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Le roi (suite). — Le palais. — Les grands officiers

Le palais. — Le roi et son entourage, sa cour, forment Tor^ gane le plus actif de la vie politique. Cet entourage du prince, ce palais, palatium, doit donc être l'objet de notre examen : il est composé des grands , proceres, optimates, majores natu

> Capil. de 786, c. 6; capit. Aquisgranense, c. 13, dans Pertz, Leg$i, t. !•', pp. 51; 175. a. Waitz, Die Verf. de» frànk, Reichs, t. II, i" partie, 2« édit., pp. 290-295, 299-301.

3 Capit. mitsontmde Tan 802, art. 2-9 dans Boretius , I, pp. 91-93. Cf. capit. de 865, art. 1-4 dans PerU, Leges, t. I«^ p. 501 ; capit. de 876, c. 15, ibid., p. 532.

3 Mlle de Lézardière, t. I«r, 1844, p. 476. Suivant le môme auteur, leiuies serait l*expression ludesqae traduite en latia par fidelif {ibid.,p, 485). Ceci ne semble pas rigoureusement exact.

€i primi^, leudes. La valeur étymologique de ce mot leudes est tout simplement les hommes, les gens*.

Parmi ces persoanages , nous distinguerons , outre quelques grands officiers, des conseillers de prédilection, consiliarii, des commensaux en titre, des gardes ou antrusiions.

Le modèle par excellence d'une maison princière était, évidemment, à cette époque, le palais impérial : le roi franc s'en inspira, comme nous le verrons, dans une assez large mesure.

Comeillers. — Le roi , faisant acte de roi, était très rarement seul. « Il était entouré d'un petit groupe qui délibérait avec « lui, » discutait, lui donnait « son avis sur toutes choses'. » Il pouvait toujours interroger et il aimait à consulter des proceres ou des leudes et surtout des évoques. — Ainsi s'annonce, dès les premiers siècles, ce devoir du conseil qui jouera, au ix% un rôle constitutionnel si bien caractérisé \

Ceux des proceres ou des évoques dont le roi prend plus volontiers conseil, sont souvent appelés, dès l'époque mérovingienne, consiliarii, conseillers. Un prélat qui adressa à Clovis II ou à Sigebert IV des avis spirituels, non sans toucher au temporel, recommande au roi la confiance, ou plus exactement, l'affection pour les prêtres et les conseillers anciens qui l'entourent (ainsi que pour le maire du palais) : il invoque ce proverbe vulgaire : « Qui eu m pluribus conciliatur, solus non pecii cat*^. » Hincmar adresse, en l'an 881, à Louis le Bègue, fils de Charles le Chauve, des conseils analogues : il lui rappelle ces paroles de l'Ecclésiaste : « Omnia fac per consilium et post c< factum non pœnitebis*. » Plusieurs princes carolingiens, Char-

* Grégoire de Tours, V, 32. L'expression seniorês populi (Grégoire de Tours, VI, 31) doit désigner les mêmes personnes. En Espagne, l'expression tenioref palatiieai fréquente (Grégoire de Tours, IV, 27. Julianus, arciievéque de Tolède, dans D. Bouquet, t. II, p. 718).

s Cf. Waitz, Deutsche Verfattungtgeschichte, t. IV, 2« édit., 1884, p. 243, note 3.

* Faste! de Coulanges, La monarchie franque^ pp. 87, 90, 135.

* Voyez ci-après, présent chapitre, § 7.

* Exhortatio ad Francorum regem, dans Digot, Bitt. d'Austrasie, t. III, p. 350.

EccUHatte, XXXII, 24. Cf. Hincmar, Capitula synodalia, 8, dans Opéra, édil. Aligne, t. I«r, col. 1083.

