‹ Droit publicChapitre 64 sur 131 · Le roi (suite). — Fluctuations et incertitudes du régime · texte numérisé non relu

Le roi (suite). — Fluctuations et incertitudes du régime

successoral. — Rôle de l'élection.

Le régime successoral. Principe fixe et fluctuations. — Après avoir donné une idée générale de la royauté franque et de la maison du roi, j'arrive à l'étude du régime successoral : je compléterai cette étude par l'histoire de l'avènement des Carolingiens; aussi n'achèverai-je pas ce chapitre consacré à la royauté, sans déjà faire intervenir l'Eglise : son influence va devenir universelle , elle va régner sur les individus et sur les Etats.

« Lex Rib,, lit. 88, al 90, édit. Sobm, p. 267. FortaDat, Carmina, VII, 16, VUa f. Gemani, 149, Pair. Migne, t. 88, col. 253, 254, édit. Kruscb, 1885, p. 23. Grégoire de Tours, Miracula tancti Martini, I, 25 (édit. Arndt et Kruscb, 2« part., p. 601). Pertz, Diplomata, n» S2 (diplôme de l'an 648) ; n» 66 (diplôme de Tan 693).

* Non pas les séDécbaux : ils sont distingués dans le diplôme de 693 ci-dessus visé.

* Cf. Fustel de Coulanges, Monarchie franque, p. 157; Fablbeck, La royauté et le droit royal francs, p. 317 et suiv.; W. Sickel, Zum Ursprung des mittel, Staates, pp. 21, 23. Il faudrait peut-être aussi se demander si ces domestici extérieurs, les downestid des vilUs, ne sont pas les seuls et si nous sommes parfaitement fondés à distinguer les domestici du debors et ceux du palais : Texpression « domesticatus lolli- « citadinem alque primatum palatii » (Voy. Fustel de Coulanges, ibid., p. 159, nota 5} autorise, ce semble, cette distinctico.

^ Ammien MarceUin, XX, 4, g 21.

240 LIVRE m. PÉRIODE FRANQUE.

Mais , avant d'arriver au fait capital de la période qui nous occupe, au changement de dynastie, je dois au lecteur quelques données sur le régime successoral de la royauté. J'ai dit que la dignité royale était fixée dans la famille de Clovis et que les rois montaient sur le trône en vertu de leur droit héréditaire ou par le choix du peuple , choix restreint aux membres de la famille mérovingienne. Qu'est-ce donc que le droit héréditaire à la couronne sous les Mérovingiens ? On peut dire , en termes généraux, et à peu près exacts, que le droit héréditaire, c'est le droit dévolu aux descendants mâles et, à leur défaut, aux collatéraux mâles. Toutefois, cette définition comprend des éléments divers qui n'ont pas acquis une force et une valeur égale ; ce qui est parfaitement net et incontesté , pendant la période franque aussi bien que pendant la période française, c'est que les femmes ne succèdent pas. Elles furent exclues du trône comme elles étaient exclues, par la Loi Salique, des biens immobiliers dans les successions privées. Tout le reste est moins précis et beaucoup plus flottant.

Le régulier et le défini sortent lentement, comme on l'a dit, de l'irrégulier et de Tindéfini : cette observation se vérifie, d'une manière frappante, dans l'histoire de la succession à la couronne.

Le principe du droit héréditaire d'une famille , principe qui a dominé pendant toute la période mérovingienne, qui devait triompher définitivement dans notre pays et y asseoir la royauté française, subit lui-même un échec très grave par l'avènement des Carolingiens, puis une assez longue éclipse pendant la période dite Carolingienne. Non seulement les premiers Carolingiens ne succédèrent a leurs parents qu'en vertu d'une élection ou d'un simulacre d'élection *, mais ce droit d'élire le prince ne

