LA NATION ST LE ROI
semble des textes, en disant que les rois mérovingiens « montent «. sur le trône en vertu de leur droit héréditaire ou par le choix « du peuple, choix restreint aux membres de la race en posses- « sion du pouvoir. » Bien entendu, ce choix du peuple n'est souvent que l'acclamation de la multitude , qui , « obéissant aux « caprices des rois et des maires du palais, salue Tavènement « de tous les princes qu'on lui donne pour maîtres*. )i Le nouveau roi était élevé sur le pavois' et acclamé. Cette
« sibi regem statuuDt» (édit. Omoot, p. 141). « DumDos uaa cum cooseosu procerum « oostroram iD regno Dostro glorioso filio nostro regDare precipemus » (Marculf , I , 40, édit. Zeomer, p. 68).
« Dagobertus... cum consilio poDtificuin seu et procerum, omnibusque primatibus « regni sui conseotientibus , Sigibertum filium suum io Austeris regem sublima vil » (Prédégaire, 75, année 633, apud D. Bouquet, t. U, p. 442).
« Omoes leudes de Neuster et Burgundia eum Masolago villa sublimant in regnum » [Prédégaire, 79, année 638, dans D. Bouquet, t. II, p. 444; Chron. vêtus de Moits., iWa., p. 652, et apud Pertz, Script, t. !«', p. 287).
c Fraoci qeoque Chlotbarium filium ejus majoremin regno statuunt, cum prsrata « regina maire. » — Cette eipression statuere in est également employée pour rélec* tien du maire du palais : a Franci autem in incerto vacillantes, accepto consilio,^ « Ebruinum in bujus honoris curam ac dignitatem statuunt » (Continuateur de Prédégaire, 92, année 656, apud D. Bouquet, t. II« p. 449). La notion du choix par les Francs est bien nette dans ces textes relatifs à Tannée 670 : « Tune iden prssul, « hsc audiens (la mort du roi) concito cursu, in palalium perrexit, ac cum suis si- « milibus de rege tractare cœpit. Qui audientes Hildericum Àustrasiorum regem in c adolescentia regnom juxta soi temporis œtatem optime disponentem, elegit qusdam «pars Francorum, volentes eum habere regem » (Ursinus, Paaio tOMCti Leodegarii, apud D. Bouquet, t. II, p. 629).
(I Lotharius... febre correptus, obiit. Dissensio protinus ioter Francos exorta de «haperio, quibusdam Hildericum, quibusdam fratrem ejus Theodericum sublimare « cupientibus. Sed Ebroinus, contra voluntatem palatinorum et principtim regni, «Theodericum in regio solio sublimavit » {Chronique de Saint-Vaasl dans Dehaisnes, Les annales de Saint- Berlin et de Saint-Vaast, p. 381). Cette chronique de5atfi<faast a été compilée à une date très récente ; mais l'auteur paraît avoir eu entre les mains quelques sources anciennes, a Leudesius vero qui et Leuthericus cum Fran- « cis et Germanise principibus fratrem ejus Theodericum regem constituunt, suffra- « gantibus sibi Didone Pictaviensi episcopo, Leodegario, Âugustodunensi episcopo et « Gerino Pictaviensi comité fratres ejus » {Fragm. aucloris incerti, année 673, dans D. Bouquet, t. II, p. 693). « Chlodoveum filium ejus parvulum elegerunt in regnum a (Continuateur de Prédégaire, 101, année 601, apud D. Bouquet, t. FI, p. 452).
1 Tardif, Etudes sur les instit, polit, et adm, de la France, Période mirov., I « pp. 8,10.
* Suivant quelques auteurs, Télévation du roi sur le bouclier n'aurait été usitée que dans le cas où une atteinte était portée au droit successoral; tel est, du moins, le sentiment de Waitz (Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. II, i^ part., 3« édit., p. 166). Je garde des doutes.
202 LIVRE m. PÉRIODE FRANQUE.
cérémonie qui ne ût souvent qu'un avec i^élection était usitée en Germanie au temps de Tacite^ Je remarque qu'en Tan 360, à Paris, Julien fut porté sur le bouclier par les soldats qui le firent empereur'; peut-être ceux qui donnèrent le signal de cette ovation, étaient-ils des Germains.
