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Le roi. — Notions générales

Le roi. — L'histoire de la royauté nous offre , peut-être chez tous les peuples, une application frappante de cette grande loi de la division et de la multiplication progressive des fonctions sur laquelle j'ai déjà appelé souvent l'attention du lecteur. Le roi, c'est l'unité primitive, c'est l'autorité une et simple : c'est souvent tout ensemble le prêtre, le juge, le général, l'administrateur et, par bien des côtés, le chef de famille. Le sacerdoce et le pouvoir civil se séparent de bonne heure; après quoi le pouvoir civil se fractionne à son tour; une bonne partie de rhistoire du droit public romain et du droit public grec tient en cette courte formule : fractionnement et démembrement continu du pouvoir royal. De même, chez nous, les parlements et les conseils du roi, les branches si variées de l'administration ne sont pas autre chose que le développement et le démembrement [du pouvoir royal. Ainsi, malgré l'énorme différence des milieux et des modalités, la même formule peut servir non pas à caractériser, mais à résumer l'évolution historique du droit public français, du droit public grec, du droit public romain.

Chez les Germains nous entrevoyons, comme en Grèce et à Rome, un roi des temps primitifs en qui se concentre toute la vie de la tribu ou du peuple : il fut peut-être à l'origine tout à la fois prêtre et roi; mais de ce sacerdoce royal des temps préhistoriques nous n'avons ici que des indices très lointains. A l'époque de Tacite, le roi et le prêtre sont déjà parfaitement distincts * : le prêtre a conservé , à l'armée , des pouvoirs qui rappellent, à mon sens, l'unité primitive; toute la discipline militaire- relève de lui et non du général ou du roi'. A la même

1 Voyez Gtmumi», 7, 10, 11.

* c Ceterum neque animadTertere , neqne vineire , nequo verberare quidem nisi « saeerdoUbus permissom : non qoasi in pœnam nec dacis jassa , sed Telut deo mi- « perante, quem adesse bellantibas credani » (Tacite, Gwm., 7). l\ n'en était pas de même an temps de Cétar ou peutrétre de Posidonios on de quelque autre auteur ancien que Cétar aurait copié : « Cum bellum civitas aut inlatum défendit aut « infert, magistratus qui ei bello prflBsiot, ut vila necisque habeant potestatem , deli- « guntur » (César, De bello gaUico, VI, 23). c Neque druides habent, qui rébus di-

époque, Tacite dislingue nettement le roi des chefs ou des généraux* qui commandent à diverses parties de l'armée.

Le roi est un chef de tribu agrandi , un chef de tribu sous la main duquel plusieurs peuplades se sont réunies : suivant toute vraisemblance , les Francs avaient encore plusieurs chefs , lorsqu'ils rédigèrent pour la première fois la Loi Saltque, pactum legis Saltcâs*; cette rédaction primitive, fruit d'un accord commun, ne nous est probablement pas parvenue. Les victoires, puis les crimes de Clovis, firent l'unité bien précaire encore do royaume franc.

J'ai dit que le roi procédait directement du chef de tribu. Qu'est-ce donc que l'autorité du chef de tribu? C'est à peu près celle du père de famille : aussi le pouvoir patriarcal et le pouvoir royal sont-ils, à l'origine, apparentés de très près. Sous nos Mérovingiens, et surtout sous nos premiers Mérovingiens, le royaume franc ressemble, à s'y méprendre, à une fortune, à un patrimoine privé ; ces premiers rois n'ont pas l'idée « d'une « puissance publique impersonnelle, s'exerçant de haut sur des « individus anonymes*. »

Le pouvoir du roi porte le même nom que celui du père ou du mari ; c'est le mundium ou mundeburdium : ce mot est traduit en latin par verbitm, sermo ou tuitio. Ce mundium correspond à la mantes des Romains*. L'objet principal du mundium royal, c'est la paix publique : le mot paix [Friede) revient sou-

« vinis pnesunt » (ibid., VI, 21). Sur eeUe aoité primltiTe, lire Herbert Spencer, iVincipci dA wdologie^ irad. Gazelles, 1887, t. IV, ch. y, Saurdoce du touDtrm^ p. 66 et suiv.; HermaoQi Lehrbuch der griechitchen Ântiquilâien, 1. 1*^', édit. Thumser, 1889, p. 63; Fustel de Coulanges, La cité antique, 11« édit., pp. 202-206; Ritteriiogy Dot Friettirikum bei denGemumen dans Histariehet Taschmbuek, 1888, pp. 225-226; Schrôder^ Lehrbuch der deuUchen RêchttgeichichU , !'• partie, Leipiig, 1887, p. 19, note 20, pp. 24, 36.

