LE PARTAGE DBS TERRES
eu d'autres termes, à décrire ce qu'on a appelé le partage des terres entre les Romains et les Barbares. J'emprunterai cet exposé à MM. Caillemer et Jul. Havet :
Lorsqu'une troupe romaine devait séjourner dans un lieu où
il n'y avait pas de camp, et qu'on ne jugeait pas à propos d'en
improviser un, l'autorité militaire romaine recourait, comme
SLUjonrd'hui la nôtre, a la voie des billets de logement. Â chaque
propriétaire elle envoyait un certain nombre de soldats qu'il
devait recevoir et loger. Ces soldats étaient appelés les « hôtes »
du propriétaire qui les hébergeait; et ce mode de casernement
était désigné par le nom d'hospitalitas.
Le soldat avait droit au tiers de la maison du Gallo-Romain : toutefois, si l'hôte était un illustrisvir, sa part était d'une moitié et non d'un tiers*. Cette division de la maison ne portait que sur la jouissance. Le Gallo-Romain était toujours propriétaire delà totalité de l'immeuble, et, au départ du soldat, il en recouvrait la libre disposition.
L'installation des Burgondions et des Wisigoths dans les Gaules donna lieu à un cantonnement assez analogue. Toutefois, l'établissement de tout un peuple dans une contrée ne put s'opérer aussi simplement que le casernement d'une troupe de passage. Il fallait non seulement loger les nouveaux venus , mais aussi les nourrir; l'administration pouvait se charger de ce soin pour une armée, mais non pour tout un peuple. D'autre part, ou devait songer à occuper les bras de tous ces Barbares; or on sait que les habitants des provinces romaines ne suffisaient plus à cultiver leurs terres. On dut donc trouver tout naturel de donner aux Barbares de la terre à cultiver pour en tirer leur nourriture. Pour cela il n'y eut qu'une chose à faire, ce fut
' « Daas dominas propriae domus , tertia hospiti deputata, ea tenus intrepidas ac « securus possideat portiones, ut in très domo divisa partes primam eligendi domi- « nus habeat facultatem, secundam hospes quam voluerit ezsequatur, tertia domino « relioquenda... niustribus sane viris non tertiam partem domus, sed mediam hosff pitalitatis gratia deputari decernimus : ea duntaxat condicione servata, ut alter t ex bis quilibet, qui?e maluerit, divisionem arbitrii œquitate faciat, alter eUgendi > habeat optionem » (Code de Tkéodote, VII, vin, De meiaiity 5).
L'étranger était Tbôte, kotpes, et réciproquement le propriétaire était appelé aussi r«bôte » du soldat qu*il logeait.
d'étendre les obligations de Vhospitalitas et d'obliger les propriétaires à céder à leurs hôtes, non seulement une part de leurs maisons, mais encore une part de leurs champs : comme l'établissement était déGnitif, la cession le fut aussi. C'est là ce qu'on appelait donner aux Barbares une province à partager avec les habitants; c'est là le sens des expressions de Prosper Tiro : « Sabaudia Burgundionum reliquiis datur cum indigenis « dividenda*. »
On donna aux Barbares la terre <c à partager; » on ne la leur partagea pas immédiatement. Une telle opération ne pouvcdt se faire d'un jour à l'autre et en bloc. Aussi voyons-nous que le partage réel n'a eu lieu que plus tard.
Chez les Wisigoths , il semble même que le partage ne fut pas ordonné. On se borna à donner au Goth un droit de copropriété sur la terre du Romain , et on laissa à la volonté des parties de garder ainsi la terre en propriété indivise, ou de la partager quand ils voudraient : on fixa seulement le rapport des parts qui devait être de deux tiers pour le Goth et d'un tiers pour le Romain'.
Chez les Burgondions, il est probable qu'on resta quelque temps aussi dans cet état d'indivision; mais, plus tard, il semble qu'on ait ordonné un partage général des terres arables et des esclaves : le droit des Burgondions sur les terres fut des deux tiers; on leur attribua, en outre, un tiers des esclaves. Les prairies , les landes , les bois demeurèrent indivis , jusqu'à ce qu'un des propriétaires voulût les défricher ^
A mon sens, le droit attribué à l'hôte burgonde fut un véritable droit réel, héréditaire et transmissible ; ce fut une sorte de propriété, mais une propriété d'ordre inférieur et secondaire *. Le droit du Wisigoth sur sa part ne semble en aucune façon inférieur au droit du Romain.
1 Dom Bouquet, t. I«r, p. 639 c.
2 Lui des Wisigoths, X, i, De divisionibus et terris ad plaeitum datis, 8, 9.
3 Lex Burffitnd., lit. 13, 54, 55, 67, 107, art. 11 (dans PerU, Leges, t. III, pp. 538, 557,558, 561, 577).
* Argument lire de Lex Burg., tit. 55, art. 1, 2; lit. 84; tit. 79. Lire : LéouzoDle-Duc, Le régime de l'hospitalité chez Us Burgundes dans NoyveUe remie hitt,, 1888, pp. 232-248.