Si le peuple*, à l'origine, a désigné le roi, il n'a pas entièrement abdiqué entre ses mains. <c Les rois, écrit Tacite, n'ont a point une puissance illimitée, ni arbitraire. » « Les affaires a de peu d'importance sont soumises à la délibération des prin- « cipes; les grandes à celles de tous. Et cependant celles mêmes « dont la décision est réservée au peuple sont auparavant dis- « cutées par les principes,.. Quand l'assemblée paraît assez « nombreuse, ils prennent séance tout armés. Les prêtres, à « qui est remis le pouvoir d'empêcher le désordre, commandent « le silence. Ensuite le roi ou celui des principes que distingue « le plus son âge, ou sa noblesse, ou ses exploits, ou son élo- « quence , prend la parole et se fait écouter par l'ascendant de « la persuasion, plutôt que par l'autorité du commandement, (c Si l'avis déplaît, on le repousse par des murmures; s'il est « approuvé , on agite les framées. Ce suffrage des armes est le « signe le plus honorable de leur assentiment. » <( On peilt (( aussi accuser devant le conseil public et y poursuivre des « affaires capitales ^.
Ce passage de Tacite veut être rapproché de certedns textes de l'époque barbare et même de documents un peu postérieurs. Le gairetliinx qui joue un si grand rôle dans le droit lombard n*est pas autre chose que cet assentiment populaire manifesté en agitant les armes; nous voyons encore au vu* siècle le peuple lombard transformer en lois les édits de ses rois per
1 Tacite, Eiti., IV, 15; il s'agit de la nomination d*un dus, A lire : Fustel de Coalanges >, La monarchie franque, pp. 33 et suiv.
a Zosime, III, 9, édit. Bekker, p. 136. Cf. Ammien Marcellin, XX, iv, 17 (édit. Gardthausen, t. !•% p. 205).
' Je m'occupe, dans tout ce chapitre, des droits politiques du peuple, en d^autres termes, des hommes libres; sur les diverses classes de la population voyez mon Droit privé, pp. 250-276. Je répète ici qu'il n'y avait pas chez les Francs de noblesse proprement dite {ibid., p. 214).
^ Tacite, Germ., 11, 12 (en très grande partie trad. Burnouf).
l'assemblée du PEtJPLE. 203
gairethmx, c'est-à-dire par le suffrage des armes. Le suffrage des armes se retrouve en droit Scandinave sous le nom de vapnatak^ Il n'a pas pris chez les Francs, comme chez les Lombards et chez les Scandinaves , le caractère d'un rite juridique consacré, rigoureux; mais il y fut aussi- en usage et il est encore meotioDné par nos chroniqueurs à une date assez peu reculée; ils le désignent ainsi : plausus armorum '. EnQn on retrouve peat-être, au moyen âge, un souvenir de ce silence commandé par les prêtres dont parle Tacite; car certaines formules germaDiques mentionnent le silence religieux imposé au début de l'audience*. En Frise, le nom d'un personnage judiciaire appelé ûsejfl nous ramène aussi au prêtre païen *.
Uq document qui se place chronologiquement entre le témoignage de Tacite et celui des lois barbares, document récemnaenl découvert, apporte, à l'appui de notre manière de voir, <l€s aperçus nouveaux ; je veux parler d'une inscription votive du m* siècle après Jésus-Christ : « Deo Marti Thingso. » Au i'ïgement de M. Scherer, c'est-à-dire du philologue le plus compétent, le mot thingsus doit être rapproché du lombard thinx, du norvégien thing, du vieux haut-allemand ding; ce qui nous Importe, sans hésitation possible, à une assemblée du peuple. ^f^ Thingsus (le mot latin Mars couvre ici évidemment le dieu germanique Tiu) est donc à la fois le dieu des assemblées et le dieu des armées*. Il préside aux combats et aux votes par les
' Ui Lûttgob., Roth,, 386 : o Et per gairelh'mx secundum ritus gentiB DOslriB
* coDQrmanles » (Pertz, Leges, t. IV, p. 89). Cf. Bruaner, Deutsche hecMsgetckichU, P- 131; Schrôder, Gairething dans Zeilschrilt der Savigny-Stiftung fur Rechsge- ^^^ichti^ Gtrm, Ablheil, 1886, p. 53 et suiv.; Gaudenzi, Un' antica compUaxione di ^<o roouwo e titigoto, pp. 175-177; Grimm , Deutsche RechU AUerthûmer, pp. ^0,771; Schlyter, Glossarium ad corpus juris Suco-Gotorum , Luod, 1877, p. 689.