^ « Reges ex nobilitate; duces ex virtute sumunt » (Tacite, Germ., 7). Cf. César, De bello gallico, VI, 23. Sur ce passage de Tacite, voyez Waitz, I>tuUehe Verfêisungt» geuhiehU, t. !•', 3« édit., 1880, pp. 170, note 2, 253, 258, note 2, 263, 267, note 4 et pattim.

3 a. ici W. Sickel, GetchUhte der deuttdkên Staals9erfastum§, t. !•', 1879, p. 176 et suiT.; résumé par Havet dans Bibliothèque de l'Ecole det charUe, 1880, p. 78.

3 B. LaTisse, Frélim. de l'histoire d'AUemagne, dans Bévue des Deux Mondes do 15 juillet 1886, pp. 408, 409.

^ Voyez mon Droit privé, pp. 412, 413, 243, note 1.

vent daDs les textes barbares ^ C'est uDe conceptioa familière aux Germains. Elle n'était point d'ailleurs étrangère aux Romains qui vantaient, sous Tempire, la paix romaine : la tranquillité, la sûreté, la paix publique, sont, en tout temps et en toat pays, Tobjet principal du gouvernement. La somme due au roi pour tout crime qui porte atteinte à la paix publique s'appelle aussi paix, fredum ou fredus. Ce fredum dû au roi est l'un des éléments de la composition (appelée en cas d'homicide wergeld)^ et due ordinairement à l'occasion de la perpétration d'un délit'.

En ces temps troublés , l'autorité royale est mal organisée : elle est dispersée, distraite et comme tirée en tous sens : chacun lui demande ou lui arrache soit une faveur, soit tout simplement l'application du droit commun, qui prend alors l'aspect du privilège; c'est ainsi que diverses catégories de personnes s'efforcent d'obtenir du roi un mundium spécial, c'est-à-dire une sauvegarde particulière, une protection plus efficace et plus sûre.

Une jeune flUe, un juif, peuvent avoir intérêt à obtenir cette protection personnelle *. Une veuve est souvent dans une position difficile, car elle a perdu le mundium de son mari; mais le roi est là; elle est mise, ou, du moins, elle peut être mise sous son mundium, si le mari défunt n'a pas laissé de proches parents : convole -t- elle en secondes noces, elle paiera aux

> « Nam de his qui in pace Dostra... subrepti foisseot » (Lettre de Glovis aux ^▼êqaes dans Boretios, CŒp,, I, p. 2). « Ut pax et disciplina in regno nostro ait » (édit de Clotaire II de Tan 614, art. il, dans Boretios, Cap,, I, p. 22). « Pro serrando c inter se pacis studio» (Le« Salica^ Prol. H, édit. Behrend, p. 125). Cette antique paix du roi est mentionnée dans la commission des juges de paix en Angleterre : « Assi- « gnavimus vos co^junctim et divisim ad pacem nostram ac ad statuta et ordinatio- « nés... pro cooservatione pacis ^usdem » (Crompton, L'office et auioriiié de jtuHees de peace, Loodon, 1617, fol. 1). Cf. Lebmann, Kônigtfriede.

s Voy. d^à Tacite, Germ., 12.

La somme due au plaignant s'appelle faidOy vengeance, parce que celui qui la reçoit renonce, par cela même, à son droit de vengeance. Cf. Thonissen, L'organita' Hon judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale de la Loi Salique, p. 205 ; Grimm, Deuttche Rechlt AlterthUmer, 1828, p. 656.