< Voyez, pour Pépin, le contiattatettr de Frédégaire, c. 117; pour Charles et Ctrloman, fils de Pépin, le continuateur de Frédégaire, 136, 137, dans D. Bouquet, t. V, p. 9, les AnnaUt Mettentes dans Pertz, ScripL, t. I^^ p. 335; pour ravènement de Charlemagne seul, Eginhard, Vila KaroU, c. 3 ; pour Louis le Débonnaire, Chroniam Moiisiacente dans Perlz, Script., t. !•', p. 310; Eginhard, Annales, ad. ann. 814 (édit Teulet, t. I*', pp. 14, 308). Le droit d'élire le roi dans la famille de Pépin est mentionné dans la clausula de Pippint... consecratione (Pertz, Script., t. XV, p. 3). Hiocmar, dans un passage d'une grande importance pour la théorie de la royauté, men* tionne le rôle du peuple dans la reintégration de Louis le Pieux... « epîscopilis una-

SUCCESSION À LA COURONNE. 24i

tarda pas à se fortifier, à s'affirmer, et, sans grand scrupule, les Francs allèrent chercher le roi dans une autre famille que celle de Charlemagne *• Le principe de l'élection acquit ainsi, au x'* siècle, une force considérable mais non incontestée, et une troisième dynastie put prendre la place des Carolingiens ; c'est avec cette troisième dynastie que le principe de l'hérédité triompha sans mélange et acquit cette régularité, cette fixité, cette netteté a laquelle nos esprits sont habitués. Plusieurs états de l'Europe présentent, pendant la première période de leur histoire constitutionnelle, ces mêmes oscillations, ce même mélange des deux principes; le système de l'élection a triomphé, comme on sait, en Pologne.

Je dois ici donner quelque idée de ce droit successoral encore irrégulier et confus, de ce droit successoral en formation des deux premières races.

Droits des bâtards. — Le droit héréditaire, ai-je dit, est le droit dévolu aux descendants mâles; on remarquera que je ne dis pas : descendants légitimes.

J'ai déjà fait observer, à l'occasion du droit privé *, que, dans les premiers temps , les bâtards ne se distinguaient guère des enfants légitimes. Cette confusion primitive subsiste sous les Mérovingiens : des enfants bâtards furent plus d*une fois appelés à la succession paternelle; mais le clergé, dont l'influence morale est ici très sensible, réussit quelquefois à faire écarter les enfants naturels ^ Finalement, cette influence remporta : les

M nimitas, saoiore consilio, cum popali conseDsu, et Ecclesie et regno restitait» (Hincmar, édit. Migne, t. !•', col. 757). Â lire : Pibaa daos Mercure galant, sept. 1701* p. 166 et suiv.; abbé de Vertot dans Mémoires del'anc. Académie des imcript., t. IV, p. 672; de Foocemagoe, ibid., t. VIII, p. 46i et auiv.; t. VI, p. 680 et suiv.; t. X, p. 525 et sui?.; Schuize dans ZeiUchrift fur BechUgeschichte, t. VII, 1868, p. 353 et suiv.; Jul. Harttuog, Die Thronfolge im deuiscken Reiche bis tur Mitte des elften Jahrkunderts dans Forsckungen zur deutschen Geschichle, t. XVIII, p. 131 et suiv.

1 La première élection de ce genre est celle da roi Eudes , fils de Robert le Fort (888) [Chron,Adem, Ca6an., dans D. Bouquet, t. VIII, p. 232. Brete chronicon, ibid., p. 253).

> Cf. mon Droit privé, liv. II, ch. vi, § 1. Joignez Jul. Harttuog, Die Thronfolge im deutichen Heiche bis zur Mille des elften Jakrhunderts dans Forsckungen zur deut^ schen Geschiehte, t. XVIII, p. 135 et suiv.

> Cf. Lehuërou, Hist. desinstil. caroL, pp. 127, 128-130.

bâtards furent exclus du trône de France, Il est évident que cette règle avait prévalu dans les esprits, lorsque se constitua la curieuse légende de Charles Martel (confondu avec Charlemagne). Charles Martel (le Charles Martel de Thistoire) est un fils bâtard de Pépin; il parvient à remplacer son père, bien que celui-ci ait désigné, pour lui succéder, le fils d'un fils légitime, prédécédé, Theudoald *. — Ce vœu fut éludé sans grand'peine et malgré les efibrts de Plectrude , car la représentation était loin, comme nous le verrons, d'être alors facilement admise. — L'avènement de ce glorieux bâtard ne paraît pas avoir choqué les contemporains; mais, plus tard, les idées changèrent; la bâtardise de Charles Martel devint un scandale historique : l'imagination populaire, toujours ingénieuse, trouva une solution et forgea un Charles fabuleux, réputé bâtard^ une sorte de bâtard putatif, qui était, en réalité, fils de Pépin et de sa femme légitime*. Voilà, je le répète , une construction légendaire gui nous révèle un changement profond dans Topinion.