' Annales Mettenses : « Vocibusque aimul et armorum plausu Benleotiam dacis fir- «oaveruol. » (PerU, Script,, t. !•', p. 318.) Cf. Grégoire de Tours : « Plaudentes * Um parmis quam vocibua » (II, 28, al, 40, édit. Omont, p. 69).
^ Cf. Bruoner, ibid,, p. 145 avec la note 13.
^ Richthofen, Untersuchungen ûber (ries, Rechtsgeschichte , Theil II, Band i, pp. 456, 457, 464, 477.
* Cette ioscriptioD de la première moitié du m* siècle a été trouvée à Housesteada daos le nord de TÂngleterre. Voyez Iluboer, AUgermanisches aus EngUmd dans WestdeuUche Zeitschnft, t. III, liv. 1, 1S84, pp. 122, 123 (M. Hubner reproduit dans cet article une note de M. Scherer) \ Weiohold dans Zeilschrifl fur deutsche Philologie, L XXI, Uv. 1.
BiTmes^plausus armorum. Aussi bien, ce mode de votation n'est pas spécial aux Germains; nous retrouvons des habitudes analogues dans des milieux tout différents : les soldats d'Alexandre témoignaient leur désapprobation en frappant de la pique sur le bouclier : au temps de l'empereur Constance, des troupes romaines exprimaient leur mécontentement exactement de la même manière; elles marquaient leur approbation, en faisant résonner le bouclier sur la genouillère *.
Tacite vient de nous apprendre quel est, chez les Germains, le rôle de l'assemblée pubUque, le rôle du peuple : ne pas reconnaître des traces nombreuses de ces mœurs anciennes chez les Germains qui envahirent l'empire romain, et, en particulier» chez les Francs, c'est briser l'histoire à plaisir. Sans parler ici des Burgondes où se tinrent de grandes réunions législatives formellement attestées', des Goths chez lesquels ces assemblées ont joué un rôle si important et si connu', des Lombards* et des Alamans*, nous retrouvons, parmi les Francs, ces usages toujours vivants. Grégoire de Tours raconte qu'avant la chute de l'empire, les Francs chassèrent Childéric et élurent à l'unanimité iEgidius®; cette unanimité dont parle l'historien suppose évidemment une diète nationale. Des documents d'une
^ Qainte-Corce, X,6. Ammieo Marcellin, XV, 8, § 15 (édit. OardthauseD, 1 1*% 1874, p. 66), cf. XX, 5, § 9 {ibid., p. 208), XXIV, 3, § 8 {ibid., l. II, p. U). Je dis : troupet romainet; je n'entends pas dire : troupes composées de Romains d'origine.
3 Prol, ad Ug. Burg,, c. 13 : « Definitio quse ex tractatu nostro et communi om- « niura volunlate conscripta est » (Pertz, Ltget , t. III, p. 527). Lex Burg., xui, 2, in fine, cvii (Perlz, ibid., pp. 550, 575).
3 HBBnel, Lex romana Visigolhorum , p. 3. Procope, De beUo golkico, I, 13, édit. Dîndorf, t. II, pp. 59-61, 73. Cf. Dahn, Die Kônige derGermanen, l. II, 1861, p. 26C.
^ « Per suggestione Judicum omniumque consensus (Prologus ad leget Grimowûldi, Pertz, Leges, t. IV, p. 91). « Asistenleomni populo» {Luitpr, ProU de awxo vm, Leget, t. rV, p. 113). a Nobis et nostris judicibus atque Langobardis adstantibus justum « comparuit» {Prologus ad Ratchis Uget, ibid., p. 186). —Formules différentes dans le prologue de Vedict. Rolh. : le peuple n'y apparaît pas (ibid., p. 1).
B « Post conventum nostram , quod complacuit cunctis Alamannis » {Leges AUsm,, XXXVII, 2, édit. Lehmann, p. 97). « Quia sic convenit duci et omni populo in pa- « biico concilio » {Leget Alam., xli , 2, ibid., p. 102). « Incipit lex Alamannorum quft « temporibus Hlodbarii régis una cum principibus suis id sunl 33 episcopis et 34 «( ducibus et 72 comilibus vel cetero populo constituta est » (ibid., p. 62).