> E. de Hozière, Recueil général det formules, !'• part., n<»> 27, 28, 29. Lex Rip., XXXV, al. XXXVII, 3. Grég. de Tours, IX, 27. Cf. Waitz, Deuttche Verfattungsgetckichle, t. Il, 2«édit., 1870, p. 148, note 2.

parents de son premier mari, et, à défaut desdits parents, aa roi sous le mundium duquel elle a été placée, une somme d'argent dite achasius : cette somme d'argent représente environ le huitième; dans d'autres cas, le dixième de la dos fournie par le premier mari. De son côté, le second mari doit aux parents du premier mari et, à leur défaut, au roi, une somme d'argent dite reipus*. Tout ceci nous ramène fort clairement à l'organisation primitive de la tribu : il est manifeste que le roi joue ici le rôle d'un chef de famille patriarcale; il ressemble à <( ce maître » de certaines associations familiales qui aujourd'hui encore, subsistent au cœur de notre pays; les usages de la tribu et sa comptabilité intérieure sont venus se fixer, se figer dans le droit royal. Il existe un mode spécial d'affranchissement, l'affranchissement par le denier qui doit avoir lieu en présence du roi*; ici encore, je reconnais le chef de communauté , le chef de tribu, présidant aux affaires de tous les siens.

Grand nombre d'églises et d'abbayes jouissent du même privilège que les veuves; elles vivent sous la garantie d'un mundium spécial '. Je pense que le roi se fait des revenus, en vendant aux églises ce mundium très utile et très convoité.

Indépendamment de cette idée un peu vague de protection royale, le mundium semble avoir assuré à quiconque avait obtenu cette faveur la faculté de comparaître devant le tribunal

1 « De muliere vidua qoi se ad aliam maritum dare voluerit. — Si quia mulier yî- « dua poat mortem mariti aui ad altero marito se dare voluerit , prius qui eam accia père voluerit, reibus secondum legem dooet; et postea mulier, si de aDteriore « marito filios habet, parentes infantum soorum coosiliare debent. Et si in dotia zzv c solidos accepit, m solidos achasium parentibus qui proximiores sunt marito de- « fuDCto donet : et si isti non fuerint, tune in mallo judici hoc est comité aut grafione, a roget de ea, in verbum régis mittat, et achasium quem parentibus mortui dare « debuerant, parti flsci adquirat. Si vero lxiii solidos in dotis accipiat , solidi sez in « achasium deutur, hoc est ut per decinus solidos singuli in achasium debentor » (Capit. i addit.àia Loi Salique, art. 7, apud Bebrend et Boretius, Lex Salica, p. 90). Peut-être Vachatitu n'est-il dû que si la femme a des enfants de son premier mariage. On obtiendra ce sens, en pooctuant un peu autrement et en considérant les mots Et H tu dolù, etc., comme le commentaire et le développement de la petite phrase Et postea mulier... {Lex Salica, tit. luy. De reiput, 10, ibid., p. 59).

s Lex Rip., Lvn, al, lix, i. Cf. mon DroU privé, p. 253.

3 E. de Rozière, Recueil général des formulée, i^ part., n*» 9, 10, 24 tipatsim. Cf. Sickel, Beilràge sur IHplomatik, III, pp. 240-277.

du roi. Il faut ajouter que le mundium donnait droit à un triple wergeld *.

Au reste, le monarque carolingien aime à se proclamer, en termes généraux, le maimbour des églises, des veuves, des orphelins et des petits^; c'est qu'en effet, le mundium spécial n'est souvent autre chose, je le répète, que le droit commun confirmé, corroboré et devenu privilège.

Tout ordre du roi est dit ban {bannumy : l'amende qu'on encourt en enfreignant l'ordre du roi porte le môme nom\ La loi des Ripuaires (vu*' siècle) mentionne à plusieurs reprises cette amende royale' : il est permis de penser que ces mentions répétées sont l'indice d'un certain développement du pouvoir du prince. L'amende encourue pour désobéissance au roi est de 60 s. : ce chiffre de 60 s. constitue , par excellence , l'amende royale ; il a persisté jusqu'en plein moyen âge •.

Chacun sait quelle arme terrible avait été le crime de majesté ou de lèse-majesté aux mains des empereurs romains. Cette accusation de lèse-majesté semble bien avoir été mise en œuvre dès l'époque mérovingienne, surtout sous Ëbroïn qui s'en servit pour confisquer les biens des condamnés ; elle n'était pas rare au temps des Carolingiens \

t CapUula Chlodevechi regU, tit. il, art. 7 (Pertz, Leget, t. II, p. 5; ëdit. Behrend, p. 92). Cf. Sickel, BeUrâge tur Diphmatik, liv. III, pp. 264-268; Roth, FeudaUtàt und VnUrthamverband, p. 220.