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lemagne, Charles le Chauve, se sont occupés avec sollicitude du choix des conseillers de leurs (ils ^

Les convivâB régis. — « La faveur royale pouvait créer à cera tains personnages , indépendamment de toute fonction publi- « que, une situation très élevée. De ce nombre étaient les a convivâB qui vivaient à la cour et jouissaient du privilège de <c s'asseoir à la table du roi'. » La Loi Salique ne parle que du Romain conviva régis et lui accorde une composition triple de celle du Romain propriétaire'; il est cependant impossible de supposer que les Romains seuls fussent admis à la table des rois francs : peut-être ce titre de conviva régis qui paraît bien d'origine romaine* et non barbare, était-il particulièrement recherché et prisé par les Romains ; peut-être constituait-il pour eux un titre fort utile à faire valoir sous la domination franque. Les nutritii ressemblent aux convivae : toutefois le sens du mot nutritii parait plus vague; ce sont peut-être tout simplement ceux qui vivent au palais, les aulici ou palatini'^.

Les antrustions. — L'entourage militaire, la suite ou la garde du roi, s'appelle trustis regia ou trustis domùiica : les gens for— mant la trustis que je pourrais peut-être comparer à des gardes du corps, sont les antrustions. Je reconnais en eux ces cooipa—

1 Capit. de 790-810 (?), article 2, dans Boretius, Cap., I, 208. Capit. de Charies le Chauve, tit. un, art. 15, dans Baluze, Cap,, 1677, t. II, pp. 264, 265; daii0 PerU, Leget, t. I»', pp. 539-540. Cf. Hiocmar, De ordine palatii, 31, édit. Prou, p. 78 (avec la note 2) et suiv.; Bourgeois daus Annales de la Faculté det lettres de Caen, ire année, p. 66; Casati, Principes généraux des lois, 1855, pp. 59-61; 91-93; Tardif, Etudes sur les instit. de la France, Période mérov., I, pp. 93, 95, avec les notes.

s Tardif, Etudes sur les instit, de la France, Période mérov,, I, p. 40.

3 LexSalica, xli, 5, 6, édit. Behrend, pp. 53, 54.

^ a Prœpositos ac tribunos scholarum, qui et divinis epulis adhibentur, et adoc randi principis facultatem antiquitus meruerunt, inter quos tribunos etiam sacri « stabuli et cura palatii numerantur... o (Code de Théodose, VI, zm. De comitibus et tribunis scholarum, 1, const. de Tan 413; Code de Just., XII, xi, loi unique). II n^esl peul-êlre pas indifférent de remarquer que Texpression conviva régis se trouve dans la Vulgate [DanUl, XIV, 1}. Cf. du Gange, Dissert, H sur l'hist, de Saint-Louys, p. 145 et dans collection Petitot, l^e série, t. III, p. 69.

^ Les gens d*un flls ataé de roi sont ainsi énumérés par Grégoire de Tours : a Co- Q mitibus, domesticis, majoribus atque nutritiis » (Hist, Franc, IX, 36, édit. Guadel et Taranue, t. II, p. 18i). Joigaez quelques emplois de ce mot, relevés par Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte , t. III, p. 537, note 2 in fine; par Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 138, note 3.

gnoas dévoués des chefs germains , ces comités dont il est question dans Tacite ^ Ou trouverait d'ailleurs daus bien des pays des usages semblables. De dos jours, les princes Kaffres et beaucoup d'autres petits rois africains ont leurs antrustions^ tout comme les rois mérovingiens ou les chefs germains dont s'est occupé Tacite. Le môme usage existait, nous l'avons dit, chez les Gaulois. Dans la Rome impériale, les protectores de l'empereur rappellent nos antrustions'. Au moyen âge, les rois norvégiens avaient une garde privilégiée fort analogue à Tantrustionat franc ^.

Les antrustions francs ne constituent pas un corps de noblesse; car l'antrustionat n'est point une fonction héréditaire, c'est une qualité personnelle*.

Un homme libre devait, pour devenir antrustion, contracter un engagement spécial, jurer une Gdélité étroite. L'antrustion du roi avait droit à un double wergeld '.

De grands personnages autres que le roi, avaient, je n'en doute pas, eux aussi, des antrustions; mais je dois m'en tenir ici à la royauté et a son entourage immédiat.

