‹ Droit publicChapitre 76 sur 131 · NOTIONS ROMAINES BT NOTIONS GERMAINES · texte numérisé non relu

NOTIONS ROMAINES BT NOTIONS GERMAINES

suivant des habitudes d'esprit qui sont communes à tous les grands peuples , à tous les peuples qui marquent profondément dans rhistoire, il avait le culte du passé; il aimait à renouer, soit par des procédés ne manquant pas d'une certaine réalité , soit par de pures fictions et par des mots, le présent au passé. Ainsi les jurisconsultes en étaient venus, sans doute, à formuler cet axiome : « Quod principi placuit , legis habet vigorem ; » mais voici la raison qu'ils donnaient de ce principe nouveau : « Utpote cum lege regia, quœ de imperio ejus lata est, populus ceiet in eum omne suum imperium et potestatem conférât ^ » Le pouvoir législatif de Tempereur n'était donc qu'un dérivé du pouvoir du peuple, qu'un prolongement de ce pouvoir. On n'entrait point en lutte avec les idées traditionnelles. Les codes impériaux et même les constitutions impériales contiennent çà et là des hommages non équivoques aux vieux principes romains. Qnedire, par exemple, de cette décision de Constantin : « Con- «tra jus rescripta non valeant, quocunque modo fuerint imcpetrata. Quod enim publica jura prsescribunt, magis sequi «judices debent*? » Encore, au vi* siècle, Justinien donnait ^ès dans ses recueils à des principes et à des doctrines ' où on pourrait apercevoir la négation des droits de l'empereur. Ces vieilles idées sur la nature de la loi avaient encore un tel cours et une telle autorité sous l'empire, que je serais tenté de voir, dans la définition wisigothique visée plus haut, du droit i^main mêlé à des idées chrétiennes plus encore que du droit barbare. Au reste, le sénat, cette autre forme, cette forme aristocratique de la souveraineté populaire , n'avait pas entièreoient disparu : Théodose envoya son code à cette haute assemblée et l'espèce de promulgation, j'oserai dire grotesque^, qui

* DigetU, I, iv, De constUutionibus prinâpum, 1 (Ulpieo).

* Codé de Théodote, I, ii, 2.

' « loveterata consaetado pro lege non immerito castoditar. Et hoc est jas quod " dicitar moribas conslitatam. Nam cam ipss leges noUa alia ex causa nos teneant, *< qotm qaod judicio popali recepts sant , merito et ea, qaae sine uUo scripto popu- * las probavit, tenebunt omnea; nam quid interest, saffragio populus voluntatem « saam declaret, an rebas ipsis et factis? Qoare rectiasime etiam illud receptum est. « Qtlegea non solum suffragio legislatoris , sed etiam tacito consensu omnium per •i desuetadinem abrogentur » {IHgetU, I, m, De legibus, 32, § 1, Julianus).

^Gaiain senalu urhitRomm de recipiendocodice Theodotiano (édit. Hasoel, col. 82-89 y.

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figure en tête de ce code est , en définitive , si Ton va aa fond des choses, un hommage aux vieilles mœurs romaines. Mais il y a plus : le rôle du sénat a été proclamé en termes très formels par un empereur ; je tiens à citer ce texte remarquable qui est de Tan 446 : « Lorsque nous jugeons nécessaire d*iD- « troduire une loi nouvelle , nous la faisons examiner d'abord « par les grands de notre palais, puis par le sénat, et si elle « plaît à la fois à nos grands et au sénat (ou à tons nos grands (i et à tout notre sénat), nous la faisons mettre en écrit et en « faisons donner lecture dans une nouvdle réunion de tous; <ft enfin , lorsque tous ont donné leur assentiment , cum omnes (c consemerint , nous confirmons cet assentiment général par u un acte de notre autorité. Sachez, pères conscrits, qu'à Tave- « nir Notre Clémence ne promulguera aucune loi pour laquelle (( cette forme n*ait été observée; car nous savons parfaitement « que ce qui a été ordonné avec votre conseil profite au honte heur de notre empire et à notre gloire ^ » Je remarque que cette déclaration impériale qui ressemble à la promesse ofB* cielle d'un régime constitutionnel et parlementaire (l'absolutisme mourant se décharge volontiers du poids écrasant des responsabilités*), n'a jamais été formellement révoquée, et j'ajoute qu'en l'an 506, Âlaric II, lorsqu'il promulgua le Breviorrium^ s'inspira des mêmes idées et soumit lui-même son code à uie grande assemblée d'évèques et A' eleeii provinciales^.

J'ai dit aussi qu'il fallait faire à l'élection une part, une faible part dans l'histoire de la royauté mérovingienne, qu'il fallait lut faire une part plus importante pendant la période carolingienne. Sont-ce là des principes et des idées nouvelles? Nullement. Ce sont des principes et des idées rajeunies. En théorie, l'empereur romain n'a jamais cessé lui-même d'être élu*; et,

1 Code de Jtuimieïï, I, ziv, De kgibus, 8. Je me sers, pour partie, de la tradactioD de M. Fastel de Coulanges, La monarchie franque, p. 110. Je propose tootefois une modification de détail à cette traduction. Cf. Kriiger, GesckUhU der QueUn und LUteriUur det rôm. RechU, pp. 274, 275.

a Dans cette direction d'idées, voyez ci-dessus, p. 112. Apprédatiom différente dans Rrûger, loc. cit,, p. 275, note 92.

s Hœnel, Lex Romama Vitigothorum, p. 2.

i Voyez notamment Julius CapitoUniis , Vie (TiiUonui, 7 ; Jordanes, De rébus Ge-

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