Il semble bien que ceuK qai ont le mimdtifm échappent aa dernier paragraphe de cet article d*ttn capitalaire de Charlemagne : « Ut si aiiquis voloerit dicere qaod juste « ei non judicetur, tune in prosentia nostra venient. Aliter vero non se prssumat in « prBsentia nostra venire pro alterius justitiata dilatandam » (Boretius , Cap., t. !•', p. 159).

s Capit. de 803-813, prœm., dans Boretius, Cap,, I, p. 146.

3 Lex Rip,, Ut. Lxv, al. lxtii. Suivant M. d'Axbois de Jubainville, il est vrai« semblable que ce mot germanique ban, bann, a été emprunté aux Celtes (Revue kuL, t. XXX, p. 23). Cf. Grimm, DeuUche ReehU Âlierthûmer, 1828, p. 657; W. Sickel, Zur geschichte des Bannet, Marburg, 1886; Sobm, Reicht- und Gerichitverfattung, pp. 103 et suiv.

^ Pertx, Legei, 1. 1*', p. 227 ; Boretius, Beitraege zttr Kapttularienkritik, p. 167.

• Lex. Rip., LIT (édit. Sohm, cod. A); uxvii, 3 (édit. Sohm,cod. B); lx, 2 {ibid., eod. B) ; lxxii, 1 (édit. Sohm , cod. A). Cf. Waitz, Die Verfattung det frànk. Reicht, t. I«r, 3* édit., 1882, pp. 210 et saiv.; t. II, 2« édit., 1883, p. 319.

^ Cf. mes Etablissements de saint Louis , t. I*', pp. 245, 246.

^ Frédégaire, 21, apud D. Bouquet, t. II, p. 421. Yila i. LeodegarU, 12 {ibid..

Le roi est juge souverain : il possède la plénitude des droits de justice. La justice semble être, par tous pays, Tattribul essentiel du pouvoir royal : dans Tlnde, dans la Grèce ancienne, dans la vieille Rome, dans un grand nombre de sociétés primitives, le roi est le juge suprême*. Sous ce rapport, la Rome impériale ne différait pas essentiellement de la Rome royale; l'empereur, lui aussi, possédait, dans sa plénitude, le droit de juger*.

Chez les Francs, chez les Lombards, chez les Bavarois etchez beaucoup d'autres peuples, la juridiction souveraine quL appartient au roi, emporte un droit absolu de vie et de mort' : 1^^ roi peut mettre à mort un de ses sujets , de piano, sans aucune» forme de procès. Nous avons vu le chef de famille, armé luî aussi du jus gladii : il est à peine besoin d'ajouter que cett^ pleine puissance du roi suppose sans difficulté le droit de grâce*-

p. 619). Dans ces deux textes , le mot majetté ou lètô-majeité ii*est pas proDoncé. Eginhard, édit. Teulet, t. I«r, pp. 206, 220. Prudentii Trecensis Annalet, ad ann. 844, dans Pertz, Scripi., 1. 1<', p. 440. — On sait que le crime de majesté était primitivement un crime contre le peuple romain ou sa sécurité {Digeste, XLVIII, it, Ad legem JuHam majestatii, 1, § i, Ulpien).

1 Manou, VIII, 1, 8 (Jolly, Die juritt. Abtchnitte aut dem Getetzbttch dt$ Manu éaxiB Zeittckrift fur vergleichende Bechtswiisenschafl , t. III, pp. 235-237). Hésiode, Les travaux et les jours, 122-126 (édit. Dûboer, p. 33), voyez aussi pour la Grèce, Leist, Gr»co-itaL Hechsgeschichte , pp. 128, 131. Cicéron, De rep., V, ii, 3 (dans Cicéron, édit. Orelli, t. IV, p. 840). (M. Maynz n'admet pas le droit de justice du roi à Rome, Esquisse hist, du droit crim. de l'ancienne Rome, pp. 14, 15) ; Post, Bautteine, t. II, p. 129. Il faut remarquer, toutefois , que le pouvoir judiciaire du roi n*a pas été signalé chez les Germains par César et par Tacite : je suis porté à croire à une omission ; et c*est , au fond, la pensée de Waitz : il invoque , en faveur du droit de justice du roi germain , ce fait qu'une partie de Tamende est due au roi ou à TEtat : « Pars mulets régi vel civitati » {Germ., 12). Le droit comparé général ajoute une force singulière aux observations de Thistorien allemand (Waitz, Deutsche Verfassvngsgesekiekte, t. I», 1865, p. 306).