Les grands officiers. — Une évolution insensible transforme souvent les serviteurs attachés à la personne, les domestiques en serviteurs de l'Etat : ce fait très ordinaire et d'autant plus

i Tacite, G^rm,, 14. Joignez Rôhler, Girmanischc AlUrthûiMr im Béovulf dans Germania, doqv. série, t. !•', 1868, pp. 143, 144.

s Posi, Afrik. JurisprudenZy 1" part., p. 165.

s Cf. Mommsea dans Ephemerii, l. V, pp. 121-141 ; 647, 648; Brunaer dans Zeittckrift der Savigny-SHftung fur RechisgeschichU, t. IX, Germ. Abth., 1'* partie, 1838, pp. 210-218. Dans cet important article, Brunner établit, entre autres choses, que réqaivalent romain du mot atutrutioMi doit être protectoret; trusHt signifie prokctio, adjutorium; les antrustions doivent protéger le roi : ils lui jurent a truitem et fidelUalem» (Marculf, I, 18). Déjà M. Deloche avait parfaitement établi ce sens dn moi truslit. Cf. ci-dessus, p. 158.

^ Voyez les textes sur les Hirdmênn cités dans Krug, Forichungen in der àlteren GetckichU Hutslandt, t. II, 1848, pp. 451, 452, 460.

s Marculf, I, 18 (Zeumer, Form., p. 53). Lex Salica, xli, 3; xlii, 1, 2; lxiii, 1, 2. Cf. Deloche, La Trtutis el Vanirutiion royal, 1873; Thonissen, L'orgaidtation, U droU pénal il la procédure pénale de la Loi Salique, 1882, pp. 119, 120.

* C'est aussi l'opinion de G. L. Maurer, Getchichte des Gerichtteerfahrent , Heidelberg, 1824, p. 14. On peut invoquer notamment ce passage de la Loi Rip. : c Homo iogenuus ia obsequio alterius » {Lex Rib., xxxi, al. zxxiii, 1). Cf. Flach, Les origines de l'ancienne France, Le régime seigneurial, I, pp. 67-69 avec les notes.

explicable que la domesticilé primitive se conciliait merveilleusement avec une haute naissance, n'est, après tout, que l'une des manifestations de cette autre loi plus large est plus universelle : rhomme tend à monter; par suite, le serviteur tend à s'élever. « Ceux qui sont en contact avec le chef ont des occa- « sions de favoriser ou d'empêcher tout commerce avec lui, de « l'influencer par leurs décisions, d'aider à l'exécution de ses « commandements ou d'y mettre obstacle; enfin ils acquièrent K de la puissance et deviennent peu à peu ses agents consultants « et exécutants. Depuis les temps les plus reculés, nous en trouavons des exemples. » En Orient, les eunuques acquirent une immense autorité publique; « ils étaient au palais les conseil- « 1ers du roi, en campagne, ses généraux. »

« L'Occident nous fournit des exemples analogues^ » Je classerais volontiers au point de vue des origines historiques, la plupart des ministres du royaume de France et des divers Etats de l'Europe en deux catégories : les uns sont d'anciens serviteurs ou intendants de la maison qui se sont élevés peu à peu à la position de personnages publics et officiels; les autres (et cette seconde catégorie comprend tous les ministres modernes) sont d'anciens commis aux écritures, d'anciens « secrétaires, » qui se sont peu à peu emparés de l'administration elle-même : les bureaux sont devenus ministère. Cette tendance ne meurt point : elle est vivace comme la nature humaine elle-même et chacun peut voir de nos jours les soi-disant chefs d'administration , menés par leurs secrétaires ou leurs commis d'ordre, les ministres , gouvernés par leurs bureaux.

Mais revenons aux origines revenons aux temps mérovingiens et passons en revue les serviteurs du palais, auxquels un brillant avenir est réservé *.

Je commence par celui qui s'est élevé le plus vite et le plus haut, par le maire du palais, major domus, A l'époque romaine

« Herbert SpeDcer, Principet de iodologU, trad. Gazelles, l. III, 1883, p. 595.

