U avènement des Carolingiens, — L'empire
Les maires du palais. — J'arrive au changement de dynastie auquel j'ai déjà fait plus d'une fois allusion et, pour y acheminer le lecteur, je marque ici en peu de mois les progrès du maire du palais.
On peut constater, de bonne heure, la marche ascendante de cet officier : on soupçonne qu'il joue un grand rôle dans certaines affaires judiciaires*; on devine qu'il prend une importance fiscale et financière et qu'il s'attribue une part des revenus royaux*. Aussi cette charge lucrative de maire du palais devintelle le point de mire des ambitions et des convoitises de l'aristocratie qui tendit bientôt à la transformer en une fonction élective. Elle était fort redoutable , cette aristocratie : « Les « libéralités , les dignités dont le roi comblait ses anciens com- « pagnons augmentaient de jour en jour leur puissance et leur « action ^ » Le concours des grands consacré par la tradition
irlandais, les mots iondu et eicloût sont syaoaymes). J'imaginerais assez volontiers aoBsi que Tusage des cbeTeux longs était déjà en désuétude chez les Francs lorsque les premiers Mérovingiens , conservateurs de la vieille mode , montèrent sur le trône. Cette fidélité à un usage antique aurait contribué à leur assurer le respect et le crédit; de tout temps, Taspect extérieur a exercé une grande influence sur la faveur populaire. Sur les cheveux longs des Mérovingiens, voyez Grimm, Deutsche Hechli ÂUerthùmtr, pp. 239-2H; Ritterliog, dans HitL Taschenbuch, 1888 , p. 227. La qoestion des cheveux longs ne paraît pas non plus avoir été indifférente sous les Carolingiens : tondre un prince carolingien, c'était affirmer son exclusion, sa dépossession (Voy. Ditirio imperii de 806, art. 5, 18, dans Boretius, Cap., I, pp. 128, 129, 130. Prudentii Trec. Annales ad ann. 854, dans Pertz, ScripL, t. 1"', p. 448); mais cela devient peut-être un peu moins net et se confond davantage avec la relégàtion dans un couvent.
* Le premier diplôme contenant un jugement royal et où figure le maire du palais est de Tan 697 ; mais , avant ce diplôme que le hasard nous a conservé , combien d'autres analogues peuvent être perdus! Les formules de Marcolf sont probablement du milieu du yii« siècle et déjà le maire du palais y figure parmi les assesseurs du roi; mais cette situation, les formules de Marcuif ne la créent pas; elle est peut-être ancienne à la date des formules. Cf. Zeumer, Major domus, dans Neues Archiv, t. X, p. 2 ; dans Formulm, pars prior, p. 34 , note ; Tardif dont je suis ici les conclusions, dans Bibl. de l'Ecole des Chartes, t. XLIV, p. 355 et dans Nouvelle rev. hist., t. VIII, pp. 561-563; t. IX, p. 369.
s Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte , t. II, 2« partie, pp. 92-95.
* Tardif, Etudes sur les insiit.. Période mirov., I, p. 65. Voyez sur les libéralités des rois francs, Aoth , Feudalitàt und Unterthanvorband , Weimar, 1863, p. 37 et suiv.
était ,' pour les affaires publiques , souvent nécessaire et souvent dangereux. Sous les petits-fils de Clovis , Taristocratie intervient dans plusieurs circonstances importantes. « Après que (( Sigebert est assassiné (575), les grands d*Âustrasie s'em- « parent de son fils enfant et régnent en son nom. » « Après « que Chilpéric est assassiné (584), les grands de Neustrie conc< duisent Frédégonde près de Rouen et emmènent son fils, (( promettant qu'ils le nourriront et relèveront avec le plus a grand soin. Si un roi veut conclure un traité, les grands sont « présents et participent à l'acte. Si un roi ou une reine veut « gouverner sans les grands, ou contre eux, une lutte à mort « s'engage. Brunehaut frappe sans pitié évoques et leudes, « jusqu'à ce qu'elle succombe, trahie, jugée, condamnée par « eux* (613). »
^ Lavisse, Etudes sur l'hist. d'AUemagm, La décadence nérov,, dans Hetue des Deus Mondes du 15 octobre 1885, p. 818. En sens contraire, Fastel de Coalanges, La monarchie franque, pp. 612, 613.