« Grégoire de Tours, II, 11, a/. 12, édit. Omont, p. 49.
l'assbmblée du peuple. 205
origine toute différente , les prologues et les épilogues de la Loi Sdlique viennent témoigner dans le même sens : « Gens Franco- « rom inclita dicta verunt Salica lege per proceris ipsius génies. » « Placuit atque convenit inter Francos eteorum proceres » (rex); « uDa cum Francis pertractavit ; » « cum suis Francis addere «deberet » (Childebertus). L'assemblée prend, dans un de ces textes le nom de regnum, rignum : « Cum rignum suum per- « Iractavit*,, » Si, après les prologues et les épilogues, nous ouvrons la Loi Salique elle-même , nous constatons que le peuple figure encore dans cet acte solennel du droit franc, dit affaiomie, qui réunit à peu près les opérations juridiques que noQs appellerions aujourd'hui testament et adoption*.
La dispersion des Francs sur le sol des Gaules lors de l'invasion rendit probablement ces réunions plus difQciles, en même temps qu'elle leur imprima nécessairement un caractère plus wislocratique , les riches c'esl-à-dire les grands pouvant seuls daQs bien des cas faire les frais du voyage. Il faut tenir compte iussi des influences romaines et du surcroît de crédit et de puissance dont bénéficia la royauté, après les éclatantes victoires de Clovis; mais ces influences ne vont pas jusqu'à supprimer,
JQsqo'à détruire les vieux usages : les assemblées ne disparaissent pas entièrement; nous en suivons la trace au vi* siècle';
' Behreod, Lex Solica, pp. 124, 125, 126, 127. Pour le sens de regnum dans 1*6- ^Dgve 1 de la Lot Sa/tgue, voyez de 1res intéressants rapprochements dans W. Sickel, ^UiMunqoi du ImL fur Oett. GeschichUfor$chung , l, Ergàntungsband , l'<^ livr., *^ p. 40.
^ c Publice coram popalo » (Les Saliea, xlvi, 2, édit. Behrend, p. 62). Cf. Sohm^
Rib., dans Pertz, ùget, t. V, p. 238, note, {*• col.
' Les chapitres de Grégoire de Tours, relatifs à Clovis, ne soBt autre chose que
^ ^ebo des récits, en partie légendaires, qui avaient cours au temps de Grégoire : ils
^^ot donc pour nous de la plus haute valeur, au point de vue des idées régnantes
^«r le droit public. Nous ferons usage de Grégoire, après avoir souligné cette valeur
^'opinion, décisive pour nous.
Clovis, ayant assassiné le roi Sigebert, se lit élire à la place du chef assassiné, ^mmeot pro€éda-tK>n à cette élection 7 On réunit tout le peuple : « Convocat omnem « populum illam » (Grég. de Tours, II, 28, al. 40, édiL Omont, p. 69). Nous savons )Mr Grégoire de Tours qu'en principe, il fallait le consentement de Tarmée pour attriboer au roi hors part un objet pris à Tennemi, et nous connaissons Thistoire de Tune de ces réunions où un soldat osa mettre son vito, sans succès d'ailleurs (Grég. de Toors, II, 18, al. 27, édit. Omont, p. 56). Un autre témoignage historique et émané Mlle fois de Qovis luiHaQÔme confirme heureusement le côté juridique du récit de
206 LIVRE m. PÉRIODE FRANQUE.
elles subsistent au vu" siècle. Après la victoire que Pépin dit d'Héristal remporta à Tertry, en 687, sur Thierry III et les Neustriens, elles deviennent très régulières; elles sont an- Grégoire de Tours et nous prouve, encore une fois, que le peuple franc oo l'armée (c'est tout uo) était consulté dans les questions relatives au butin et que sa décision pouvait faire loi : en effet, vers 507-511, Clovis, à Toccasion de la guerre contre les Wisigoths, adressa un manifeste aux évéques; le roi explique notamment à quelles conditions les prisonniers laïques réclamés par les évéques pourront être rendus; toutefois, poursuit le roi, notre peuple demande que vous <ne tardiez pas à attester par serment devant Dieu, et en nous donnant votre bénédiction, la vérité de la grâce demandée, quel que soit le porteur de la lettre, car on a produit bien des lettres fausses : « Sic tamen popuius noster petit, etc. » Ainsi Qovis, à propos d*une question relative au butin, fait lui-même intervenir le peuple; il nous apprend que le peuple a fait igouler une clause au manifeste destiné aux évéques : le peuple a pris ses précautions contre les restitutions trop faciles et, à sa manière, une manière qui ne manque pas de naïveté, il a exigé des garanties (Boretius, Cap., t. !