> L'uD d'eux, le comte du palais, remplit, dès le début, certaines fonctions qoit pour des modernes habitués à distinguer les affaires privées et les affaires publiques, sont clairement fonctions publiques; mais on peut se demander s'il est loi-méffle autre chose que le serviteur du roi pour ce qui touche à la justice, ou encore s'il ne serait pas un ancien commis aux écritures de l'empire romain.

et plus tard, aux temps mérovingiens, la plupart des grandes maisons avaient un intendant général ou majordome, major domus. La maison impériale avait aussi son gérant, appelé europalate. Ce fonctionnaire figure au palais des rois burgondes avec la qualification de major domus^ : il portait le même nom au palais du roi mérovingien. Il y prit peu à peu un rôle prépondérant et finit par supplanter le roi. Nous le retrouverons sur notre route, en racontant Tavènement des Carolingiens. On rencontre , dans les premiers temps , plusieurs maires du palais simultanément; ils pourraient bien être préposés chacun à un des palais du roi*. — Les Carolingiens avaient de bonnes raisons pour ne pas maintenir la charge de maire du palais; ce titre disparaît donc sous la seconde dynastie'.

Les sénéchaux jouent un rôle assez analogue au maire du palais, mais ils lui sont inférieurs; un diplôme mérovingien nous révèle Texistence de deux sénéchaux exerçant simultanément leurs fonctions, alors que, dans le même acte , apparaît un maire du palais unique. Plus tard, à Tépoque carolingienne, nous n'apercevons plus qu'un seul sénéchal : lors des voyages de la cour, le sénéchal prépare à l'avance tout ce qui est nécessaire au roi sur sa route et , pour cela , il se concerte avec le connétable et le bouteiller dont nous parlerons tout à l'heure.

A « M^ores domas nostre» dans LexBurg., prsf. sec. (Perlz, Leges, t. ni,p. 526). Sur le europalate, voyez Lehuërou, Hitt, detinsHL mirov,, p,385.Il est évidemment très admissible, comme le fait remarquer M. Fustel de Coulanges, que, dans l'ancienne Germanie, les riches personnages et surtout les rois aient eu des chefs de maison (Fustel de Coulanges, La monarchie franqœ, p. 167) ; mais cette origine germanique, comme le dit fort bien M. Fustel, n'est que vraisemblable, elle n'est pas signalée par des documents.

s Cf. Marculf, I, 24 (édit. Zeumer, p. 58); Perlz, Getchichte der merov, Hautmeier, 1819; Gfrôrer, Zur Geschichte deulicher Volk$rechU im MitUlalter, 1. 1", p. 45 et suiv.; Schône, Die Amlsgewall d. frànk. Majoret domut, 1856 ; Digot, Hiit, d'Au$tratie, t. II, pp. 191-194; t. lU, pp. 280-282; Dahn, Urgetchichte der germon, und rom. Vôlker, t. III, pp. 560-567 (dans Oncken, Allgemeine Getchichle in Einzeldarttellungen , livr. 100); Hermann, Dat Hautmeieramt {GierVe, Untenuchungen, IX, 1880).

3 Cependant on trouve sous Louis le Débonnaire, à propos de Wala, une expression qui rappelle le maire du palais : « Constituitur ab Augusto œconomus totius do- « mus et venerabatur passim secundus a Cesare » (Waitz, Deutsche Verfastungige" uhichte, t. m, 1883, p. 498, note 1). Voyez aussi un major domut en 947 dans Lacomblet, Vrkundenbueh, t. I«r, 1840, p. 56.

La valeur étymologique du mot seniscalcus est celle-ci : le plus ancien esclave de la maison. Ces mots seniscalcus et major domus pourraient bien former, comme diseot les philologues, un doublet; seniscalcus serait Texpression germanique usitée chez les Barbares pour désigner celui que les Romains appelaient major domus. De bons esprits ont émis , avant moi , cette conjecture*.

Le maréchal [mariscalcus) était, à l'origine, un esclave chargé de Técurie. Le maître de l'écurie royal devint de bonne heure un personnage considérable. Déjà, sous les Romains, on disait : le comte de Fécurie, comes stabuli; le maréchal prit, dès Tépoque mérovingienne, ce beau nom romain et le conserva sous les Carolingiens : on Tappela le connétable [co* mes stabuli; comestabulus ; comistabilis). Le connétable carolingien avait sous ses ordres des officiers inférieurs nommés marescalci *.

