epigr., p. 78, n« 368.
128 LIVRE II. PERIODE OALLO-ROMAINB.
dès la fin du ii** siècle ou le commencement du m'*. Le pouvoir en vint à redouter toute absence du curiale : il voulut l'avoir toujours sous les yeux : il lui défendit de s'éloigner de la curie, pour aller habiter une maison de campagne voisine : le curiale contrevient-il à cette défense et s'établit-il à la campagne? Son domaine rural sera confisqué*. Il ne peut s'absenter qu'avec une autorisation expresse du président de la province'.
Une autre cause enfin écarta bien des personnes et des magistratures municipales et de la curie : je veux parler des progrès du christianisme. En effet, le gouvernement de la cité était associé à la religion païenne, a Le sénat des décurions tenait « ses séances dans un lieu consacré, et ses délibérations étaient <c précédées de prières et de sacrifices. » Les magistrats municipaux veillaient à la célébration des sacrifices. « Leur entrée c( en fonctions était signalée par l'immolation d'une victime; ils « devaient ensuite présider un repas sacré. » Enfin, tout indique que les prêtres des cités furent d'abord élus par le peuple et plus tard par la curie.
I « Decuriones , quos sedibus civitatis ad quam pertinent , relictis , in alia loca « transmigrasse probabilur, prœses provinciœ in patrium solam revocare et mu- Q neribus congmentibus fungi curet » {Digeste, L, ii, De decurionibut et fiUis, i, Ulpien).
s « Curiales omnes jubemas interminatione moneri, ne civitates fugiant aut dese- « rant, rus habitandi caussa; fundum quem civitati prœtulerint, scientes âsco esse Cl sociandum, eoque rure esse cariluros, cujus caussa impios se, vitando patriam, de- « monstrarint » {Code de Théodo$e, XII, xviii, Si curial. rel. civit., 2). On connaît cette anecdote racontée par Âmmien MarcelUn : Valentinien avait ordonné , dans un accès de colère, qu'on Ht mourir trois curiaux par chaque ordre dans un assez grand nombre de villes. Et que fera-t-on, lui dit le préfet Florentins, si quelque ville n'a pas ce nombre de curiaux î Faites donc ajouter à votre édit que, lorsqu'elles seront parvenues à en avoir ce nombre, on les fera mourir, Florentins était préfet du prétoire des Gaules en 367, lorsqu'il fit cette réponse courageuse à Valentinien (Âmmien MarcelUn , XXVII, vn, 7, édit. Eyssenhardt, Berlin, 1871, p. 385). Cf. Perréciot auquel j'emprunte la traduction d'Âmmien MarcelUn : il y joint des observations importantes (Perréciot, Histoire des conditions et de Ntat des personnes en France et dans la plus grande partie de l'Europe, t. II, 1790, pp. 137-139).
II faut lire, sur le délaissement des curies, Libanius, Oratio III, F, édit. Bongiovanni, VeneUis, 1754, pp. 30-52, 70-87. Ces textes sont du plus haut intérêt, mais difficiles. Joignez VOralio VI en faveur d'un candidat au décurionat.
s Code de Just., X, xxxi. De decurionibus , 16, 17, 18, 25, 26. Ces vexations ne doivent pas peser bien lourdement sur le décurion riche et influent.
Il était naturel et légitime que la nouvelle religion interdît à ses fidèles les actes du culte païen * : elle tendit donc à les éloigner des magistratures municipales et dans une certaine mesure de la curie. C'est là une cause de délaissement dont il ne faut pas s'exagérer l'importance, mais dont Thistorien doit tenir compte quand il arrive à la fin du m* siècle et au iv* siècle de notre ère.