Voici en quels termes un bagiographe raconte la mort de Brunebaat : a Eamdem « Brunecbildem a militibus suis jussit comprebendi, sibique presentari; coDgrega- « taque optimatum suorum curia , tam pro isto quam pro aliis sceleribas , jadietn* « tibus Francis, eam indomitis equis prscepit religari » (VUa «. Iktiderii dans D. Boàquet, t. III, p. 485). Les expressions dont se sert ici l'bagtographe doiveot être rapprochées d*un témoignage du ix« siècle relatif à une autre affaire capitale : « Pri- « mum a regni primoribus... et demum generaliter ab omnibus ad mortem dijudica- « tur » (Debaisnes, Les Annales de Saint-Bertin, pp. 137, 138). Ceci fait supposer que le jugement prononcé par les grands était ratifié par le peuple; cette ratificaUoD ne pouvait être qu'une acclamation tumultueuse. Un historien raconte ainsi la mort de Brunehaut : a Tune adunato agmine Fraocorum et Burgundionum, cunctia vociferan* c tibus, Brunihildam morte turpissima esse condignam, tune jubente Cblothario rege, « in camelo levata... obiit » {Gesia regum francamm, 40, dans D. Bonquet, t. U, p. 567). Le rôle des grands et de Tarmée n*est pas mentionné par Frédégaire (ch. 42, dans D. Bouquet, t. II, p. 430), et le roi seul paraît agir. De ce désaccord des documents je suis porté à conclure que, dans bien des cas, Tordre du roi oa du comte est seul mentionné , bien qu'il y ait eu un judicium Francorum.
On a contesté récemment le rôle d'une aristocratie existant par elle-même au ti« et au Tii« siècle>; cette thèse ne me paraît pas soutenable. Insistons sur quelques textes* Nous voyons dans Grégoire de Tours un certain Rauchiogus qui veut ourdir on complot; quel rôle prend-il? U feint de s'occuper avec les grands d'une délimitation de frontière. Pour qu'une pareille feinte soit imaginée, U faut que raristocralie ail un grand rôle (Grég. de Tours, IX, 9). Grégoire ne témoigne-t-il pas de ce rôle dans ce passage : v Pacem fecerunt , poliicentes alter alteratrum , ut quicquid saoerdotes « vel seniores populi judicarent, pars parti componerent, quae terminum legis excès- <r serat » (Grégoire de Tours, IX , 31). Sont-ce là des grands qui n'existent que par
l'aristocratie. 251
Cette dernière victoire de Taristocratie produisit un double efiet : des édits importants inspirés et, en grande partie , dictés par les grands et surtout par les évèques, déterminèrent certaines limites du pouvoir royal, prohibèrent les impôts nouveaux S refusèrent au roi la libre faculté de porter atteinte au droit successoral établi par la loi et la coutume entre particuliers *, de marier par ordre, per prœceptum, les jeunes filles, les veuves vouées à Dieu ou les religieuses'; l'un de ces édits, celui
le roi? Encore un trait : Ursion et Bertbefried foDt marcher une armée contre Lapas, duc de Champagne; la reine Brunehaut veat les arrêter; elle a loatee les peines du monde à empêcher une bataille (Grég. de Tours, VI, 4).
Tai dit, après M. Lavisse : « les grands sont présents et participent à l'acte : » je fais ici allusion à one courte phrase du traité d*Ândelot (587) : « Mediantibus sacera dotibus atque proceribus » (Boretius, Cap., t. I*', p. 12). Le sens qo*un savant historien a youlu attribuer au mot fMdianlihm répugne à la langue du temps; me-, diantibw signifie servant de médiateurs. Un passage important de Grégoire de Tours et une phrase d*Aimoin peuvent servir de commentaire très sûr à ce mot fMdia^tibus : a Pacem fecerunt, poUicentes alter alterutrum, etc. » (Grég. de Tours, IX, 31). « Mediantibus oplimis quibusque prudenlia viris, quibus moris est semper refit gibus prœbere consilia, hi très fratres in unum coeunt fœdus o (Aimoin, 111, 12, apud D. Bouquet, t. III, p. 71). Voyez Fustel de Coulanges, La monarchU franque, pp. 73, S9, 607. Traduire, « mediantibus sacerdotibus atque proceribus » par ces mots « en présence d'évêques et de grands, » comme le fait M. Fustel de Coulanges, p. 607, c'est, suivant moi, s*écarter tout à fait du sens; mais M. Fustel de Coulanges ne saurait guère commettre purement et simplement une méprise de ce genre : aussi mitige-t-il cette erreur de traduction par quelques adoucissements (p. 611) auxquels je dois renvoyer le lecteur.