Au ix° siècle, la charge de connétable est devenue très importante : en 833, un connétable appelé Guillaume est évidemment un des notables personnages de l'empire; car il cherche avec le comte de France à provoquer une restauration de l'empereur déposé'.

Je remarque, en passant, que, dans des groupes de fonctionnaires préposés aux mêmes services, les chefs sont qualifiés à l'aide du mot romain, comes stabuli, major domus; les inférieurs, à l'aide du mot germain, seniscalci, mariscalci : ainsi l'expression latine est plus relevée, plus recherchée, en quelque façon plus noble.

Les échansons sont qualifiés pincenis, à l'époque mérovin-

1 Bréquigoy et Pardessus, Diplomaia, chart», t. II, p. 241, n» 440. Lex Alam., Lzxxi, 3 (daas Perlz, Leges, t. III, p. 73). Hincmar, De ordine palatU, 23 (édit. Prou, pp. 58, 60). Cf. Grimm, Deutsche Reehts AUerthûmer, p. 302; 0. Waitz, Deutecke Verfattungtgeschichte, t. II, 2, 3» édit., p. 87 et saiv.; t. III, 2« édit., 1883, p. 499 et fiuiv.; 503, note 2; t. IV, 1884, p. 144, 201, note 5; Oaérard, Polffptyque de l'abbé Irminon, 1. 1«', p. 442, note 3.

* Prou sur Hincmar, De ordine palatii , p. 61, note 2. Sur le connétable, voyez Grégoire de Tours, V, 49; VIII, 40; X, 5; Frédégaire, 2, 30; Code de Tkéodoee, XI, xvii; Hincmar, De ordine palatii, 23; capit. de 813, art. 10, dans Pertz, Leges, t. I«, p. 188.

s Vila Hludotoici, 49, dans Pertz, Script., t. II, p. 637.

gienne : ils ont un chef appelé princeps pincemarum. Toutefois ce service De paraît pas avoir eu une très grande importance sous la première race. Le mot bouteiller [buticularius) n'apparaît qu'à Tépoque carolingienne : le bouteiller est le chef des échansons : lorsque le roi voyage, il se concerte avec le sénéchal et le connétable, pour préparer les haltes et les divers séjours du roi*. — Nous verrons le bouteiller s'élever et grandir.

Le comte du palais était chargé d'instruire les affaires litigieuses jugées par le roi et c'est sur son rapport que celui-ci prononçait la sentence. Quelques documents mérovingiens nous mettent en présence de plusieurs comtes du palais. Cette pluralité des comtes du palais est très fréquente sous les Carolingiens; leurs attributions étaient, à cette époque, très nombreuses et très variées. Hincmar, au lieu de les énumérer, déclare qu'elles sont « psme mnumerabilia. » Déjà, à l'époque mérovingienne, un comte du palais commandait parfois des armées ou allait dans les provinces diriger un recensement.

Sous les Carolingiens, le comte du palais, personnage considérable, prononçait assez souvent lui-même les jugements; un capitulaire d'Aix-la-Chapelle lui interdit de statuer définitivement sans un ordre spécial de l'empereur, sur les procès qui s'élevaient entre puissants. Charles le Chauve, au moment de faire le voyage de Rome, chargea un comte du palais de tenir les audiences, en son absence*.

