DIVISIONS TERRITORIALES
oiries, viearia (toutefois la syDonymie des deux termes n'est as constante).
Ces centaines qui furent de bonne heure des circonscrip-
^ons territoriales^ nous rappellent, par leur nom même, une
ancienne division décimale de la population et de l'armée
germanique, division qu'on retrouve chez un grand nombre
4e peuples' et dont nous avons, pour les Germains en particulier,
d'autres indices fort remarquables. Tacite nous parle déjà des
cent comités qui siègent auprès du princeps : « Centeni singulis
« (principibus) ex plèbe comités , consilium simul et auctoritas ,
« adsunt^. » Cet historien mentionne ailleurs des corps de cent
hommes^ et, quatre siècles plus tard, nous pouvons constater
que l'armée wisigothique est tout entière organisée et divisée
suivant un système décimal*. Nous connaissons mal , ou, pour
t Cf. Alfred Jacobs, dans Ml, d$ CBcôU dêt Chartes, 5* série, t. II, pp. 371, 372; Oslocbe, dans Mémoiret prisenUi f§r divers etnmUi, 2* série, ÀsUiq. de la France, t. IV, 2« partie, pp. 186, 187. M. Deloche cite un texte de Taa 716, faisant clairement allttsion à une centaine géographique. Il est de toute évidence que ce teite ne nous fait pas assister à la naissance de la centaine géographique ; elle est bien pios ancienne. M. Sohm pense que la centaine géographique est déjà indirectement risée dans la Decreiio Chlolharii régit et qu^elle est supposée existante dans les textes du Yi« siècle ; cela me paraît , en ^et , probable.
s On retroave cette division décimale ju8qu*aa Pérou , au Japon et en Chine (Herbert Spencer, Frindpee de taeiologie, trad. Gazelles, t. £11, 1883, pp. 621-622; de Mailla, Hist, ginér, de la Chine, t. !«', 1777, p. 3, note 1, p. 5). Inutile de rappeler les traces bien connues que cette division décimale a laissées chez les Romains (Foreelliai, Letncan, édit. De-Vit, t II, p. 142. Mispoolet, Les insHt. polit. des Romaiiu, t. I«% p. 8; t. II, p. 313).
Voyez pour la Hongrie , Dareste , Mém. sur les anciens monum. du droit de la Hongrie, pp. 7, 12; pour la Pologne, Dareste, dans Journal des savants, 1885, p. 600; pour les Germains, Waitz, Deutsche Verfatsungsgetchiehte , t. I«r, 3« édit., p. 231 avec la note 3, p. 485.
3 Tacite, Germ., 12. Ce passage a donné lieu à des commentaires sans nombre. Voyez la bibliographie de ces commentaires dans Waitz, Verfassungsgeschichte, t. !«', 3* édiL, p. 219, note 2; joignez Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'hist., p. 359 et suiv.; Paul Viollet, dans Hetue cril. d^hist. et delitUr, dn 9 août 1886, pp. 113, 114, 115; Beaudouio, La participation des hommes libres au jugement dans le droit franc , itp, 6-16; Ritterliog dans Hist, Taschenbuch, 1888, pp. 200, 201.
^ « Definitur et numerus : centeni ex singulis pagis sunt : idque ipsum inter suos <c Yocantur, et quod primo numerus fuit, jam nomen et honor est » (Tacite, Germ.,
s Forvm judicum, IX, ii, 3, dus Porlug. iiioiium«ii(a, Leget et cont., 1. 1*', p. 99.
296 LIVRE m. PERIODE FRANQUB.
parler plus exactemeDt, nous ne conoaissons pas l'organisation de l'armée franque; nous voyons toutefois un roi ordonner la création de petits corps d'ara!iée ou de petits guets locaux appelés centensB ou /rws/e^. , Ces centenas sont, je pense, des troupes de cent hommes; elles nous ramènent donc à cette même division décimale qui joue un si grand rôle dans le monde barbare germanique et dans bien d'autres milieux bar^ bares; mais ces centenss ou trustes, sortes de gardes nationales de Tépoque mérovingienne*, ne doivent pas être confondues avec les centenœ territoriales , divisions du pagus.
Après ces renseignements sommaires sur les divisions administratives, j'arrive aux fonctionnaires.
Les principaux agents du roi franc sont tout ensemble agents judiciaires, agents militaires, agents administratifs et financiers*.
Je puis les répartir en deux grandes catégories : agents ordinaires, les ducs et les comtes (auxquels je rattacherai dans cet exposé quelques officiers d'ordre secondaire); agents extraordinaires, les missi.
Du duc et du comte, — Une formule de Marculf ', carta de ducatu et patriciatu vel comitatu, nous donne quelque idée des fonctions du comte et de celles du àuc; cette formule appelle judiciaria dignitas l'ensemble de^s attributions de ces fonctionnaires.
a Les ducs, qui occupaient le premier rang dans la hiérarchie « administrative, étaient principalement chargés de surveiller « tout ce qui se rattachait à la défense du pays. Le vaste terri- « toire dont le gouvernement leur était confié comprenait ordi- « nairement plusieurs comtés*. «Chez les Burgondes, le vieux
1 DecrelU) Chlotharu régis (art. 9, 16 du Pactut pro lenore pacis ChUdeberti et Chlotharii), dans Behrend, LexSalica, pp. 102, 104.
2 Chez les Wisigoths, radmiaistration publique semble plus particulièrement couâée à UD cotMs civitatU et radmiaistration domaniale à un cornet patrimonii (Fahlbeck, La royauté et le droit royal francs, p. 318).
3 Marcuir, 1, 8.
^ « Domumque reversus, Griphonem more ducum duodecim comitatibus donavit» {Annal. Laur., ad ann. 748, dans Perlz , Script., t. I•^ p. 137).