Si quelques chrétiens pouvaient être tentés de fuir la curie, à plus forte raison les clercs cherchaient à en sortir. D'ailleurs, une constitution de Constantin les avait exemptés des charges curiales' : on semblait donc, de part et d'autre, reconnaître rincompatibilité de la cléricature et du décurionat. En 364, Valentinien et Valens imposèrent à tous les décurions sans distinction, qui voulaient entrer dans le clergé, l'obligation de laisser la totalité de leurs biens à un parent qui deviendrait curiale à son tour, ou d'abandonner leur fortune à la curie ellemême'. En 398, Arcadius et Honorius défendirent à tout décurion de devenir clerc et ordonnèrent que quiconque contreviendrait à cette disposition serait réintégré dans la curie^. Ainsi, nous retrouvons, de toutes parts, ces efforts contraires : d'un côté , des curiales qui cherchent à s'échapper ; de l'autre , un gouvernement qui s'efforce à les retenir. On vit de pauvres curiales quitter les villes pour aller vivre sur la terre d'un maître à titre de colon : la loi les allait chercher jusque dans ces retraites lointaines et les rivait à leur chaîne.
Cependant , TEtat ne se contente pas de s'opposer à la sortie des curiales; pour contrebalancer ces causes d'abandon, il multiplie les moyens de recrutement..
De tout temps, les fils de décurions avaient été les candidats
1 Fustel de Coulanges, Hist, des inslU, polit, de l'ancienne France, !'« partie, 2® édit., pp. 148, 159, 160. Cf. Mispoulet, Les insiit, politiques des Romains, t. II, p. 132; Rlippfel, Etude sur U régime municipal gallo-romain, pp. 30, 35, 54; Tabbé Duebesne, Le ccncUe d'Ehire et les flamines chrétiens dans Mélanges Renier, 1887, pp. 159-174.
* Code de Théodose, XVI, ii, De episcopis, 2. ^ Ibid,, XII, I, De decurùmibus, 59.
* Code de Just., I, m, De episc. el clerids, 12. Cf. .!)3. Joignez Houdoy, ibid,, pp. 622-631.
naturels pour toutes les places vacantes dans la curie ; mais ce qui était primitivement un droit se transforma en obligation : les fils de décurions devinrent candidats nécessaires, chaque fois qu'il y avait lieu d*élire de nouveaux membres : ils furent, comme on disait, subjecti curiœ, par cela seul qu'ils étaient de famille curiale* : leur élection n'était alors qu'une question de forme*. — On appela, dans un sens large, curiales tous ceux qui naissaient subjecti curiœ^.
Non content de mettre la main sur les héritiers des curiales, l'Etat en vint à revendiquer au besoin, pour la curie, tout possesseur de plus de vingt-cinq arpents de terre*; et même, ajoute le législateur, tout propriétaire cultivant en même temps des terres de l'empereur. C'était supprimer un privilège d'exemption accordé antérieurement aux colons de César*.
« Faire rentrer le plus possible de personnes libres dans la « classe des curiales, tel fut le soin constant des empereurs. » C'est ce mobile qui a donné naissance à la légitimation par oblation à la curie*.
Confiné dans la curie , le décurion doit y conserver intacte sa fortune qui garantit les obligations auxquelles il est astreint. « Il ne peut vendre ses immeubles ou ses esclaves qu'en vertu « d'une autorisation du président de la province , et en justifiant (c d'une absolue nécessité, à peine de nullité de la vente'. »
Si une succession vient à échoir à un curiale, l'argent provenant des biens de la succession (qui n'ont été vendus que dans certaines conditions déterminées), doit être employé en
1 Houdoy, Le droit municipal, !'« partie , 1876, p. 584.
> Code de Thiodose, XII, i, De decurionibus , 53, 66, 74, 118.
^ « ... Si Doa habeol curiam, cui aut necessitudinis fœdere aut nexu sanguinis u teneantur. » « Qui stalim ut nali suât, cariales esse cœperint » {Code de Théodose, XII, I, De decurionibus, 122). Je m'éloigne ici, avec M. Houdoy, de ropicioD commune : on admet généralement que le mol curialis désigne toujours le décurion, au sens étroit et absolu dumo t.
'* Code de Théodose, XII, i, De decurionibus, 33 (constitution de Tan 342).
^ Cf. Houdoy {ibid., p. 593) ; les observations de cet auteur me paraissent ici très concluantes.
« Houdoy, ibid., p. 591. Cf. mon Droit privé, pp 395, 396.