1 Hîocmar, De ordine palatii, 23 (édit. Prou , p. 60). Cf. capil. de viUit, art. 16, dans Pertz, Leget, t. i«', p. 182; Vi^aitz, Deuttche Verfaesvngtgeeckichte, t. lli, 2* édit., p. 501 ; t. II, 3« édit., p. 74, note 1.

s Grégoire de Toura, IX, 12, 30 (édit. Guadet et Taranne, t. II, pp. 144, 173). Marcttlf, I, 38 (édit. Zeumer, p. 68). Hiocmar, De ordine palatii, 19, 21. Bréquigny et Pardessus, Diplomaia, charlm, U il, p. 286, n» 477, p. 287, n» 478. Cap. d'Aixla-Cliapelle de 812, art. 2, dans Perti , Leget, 1. 1«', p. 174. CapiL Karitiac», art. 17, Und,, p. 540. Egiahard, lettre U, édit. Teulet, t. Il, p. 18. Mutée des archivée départemenialet, Paris, 1878, pp. 11, 12. Charte de l'an 926, dans â/ém. et documents publiée par la soc, d'hisi. et £ archéologie de Genève, t. XIV, 1862, p. 376. Cf. du Gange, Diseert, XIV sur l'hitt, de S, Louys, p. 228; SciiôpOin, De comité palat. Gall., Munch., 1767, in-4o; Pernlce, De comitibtu palatii comment, HaL, 1863; WaiU, Deuttche Ver- (attungtgetchichte, t. III, 2« édit., 1883, p. 510; Tardif, I, p. 56; Dùmmler, Getehichte det Oitfrànkischen Reichet, t. Il, 2« édit., p. 441 ; Schrôder, Lehrbuch det deuttchen Rechttgetchichte , p. 138.

Je me pose cette question : les diplômes mentionnent d'ordinaire un seul comte du palais : n*est-ce pas tout simplement le comte du palais en exercice ; et n'y avait-

Cette expression comte du palais est romaine : les comités sacripalatii Bgurent dans le Code de Théodose : j'ajouterai que cette façon de dire est rare dans les textes latins, mais ces mêmes textes appellent, pour ainsi dire, cette expression et la supposent : elle devait être, avant la chute de l'empire, fort usitée dans la langue parlée ^ Certains /7a/a/tm de Tempire avaient, ce semble, des fonctions analogues aux fonctions judiciaires des comités palatii de la période mérovingienne; je songe aux comités consistoriani^.

Les référendaires ou chanceliers étaient préposés aux bureaux. « Ils surveillaient la rédaction des édits et des diplômes, (( présentaient ces actes à la signature du roi, les contresi- « gnaient et les scellaient ensuite de l'anneau royal; ils site gnaient seuls certains actes, tels que les jugements rendus au « tribunal du roi '. d A la tête des référendaires était le grand référendaire , summus referendarius. L'expression cancellarius ou summus cancellarius est fréquente, au ix* siècle , pour désigner le même personnage. Sous les Carolingiens, « les deux « services de la chapelle royale et de la chancellerie étaient « étroitement unis ; » Hincmar semble confondre le chapelain, capellanus ou apocrisiarius , sous les ordres duquel est groupé tout le clergé du palais, avec le summus cancellarius. Ce personnage (je parle de l'archichancelier ou chancelier) est devenu, à

il pas à la cour simaltanémeDt, sous les Mérovingiens, comme sous les CarolingienSf plusieurs comtes du palais?

< Code de Théodose, VI, xvi, De comiiibus et archiairit tacH palatii. Cf. Code de Théodose, VI, XXXV, De privilegiis eorumqui insaero palatio militarunt, 14; Hcoel, Novellm constit., Bonns, 1844, col. 147; Sidoine Apollinaire, Epist,, I, 11 (édit. Baret, pp. 200-207). L'expression eomes palatii ne figure pas da^as la Noiitia dignitatum; mais il me paraît évident que plusieurs des comités de la Notice devaient, dans le langage usuel , prendre ce titre.

2 « Quin et de consistorianis comitibus hoc nobis universi placere cognoscant, ut « hi , qui vel absentes sunt , vel testimonialibus tantum adepti sunt dignitatem, prae* o cédant qui admitti intra consistorii arcanum meruerunt ,et actibus interesse, et no»- « tra adiré responsa » {Code de Théodose, VI , xxii. De honorariis eodicUlis, 8, § 1). Joignez Cassiodore, Var., VI, 13, Formula magistri scriniiet comitivx primi ordimis {Patrol. Migne, t. 69, col. 694, 695).