•', p. 2). Pour la conversion des Francs, voyez Grégoire, II, 31. Voir aussi les passages des épi* logues et prologues de la Loi Salique que j*ai cités p. 205. Ces prologues et épilogues sont d*assez basse époque. Dans la Loi Salique elle-même : « publiée coram populo » {Lex Salica, xlvi, 2, édit. Bebrend, p. 62). On lit dans un édit du roi Cbilpértc (561- 584) : « Pertractantes in Dei nomen cum viris magniflcentissimis obtimalibus vet an- « trustionibus et omni populo nostro convenit » (Boretius, Cap., t. !•', p. 8. Hesseis et Kern, Lex Salica, p. 409, l'« col.). Le roi fait, dans le reste de Tédit, huit fois de suite allusion à ce« cum viris... et omni populo nostro convenit, » parles mots : « similiter convenit, » « simili modo placuit, » « convenit, » etc. En 597, la Atereiio ChUdeberli s'exprime ainsi : « Ita... Antonaco kalendas marcias... oonveDit, * ... « similiter Trejecto convenit, n « Pari conditione convenit kal. marcias omnibus « nobis adunatis, » etc. (Boretius, t. !«', pp. 15-17; pour la date de 597 et non 596, voyez Julien Havet dans BibL de VEcole des chartes, t. 48, p. 8, note 5). U me semble évident qu*en bonne critique on doit rapprocher ces passages de la Deeretio ChUdeberti des expressions de Tédit de Chilpéric relevées plus haut. Sar redit de Chilpéric , M. Fustel de Coulanges fait cette réflexion : n Nous connaissons « assez en détail le règne de Chilpéric, pour être assurés quMl n*a jamais réuni toat « son peuple. » Je ne pense pas que cette observation porte sur le mot tout, oimiit : je concéderais, en ce cas, volontiers, quMl devait manquer quelques personnes. M. Fustel s'attache plutôt sans doute à Vidée de réunion générale; c*est là ce qa*a conteste; mais je lui demanderai alors par quel procédé il peut en savoir plus long sur ce point que Chilpéric lui-même. Un lecteur insiste et me fait observer que Grégoire de Tours ne mentionne aucune réunion du peuple sous Chilpéric. Mais Grégoire parle-t-il de notre édit? Nullement. Nier un fait attesté par un témoin (Chilpéric) parce qu'un autre témoin (Grégoire) qui ne s'est pas occupé de l'afTaire, n'en dit rien, est-ce là de la saine critique? Voyez Fustel de Coulanges, Monarchie franqvêy pp. 63-74, 598 et suiv. Je relève ces divers témoignages relatifs au ti« siècle , parce qu'ils ont, à mon sens, une haute valeur historique. II est d'ailleurs bien évident que ces assemblées pouvaient être très inégalement plénières : il est même possible qu'en tel cas le populut soit mentionné quand il n'y a eu , en fait, qu'une assemblée de grands; mais le contraire est non moins poftsible et, de plus, est attesté. « Quicumque vero hsc deliberationem , quem cum ponteficibus vel tam magnis
l'assbmbléb du peuple. 207
nuelles. Des chroniqueurs à la vérité postérieurs, nous font entendre que cet usetge se rattache à des traditions anciennes^; et ceci me paraît exact.
L'assemblée politique se tint ordinairement aux calendes de mars et se confondit ainsi avec les grandes revues dites Champs de Mars, auxquelles étaient convoqués tous les Francs portant les armes '. En d'autres termes, le plaid ne Qt souvent qu'un avec le rendez-vous général de l'armée.
Pépin le Bref substitua pour les réunions militaires le mois de mai au mois de mars' : ce changement se rattache , comme nous le verrons , à une transformation de l'armée où la cavalerie fut appelée à jouer un rôle prépondérant*.
Ces grandes assemblées politiques , judiciaires, militaires, reçoivent des noms très divers : elles sont qualifiées conventus, concilium, placitum, sinodus. Les évoques ne tardèrent pas à y jouer, avec les grands laïques, les leudes, un rôle considérable, et il est quelquefois impossible de distinguer une assemblée politique d'un synode. Une sorte de fusion paraît se consommer, à cet égard, au vui' siècle; un concile avait décidé, en 755, que deux synodes se tiendraient chaque année, l'un aux calendes de mars, le second aux calendes d'octobre; un peu plus tard , « un capitulaire de Charlemagne , rendu entre 769 et
« vins opUmatibas aal fidelibus Dostris io synodale coDcilio ioBtruemas » (Edit de 614, art. 24, dans Boretius, I, p. 23). A cette époque, pdeUt désigne tout le peuple parce que tous ont prêté serment de fidélité ; tel est , du moins , le sentiroçnt des érudilB et des sarants les plus autorisés. M. Fustel admet, au tii« siècle, Texisteoce du convenius generaUs; voyex Monarchie franque, pp. 600 etsui?.