Dès" le commencement du ix* siècle, dans la fameuse Divisio impeiii de 817, les bâtards sont déclarés incapables de succéder '. Mais si nous voulions , un moment , sortir de France et jeter les yeux sur les pays environnants, nous verrions que les droits ou les prétentions des bâtards ont persisté, sur certains points, fort longtemps, et qu'on en aperçoit encore des traces au XVI* siècle. Je songe particulièrement à l'Ecosse*, au Béarn*, à la Navarre. Antoine, roi de Navarre, père d'Henri IV, mariant sa fille naturelle, Jeannine d'Artiguelouve et la dotant, exige d'elle, en retour de cette dot, une renonciation à ses droits éventuels à la couronne •.

I Getia regum Francorum, 49, 50, 51, apud. D. Boaquet, t. II, p. 571. s Cf. Gaston Paris, Hittoire poétique de Ckarlemagne, p. 438 et suiv.; Rajna, Le origini deW epopea francese , pp. 199-218.

s Art. 15, 18 (Perlz, Leges, l. !•', p. 200).

^ Cf. H. Suroner Maine, Etudes $ur l'histoire des institutions primitives, Irad franc., p. 78.

6 En 1391, les trois ordres de Béarn élisent pour régent, Ivan, fils bâtard de Gaston Pliœbus, leur seigneur décédé. Cf. Raymond, Notice sur l'intendance en Béarn et sur les états de celle province, Paris, 1865, pp. 94, 95.

• J.-B. de Lagrèze, La Navarre française, t. Il, p. 216.

Pas de représentation. — J'ai dit aussi, en traitant du droit privé, avec quelles lenteurs et quelles difflcultés la représentation en ligne directe fut admise dans le droit successoral. Il en fiit de même pour la succession à la couronne; c'est parce que IfiL représentation n'était pas admise que Charlemagne put facilement réunir tous les suffrages de ses conseillers en faveur du siaccesseur qu'il voulait se donner, en faveur de son fils Louis, X> référé à Bernard son petit-Qls, le fils de Pépin. Un peu plus t^ard, Bernard, roi d'Italie ^ se déclara indépendant, aspira a l'empire* et recruta des partisans. On sait que sa tentative échoua. Aînesse. — J'ai parlé des descendants en général : je n'ai T*ien dit de Tordre de primogéniture; c'est qu'en effet, le royaume se partagea, au début, comme une fortune privée, en parts qui visaient à l'égalité'. Toutefois, dès l'époque mérovingienne, on voit poindre le système de primogéniture ou d'aînesse qui prévaudra plus tard dans les divers royaumes de l'Europe et servira à maintenir leur unité. L'historien peut signaler, pendant cette première période, quelques tentatives en ^e sens et même quelques applications de l'idée nouvelle*. En

^ Ce royaume dltalie n'est même, en principe, qu'une concession de Louis le Pieux : * ^ Bemardo nepoti suo, fllio Pippini, regnam Italie concessit » (Nithard, I, i, danc ^^rU, ScHpL, t. II, p. 651).

^ Une chronique isolée, mais très autorisée, rattache la révolte de Bernard ai ^^^-rtage de 817 qui donnait à Lothaire le titre d'empereur : « Audiens autem Bernar<

... quod factum erat. > Cette même chronique atteste que Bernard aspirait à Tem-

e : « Cogitavit consilium pessimum voluitque in imperatorem et in filios ejus in

surgere et per tyrannidem imperium usurpare » {Chron. Moiss,, dans Pertz, Script.

I«^, p. 312). Cf. Simson, Jahrbûcher des frànk. Reicfu unter Ludwig dem Frommen,

I", pp. 112-118.

