LE ROI PAR LA GRACE DE DIEU
n'a été en France plus fragile ou plus ouvertement méconnu que pendant la période carolingienne.
La formule « par la grâce de Dieu, » loin de rappeler, quand elle fut introduite , le droit héréditaire , le droit divin , tel que nous entendons vulgairement ce mot, en était précisément la pieuse antithèse : « Aucun roi, lisons-nous dans un concile de a Paris de Tan 829, ne doit dire qu'il tient son royaume de ses (c ancêtres, mais il doit croire humblement quUl le tient en « vérité de ce Dieu qui a dit : C'est de moi que viennent le con- <c seil et l'équité; c'est de moi que viennent la prudence et la « force ; par moi régnent les rois ; par moi les législateurs font « des lois justes; par moi les princes gouvernent et les puisce sants rendent la justice ^ Le prophète Daniel atteste que les « royaumes de ce monde sont donnés non par les hommes, (( mais par Dieu, quand il dit : C'est ce qui a été ordonné par c< ceux qui veillent, c'est la parole et la demande des saints, a jusqu'à ce que les vivants connaissent que c'est le Très-Haut « qui a la domination sur les royaumes des hommes, qui les « donne à qui il lui plaît et qui établit roi, quand il veut, le der-
« nier d'entre les hommes" Quant à ceux qui croient que les
« royaumes de ce monde leur viennent de leurs ancêtres et non « pas de Dieu, ils sont semblables à ceux que Dieu réprouve a en ces termes par la voix du prophète : Ils ont régné par a eux-mêmes et non par moi ; ils ont été princes et je ne l'ai « point su'. »
Les influences anglo-saxonnes sont bien sensibles en Gaule, au vin' et au ix' siècle. C'est aux Anglo-Saxons que nous devons très probablement la formule gratia Dei; car cette formule et surtout les formules similaires avaient cours dans l'Heptarchie, au vn* et au viii* siècle; cette courte formule était quelquefois remplacée par un protocole plus développé où nous
t Proverbes, VHÏ, 14, 15, 16.
« Daniel, IV, 14.
) Osée, VIII, 4. Jonas d^Orléans est Taotear de ce livre II da concile de Paris. Le passage que je cite est extrait da canon 5 da livre II (Labbe et Cossart, Saeros, conc, t. VII, col. 1642, 1643); il se retroave dans le ch. 7 de VlnsMvUo regia de Jonas (Migne, PatroL ht,, t. 106, col. 295, 296).
retrouvons, sans méprise possible*, les sentiments pieux exposés par Jonas d'Orléans.
De la chancellerie royale la formule gratta Dei se propagea de proche en proche : des évêques, des abbés, de hauts fonctionnaires civils devenus ou en train de devenir grands seigneurs féodaux, l'adoptèrent à la fin du ix* et au x* siècle"; on s'intitula volontiers marchio, dux, vice cornes per Dei miseri-cordiam '.
Si ces mots par la grâce de Dieu ne sont pas une allusion an droit héréditaire, il convient de remarquer que l'origine divine du pouvoir à laquelle ils se réfèrent, peut servir à justifier théoriquement le pouvoir absolu; sans doute, la société du ix* siècle n'est pas sur la pente de l'absolutisme personnel, elle incline visiblement vers un pouvoir monarchique tempéré ou plutôt étoufifé par une aristocratie puissante; néanmoins la théorie du pouvoir absolu fondée sur l'Ecriture sainte est déjà en germe dans les écrits des pieux théoriciens du temps : « Opor- « tet, écrit Jonas d'Orléans, ut omnes subjecti fideliter et utili- « ter atque obedienter eidem pareant potestati ; quoniam qui « potestati a Deo ordinatae resistit, Dei utique ordinationi, juxta
1 W. de Gray Bircb, Cartul. saxon., n<» 5, 6, 22, 22 a, 26, 134, 142, 163, 165, 139, 140, 183, 201, 204. La formule développée à laquelle je fais allusion est celle du n» 140. Au reste, cette même pensée pieuse figure déjà dans une lettre des empereurs Valentinien et Marcien et dans quelques diplômes mérovingiens , mais elle ne s'incorpore pas au titre impérial ou royal. On trouvera la lettre des empereurs Valentinien et Marcien à laquelle je fais allusion dans saint Léon, Opéra , t. !•*, col. 899, 900 (Migne, PatroL latine, t. 54); pour les Mérovingiens, voir un édit du roi Contran, de Tan 585, dans Boretius, Cap., 1. 1»', p. 11 : « Nos quibus facultatem re- « gnandi superni régis commisit auctoritas, » et les textes cités par M. Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 50.
s Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. IV, l'o part., p. 240, note 1. Germer Durand, Cariulaire de Notre-Dame de Mmes, n<» 8, 14, 31. Desjardins, Cartulaire de l'abbaye de Conques, no 47.
s En 961, Àrnoldus s'intitule: «per Dei misericordiam Flandriœ marchio » (E. Pool. let. Origines... des instit. dans les anciens Pays-Bas, t. !«', p. 153). En 889, je rencontre cette formule : a Domino Martino, misericordia Dei dux; u en 973 : « Petrus Dei « gratia dux » {Monumenti Ravennaii, 1. 1^'', p. 90, note 4; p. 179, n» 48); en 942 : « Atto, gratia Dei vicecomes » (D. Vaissète, Hiitt. de Languedoc, t. V, nouv. édit, col. 190, no 77). Il est intéressant de remarquer ici que Petrus Candianus, dux oa doge de Venise, s'intitule, en 932-937 : « Petrus, Christi munere imperialis consul et a senalor atque dux Veneticorum » [Dùœmler, Gesta Berengarii imperatoris, p. 157).