* Texte important à cet égard dans Julien, Constit,, cvi, al. cvci, 370, édit. Henel, p. 124. Cf. Cuq, dans Mim. présentis par divers savants à l'Académie des inscript., lr« série, t. IX, 1884, p. 464.

3 Grég. de Tours, X, 22; II, 18, al. 27; V, 17; VIII, 11; VI, 31, 32. Cf. ce texte significatif : « Sol. ce, ut si bominem contra ordinationem régis adsalieret » (Behrend, Lex Salica, p. 134); Lex Rip., 79 (al. 81); Marculf, 1 , 32 (Roz., 42); Lex Bajv»., II, 8 (Perts, Leyei, t. III, pp. 285, 286); Loi Lomb., dans Pertz, Leges, t. IV, p. 13, § 2; pseudo-capit. de Benoît le Lévite, I, 367 (Pertz, Leges, t. II, pars altéra, p. 68).

^ Grég. de Tours, VI, 10 (édit. Omont, p. 207). Vita sanctm Genovefm Virginie,

Il s ea faut que le roi exerce ordinairement ses droits sans nulle forme et sans procédure régulière. L'audience du roi franc est publique; il siège, entouré des grands, proeeres. Les formules de ce jugement sont variables : tantôt la décision du roi est relatée en ces termes : « Proinde nos taliter una cum nos- « Iris procerebus constetit décrivisse, ut*; » tantôt, ce sont les proeeres qui, aux termes de la formule, prononcent le jugement: a Cum in nostri vel procerum nostrorum presenciam

« aproceribus nostris fuit judicatum*. »

ËQ marquant ici Tancienneté des droits de justice du roi, je ne prétends, en aucune façon, faire entendre que le droit royal de juger soit de l'origine unique de la justice. J'aperçois chez lôs Germains et je crois apercevoir chez beaucoup d'autres peuples, plusieurs sources, plusieurs canaux primitifs d'où dénvent les justices : le roi qui continue les fonctions du père de Emilie, du chef de tribu, juge; le chef de maison juge, lui ^Qssi; le peuple, réuni en assemblée, juge; enfin des particuliers, choisis comme arbitres, rendent la justice à ceux qui volontairement les ont pris pour juges et cet arbitrage volontaire des temps primitifs, longtemps reconnaissable en pleine période historique , joue un grand rôle dans l'origine des jus- ^ces.

Divers documents de la période mérovingienne nous permet- ^Qt de concevoir à cette époque l'autorité royale comme une wce ascendante qui tend à s'élever au-dessus de la loi, aud^sus de la coutume. Les capitulaires des premiers Carolingiens ^^Us placent aussi en présence d'un pouvoir qui s'efforce à ^^tïsformer, à compléter la loi et qui, plus d'une fois, réussit * Se passer du concours du peuple'. A plus forte raison quand

^.^^, éditée par Tabbé Narbey dans Bulletin du comiié d'histoire et d'archéologie du *^c^i«{ie Parit, 2" année, 1804, pp. 177, 198. Annales Laurissenses , ad annum 788 f**^t1i, Scnpt., t. I", p. 172. Cf. Eginhard, ibid., p. 173, et édil. Teulet, t. I", P^- 204, 206). Annales de Saint-Bertin, ad annum 831, dans D. Bouquet, t. VI, p. 193. ** Diplôme de Childebert III de Tan 685 dans i4/6iini paléographique, publié par la *^^îété de FEcoIe des chartes, planche 10.