' « iEqua lance » (Grégoire de Tours, III, 1, édit. Omonl, p. 76). ^ A la mort de Clotaire l^' (561), Chilpéric, le plus jeune de ses fils, essaya de re ^^jeillir seul l'héritage paternel ou, du moins, d'en prendre la plus grosse part; cetti Dtative échoua.

En 613, Brunehaut fit proclamer Sigebert, l'aîné des fils du roi défunt, Tbéodoric II is les grands d'Austrasie et de Bourgogne livrèrent l'héritage de Tbéodoric à Clo ire II , qui réunit ainsi la totalité de l'empire franc. Cf. Daresle , But. de France ^. I»», p. 260; Longnon, Atlat hUt. de la France, Texte, p. 40.

En 628 , Dagobert I*' succéda seul à son père Clotaire II , à l'exclusion de Cari

^rt, son frère; toutefois il lui céda, en 630, comme une sorte d apanage, une parti'

importante du Midi (Frédégaire, Chron., 56, 57. Gesta Dagoberti, 15, 16, apud D

Bouquet, t. II, pp. 435, 436, 583, 584).

En 656, Clotaire III , fils aîné de Clovis II , monta seul sur le trône et régna seu

817, Louis le Débonnaire essaya de faire triompher en faveur de son aîné Lothaire, le principe du droit d'ainesse (noiligé d'ailleurs et non pas afSrmé d'une manière absolue) ^ Cette mesure, inspirée à Louis le Débonnaire, par le désir de maintenir l'unité de Tempire, ne tint pas; toutefois, l'aîné des Gis de Louis le Pieux (Lothaire) garda, comme on sait, le titre d'empereur. Lentement la vieille idée germanique des partages, s'associant à la poussée irrésistible des intérêts et des nationalités naissantes, consomma la dissolution de l'empire de Charlemagne; quant à la notion du droit d'aînesse, elle subsista de son côté et triompha définitivement dans l'un des fragments de cet empire, dans le royaume de France.

Toute transformation durable est difficile et lente : à la fin de la période carolingienne, la doctrine du droit d'aînesse et de primogéniture ne régnait pas encore chez nous d'une manière absolue dans tous les esprits ^ Le droit de primogéniture fut proclamé en Bohême, en 1055'; il se développa très lentement dans les principautés allemandes* et n'y triompha universellement qu'au xvii' et au xviii* siècle*.

pendant quelques années sur tout Tempire franc, à Tezclasion de ses deux frères : ff Franci vero Cblotarium, fllium ejus senioretn in totis tribus regnis stataunt cum cr ipsa regina, matre sua, regnaturum » {Chronique det roit de France, de peu de valeur, publiée par Guérard, dans Notket et extraits, t. XIII, 2* partie, p. 65). Cf. Dareste, ibid., pp. 299^ 300.

t Ordinatio imperii de 817, dans Boretius, I, p. 270 et suit. Cf. Himly, De la (2écaifence caWoo., Paris , 1851, pp. 8-10; Lehuërou, Hist. desimt, carol., pp. 112, 113; Himly, Wala et Louit te Débonnaire, pp. 85, 86.

> En 987, Charles de Lorraine, revenant sur le passé, s^exprime ainsi, au sujet de son frère atné, Lolbaire : « Si mon frère m'a dépoisédé du trône, la nature ne m*a « pourtant rien refusé de ce qui fait un homme » (Richer, IV, 9, édit. Guadet, t. II, p. 152).

Au xi« siècle, après la mort de Hugues, fils aîné du roi Robert, la reine voulut faire couronner le plus jeune des fils du roi ; celui-ci opta pour Talné des deux survivants (Raoul Glaber, IV, ix, 34, édit. Prou, p. 84).

3 Jirecek, Codex jurit bohemici, t. !•', p. 17, pièce n» 9.

^ Pour la Misnie au xiv« siècle voyez Struve, Ilittoria Misnensis, lens, 1720, pp. 45, 47, 48. Ce texte relatif à Tan 1350 est fort curieux : u Fridericus, senior « fraler, de consensu fratrum suorum bene rexit solus per viginti annos omnia do- « minia marchiônum. » Un peu plus tard , nous retrouvons les partages.

