‹ Droit publicChapitre 61 sur 131 · L ASSEMBLEE DU PEUPLE · texte numérisé non relu

L ASSEMBLEE DU PEUPLE

contribution en nature qui eut une grande importance — ; des assemblées pieuses ressemblant fort à des synodes , — les évêqoes, les abbés y sont en nombre; les mmt y prononcent, au nom de l'empereur, de véritables homélies* — ; des assemblées législatives, — les édits appelés sous les Carolingiens Capitolaires et surtout les lois y sont souvent sanctionnées' — ; des assemblées judiciaires, — de grands coupables y furent condamnés à mort ' ; Tune d'elles fut chargée de rétablir la bonne harmonie entre deux rois mérovingiens en statuant sur les différends qui les divisaient* (j'ajoute que ce projet ne se réalisa

' Capit. de 828, dans Perti, Leg$t, 1. 1*', p. 329. Hincmar, Deordine palatii, 35, dtosPertz, Leges, t. I«', p. 101. Boretius, Cap., I, p. 239. Le discours si curieux, publié par Boretius, 1, p. 239, et avant lui par Pertx, se retrouve encore dans le ^^odndiplom, Caventit, t. IV, p. 23 et suiv., à la fia du volume.

' Cipit. de 797, art. 3, 4. Capit. de 803, art. 19, dans PerU, Lêges, t. !•', pp. 75, \ 115. Capit. de 819, dans Behrend et Boretius, Lêx Salica, p. 116. Hincmar, De *'^ palatii, 29. Annales Laureshamentes et Chronieon Moistiaeense , dans Pertx, Scr^t., t. !•', pp. 39, 307. Cf. ci-dessus, pp. 205, 206.

* Egiohard, a. 788, édit. Teulet, t. !«', pp. 204, 206. « A cuncto qui aderat populo

* jodicatam est » {AnnaUt de Samt-Bertin , a. 831, dans D. Bouquet, t. VI, p.* 193; ^it Dehaisnes, p. 4).

■ Pippinns apostata a Nortmannorum collegio ab Aquitanis ingenio capitur, et in «eodem placito presentatur et primum a regoi primoribus, ut patrie et christiani-

* latis proditor, et demum generaliter ab omnibus ad mortem dijudicatur et in Sil- *UDectis arctissima custodia religatur » (Dehaisnes, Les anntUes de Saint-Bertin, innée 864, pp. 137, 138). Un texte aussi clair me dispense de bien des discussions ^ <ie bien des commentaires. Ailleurs , les proceret sont seuls mentionnés : « In pu-

* blico Francorum conventa a quibusdam proceribus » (Affaire de Tan 634 relatée par ^ntoio, IV, 28, dans D. Bouquet, t. III, p. 131).

^«Aono XV regni Theuderici cnm Alesaciones, ubi fuerat enutritus, précepte

* Pttris suis Cbildeberti tenebat, a Tbeudeberto ritu barbaro pervaditur. Unde pla- " ciiam inter bos duosreges, ut Francorum judicio finiretur, Saloissa castro insti-

* taaot; ibique Tbeudericus cum scaritis tantum decem millia accessit, Theudebertus

* yero cum magno exercitu , inibi prslium veliens committere, aggreditur » (Frédé- S^re, Cknm,, c. 37, apud D. Bouquet, t. II, p. 427). Suivant M. Fustel de Coulanges, CCS mots Francorum judicio désignent, non pas le jugement prononcé par les Francs, ^^>« le jugement des guerriers ou le jugement par les armes, » et, à ce propos, il ^Uqoe vivement Waitz. Je ne crois pas quMl y ait lieu de s*arréter un moment à la faction proposée des mots Francorum judieio. Elle est mise en avant, contre révisée même, sans un seul exemple à Tappui. Voyez Fustel de Coulanges, Recherches *^ptelques problèmes d'histoire, p. 518 ; La monarchie franque, p. 616, note. M. Fus- 1^1 de Coulanges, dans cette note, donne la traduction française de ce passage ; mais ''oQbliede traduire les mots vero et aggreditur, qui sont fort importants.