^ Cf. Tardif dans Nouvelle reo. hist., mai-juin 1885, pp. 374, 375. ^ Cf. les expressions jubemus, constituimus dans les titres lvui, al, lx, lxxiv, al, ^-^Xvi, de la Loi Ripuaire (édit. Sohm dans Perlz, Leges , t. V, pp. 242, 262); les ^Ombreuses amendes de 60 sons dans la même loi (notamment til. xxxvii, art. 3;

224 LIVRE m. PÉRIODE FRANQUE.

il ne s'agit pas de la coutume, de la loi en général, mais d'espèces particulières, le roi agit-il fort souvent en maître absolu; il suspend, dans un cas donné, la loi existante ou la coutume; il dispose de la main d'une jeune fille contre la volonté de sa famille, il déroge au droit commun des successions ^

Des tels actes d'autorité, où vient peut-être* se refléter le pouvoir patriarcal du chef de tribu, provoquèrent, dès lé vu* siècle, une réaction fort remarquable : Clotaire II fut obligé de déclarer nul et non avenu tout acte du roi, portant dérogation à l'ordre légal des successions, il renonça par le même acte au droit de disposer de la main de ses sujettes'. Cette dernière renonciation fut éphémère, car, au moyen âge, le roi de France et l'empereur d'Allemagne usèrent quelquefois du même droit*.

Soumis à de puissantes influences civilisatrices, entourés d'évêques et d'abbés, de hauts dignitaires ecclésiastiques, les princes mérovingiens et, après eux, les Carolingiens, orientèrent souvent l'arbitraire royal vers le progrès, vers les réformes équitables et humaines. C'est en ce sens qu'Hincmar au ix* siècle, en formula la théorie : il appartient au roi, écrit ce prélat, de compléter, au besoin, la loi civile, si elle ofTre des lacunes ou de substituer des solutions équitables et chrétiennes au

tit. XL), cap. de Tan 802, art. 1, dans Boretias, Cap., I, p. 92; les expreasioDs « jubemuB , d a coDstituimus » dans Capitula de partibus Saxoniw , 22, 23 (PerU , Legef, t. V, p. 43); ces expressions : « statuta damni Hladowici pro lege poaita » (Perlz, Leges, l. I*', p. 436), etc.

1 Edit deCloUire II, art. 2, dans Fahlbeck, p. 332. Grégoire de Tours, VI, 16, 32, édit. Guadet et Taranne , t. !«', pp. 408, 431. Cf. Grég., IV, 47. Joignez Hincmar, De ordine palatii, 21, édit. Prou, pp. 54, 56.

3 Le droit de disposer de la main des filles ou femmes a aussi des attaches romaines fort remarquables. Voyez ci-après, note 4.

3 Clotaire II, prxceptio, art. 2, 7; edictvm, art. 6, 18 (Fahlbeck, La royauté et le droit royal franc», p. 332). J*adopte ici, sans prétendre d'ailleurs émettre une opinion personnelle très étudiée , les vues de Fahlbeck sur la date de la prmceptio, qui a été très souvent attribuée à Clotaire I»'; voyez notamment Pertz, Legee, t. !•', p. 2.

^ Cf. mon Droit privé, pp. 348, 349;Grimm, Deutsche Reckts ÀUerthiimer, 1828, p. 437; Dahn, Die Kânige der Germ,, t. VI, p. 499. Grimm et surtout Dahn montrent bien quMl y a des traces de ce droit princier à Tépoque romaine.

rigorisme des usages païens ^ Le droit romain fournit probablement ici au savant prélat un point d'appui précieux; il Taide à maximer la conduite et les procédés des rois francs; on sait, en effet, que les empereurs s'attribuaient aussi la mission de corriger par Téquité un droit positif défectueux ou de l'interpréter, s'il paraissait obscur. Les codes' romains fournissaient donc une théorie toute faite; déjà d'ailleurs la loi wisigothique s'en était inspirée'.

Le roi gouverne par l'intermédiaire des fonctionnaires (rfwc^s, comités) dont nous parlerons plus loin. Ces fonctionnaires n'ont point d'autorité autre que celle qu'ils reçoivent du roi; ils sont entièrement sous sa dépendance, du moins au début de la période que nous étudions.

Le roi est à la tête de l'armée; ses principaux généraux sont ces mêmes duces et comités.

