L'ADMINISTRATION ET LES INSTITUTIONS LOCALES
1. Les ducs, les comtes, les centeniers et vicaires. — Les missi,
\ Divisions territoriales. — Avec radministration barbare et surtout avec radministration franque, nous retrouvons l'unité et •a simplicité, caractéristiques des périodes primitives. La division des pouvoirs, signe ordinaire d'une civilisation avancée', dane organisation méthodique et savante, disparaît presque ^Qtièrement , comme nous le constaterons en passant en revue '^ fonctionnaires barbares. Mais avant de les faire connaître au ^^cteur, il nous faut dire un mot des territoires auxquels ils ^ooi préposés.
A Tépoque barbare, chaque civitas forme une circonscription
* la tête de laquelle est un comte , cornes (le mot germain lati-
'^^Bé esigrafio). L'empire romain avait déjà, comme nous l'avons
^^, institué quelques comtes dans un petit nombre de cités. Ce
'Mouvement se développa avec la domination franque : la cité,
^^^bstituée à la province*, devint, par excellence, l'unité admi-
II me semble qu'elle peut subsister, comme débris du passé, dans de yieilles
dégéaérées. Voyex A. d'Abbadie, Sur Ut Oromo, pp. 10, 24 (Extrait des An-
de la soeiété scientifique de BnaeUes, 1880, 4« année, pp. 176, 190). A Tinverse,
drcoDstances particulières peuvent contribuer à rétablir Tunité des pouvoirs
de vieilJes sociétés. Je fais allusion dans le texte au fait ordinaire.
' Suivant M. Pastel de Coulanges, « la préfecture des Gaules avait disparu avant
* l'arrivée des Francs. Les provinces, comme grandes circonscriptions administra- ^ tires, disparurent de même, presque partout, avant Clovis. Du moins on ne trouve
* plus, dans la seconde moitié du v« siècle, ni prxtidet ni recioret en Gaule, si Ton
* «xeepte quelques pays du Midi » {La manarehie franque, p. 184). Des thèses né- ^^^▼es de ce genre sont bien dangereuses. Il faut se rappeler : i^ que, suivant un J^Ke excellent, la NoHiia digniiaium ne peut être antérieure à Valentinien III, 425- ^^^ (Robert, Coup d'œU général tur les légions romaines, p. 3, note 1); 2» que Sal- ^n, mort en 484, fait allusion, suivant M. Fustel de Coulanges, aux préfets du pré.
nistrative ; cette unité administrative prit le nom de pagus * et plus tard s'appela aussi comitatus*.
Toutefois, « dans le midi de la Gaule, l'ancienne organisation (( romaine des provinces avait été en partie conservée par les « Wisigoths et les Bourguignons. Les Francs l'adoptèrent, en y « introduisant quelques changements, » notamment en réunissant tous les pouvoirs dans la main des agents du roi'.
Le pagus lui-même était divisé en circonscriptions inférieur^^ appelées centaines, centenœ^, un peu plus tard vigueries o^^
toire (Mon, franque, p. 197, note 3), et, sans doute possible, aux gouveroeare (0-^ province : « siquidem intra januas non modo inlastrium potestatum, sed etiam « sidum » {De Gubem, Dei, III, 9, édit. Paaiy, p. 58. Ce traité a été écrit, semble-t-i vers 455); > qne, sous Eario (466-484), on préfet da prétoire des Oanles, dus, se mit à la tête d^une conspiration destinée à détacher Us Gaules de Tempi romain. La célèbre affaire d'Arvandus, préfet des Gaules, est de Tan 469 (Sidoin Apollinaire, I, 7, édit. Krnsch, p. 10). Je demande quelle place il nous reste pou une déformatioo dont les Barbares ne seraient pas la casse.
1 A Tépoque gauloise et à Tépoque gallo-romaine, le mot pagut désigne non 1^ civilas, mais une division de la civitat. Voici une observation qui explique peut-ètr^^ ce changement de signification. La civitas, à Tépoque gauloise, était divisée en pln^ — sieurs ^o^t; Tan de cee pngi renfermait le chef-lien de la eivUoi. On sait quelle importance a pris ce chef-lieu à Tépoque romaine; on sait que la ville, comme je Tai dit, a absorbé l'Etat; on sait, en d*autres termes , que ce chef-lieu a été envahissant, dévorant, que la vie politique et civile de la dvitas s*y est concentrée. Je pense qae le pa$ut où se tronvatt le chef-lieu eut toat natarsllement la même for* tune : des divers pagi lui seul survécut et , la plupart du temps, absorba les autres. Je dis : la plupart du temps, car il faut songer aussi à certains petits pagi de l'époque franqoe, subdivisions de la dvitas; quelques-uns d'entre eux pourraient fort bien être d'origine très andenoe.
> a In comitatu vel pago Tornacensi ; » a in pago et in comitatu Austrobannensi » (Em. Mabille, Introd. aux chroniques des comUs d'Anjou, p. xcix).
3 Tardif, Etudes sur les inititutians de la France, Période mérovingiens, I, pp. 99, 100. Cf. Grég. de Tours, IV, xxix, 42, al. 43, édit. Omont, pp. 132, 134.
^ Voyez, sur la centaine : Sehlyter, dans Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui, t. V, Lund, p. vin; Sehroder, dans Sybel, Hist, Zdtschrift, Neue Folge, t. X, 1881, p. 126 ; Gemeiner, Die Verfassung der Centenen und des frànk. Kffnigthums, Mûocheo, 1855; Zimmerle, Das deutsche Stammgutssystem , Tûbingeo, 1857, pp. 10, 11; Hûffer, dans Gârres-GeseUschafl, Hist. Jahrlmch^ t. II, ir« partie, 1881, pp. 139-143; HisL Zeitsehrift, Neue Folge, t. X, p. 485; Sohm, Die àltdeutsche Reichs-und GerichtS" verfassung, t. I«r, p. 181 et suiv.; Fustel de Gonlanges, La monarchie franque, p. 191 et suiv.
M. Steenstrup a fait jtidieieusement observer que les textes ne permettent pas de constater, à Tépoqoe historique , la présence de la centaine chez tous les peuples d'origine germanique. Il a étudié , avec la critique sagace qui caractérise tous ses travaux , la question de savoir à quelle époque la centaine a été introduite en Angleterre (Joh. Steenstrup, Danelag, Copenhague, 1882, p. 77 et suiv.).