B Cf. Schulze, Die Uaïugesetze der regierenden deuttchen Fùrttenhâuser, lena, 1862- 1878; analyse par Th. Hirsch dans Sybel, Hiit. Zeittchrift, Neue Folge, t. X, p. 309.

Qu'on ne se méprenne pas sur la signification et sur la portée de ces divisions répétées de l'empire franc pendant la première période de notre histoire. En dépit de tous ces partages, le sentiment de l'unité du royaume ne manqua ni aux princes mérovingiens, ni à leurs contemporains*; le regnum Francorum (quelquefois Francia*) ne cessa point d'être conçu comme un tout bien défini, et il eut, à défaut de l'unité matérielle qui lui manqua fort souvent, ce que je pourrais appeler peut-être la personnalité morale. Charlemagne, procédant en l'an 806 à un partage de l'empire qui fut éphémère, essaya de donner à cette conception des garanties légales et religieuses; dans cette pensée , il interdit toute guerre entre les copartageants et établit, pour en tenir lieu, un jugement de Dieu, appelé épreuve de la croix y judicium crucis^. Au temps des fils de Louis le Débonnaire, lorsque le grand empire de Charlemagne eut été divisé en trois tronçons, la même conception subsista : tout l'empire de Charlemagne fut encore appelé par ses petils-fils le regnum et les trois princes formèrent entre eux une fraternitas. La pensée, le vœu de l'union resta visiblement présent; on en suit encore la trace sous les petits-fils de Louis le Débonnaire *.

C'est, ce semble, au x*" siècle, que s'acheva, se consomma, dans les mœurs et dans les esprits , le brisement définitif.

* Voyez notamment Grég. de Tours, V, prol.; Frédégairei 42 (D. Bouquet, t. Il; p. 430).

Cf. Tardif, Etudei sur Ut inftit, de la France, Période mérov., I, p. 3i ; Dahn, DtuUehe Getchichie, p. 540.

3 Le mot Francia est pris aussi dans des sens plus restreints et désigne tantôt rAastrasie , — le nom des Francs est même resté attaché à un territoire situé en Allemagne, la Franconie — tantôt TAustrie et la Neustrie , tantôt la Neustrie. Ce dernier sens devient peu à peu le plus commun , le plus fréquent. Voyez Bourquelot, Sent det mott France et Neuttrie tout le régime mérovingien dans BibL de l'Ecole det Chartet, 6* série, t. l*', 1865, p. 568 et suiv.; A. Longnon dans Mém. de la tociéié de rhitt. de Parit et de l'Ile de France, t. i^', p. 3 et suiv.; Lougnon, Géographie dé la Gaule au vfi tiècle, pp. 192, 193.

3 Divitio imperii de Tan 806, art. 14, dans Pertz, Leget, t. !•', p. 142; dans Boretins, I, p. 129.

^ Cf. Faugeron , De fraternilate teu conloquiit inler filiot et nepolet Hludotoici pii (S42-884), Kbedonibus, 1868 (Lire au même point de vue Vordinatio imperii de 817, art. 6, 8, 10, dans Boretius, I, p. 272); Bourgeois, Le capilulaire de Quierty-tur- Oise, pp. 206 à 270.

246 LIVRE m. PERIODE FRANQUB.

Tanisiry. — Je ne puis clore ces développements consacrés aux incertitudes et aux fluctuations du droit successoral, sans appeler Tattention sur les prétentions des collatéraux. Us n'étaient pas exclus d'une manière précise et nette par les descendants; en d autres termes, nous apercevons sous les Mérovingiens et sous les premiers Carolingiens des traces très reconnaissables de ce système successoral qu'il est commode de désigner par un mot anglais qui Ggurait déjà, il y a près de trois cents ans, dans des ouvrages écrits en langue française, le mot tanistry.