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Il ne faut donc pas voir dans le partage des terres un acte de spoliation violente, imposé aux Romains vaincus par les Barbares vainqueurs*; il n'y eut là qu'une conséquence naturelle, presque forcée, de la substitution d'un peuple militaire et de plus en plus indépendant à des garnisons romaines alimentées et subventionnées par le pouvoir central. On a fait observer que ces partages durent laisser indifférente la grande masse de la population : la propriété était alors concentrée en un très petit nombre de mains; les familles riches, les familles patricieoDes furent seules directement atteintes : le gros de la nation resta donc, — je résume une page remarquable du P. Tailhan, — dans la situation d'un fermier ou d'un locataire qui change de propriétaire*. Ces vues contiennent, à mon sens, une bonne part de vérité, mais il ne faudrait pas les pousser à l'extrême et s'arrêter à un optimisme absolu*.
Disséminés sur le sol , mêlés de toutes parts à la population gallo-romaine, les Wisigolhs et les Burgondions étaient, on peut le dire, à l'école de la civilisation. Leurs mœurs s'adoucirent et la culture romaine les pénétra sûrement*.
« De toutes les lois barbares, aucune ne donne plus que celle «des Burgondes l'idée de mœurs douces et bienveillantes; les « rois n'ont d'autre souci que de faire disparaître toute inéga- « lité entre leurs sujets. Gondebaud surtout, le prince législa-
' Cet exposé du partage des terres entre Gallo-Romaios et Barbares est emprunté CD grande partie textuellement à M. Caiilemer, EtablUsement des Burgondet dant le howMit au milieu du v« iiècle, et à M. Julien Havet, Du partage det terres entre let Bnudnselles Barbaret chez let Burgundes et les Visigoths {Bévue hist., t. VI, pp. 87 ^sqIv.). Ces emprunts textuels m*ont paru le meilleur moyen de donner au lecteur sor cette question délicate des renseignements très nets et très sûrs. Sur la nature juridique du droit d'hospitalité des Burgondes , j'ajoute quelques vues personoelles.
Joignez Gaupp, Die germanischen Ànsiedlungen und Landlheilungen, pp. 85-93 ; Com- Menl. de occup. et dit), provinc. agror, que roman.t particula prior, p. 19; Manso, Guchichle des Ostgolhischen Beiches, Breslau, 1824, pp. 79-81; Fustel de Coulanges, Bisl. des instit. polit., liv. III, ch. vu.
>Cf. le*P. Tailhan, dans Bévue des quest. hist., l«r juillet 1881, pp. 18, 19.
' Cf. Caillemer, L'établissement des Burgondes dans le Lyonnais au milieu du ve siècle, in fine.
( « Quamvis, providentia Dei, Christiani modo facti catholica flde noslrisque clericis « qaibus obedirent receptis, blande, mansuete innocenlerque vivunt, non quasi cum « sobjectis Gallis, sed vere cura fratribus christiaois » (Paul Orose, Hist., VII, 32).
a teur, mitigea sans cesse les lois nationales pour que son peupl « n^opprimât pas les Romains. »
a Gondebaud était convaincu qu'un roi doit bienveillance « tous ses sujets, païens ou chrétiens, catholiques ou hétéro a doxes, bien différent des empereurs romains qui décrétaien
« la proscription et la mort contre tous ceux qui se réunissaien « pour la pratique d'un culte jugé criminel, » Sigismond, cath( lique fervent et que TEglise a rais au rang des bienheureux « était plein de mansuétude pour les Ariens, et il résistait éoer- « giquement aux demandes que lui adressaient les prêtres ca- « tholiques pour qu'il réduisît au silence leurs adversaires*, »
Les rois burgondes n'affectèrent point, comme les rois wisigoths , de régner jure suo : entre l'empire et le royaume des Burgondes, il n'y eut pas rupture nette.
Quant aux Wisigoths, ils se sont faits, pour ainsi dire, les gardiens, les conservateurs du droit romain : c'est par la Lex romana Visigothorum ou Breviarium, compilée en 506 suivant les ordres d'Alaric II, que certains fragments importants du droit romain sont parvenus jusqu'à nous : ce code était destiné aux Romains qui vivaient sous la domination wisigothique. Les Wisigoths eurent aussi leur code spécial, auquel travaillèrent successivement plusieurs de leurs rois, et ce code est lui-même aussi rapproché que possible de la loi romaine ^ Toutefois, l'élément germanique fut plutôt ici étouffé que complètement détruit : et l'on vit, au moyen âge, refleurir dans la Péninsule hispanique de vieux usages germains dont les codes wisigothiques n'ont pas gardé la tracée
L'invasion bretonne et l'Armorique. — Les textes nous entretiennent, à plusieurs reprises, des révoltes et des tentatives d'indépendance de l'Armorique : qu'est-ce, au v** siècle, que l'Armorique, ou plutôt le tractus Armoricanus? Dans la langue de ce temps, ce n'est pas seulement la Péninsule armoricaine : c'est une vaste région assez mal définie, ce me semble, mais
^ Caillemer, Vétahlisiemtnt des Burgondes dans le Lyonnais, pp. 19-21. J Cf. mon Droit privé, pp. 98-101.
s Cf. Julius Ficker, Ueher nàhere Verwandschaft zwischen goihisch'Spanisch, und nortoegisch-islàndisch, RecM, 1887.