U sens que j'attribue, avec tous les interprètes, aux mots Francorum judicio, est ^<^niié notamment par ce passage du même Frédégaire : « ... Mandabat judicio

pas) — ; ce sont même quelquefois des conseils de gouvernemeut qui tranchent les questions les plus délicates ^ — on vit, au vi* siècle , le peuple sous les armes appelé par le roi à voter la paix ou la guerre; il n*hésita point à opter pour la guerre, contrairement à l'avis formel et répété du roi* — . Ces délibérations de guerriers qui statuent sur des questions militaires sont bien conformes au génie des peuples primitifs et se trouvent aussi en parfaite harmonie avec ce que nous savons déjà touchant l'origine et Thistoire de ces diètes nationales. Les annales du viu* et du IX* siècle font plus d'une allusion à ce vieil usage d'appeler la nation armée à donner son avis sur les expéditions militaires. Encore au x* siècle , je retrouve cette coutume très vivace chez les Saxons' et chez les Normands : Richard, duc

« Francoram eleclorom qaicqoid a Francis inter eosdem jadicabitar pollicetur 8«se c implere » (Frédégaire, 40). Oo peut élre assuré que, dans des affaires de ce genre, ee sont les grands qui, en réalité, jouent le rôle effectif, mais j'estime qu'un rôle apparent fut souvent attribué à l'assemblée, à l'armée, qu'elle eut à ratifier, à acclamu {Francorwn judiâo). En 859, dans le discours de Charles le Chauve, à Savonnières, il est question seulement des primoret regni et des fitUlu qui, à cette époque, ne sont probablement plus l'ensemble de la nation, mais seulement, semble-t-il, les vassaux du roi : « Post hec de divisione regni inter me et fratres meos ratio est exorla « DOtissima, unde partem divisionis cum mutuis, noslris scilicet nostrorumque fidec lium, sacramentis , sicut etiam primores regni totius invenerant , tenendam et gu- « bernandam suscepi. »

« Denique cum seditiones in regno nostro per homines irreverentes cosperuot cre- « besoere, consensu episcoporum ac cœterorum fidelium nostrorum chirographaa ff invicem conscripsimus » (Pertz, Leg$t, 1. 1", p. 462).

1 Voyez Jordanes, De Getarum iive Gothamm origine, 33, édit. Glosa, 1841, p. 99. Agathias, I, 2, édit. Niebuhr, p. 18.

s Grégoire de Tours, IV, 9, ai. 14, édit. Omont, p. 112. Cf. Frédégaire, 51, édit. MoDod, p. 102.

Oo cite souvent Grégoire de Tours, II, 27, al. 37, édit. Omont, p. 66. M. Fustel de Goulanges a discuté ce texte et en a proposé une interprétation différente de celle qui a été jusqu'ici adoptée : il paraît admissible que ce petit texte ait été jusqu'à présent mal compris et que Clovis se soit adressé, pour décider la guerre contre les Wisigoths , non à son armée , mais à ses conseillers : ce n'est toutefois qu'une interprétation possible, non pas certaine (Fustel de Goulanges, La numarehie frvique, p. 68).

3 « Bellum iodicitur, profugos quosque Francorum vi recepturos minatur. Legatio c coram duce Pipino et optimatibus ejus quod acceperat, refert ; io commune plaçait « arma corripi , profugis et viduis subveniri ; plebiscitum acclamatur » (Chromiquê de Sain^Vaati, années 686 et 687, dans Debaisoes, Let annalet de Sainl-Berti», p. 3S8). Les mots plebitcUum accUmatur me semblent indiquer que la délibération des ûpU" maki est ratifiée par le peuple. La Chronique de Saint- Vaatl est de date réoeole.

l'assemblée du peuple. 2H

de Normandie, ne pouvant faire voter la paix par l'assemblée des Normands, en d'autres termes par l'armée, prit le parti de corrompre les chefs et, grâce à ce procédé peu scrupuleux, obtint enfin le vote dont il avait besoin *.