Le titre constant du roi mérovingien est rex Francorum * ; la plupart des rois barbares se qualiQaient de la même manière rex Merciorum et Mediterraneorum ; rex Anglorum; rex Cantuariorum^j etc. L'empire franc a été partagé, morcelé de bien des manières; le titre de rex Francorum appartient uniformément à tout roi mérovingien, quelle que soit sa part de l'héritage. Charlemagne prit le titre un peu long d'imperator Bornanum gubernans imperium qui et per misericordiam Dei rex Francorum et Langobardorum. kddiier de Louis le Débonnaire,

1 Hiocmar, De ordine palalii, 21, édit. Prou, pp. 54, 56. Rapprochez le capitulaire oo plutôt le sermeot de 843, art. 3, 4, 5; TeCTort de Taristocratie ecclésiastique pour oootenir le pouvoir royal s'y révèle sous un jour très noble et très séduisant (Pertz, Ltges, 1. 1", p. 377).

* Code de Théodose, l, ir, De dioertU reicriptU, 3. Code de Justinien, I, xiv, De legibus etcontUi. principum, 9. Novelle 113, cap. 1.

3 Forum judicum, 11, i, Dejudicibut etjudicaUi, 11, 12 {Poriug, Monum., Leges et cont., I, p. 16).

^ Les rois mérovingiens n'ont pas pris le titre de vir inltuter. Cf. Havet, QuesUont méromugiennes , l, La formule N,, rex Francorum V. inl., 1885 (Extrait de la bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. XL VI). Joignez les objections de Pirenne dans Compteretuiu de la Commission royale d'histoire de Belgique, 4« série, t. XIII; de Bresslaa dans Neues Archiv, t. XII, avec la réponse de Jul. Havet dans Bibl, de l'Ecole des chartes, t. XLVIII, 1887.

s Walter de Gray Bireb, Cartul. Saxonicum, London, part. I , pp. 24, 33, 60 : on trouve aussi rex Canci» {ibid., p. 8).

Tempereur s'intitule plus simplement : imperator Augtistus. Au IX* siècle, le roi se qualiGe rex tout court. On retrouve, au x* siècle, à partir du règne de Charles le Simple, le titre de Francorum rex\ Le titre de rex Francorum est constant sous les Capétiens.

Je n'insiste pas sur les partages bien connus des rois Mérovingiens : ils considérèrent tout d'abord le pays conquis par Clovis avant ses expéditions contre les Burgondes et les Wisigoths comme le centre commun de leur domination; de là ces quatre capitales, Paris, Orléans, Soissons et Metz , groupées, pour ainsi dire, sur le même territoire. Les idées changèrent après la mort de Caribert (567), a et, à la place de ces royaumes <c de Metz, d'Orléans, de Paris, de Soissons, tout le pays de la « domination française ne fut plus divisé qu'en trois parties'» connues sous les noms d'Austrasie ou Austrie (c'est-à-dire pays de TEsl), de Neustrie (c'est-à-dire pays les plus nouvellement acquis), de Burgondie (la Burgondie était tombée, en 534, aux mains des Francs).

La circonscription géographique de l'Austrasie et de la Neustrie est flottante, comme toute chose alors; mais on peut facilement indiquer quelques points de repère. La Neustrie comprend les pays situés entre la Loire et la Meuse ; l'Austrasie comprend, dans la Gaule, la région sise entre la Meuse et le Rhin; elle s'étend au delà du Rhin dans la Germanie. Les pays que nous appelons aujourd'hui l'Alsace et la Lorraine forment le centre et comme le cœur du royaume d'Austrasie '.

1 JulieD Havetdans Bibl. de l'Ecole dei chartes, t. XLVI» pp. 230, 231.

Pépia prit le tilre de vir inluster d'origine romaine ou plutôt il garda ce titre; je dis qu'il le garda, parce que les maires du palais ou princes des Francs d'Austrasie prenaient déjà cette qualification : leur chancellerie ne changea pas ses habitudes, au moins pendant les vingt-cinq premières années. La formule vir inlwier devient fort rare après le couronnement de Charlemagne comme roi d'Italie (774); elle a complètement disparu avant que Charlemagne soit fait empereur. Voyez Th. Sickel, Acia regum etimperat, Karol, t. 1^', Wien, 1867, pp. 248-263; J. Havet dhUB Bibl. de V Ecole des chariet, 1887, p. 52. M. J. Havet a modifié complètement les notions reçues au sujet de la formule vir inluster; avant lui , on croyait à tort que les rois mérovingiens avaient pris ce titre.

s Tardif, ibid,, p. 26.