' Houdoy, loc, cit., p. 605. Cf. Code de Théodose, XII, m. De prmd. et manccur., 1, 2. Code de Juslinien, X, xxxiii, Deprœd. decur., 1.
acquisitions d'immeubles dont les revenus puissent être affectés aux charges de la curie*. Cette prohibition d'aliéner ne s'appliquait primitivement qu'aux ventes : à la fin du iv* siècle , le législateur commença à se préoccuper des libéralités faites par des curiales, soit entre vifs, soit par testament, au profit d'individus étrangers à la curie : il frappa ces libéralités d'un impôt au profit deVordo^. « Enfin Justinien interdit, d'une manière « absolue , aux curiales , les donations entre vifs ou à cause de « mort, à l'exception des donations propter niiptias*. »
Les biens des curiales forment , on le voit, aux yeux de l'Etat, une caisse de garantie qui ne doit pas être entamée ; à ce point de vue, les successions pouvaient être un péril : on y pourvut. En 428, Théodose et Valentinien décidèrent que la curie recevrait le quart des biens dés curiales, dévolus par succession à des personnes étrangères à la curie ^. Justinien prit plus tard des dispositions « qui assuraient, dans tous les cas, a la curie, le « quart des biens de ses membres*^ et la novelle 38 porta cette « réserve aux trois quarts, pour le cas où le curiale viendrait à « mourir sans enfants légitimes ou légitimés par oblation à la a curie*. »
De pareilles prescriptions seraient une énigme indéchiffrable, si on ne se souvenait que la curie, chargée du recouvrement des impôts, constitue une espèce de syndicat de comptablesbanquiers, responsables envers l'Etat.
Echapper à k cXirie n'était pas chose facile. Pendant les trois premiers siècles de l'empire , tout décurion , entré dans le sénat romain, était libéré de tout lien avec la curie. « Il y avait une « démarcation profonde , au point de vue du rang social , entre <K les sénateurs et les curiales. » Et l'entrée dans le sénat était
1 Code de JutL, X, xxxiii, De prmd, decur,, 2.
> Code de Théodose, XII, i, De decur., 107, 123, § 2. Code de Théodose, XII, iv, De imp. lue, descript., loi unique.
s Nov. 38, pnef., § 2. Nov. 87, c. 1. Voir le texte grec de cette novelle 87 ayec des corrections importantes à la vulgate dans Kriegel, Symbol» crit. ad nov, Justin. tive nov. lxxxvu tu integrum restUuta, Lipsi», 1832, pp. 13-17.
^ Code de Just,, X, xxxiv, Quando et quibus quart, pars, 1.
5 Code deJust., X, xxxiy, Quando et quibus quart, pars, 3.
« Houdoy, ibid., p. 608. Cf. Nov. 38, c. 1, 2.
la plus haute ambition d'un curiale. Dans le cours du iv® siècle, les empereurs s'appliquèrent à limiter et à restreindre ce mode de sortie*; enfin, en Tan 390, Valentinien, Théodose et Arcadius déclarèrent que les sénateurs d'origine curiale restaient, avec leurs enfants, enchaînés à la curie*; un peu plus tard, les mêmes empereurs leur permirent de fournir un suppléant apte à les remplacer et qu'ils devaient cautionner sur leurs propres biens*. Mais, en 439, Théodose le Jeune défendit d'une manière générale à tout curiale d'aspirer, à l'avenir, à la dignité sénatoriale et même à un honneur quelconque^. La question ne cessa point de préoccuper les empereurs ; elle attira successivement l'attention de Zenon, d'Anastase, de Justinien".
J'ai parlé des charges : il y avait aussi pour les décurions quelques honneurs et quelques privilèges. Ils ne pouvaient être obligés à comparaître hors des limites de la cité. Ils étaient exemptés de certaines peines infamantes, réservées aux plébéiens (le travail des mines, les verges, le supplice de la fourche); ils ne pouvaient être brûlés vifs, ni livrés aux bêtes*.