On se tromperait néanmoins, si on admettait comme constant pendant la période franque ce droit de délibérer sur la paix ou 1^ guerre : le roi ou l'empereur ordonne bien plus souvent encore qu'il ne consulte,

Hincmar nous a laissé des détails précieux sur la tenue des plaids impériaux, au temps de Charlemagne et de Louis le Débonnaire; mais cet auteur écrit à une époque déjà assez éloignée de ces deux empereurs; de plus, il se propose de tracer un

*^^s raoteur paraît avoir consulté quelques sources anciennes que nous ne connais- '^Hs pas par ailleurs. Ces mots ont, en tout cas, une valeur pour l'époque à laquelle lis ont été écrits. En 760, Pépin « consilium fecit cum Francis, ut iter ageret supra-

* «iictas justitias qusrendo in Aquitania » {Annales Lauriss., dans Pertz, Script., ^* I«r, p. 142). En 763, Pépin repousse les propositions de paix de Waïffre, « per

* Qonsilium Francorum et procerum suorum » (Continuateur de Frédégaire, 130, dans ^. Bouquet, t. V, p. 7). « Anno ab Incarnatione Domini dcccxxz, mense Februario ^ oonventus ibidem factus est in quo statuit cum universis Francis hostiliter in partes Britannie proficisci, maximeque hoc persuadente Bemhardo camerario» (Deusnes, Les annaUt de Saint-Berti», p. i). L'accord qui aboutit au traité de Verdun

(^43) fut approuvé par le peuple : « Et illis plebique universs perplacitum esset » (Nitbard, IV, 3, dans Pertz, Script., t. II, p. 669). Voyez Widukindus^Corb. mon., Res ^ettm taxonicsB, lib. I, § 38 (Pertz, Script., t. III, p. 434).

Sur le pouvoir de rassemblée du peuple dans certains milieux germaniques, lire : Dahn, Die Kônige der Germanen, t. III, p. 277.

La plupart des discours que les historiens latins mettent dans la bouche d'empereurs ou de généraux qui haranguent leurs soldats pour les ramener à l'obéissance lie sauraient être légitimement comparés aux textes que je viens de citer; mais tel de ces discours appelle, pour ainsi dire de lui-même, un rapprochement : je songe à celui que Constance adressa à une armée gallo-romaine, levée pour combattre les Germains qui avaient dévasté le pays. Constance proposa à cette armée d'accorder la paix aux Germains , qui la demandaient sans qu'aucun combat eût été livré. D'après Ammien Marcellin , Constance consulta l'armée (tout en lui donnant son avis),

comme pouvait le faire en face de lui le chef germain : « Quam (pacem) si veslra

« voltmtas aiett, tribui debere censeo, multa contemplans, etc In summa tanquam

« arbitros vos quid suadetis opperior ut princeps tranquillus temperanter adhibere « modum adlapsa felicitate decemens »

Après quoi , Tarmée décide : « Mox dicta finierat , mnltitudo omnis, ad qu« iropec rator voluit, proropUor; laudato consilio consensit in pacem « (Ammien Marcellin, XIV, 10, §§ 15, 16, édit. Gardthausen, 1. 1", p. 36).

1 Dudo Sancti Quinlini, De moribus et actis primorum Normanni» ducum, édit. Lair, 1865, p. 282 et suiv.

212 LIYRB III. PÉRIODE FRANQUB.

modèle de gouvernement et ce modèle, il le demande au passé^; il a donc pu voir en beau, tracer un tableau supérieur, en quel* ques points, à la réalité : enfîn le manuscrit du traité d'Hlncmar n'a pas été retrouvé, depuis la première édition donnée en 1602 ; ce qui laisse quelques incertitudes; nous utiliserons cependant cet important document, après avoir signalé quelques fails généraux qui dominent la matière.

Rien n'indique que les Francs aient pratiqué pour leurs assemblées un système représentatif quelconque'. Il semble évident qu'à l'origine tout le monde assistait ou, du moins, pouvait assister à l'assemblée ; l'expression anglaise selfgovemmerU convient excellemment à ce mode tout primitif. Les barbares Saxons étaient, sur ce point, plus avancés que les Francs : ils ont connu, de fort bonne heure, un système de représentation nationale', dont rien, je le répète, ne révèle la présence chez nous, à l'époque Mérovingienne et Carolingienne.