8 Cf. Guizot, Es$ais, Paris, 1858, p. 60; Pfisler dans Annales de l'Est, janvier 1888, pp. 71-76.

L'Aquitaine fut morcelée, jusqu'en 585, entre ces trois royaumes; de 585 à 612, TAustrasie et la Burgondie se la partagèrent; elle fut annexée un moment au royaume austrobourguignon, puis rattachée, sous Clotaire II, àTensemble du royaume franc ramené à Tunilé. Enûn, après une période incertaine et obscure, elle prit de très bonne heure, dès la seconde moitié du tu' siècle , une physionomie à part et tendit à s'isoler du royaume franc*. — Nous retrouverons le puissant duché d'Aquitaine , en traitant un peu plus loin des origines de la féodalité. '

Nous ne savons pas bien à quel âge les rois mérovingiens étaient réputés majeurs; mais il n'y a aucune raison de supposer que la majorité des rois fut différente de celle des particuliers. La Loi Salique Gxait Tâge de la majorité à dix ou douze ans'; la Loi Ripuaire le fixait à quinze ans; la Loi Ripuaire était la loi de la famille Carolingienne.

Les grands du royaume et les reines-mères se partagèrent , se disputèrent la tutelle des rois mérovingiens mineurs, la direction des affaires. Quelques diplômes royaux sont munis de la signature de reines régentes et de rois encore enfants '.

Serment de fidélité. — Au moment de leur avènement, les rois mérovingiens font prêter serment à tous les habitants des territoires soumis à leur domination; une formule de Marculf désigne ce serment par l'expression leode et samio ou leude samio*. Ce serment, qu'on retrouve notamment chez les Wisigolhs*, établit des liens étroits et personnels entre le roi et tous

> Cf. Perroud, Des origwes du premier duché d'AquUaine, pp. 1-177 ; D. Cbamard, L'Aquitaine sous le» derniers Mérovingiens dans Rev, des quest, hisL, janvier 1884, p. 5 et suiv.

3 Lex Salica, xxiv, 1, édit. Behrend, p. 27. Cf. Codex 1 de Hessels, Lex Salica, LondoD, 1880, col. 118.

3 Pardessus, Diplomata, t. II, d»* 294, 336, 340, pp. 63, 115, 118, 119. Cf. Tardif, ibid., pp. 12, 13.

* Grég. de Tours, IV, 31, al, 45, édil. Omonl, p. 135. Marculf, I, 40 (édit. Zeumer, pp. 38, 68). Les empereurs romains faisaient aussi prêter serment à tous leurs soldats ; cf. noUmment Suétone, Vespasien, 6; Galba, 10, 11, 16. On a aassi des exemples de serment prêté à Tempereur par tous les habitants d*un pays (Bruns et Mommsen, Fontes jurit, 5« édit., pp. 236-238).

» Lex Wisig., H, i, 7 (Port, Monum., Leges, 1. 1", p. 14). Cf. Bladé, Hist, du droit en Gascogne durant le haut moyen âge, p. 19.

ses sujets : il est destiné à faire naître chez ceux-ci ou plutôt à consacrer ce sentiment de fidélité parfaite qui donnera naissance à ce que nous avons appelé d'un mot délicat pour exprimer une chose exquise et délicate : le loyalisme.

L'usage de la prestation générale du serment, abandonné , ce semble, pendant les derniers temps de la royauté mérovingienne, fut renouvelé par Charlemagne *. Cet empereur fit paraître une interprétation fort remarquable du serment de fidélité : il rattache à cet acte solennel les devoirs religieux et les devoirs sociaux; parmi les devoirs sociaux, il en est de délicats qui supposent une véritable élévation morale, celui, par exemple, de ne plaider jamais une cause qu'en conscience on croirait mauvaise. Ce serment de fidélité à l'empereur n'est autre chose, dans la pensée de ce grand prince, qu'un serment de loyauté en même temps que de loyalisme. Ainsi se précise et se développe le sentiment de l'honneur sous l'égide de la fidélité à l'empereur*.

Le titre de fidèle du roi fut donné primitivement « à tous les « sujets comme conséquence immédiate du serment de fîdé- « lité'. » A l'origine, il ne s'appliquait point à une classe spéciale de sujets : il les désignait tous; telle est, du moins, l'opinion commune.

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