Les décurions jouissent de privilèges d'un autre genre : ils occupent la place d'honneur dans les jeux, les spectacles, les festins publics. Enfin le costume qui joue dans l'histoire de la vanité humaine un si grand rôle, a été utiUsé ici : les décurions
1 Cf. Houdoy, loc. cit., p. 616; Saint-Raymond , Le pouvoir municipal dam rempire romain, dans l'ancienne France et dans la France moderne, p. 109.
3 Code de Théodose^ XII, i, De decur., 122 : « Hi namque prcrogaliTa qaidem « concess» dignitatis utantur, atque eos prsstiii honoris splendor ezornet, sed « maneant in sinu patriœ et, veluti dicati infulis, mysterium perenne custodiant; » sit illis piaculum , inde discedere. » Ici et plas bas , il y a des confusions possibles et des écaeils d'interprétation bien difficiles à éviter, à* cause de Tamphibologie du mot senatus qui peut quelquefois désigner soit le sénat de Rome oa de Constantinople, soit la curie ou sénat local. Rayoouard applique tous ou presque tous ces textes non au sénat de Rome, mais au sénat local (p. 80 et suiv.).
3 Ibid., 130.
^ Novelles de Théodose //, tit. XV, Ne curia/i* (édit. Hœnel, 1844, col. 56 et suiv.).
^ Cf. Houdoy, ibid., pp. 619, 620.
« Code de Théodose, XH, i, De decurionibus , 60. Digeste, XLVIII, xix, 9, §§11, 12, 14; IV, II, De decur,, 2, § 2. Code de Just., IX, 47, De pœnis, 12. a. H®nel,
Corpus legum ante Just. lai., pp. 227, 228. Toutefois les décurions restent
soumis aux peines corporelles dans le cas de malversations commises dans T exercice de leurs fonctions. Voy. Houdoy, ibid., pp. 284, 288, 609.
ont droit à des omamenta particuliers; parfois un décret de la curie accordait ces ornamenta à des personnes qui ne pouvaient devenir décurions effectifs : c'étaient les deeuriones omamentarii, décurions ornementcdres ou honoraires^ : les deeuriones omamentarit apparaissent fréquemment dans les inscriptions DÎmoises *.
Les magistrats. — J'ai parlé des magistrats qui sont à la tête de la cité. Il est temps d'entrer à leur sujet dans quelques détails :
Les premiers magistrats municipaux des villes latines portaient communément le nom de préteurs. On trouve cette désignation : <i Prœtores II viri , » ou plus simplement : « llviri*. »
Divers indices nous permettent de supposer que le nombre restreint de deux magistrats est extrêmement ancien* : il s'est accru plus tard , parce que les affaires se sont multipliées , les relations compliquées, et qu'en un mot plusieurs villes ont subi, en se développant, la loi commune, cette loi de la spécialisation et de la multiplication des fonctions dont l'application est si in' téressante et si frappante dans l'histoire des magistratures romaines.
Ce vieux nom de préteur disparût vite : on ne le retrouve en Gaule qu'à Narbonne, à Aix, à Nîmes, à Carcassonne, à Vaison, à Avignon, à Die, àBordeapx*.
La magistrature municipale arrivée à l'un de ses développements les plus complets, développement qui ne se rencontre pas dans toute cité, se compose de six membres, à savoir les duum^ vtri jure dicundo chargés de la justice, les deux aediles chargés
« Cf. Houdoy, ihid., p. 287.
> Voycï Herzog, GaUxa Narb., App. epigr., p. 31, n® 114; p. 41, n® 188 ; Tabbé Barges, Notice sur un autel antique dédié à Jupiter découvert à Saint-Zacharie et sur pielqtus autres monuments romains, Paris, 1875, p. 48 ; AUmer dans Revue épigr. du Midi de la France, t. I», o» 381, pp. 340, 341.
3 Herzog, Gallia Narb., p. 213. Oa trouve aussi des « prstores quattuorviri » à Ntmes. Cf. Houdoy, loc. cit., p. 322.
* Cf. Houdoy, ibid,, p. 324.