Il est clair que, lorsque le rendez-vous militaire coïncidait avec le plaid , une grande partie de la population valide se trouvait réunie; mais il n'en était pas toujours ainsi : à bon nombre de cbnventus les grands fonctionnaires laïques, les grands dignitaires ecclésiastiques et les particuliers jouissant d'une richesse

1 Le traité d*Hincmar a été écrit après la mort de Louis III (882) ; Tautear a pris pour base uo opuscule aujourd'hui perdu de Tabbé Adalhard , intitulé : De 9réiM palaUi; mais il a certainement modifié ce document primitif. Cf. Prou, Himcmar, Di ordine palalii, pp. zvi-xx.

s Voyez toutefois Texpression electot populi dans Ermoldus Nigellus (I, 113, apad Pertz, Script., t. II, p. 469); je pense qu'il faut traduire : l'éUU du peupU platAt que les élus du peuple. Je ne connais pas de texte qui nous révèle l'existence d*un régime représentatif parmi les Francs , mais la chose n'aurait en soi rien de fort extraordinaire : il y a des traces très nettes du régime représentatif chez les Normands en 997 (Guillaume de Jumièges, Hitt. des Nomutnds, liv. V, ch. 2, apud. D. Bouquet, t. X, p. 185). Voyez aussi la note suivante.

s a Statuto quoque tempore anni semel ex siogulis pagis, atque ex iisdem ordini- « bus tripartitis , siogillatim viri duodecim electi et in unum collecti in média Saxo- « nia secus flumen Wiseram et locum Marklo nuncupatum, exeroebant générale « coDcilium, tractantes, sancientes et propalantes commnnis commoda utilitatis, « juxla placitum a se statut» legis » (Hucbaldus mooachus S. Amandi, Vita LeMtn dans Perlz, Script, t. II, pp. 361, 362). A noter dans le Breviarium d*Alarie II cette expression : « Venerabilium episcoporum vel eleclorum provincialium nostrorum ro- V boraverit assensus » {Auctoritat Alarici régis dans Hcnel, Lex R<ma»a Vitigotkorum, p. 3).

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et d*un crédit hors ligne , comparaissaient seuls. Ces voyages répétés étaient une lourde charge : on y vit bientôt un devoir pénible bien plutôt qu*un droit et les empereurs durent souvent rappeler aux évêques , aux abbés , aux comtes , Tobligation de comparaître aux plaids ^ Cependant la langue garda, comme il arrive d'ordinaire, l'empreinte du passé : on mentionna volontiers la présence au plaid du peuple , populus ; mais le plus souvent le peuple, c'était les grands' ; que si la multitude assista quelquefois dans les derniers temps à ces dièles nationales, il est bien clair que l'aristocratie seule y joua un rôle effectif.

Nous avons déjà rencontré ce même phénomène d'une aristocratie qui émerge sans violence d'un état démocratique ou , du moins, d'un état tout i^oisin de la démocratie; car la démocratie pure existe-t-elle quelque part? J'estime avec un écrivain d'un rare mérite, M. Masqueray, que l'aristocratie apparaît toujours, dés le début, même dans la plus égalitaire des sociétés et qu'elle ne fait pendant un temps qu'y grandir. Des «causes diverses sur lesquelles nous reviendrons, facilitèrent et accélérèrent en France ce mouvement, si ordinaire d'ailleurs et si naturel. De i^os jours, chez les Kabyles, tout homme majeur fait partie de l'assemblée générale et, en principe, a le droit d'y prendre la Parole : cette assistance à l'assemblée est, pour le Kabyle, une charge et un devoir tout autant qu'un droit; car il encourt une amende , s'il se dispense de paraître à la réunion , sans motif Valable : « Bien que l'égalité des droits soit la base fondamen- ^ taie de leur société, les Kabyles accordent dans la direction " de leurs affaires, une influence prépondérante à l'âge, à la ^ fortune, à la naissance, même à la profession.... » Le nombre ^^ personnes qui prennent une part effective à la conduite des Maires est par là singulièrement réduit « et la véritable djem&a,

* Capit. de Tan 803, arL 14; capit. de Tan 821, art. 4 (daos Boretius, CapU,, U PP* 116, 300). Joignez capit. de 769 environ, art. 12 : c Ut ad maUum Tenire nemo *^et... » : la plupart des articles de ce dernier capitulaire paraissent concerner ^ ecclésiastiques (Boretius, ilnd,, p. 46).