^ Ut ubicumque census novus impie addetus est et a populo reclamatur, juzta « inqussitione misericorditer emendetur » (Boretius , Cap., I , p. 22).
' « Cuicumque defunctu, si intestatus decesserit, propinqui absque contrarietate a judicum in ejus facultatem juxta legem succédant» (art. 6). Il faut rapprocher de cet art. 6 de Tédit de 614 Tart. 2 d*un autre édit que je considère, mais non sans hésitation, comme émané du même Clotaire II ; par cet art. 2, le roi autorise les judices à ne tenir aucun compte des dérogations au droit commua autorisées par lui : a In parentum ergo subcessionibus quicquid legebus discernentur, observentor, « omnibus contra impetrandi aliquid licentia derogata : que si quolebet ordine inpe- « trata fuerit vel obtenta , a judicebus repudiata inanis habeatur et vacua » (Boretius , Cap., I, pp. 18, 21). Si on attribue ce dernier édit à Qotaire I«', on aura dès le règne de Clotaire I*', la trace fort remarquable d'un essai de limitation du pouvoir royal.
' « De paellas et viduas religiosas aut sanctsmunialis qui se Deo voverant, tam « qae in proprias domus resedent quam qui in monastyria posete sunt, nuUus nec per « prcceptam nostrum conpelat nec trahere nec sibi in conjugio sociare peenitus « prssumat. Et si quis exinde prœceptum eleguerit , nullum sorciatur effectum » (Edit de CloUire II, art. 18, ibid., p. 23). Peut-être le mot puellx est-il lai-môme
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de 6! 4, régla les élections ecclésiastiques, etc. Un peu plus tard, Taristocratie imposa au roi des Francs ses maires du palais, et crut consacrer son triomphe en fortifiant la position de ces fonctionnaires. Déjà Warnachaire , maire du palais en Burgondie, avait fait jurer à Clotaire II, qui lui devait l'empire, de ne jamais le déposséder de sa charge* (Nous constatons, à cette occasion, que les trois royaumes de Neustrie, d'Austrasie, de Burgondie, quand ils furent réunis entre les mains d'un même roi franc , eurent souvent un maire du palais spécial ; c'était une satisfaction donnée non seulement aux ambitions locales, mais aussi aux intérêts locaux).
Issu de l'aristocratie, le maire du palais pouvait devenir pour elle un danger. Il devait être tenté de tourner contre les grands le pouvoir du roi et le sien; l'exercice même de ses fonctions lui devait infuser peu à peu le sens pratique de l'autorité et risquait d'en faire un adversaire redoutable de l'anarchie aristocratique. C'est ce que les grands éprouvèrent avec Warnachaire; aussi, lorsqu'à sa mort (626), Clotaire II demanda aux leudes de Burgondie s'ils voulaient élire un autre maire du palais, ils répondirent à l'unanimité qu'ils ne voulaient élire aucun maire*. Un peu plus tard, les grands, à l'instigation de la reine Nanthilde, élurent encore un maire en Burgondie, Flaochat ; celui-ci dut donner des gages à l'aristocratie : il fut obligé
restreint par la phrase « qui se Deo voverant; » en sorte que le roi conserverait son droit de marier les filles non vouées à Dieu. En tout cas, la limite apportée ici aa droit royal est bien certaine et bien claire : un abus est réprimé et cet abus n*est pas on « abus commis par les grands « (Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 625); c'est un abus commis par le roi {prxceptum nostrum) et comme en Tart. 2 de Tédit que j*ai cité dans la note précédente , les judices sont autorisés à ne tenir aucun compte d*un pareil ordre royal. Dire que « pas une ligne de cet édit (de 614) n^est <f une concession de la royauté » (Fustel de Coulanges, ibid., p. 626), c'est se mettre en opposition flagrante et directe avec les textes.
L*art. 7 de la prœceplio supprime les mariages de puellw et de viduse par ordre du roi ; il n*y est pas question de personnes vouées à Dieu (Cf. Fahlbeck , p. 332).
^ Frédégaire, 42, dans D. Bouquet, t. II, p. 430.
> Frédégaire, 54, dans D. Bouquet, t. II, pp. 434, 435. On peut toutefois interpréter d'une autre manière la réponse des grands et y voir tout simplement une réponse conforme à la politique du roi ; voyez Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. ISl. Ce qui se passa en 670 (voyez p. 253, note 2) contribue à fixer mon interprétation.