1 « Edita fuit anno 12. sœpe fati régis, Compendio palatio regio, die kal. Martiarum, u congregatis Francorum populis in campo Marlio, ubi omnibus aonis cooveniebant, « omnibus notum est » (Oeito abbatum Fonlanellennum, édit. Lœwenfeld, 1886, p. 17). AwmUs Meiteiuet dans Pertz, Script., 1. 1", p. 320. Bien entendu, je ne prétends pas que la régularité des assemblées ait commencé immédiaiement après la victoire de Tertry. — Hériatal n'était probablement pas un bien patrimonial de la famille des Carolingiens. Cf. Bonnel, Die Anfànge det KaroL Hautet, Berlin, 1866, pp. 59, 60; mais je garde cette appellation qui est commode et usuelle.
> Décret de Childebert II, préambule, art. 1, 4, 8, 14 ^Pertz, Leget, t. !•', pp. 9-10. Boretius, Cap., t. I<»r, pp. 15-17).
3 Annales Metlentet dans Perti, Script,, t. I«r, p. 320. ÂnnaUs Petav., à Tannée 755 (Pertz, Script., t. !•', p. 11). Frédégaire, Cont., 131. Cf. Waitz, Die Verfatsung des frënk. Heichs,L II, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. III, 1883, pp. 561 etsuiv.594.
^ a. Brunner dans ZeiUchrift der Savigny-Stiflung, l VIII , Germ. Abth., pp. 1-38.
« 800, prescrivit la tenue de deux plaids par an, le premier en « été, le second en automne. » Nous pensons, avec M. Prou, que les deux synodes annuels se confondirent souvent avec les deux plaids*. On eut alors de grandes assemblées, présentant un caractère mixte, mais où l'élément religieux domina plus d*une fois. Ceux qui allaient au plaid s'y rendaient souvent en famille : la femme et les enfants suivaient le père*. On vit même des veuves et des religieuses se porter avec la foule au plaid royal et prendre un vif intérêt aux affaires publiques : un concile de la fin du ix* siècle renvoya ces mulierculx à leurs quenouilles'. — Lorsque nous aurons à nous occuper plus tard des états généraux, nous retrouverons encore les femmes sur notre route.
Le caractère dominant des institutions primitives, c'est la simplicité et Tunité; elles se ramifient et se diversifient avec le temps : c'est ce que j'ai appelé la loi de division du travail et des fonctions. Ces grandes assises nationales de l'époque franque dont je retrouve l'équivalent chez les Romains, chez les Celtes, chez les Russes (je songe aux anciennes veché) et chez bien d'autres peuples* correspondent aux fonctions les plus diverses, suivant nos conceptions modernes. Ce sont : des rendez-vous militaires, — un conventus dé ce genre est la préface ordinaire d'une entrée en campagne' — ; de vastes bureaux de recettes, — tous les sujets y apportent les dona annuels*,
^ Prou sur Hiocmar, De ordine palaUi, Paris, 1885, p. 72, aote 1.
s Ceci résulte du texte publié par Perte, Legts, U i*', p. iOl, «t par Boretiat, Cap., t. !•', p. 239.
3 « Laniâciis suis et operibas teztilibus » (Synode de Nantes vers Fan 895, art. 19, dans Labbe et Cossart, Sacros. Conc, t. IX, col. 473, 474). Je n*ignore pas qii*oa désirait très souvent s^afTrancbir da plaid ; ce fait n'est pas en désaccord avec notre exposé : si Tassistance au plaid était une charge pour la masse de ceux que la tenue de l'assemblée obligeait à un grand voyage, oe mônie plaid était, dans un certain rayon , un attrait auquel poussait la curiosité.
^ Voyez pour les Celtes, d'Arbois de Jubainville, Les attembléet publiques de l'Irlande, 1880 (Extrait du Compte-rendu de V Académie des sdencu m/orales et poliUques)^ Joignez Post, Bautteine, t. II, 188i, p. 81 etsuiv.
V Eginfaard, Fuld. Annales, a. 780. Annales Fuld., a. 886, dans Pertz, Seript., 1. 1», pp. 349, 403. Ep. CaroU, 24, dans Jaiïé, If^nim. Carolina, p. 387.
« Hincmar, De ordine paUUii, 29, édit. Prou, p. 74. Eginhard, édit Teulet, t. !«, p. 398.