B Herzog, Gallia Narb., pp. 213, 214. Rev. épigr. du Midi de la France, 1885, p. 159, no 36. Monimseo, Corpus inscript, lat., t. I«^ no 1488, avec les observations de Mommsen. Robert, Etude sur quelques inscriptions antiques du musée de Bordeaux, 1879, pp. 18, 28. Herzog, De quibusdam prxtorum Gallise Narb. municip. inscr. dis^ sertatiohUt, 1862.
de la police s les duumviri ab asrario chargés de la gestion financière. Au lieu des duumviri ab œrario on rencontre aussi des quœstores : c'est souvent un nom différent pour désigner la même fonction *.
« Les magistratures municipales comme les magistratures ro- « maines étaient gérées dans un ordre déterminé : la questure « d'abord, puis Tédilité. » Toutefois cette règle souffre des exceptions*.
« Les magistrats municipaux ont les uns à l'égard des autres « un droit mutuel de veto. C'est le principe même de l'ancienne « constitution républicaine de Rome*. »
Les magistratures sont annuelles : les duumvirs chargés tous les cinq ans de faire le cens, sont appelés, cette année-là, duumviri quinquennales ou simplement quinquennales^.
A Vienne et à Nîmes, les duumviri jure dicundo et ab asrario forment un collège supérieur de quatre magistrats, appelés collectivement quattuorviri , mais divisés, suivant leurs attributions , en duumviri jure dicundo et duumviri ab œrario : on trouve quelquefois Texpression quattuorviri jure dicundo , non pas qu'il y eût quatre magistrats au titre spécial de jure dicundo, mais parce que, dans ce cas, le nom de quattuorvir reste attaché à chacun des membres du collège '.
C'est à l'aide de courtes inscriptions que nous arrivons ainsi péniblement à deviner quelques-unes des particularités du régime municipal en Gaule; nous ne possédons malheureusement pour cette région aucune loi ou constitution municipale :
1 Souvent aussi les édiles ont exercé certaines fonctions judiciaires (xdUit jure dicundo), L'édilité est, même en Italie, d'importation romaine (E. de Ruggiero, Dizionario di antichità romane, p. 241 et suiv., 250 et suiv.}.
s Desjardins, Géographie de la Gaule romaine, t. III, p. 416. Voy. Lex Malac,, 54, Lex Salp., 27 (Bruns et Mommsen, Fontes, 5« édit., pp. 139, 142). Grandes difficultés sur les droits de juridiction des magistrats municipaux : voyez ici Paul, Sent., liv. V, va, § 1 ; Mispoulet, Les insUL polit, des Romains, t. II, p. 120 ; Esmein, Mél. d'hist. du droit, p. 269 et suiv.
3 Mispoulet, ibid., t. II, p. 119.
^ Desjardins, ibid., pp. 334, 336. Cf. Lex municip. Salp., 27.
(i Desjardins, ibid., t. III, p. 416. Houdoy, loc. cit., p. 332.
6 Àllmer, Inscript, de Vienne, t. II, 1875, pp. 182, 192. Herzog, ibid., p. 216. Rev. épigr. du Midi de la France, t. I«r, pp. 137, 139, 393.
l'Espagne est plus heureuse : les lois municipales de Salpensa, de Malaga, d'Osuna ont été retrouvées et même ces monuments, inappréciables pour l'Espagne , sont d'une grande utilité pour l'histoire générale du régime municipal et nous les avons mis souvent, nous-mêmes, à contribution. En Gaule, un grand nombre d'inscriptions qui, d'ordinaire, n'ont pas, par ellesmêmes , un caractère général , mais sont consacrées à des personnages marquants, nous font connaître les charges que ces individus ont occupées et, par suite, nous permettent d'entrevoir quelques détails de l'histoire municipale : ainsi nous constatons, à Vienne, l'existence de triumviri locorum pu-blîcorum persequendorum; nous rencontrons, à Reims, un cmsor civitatis Remorum * ; à Saint-Paulien {Revessio Vellavorum) un prwfectus coloniœ, c'est-à-dire un délégué de l'autorité publique pour remplir à titre extraordinaire les fonctions des duumvirs; dans la même ville, un personnage fort énigmatique qui irrite notre curiosité, prêtre ou magistrat, je ne sais, c'est \e gutuater * ; à Valence, un gustator^^ etc.