» Tardif, I, p. 57. Voyez Grégoire de Tours, V, 3, édit. Guadet et Taranne, t. l«^ p. 276; Fortunat, IX, 12, ad Faramonem referendarium , édit. Nisard, p. 229; Vita sancti Ermenfredi, 5, dans Acta sanctorum. Sept., t. VII, p. 108.

la fin du IX* siècle , le premier officier du palais ' ; c'est lui qui expédie les capitulaires aux évoques et aux comtes '. Il est le garde des archives royales '.

Ces expressions referendarii, cancellarit, avaient déjà, sous rempire% à peu près le même sens qu'à Tépoque qui nous occupe. « De même que, dans nos révolutions modernes, les chefs ix d'Etat passent et les bureaux restent, de même après la subs- «( titution des rois francs aux fonctionnaires impériaux, la chan- « cellerie impériale servit les nouveaux maîtres*. »

J'arrive à des officiers en qui le lecteur reconnaîtra sans peine les aïeux de nos ministres des finances; j'arrive aux catnerarii. Les camerarii de la période mérovingienne reçoivent les dons faits au roi; ils s'occupent, à l'occasion, de faire rentrer des revenus ou des amendes dans le trésor du roi. Ils ont, je n'en doute point, la garde des dona, déposés dans une ou plusieurs camerx; souvent aussi ils ont la garde du trésor, proprement dit, du trésor en numéraire, lingots, vases précieux, etc., et même il est bien possible que camerarii et ihesaurarti soieui deux expressions toujours synonymes*.

i HiDcmar, De ordine palatii, 16, avec les notes de M. Prou auquel j'empruDte quelques expressions. Je suis quelque peu surpris da rang hiérarchique qu'Hincmar assigne an chancelier; mais je crois rendre sa pensée. Au x« siècle, sous Otton !•', cette formule est fréquente : a N. cancellarius ad vicem N. arcbicapellani recognovi » (DipUmata regum et imper, Gtrm,, 1. 1**^, pars ii, 1882, p. 133 et pastim). Cette formule Tient à Tappui de ce qu'écrit Hincmar, car elle suppose que Varchicapellanut est chancelier en chef.

s Capit. de 827, art. 23, dans Pertz, Leges, t. I», p. 295.

Cf. sur les référendaires et les chanceliers, Dahn, Urgeschichte der germ. und rom. Vôlker, t. III, p. 168; N. de Wailly, Eléments de paléographie, t. I«r, pp. 211, 220 et saiv.; Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte , t. III, p. 512, notes 1, 2, p. 513, note 3; Sickel, Acta regum et imperat. Karolin., lr« part., Wien, 1867, pp. 72-103.

> c Capitula... de scrinio nostro vel a cancellario nostro accipiant » (Pertz, Leges, t. I*', p. 425). Cf. Sickeif Acta regum et imperatorum Karolinorum, t. I<»^ 1867, p. 9.

* Code de Justinien, I, l, De oficio ejus guî..., 2. Nov. 113, prsf., Nov. 124, rabriqae. Code de Théodose, VI, xxvii. De agentibus in rébus, 1. Cf. Dirksen, Manuale laUniUUis fontium juris citilis Romanorum aux mots Referendarius et Cancellarius; Spangenberg, Juris Romani tabulx negotiorum, Lipsise, 1822, p. 211.

s Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 153.

• Grégoire de Tours, IV, 7; Vil, 4; VIII, 26 (édit. Guadet et Taranne, 1. 1«, p. 190; t. II, pp. 9, 98, 99). Frédégaire, 4, dans D. Bouquet, t. II, p. 418. Acta Sanciorum, août, t. IV, p. 806, !'« col. Cf. Tardif, I, pp. 61, 62.

Dahn rapproche le camerarius du thesaurarius , mais distingue cependant ces deux foDctionoaires (Dahn, Deutsche Geschichte, t. !•', u, pp. 617, 618).

Sous les Carolingiens, an de ces agents se détache net^ ment; c'est, par excellence, le camerarius^ : ce personnalise considérable sur lequel Hincmar nous donne de précieux cjlétails, est chargé, avec la reine et sous ses ordres, de réconomie intérieure du palais et de la réception des dons annuels. Ce rôle de la reine, ménagère et maîtresse de maison, nous ramène encore une fois à cette royauté primitive et patriarcale dont j *ai dit un mot au commencement du présent chapitre.