Les compétitions des collatéraux, des frères, des oncles du défunt, opposées aux droits des fils, sont très fréquentes dans les temps anciens ; il en existe notamment des traces bien remarquables et non signalées que je sache, dans le droit grec. Cette lutte entre descendants et collatéraux ne s'est pas toujours terminée à l'avantage des premiers; à Halicarnasse , les prêtres de Poséidon se succédaient de frère à frère '. La succession collatérale se retrouve en Arabie, en Babylonie% au Mexique chez les Âztecs', dans la région du Rio-Nunez\ à Quoja', etc. A Kief, l'aîné des frères ou oncles du défunt, ou encore son neveu (fils de frère aîné), en d'autres termes, l'aîné de toute la famille, succédait au « grand prince, » non pas son fils*. De nos jours encore, en Turquie comme autrefois à Klef , le sultan a pour successeur, non son fils, mais son frère ou son oncle, plus exactement Tainé de toute la famille \ Ce système successoral a certainement pour attache historique la difficulté pratique,

i Reinacb, Traité d'épigraphie grecque, p. 101.

3 Révillout apud Paluret, La condilion juridique de la femme dans l'ancienne EgfpU,

p. XLIII.

3 Juan de Torquemada, Lot teinte i un librot rilualet i monarchia indiana, t. Il, p. 358. Clàwlgero, Sioria antica del Metsico, Cewoe.^ 1780, t. l», pp. 186, 187.

'* Voyez des détails sur la succession de Youra Towel, roi des NaIous, dam Le courrier du Centre du !«' septembre i885.

5 Po8t, Afrik, Juritprudenz, p. 20. a. p. 19.

^ Rambaud, Histoire de la Russie, pp. 80, 203 eipassim. Je n'ai pas besoin dV Jouter ((ue les prétentions et les luttes réciproques jouent à Kief un grand rôle.

^ Ce régime est de date assez récente en Turquie. Cf. d*0hs90n, TabUa* général ée l'empire ottoman, t. 1", 1788, pp. 284-287; sir Henry iàumncr-Maine, Etwks tur l'm%cien droit et la coutume primitives, pp. 184. 185, 195, 196.

si grande dans les premières phases de la vie d'une nation, d'ériger en souverain « un masle qui soit enfant, » comme dit le bon Leschassier ^

Pendant les premiers siècles de la domination franque, le partage du royaume entre les enfants mâles est le fait ordinaire ; mais les oncles se substituent volontiers à leurs neveux en bas âge^ et ces entreprises n'ont pas, si je comprends bien les mœurs de ce temps, le caractère absolument inique et odieux qu'elles auraient de nos jours ; l'opinion publique n'est pas nettement hostile à ce système successoral que j'ai appelé /anistry, système successoral qui ne devait pas s'implanter définitivement chez nous, mais qui a triomphé dans d'autres milieux. Au VIII* siècle, au moment de Tavènement des Carolingiens, deux faits d'une importance capitale empêchèrent le partage du regnum Francarum et fondèrent cette domination une et forte qui rappelait l'empire romain et qui devint bientôt elle-même le second empire, le saint empire romain de la nation germanique; ces deux faits sont précisément deux successions réglées suivant le principe dit tanistry : Pépin le Bref (747) succéda à son frère Carloman (qui venait de se faire moine), à Texclusion des enfants de ce prince; Charlemagne (771) succéda de même à son frère Carloman, à l'exclusion de ses neveux'. Ces faits qui se-

i Leschassier, Dtla loytalique, &nns Observationt, 1602, p. 100. Leschassier s*eiprime ainsi à propos des Turcs et des MoscoTites.

3 Voyes les faits réunis par Lehuërou , Hîst, dei instit. earol, pp. 102, 106, 107. Lebaérou n*a pas parfaitement saisi la valeur de ces faits; il parle d*abseace de représentation , c'est tout autre chose.

Le texte le plus probant en faveur de Tidée de tanittry n*est pas relevé par Lehuërou : on le trouvera dans Grégoire de Tours, VII, 36, 38 ; c'est le plaidoyer du prétendant Gondovald qui explique pourquoi sa cause est légitime.