Mais laissons ces détails qui nous feraient sortir de notre cadre pour entrer dans le domaine de l'érudition , et résumons plutôt, dans ses grandes lignes, l'histoire des magistratures municipales : en étudiant la curie, nous avons pu constater une évolution aristocratique fort remarquable ; nous nous trouvons encore une fois ici en présence d'une transformation analogue : à Torigine, les magistratures étaient accessibles à tous, dans certaines conditions déterminées * ; au m* siècle, les décurions
' Heoier, Mélanges d'épigraphie , pp. 65, 68, 69, 71. Ce censor est peut-être un lide da censitaire impérial. Sur les triumviri locorum persequendorum voyez Morel, Gnève et la colonie de Vienne, p. 82 et suiv. L'auteur donne sur les constitutions SQccessives de Vienne d'importants détails que je ne puis pas reproduire dans ce npide exposé; j'y renvoie le lecteur.
' ÀUmer dans Bulletin de la Sociélé d'archéologie de la Drame , t. VIII , 1874, p. 191 el suiv. D'après M. AUmer, gutuater est probablement un titre sacerdotal , se rapportant au dieu Mars.
' AUmer, ibid., p. 201 et suiv. Cf. À. de Longpérier, Notice sur une inscription M^fe trouvée à Sens, dans Revue de philologie, t. II, 1846-1847, p. 356; Julliot, Ctlalogue des inscriptions du musée gaUo-romain de Sens, p. 36. Sur les tabellaires de Lyon et de Besançon, voyez AUmer, Revue épigr. du Midi de la France, 1886, p. 228, D<»626.
^Voy. d-dessus, p. 123.
seuls peuvent être élus magistrats et ces élus doivent être choisis dans Tordre du tableau* : ainsi, au point de vue de Téligibilité, le peuple est éliminé; l'aptitude à être magistrat devient le privilège du conseil de ville, en même temps que le peuple perd, de son côté, le droit électoral, devenu le privilège de la curie. Droit exclusif d'élire, droit exclusif d'être élu, telles sont les conquêtes de cette petite aristocratie urbaine, qui s'appelle le corps des décurions.
Personnalité des cités. — Les cités étaient-elles en possession d'une personnalité civile et juridique? C'est là une question qui peut donner lieu à des méprises graves , parce que nous courons le risque d'appliquer à un passé très éloigné des conceptions modernes. Ecartons ce péril par quelques vues générales :
Les règles juridiques, en matière de dr|)its réels, d'hérédité et de legs, de procédure, se sont formées au point de vue des relations et des intérêts privés : on n'a songé originairement qu'à des personnes en chair et en os, à des hommes « vivants et « mourants», comme on dira plus tard. Mais il arriva par la force des choses que les groupes sociaux ou territoriaux furent , à leur tour, placés quelquefois dans les mêmes situations que les « hommes vivants et mourants » : comme le droit s'était formé et figé pour des hommes et non pour des abstractions, les jurisconsultes se trouvèrent fort embarrassés : et leur long embarras a laissé son empreinte dans l'histoire de la législation. Précisons davantage : une ville avait son administration, sa justice, sa petite armée commandée par le tribunus militum a populo; pour faire face À ces dépenses, elle levait des impôts, veciigalia. Certes, voilà une personnahté bien caractérisée. Mais cette même ville pouvait-elle être propriétaire , pouvait-elle posséder, pouvait-elle hériter, pouvait-elle recevoir des legs, pouvait-elle ester
^ DigetU, L, u. De decurionibus , 7, § 2. Digesie, L, iv, De muneribus et komnibut, 6 (Ulpien). Code de Justinien, X, xli, ùe muneribus patrim., i. Cf.Voigt, Drei epigr. Conttil, des Const. des grossen, p. 181; Fustel de Coalanges , Hist. dès instU. poUt. de Vancienne France, l'o partie, £• édit., p. 149; Klippfel , loc, cit», pp. 98, 99. Un texte nous montre encore, sous Septime Sévère, l'accès des honnears municipauz ouvert à la plèbe ( L, Digeste, iv, De muneribus, 14, § 4).