Je pense avec Waitz qu'un dispensator thesaurorum dont il e^^ question au ix* siècle , est identique au camerarius. L'honneii ^ et les profits de la charge devaient être fort enviables ; car non ^ la voyons occupée par des hommes puissants : sous Louis I^^ Débonnaire, Bernard, comte de Barcelone, est appelé au post^^ de camerarius^ \ il y joue un rôle politique considérable.

Quelques textes, malheureusement beaucoup trop concis, mentionnent les domestici et nous apprennent que les domesûci

1 II y avait, suivant toute Traisemblance, des camerarii en soas-ordre (Voyez Sirnson, Jahrbûcher des frànk. Reichs unter Ludwig dem Frommen, t. II, p. 240 avec la note 7).

s Hincmar, De ordine palatii, 22. Eginbard , édit. Teulet, t. I«r, p. 400. a. Waitz, Deutiche Verfassungsgeschichle , t. III, 2^ édit., 1883, p. 502 avec la note 2. Wailz, dans cette note , identifie le magister cubiculariorum avec le catnerarius. Sur les cmbicularii voyez Tardif, I, pp. 61-62; Simson, Jahrbûcher des frànk. Reicht wUer Ludwig dem Frommen, t. II, p. 241, note 1; Fuslel de Coulanges, La monarchie franque, p. 155, note 4. Les cubicularii doivent-ils être distingués des cambrant/ Je n*ose me prononcer. Sur les cubicularii à Tépoque romaine, voyez Code de Théodose, VI, XXVII, 8.

Ce passage de la vie de Wala par Paschase Radbert peut être utile pour donner une certaine idée des fonctions du camerarius : « Heu misera dies, quam infelicior c( nox sequitur; sed nuUa infelicior illa, quando sceleratus Naso (il s'agit de ce « Bernard dont je parle dans le texte) vocatus est ab Spaniis, Âmisarius ille, qui « cuncta reliquit honesta, in quibus erat ordinatus; et immersit se fatuus ad om- « nia cœni volutabra; siquidem ut advenit, ac si férus aper, evertit palatium, desa truxit consilium, dissipavit omnia rationis jura, etc.; » ces derniers mots sont, i mes yeux, une allusion au désordre des comptes et des finances : ils nous montrent le camerarius bouleversant les finances. Ce Bernard fut accusé d'entretenir des relations coupables avec Timpératrice Judith ; on remarquera ici que les fonctions du camC' rarius le rapprochaient de la reine : ils avaient tous deux à s'occuper des mêmes intérêts (Voyez D. Bouquet, t. VI, pp. 80, 81, 112, 154, 193, 282 elpassim), Nithard nous apprend que Bernard fut camerarius sous Louis le Pieux et le second personnage de Tempire après l'empereur, mais je ne crois pas qu'on puisse dire , d'une manière générale, que tout camerarius en chef occupât une si grande position. Voyez ce qui est dit de Bernard et du moine Gontbaud {Guntbaldus) dans Nilhard , I, 3 (PerU, Script., t. II, p. 652).

du palais occupaient un rang fort élevée Je me demande si cette expression ne serait pas un terme un peu vague par lequel on désignait en bloc les maréchaux et les camerarti*.

Au dehors, d'autres domestici dirigent les vilUs royales : ce sont des administrateurs domaniaux'.

Avant les rois Mérovingiens , les empereurs avaient eu aussi des domestici^.

Je laisse de côté un bon nombre d'oFBciers inférieurs dont il pourrait être intéressant de suivre la fortune, mais elle se lie à l'histoire de la cour et à l'histoire de l'étiquette plutôt qu'à l'histoire des institutions; je ne parlerai donc ni du mapparius, ni de Vinfertor, qui appartenaient au service de la table, ni des pùiores, ni des coqui [queiix, maîtres-queux), ni des cursores, ni des hostiarii (huissiers) , etc.

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