' « In ipsa sestate jttssit (imperator) esse ibi conventum populi de omni re^o yel * imperio sno apud Âquis, sedem regiam, id est episcopos, abbates, sîto comités et *Il^iores nattt Fraocorum » (Chronicon Moitiiacente , a. 817, dans Pertx, Script., «•!•',?. 312).

K celle qui, en réalité , gouverne le village, ne se compose « guère que des hommes jouissant d'une influence hérédi- « taire *. »

Cette esquisse exacte de l'assemblée kabyle peut nous aider à mieux comprendre ce que Tacite nous apprend de l'assemblée des Germains, en même temps qu'elle nous laisse deviner avec quelle facilité le droit populaire peut glisser vers le privilège aristocratique. En France, au ix* siècle, des causes spéciales très puissantes concourent d'ailleurs à celte transformation : les hommes libres sont presque partout affaiblis; leurs biens tombent chaque jour aux mains des puissants dont ils deviennent, à des titres divers, les tenanciers ou les vassi. Hincmar, auquel j arrive, conçoit le plaid carolingien comme une réunion purement aristocratique.

Il y avait, écrit cet auteur', deux plaids chaque année : le plaid d'été et le plaid d'automne. Le plaid d'automne était, a vrai dire, un conseil de gouvernement : les personnages les plus considérables y assistaient seuls; les décisions qu'on y. prenait restaient secrètes; on y préparait les mesures qui devaient être soumises à la réunion plénière de l'année suivante, c'est-à-dire à la réunion tenue au mois de mai ou au mois de juin. « Dans cette assemblée de mai, se réunissaient tous les « grands , tant clercs que laïques : les plus considérables pour « délibérer et prendre des décisions; les moins considérables « pour y donner leur adhésion, quelquefois aussi pour en dé- « libérer et les confirmer, non pas par force et aveuglement, « mais de leur propre mouvement et avec intelligence. » *

Les projets de capitulaires étaient communiqués par l'autorité royale aux hauts fonctionnaires et aux premiers d'entre les grands qui, comme je l'ai dit, en délibéraient pendant un ou plusieurs jours, soit en plein air, soit à couvert, si le temps

1 Masqueray, Formation des cités chez ks populations sédentaires de l'Algérie, Paris, 1886, pp. 47, 48.

3 II faut lire Hiocmar dans rexcellente édition de M. Prou qui y a joint des notes abondantes etd*une valeur hors ligne. Pour tout ce qui suit, voyez Hincmar, Deordinepalatii, 29, 35 (édit. Prou, pp. 70-97). J*emprunte, en citant H incmar, la traduction de M. Prou.

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était mauvais. Ils siégeaient, soit divisés, comme nous dirions en deux chambres, les ecclésiastiques d'une part, les laïques de Tautre \ soit réunis, quand l'objet de la discussion rendait cette discussion utile.

Durant ces délibérations, on procédait, dans le prochain voisinage, à la réception des dona : l'empereur, comme un grand propriétaire environné de ses nombreux fermiers, recevait personnellement les hommages et les offrandes et trouvait l'occasion bien naturelle de dire à chacun un mot gracieux, a Néan- « moins, aussi souvent que ceux qui s'étaient retirés le voûte laient, il allait les trouver et siégeait avec eux. d Une fois les projets arrêtés, on les soumettait à Tapprobation de l'assemblée générale, qui paraît avoir été d'ordinaire beaucoup trop nombreuse pour se tenir ailleurs qu'en plein air.

Il est évident que le rôle effectif des conseils et des assemblées a varié suivant les temps et suivant la puissance , l'autorité et le crédit du chef de l'Etat. De Charlemagne à Louis le Débonnaire ou à Charles le Chauve, la distance est grande : en 825, Louis le Débonnaire reconnut formellement le droit des grands à concourir au gouvernement du royaume*.