Le mot anglais tanistry dérive de l'irlandais ianaUie, seconde personne du royautne, héritier présomptif du roi (note de M. d'Arbois de Jubainville). Chez nos Francs, il ne s'agit pas toujours de la succession d'un seul atné, mais aussi de la succession des aînés de la famille ; ainsi , le capit. de 806 (qui resta à Pélat de projet) veut que les frères succèdent à leur frère prédécédé, à l'exclusion du fils du défunt, sauf le cas où ce fils serait élu (Boretius, Cap. I, pp. 126-130). Je désigne par ce mot laiiMiry toutes les successions de collatéraux préférés aux héritiers directs.

3 Annotes Laur., ad ann. 746. i4fin. Petao. eontin., ad ann. 753. Ërchanbert, Breviar. (Pertx, Script., t. !•', pp. 11, 136, 137, t. II, p. 328). E^inhard, VitaKaroli imperatoris, 3 : a Karolns autem, fratre defuncto, oonsensu omnium Francorum, rex consti- « tuilur. » Cf. Annotes, a. 771, dans Teulet, Einhardi opéra, t. 1«', pp. 14, 154. Joi-

248 LIVRE m. PÉRIODE FRANQUE.

raient considérés aujourd'hui comme de flagrantes et scandaleuses usurpations correspondaient, je le répète, à un mode de succession spécial, préféré quelquefois à Tordre successoral dans la ligne directe.

Certes, le courant favorable à la succession directe fut, à l'époque franque, très fort, très puissant; nous voyons même, au vi* siècle, un roi, Contran, adopter Childebert, son neveu, afin de lui assurer sa succession ' : hommage non équivoque aux droits des descendants; mais il ne faut pas que ces faits nombreux et importants nous cachent certains détails du tableau et nous empêchent d'apercevoir ce qui, dans l'opinion encore mal affermie, répondait à des conceptions toutes différentes. J'ai montré que, sans ces conceptions * dont l'histoire ne s'est pas préoccupée jusqu'à présent, le second empire d'Occident dont je parlerai plus longuement dans le paragraphe suivant n'eût jamais existé.

gnez sur les relations de Pépin le Bref et de Carloman, son frère, des conjectures intéressantes d*(£lsner dans Jahrbûcher des frànk. Reichet unter Kônig Pippin, Leipzig, 1871, pp. 163, 162; sur Tavènement de Charlemagne seul Sigurd Abel, Jahrbûcher des [r. Reichsunler Karl dem Grossen, 2« édit., t. I«r, p. 102 et suiv.; sur ravènement de Pépin le Bref seul^Richter, Annalen der deulschen Geschkhie m MiUelalter, 2« partie, 1885, p. 213.

1 Grégoire de Tours, V, 11, al. 17. Remarquez toutefois que, si le prince laisse des descendants, mais pas de frère, pas d'oncle, la possibilité d*une succession suivant le mode que j'appelle tanistry n'existe pas.

2 J'ai lu un mémoire spécial sur cette question à l'Académie des Inscriptions, les 25 janvier et 1«' février 1889. Je crois donc pouvoir supprimer ici les détails de cette thèse et me contenter de la résumer.

Les Mérovingiens nous ont conservé un autre souvenir archaïque moins facile à expliquer : tous les membres de cette famille portaient les cheveux longs ; une longue chevelure fut, sous les Mérogiens, le trait distinctif de la race royale (reges crimtos), « Les princes mérovingiens , dont les cheveux avaient été coupés , n'étaient plus u distingués de leurs sujets; mais, lorsque leur chevelure croissait, l'espoir pouvait (c leur revenir de reconquérir le trône qu'ils avaient perdu o (Tardif, Etudes sur Us instil.de la France, Période mérov., I, pp. 2, 3. Cf. Grég. de Tours, II, 30, aL 41 ; VI, 16, aL 24.

Les rois sont, par excellence, les conservateurs des modes anciennes. Peut-être tous les Francs portaient-ils les cheveux longs , lorsque la race de Mérovée commença à régner : ils se les coupèrent plus tard; mais la famille royale garda les cheveux longs; les yeux s'habituèrent à celte belle chevelure des princes et on identifia tout naturellement les longs cheveux avec le droit de succession au trône (chez les Suèves tous les hommes libres avaient les cheveux longs, Tacite, Germ,, 38. En

l'aristocratie. 249

Page 1