Le souverain tenait compte , pour la préparation des capitulaires, a des requêtes qu'on lui adressait et même il provoquait « des propositions'; parmi les capitulaires qu'il soumettait à « l'examen des grands, il en est dont le peuple, semble-t-il, lui « avait suggéré la rédaction^. i> L'assemblée à laquelle ces projets étaient soumis, discutait, <( délibérait, présentait ses obser- « vatioQS au roi, et parfois même lui résistait. » a En 846, une « division se produisit à rassemblée d'Epernay entre les ecclé-

^ Aa concile de Mayeace, en 813, il y eat trois chambres ou sections : la première comprenait les évÂques avec quelques secrétaires ; la seconde, les abbés et les moines ; la troisième, les comitei et les judieet, c^est-à-dire les fooctionnaires laïques. La même division en trois parties , semble avoir été observée en 81! (Mansi, ConciHë, L XIV, p. 64. BoreUus, CapU., t. I«r,p. 161).

s Capit. de 825, art. 3, dans PerU, Leget, t. !«', p. 243.

* Lettre d'Agobard dans D. Bouquet, L Vi, p. 361. Cette même lettre prouve aussi qaun grand personnage comme Agobmrd pouvait, dans une circoostaoce donnée, éprouver beaucoup d'embarras pour faire parvenir ses vœux jusqu'à Tempereur et parfois n'y pas réussir.

^ ConcU. Ticin., a. 853, préambule dans Pertz, Leget, t. 1% p. 435.

(( siastiques et les laïques. Ceux-ci ûrent leur choix parmi les «chapitres rédigés par les évêques et, d'accord avec le roi, <c n'en approuvèrent qu'un certain nombre ^ » Le document qui porte le nom de capilulaire de Quierzy (877), nous a conservé un spécimen extrêmement précieux des communications qui s'échangeaient entre un prince faible (Charles le Chauve) et une assemblée puissante : une partie du capitulaire se compose de questions adressées par l'empereur à l'assemblée et des réponses de celle-ci; ces réponses paraissent parfois fort évasives; l'une d'elles (art. 8, il s'agit des nominations d'archevêques ou d'abbés pendant l'absence de l'empereur), est une solution formelle et précise que l'empereur n'avaitf même pas indiquée, esquissée dans sa question. Evidemment, nous avons affaire à deux puissances qui s'observent l'une l'autre; ces questions et ces réponses ou ces questions sans réponse ressemblent à un échange de communications diplomatiques'; tout ici est savamment posé et il faut lire ce « capitulaire, » avec autant de soin qu'on en a mis à le rédiger; il faut surtout lire entre les lignes.

Entre les champs de mai carolingiens et les assemblées capétiennes dont nous nous occuperons dans le livre suivant, la filiation est certaine'.

Mais il est temps de donner une idée du roi des Francs et de la royauté franque. Cette t&che accomplie, je me poserai cette question : quelques principes constitutionnels, solides, enracinés, ne dominent-ils pas, à cette époque barbare, sinon tous les faits , au moins tous les esprits? Ce problème me ramènera une fois encore au peuple, à la nation.

1 Pertz, Leget,i' I*'t p. 388. AnnaUs de Sainl-Bertin, aoDée 846, édit. DehtisoM, p. 63. Les passages entre guillemets soot emprantés à.M. Proo, sur Hlocmar, p. 88.

s Capitulaire de Quierzy daus Pertz, Fjeget, t. I«', p. 537 et sniv. Voyez ici Bourgeois, Le capitulaire de Kiersy-tur-Oite , Paris, 1885, pp. 27-68 et jMutim. Je D*08e accepter tout ce que M. Bourgeois voit dans TarUcle 8 et la réponse à cet article; mais il faut le lire (voy. p. 45).

3 Cf. Luchaire, Ilisiaire des ifutiiutiont tumarchiquet de la France toue lit premian Capitieiii, t. l«r, p. 237 et saiy.; Lavisse dans Demie hùL, t. XXVI, pp. 367, 268. Voy., en 978, une convocation des grands à Laon par Lotbaire (Richer, III, 68, édlt Guadet, t. II, p. 81); en 981, une autre réunion présidée par Hugues Capet, encore duo (Ricber, 111, 82, ibid,, p. 98).

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