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LES DUCS ET LES COMTES

litre de patrice est fort usité : le patrice, en Burgondie, n'est autre chose qu'un duc , honoré d'un titre spécial.

« Au-dessous des ducs étaient les comtes, établis par les « Francs dans les circonscriptions qui avaient remplacé Tance cienne division romaine des cités. Ils portaient, dans certaines M contrées, le nom romain de cornes, dans d'autres, le nom « germanique de grafio. Nommés par le roi, ils réunissaient <r tous les pouvoirs et combattaient à la tête des mêmes hommes c< qu'ils présidaient dans le mallum. Ils devaient particulièrece ment veiller à la publication et à l'exécution des ordres « royaux, rendre la justice*, » poursuivre les criminels, défendre la veuve et l'orphelin , percevoir et remettre au fisc les impôts et revenus royaux.

Je n'aperçois pas entre le duc et le comte de différence essentielle, quant à la nature des fonctions. La formule que je viens d'analyser est commune à ces deux officiers. Les habitants de toute nationedité leur sont soumis ; ils les doivent régir selon la loi et la coutume , secundum lege et consuetudine *. Ils sont nommés par le roi '. Ce qui domine, en fait, dans les fonctions du duc et ce qui le caractérise, c'est le grand rôle militaire qu'il est appelé à jouer. Dans le royaume franc, presque tous les ducs, en d'autres termes, les chefs militaires les plus importants, paraissent avoir été d'origine franque : les Romains n'arrivèrent que rarement à cette position; telles sont, du moins, les vues d'un critique éminent, M. Pio Rajna*.

> Musée det archives nai., pp. 4, 5 (art. de Jules Tardif). Cf. Beaadouin, La participation des hommes libres au jugement dans le droit franc, pp. 55 et suiv. La pereeptioD des revenus privés du roi paratt avoir été confiée aui domestici (Jules Tardif, Etudes sur les instit. de la France, Période mérov., p. 117. Waiti, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. II, 2* partie, p. 45).

s Marculf, I, 8 (Rapprocbei Ulpien, De oficio proc, lib. VII, dans Digeste, 1, ivin, 13). Sur les pouvoirs du comte en matière criminelle observations d'une grande importance dans Beaudouin , La participation des hommes libres au jugement dans le droit franc, Paris, 1888, p. 252 et suiv. Sur les pouvoirs judiciaires du dux voyez Beancbet, Hist, de l'organisation judiciaire en France, Epoque franque, p. 45. Sur la valeur du mot ducatus voyex Deloche dans Mém, présentés par divers savants, 2« série, Antiquités de la France^ t. IV, 2* partie, pp. 108 et suiv.

> Voyez les textes réunis par M. Fustel de Coulanges , dans Revue hist., t. XXII, p. 258, note 2.

^ Pio Rajna, Le origini deW epopea francese, p. 360 avec la note 3.

298 LIVBE m. PERIODE FRANQUE.

J'ai dit que le duc et le comte sont les représentants du roi et sont nommés par lui; mais il peut arriver, dans telle circonstance exceptionnelle, que le peuple et Tévêque soient appelés à donner leur avis ; nous en avons un exemple intéressant pour le pagus de Tours, à Tépoque mérovingienne ^ Chez les Wisigotfas, des garanties bien remarquables étaient données au peuple : les employés des bureaux étaient, dans certains cas, désignés par les citoyens et devaient, après le départ de leur chef, rester trois ans dans la province, a8n de répondre de ses faits et gestes *.

Il semble qu'au début, la dignité de comte n*ait été conférée que pour un nombre d'années déterminé '. Ce système ne paraît pas avoir persisté.

Thunginus, centenier, vicaire. — La centaine, division du pagus, a pour chef le centenier que la Loi Saligue qualifie ainsi : thunginus aut centenarius^ , Ce thunginus ou eentena-rius pourrait bien avoir été , à Torigine , un chef élu * ; il nous rappelle le princeps dont parle Tacite , ce princeps qui siège avec les centeni comités. A Tépoque carolingienne, il perd son nom germain de thunginus; on rappelle, à la romaine, cefite-

1 (f Data nobis et pq[>ulo optionem Eaoomias io comitatum erigitur » (Qrégoire de Toars, V, 47). Cr. ci-après pp. 387, 388

^ Lew Bom. Visig.^ I, xi (xii), De astessoribus , domesticis et cancellariii , 2, avec V Interpretatio , édit. Uœnel, p. 28. Ceci est d*autaiit plus remarquable que le point d*attache est romala.

s Grégoire de Tours, IV, 42. Chez les Ostrogoths, le gouverneur de province était nommé pour un an seulement (Cassiodore, Var„ VII, formula prmtidalut, 2, édit. Garetius, L !«', p. 103). Voyex sur les ducs et comtes, Moreaa, Principes de maraU.,. ou Discourt sur l'histoire de France, t. II, 1777, pp. 58-72; Waiti, Deulscke Verfoi" sungsgeschichU, t. II, 2« part., 3« édit., 1882, pp. 28-40 et passim; et ci-après, ch. III, § 5; ch. IV, § 3.

^ Lex Salica, xuv, 1; xlvi, 2; l, 2; lx, 1, édit. Bebrend, pp. 57, 61, 65, 78.

s Telle est notamment Topinion de Waitz, Dos alte Recht der SaUschen Frankem» 1846, pp. 135 et saiv.; de Dareste dans Journal, des saoants, 1883, p. 470; de W. Sickel, Die Entsteàung des Schôffengerichts, p. 7 ; de Beaudouin, La participation det komenes libres au jugement dans le droit franc, pp. 41, 42. Ce n'est là, à mes yeux, qu*une hypothèse assez vraisemblable; elle est, dans une certaine mesure, corroborée par un texte postérieur (voir ci-après p. 299, note 2). M. Fustel de Coulangea s'est prononcé très nettement contre cette opinion; mais son argumentation n*a rien de décisif pour les premiers temps , car il s*appuie sur des textes bien postérioors ; voyez Monarchie franque, pp. 227-229.

LB GBMTENIER. 299

Piarius. Eofia, il est devenu Tageat du comte ^» le peuple coaservant peut-être un cerlala rôle dans la ooiaiQatioa de cet agent *.

A côté de ce ceateuier, doat Torigioe populaire est possible, mais non entièrement prouvée , figure et même se confond le plus souvent avec lui un fonctionnaire dont le nom même contient une origine et une déQnition : je veux parler du vicarius qui représente le comte et est nommé par lui '. Le centenier étant devenu Tagent du comte , il est tout naturel qu'il ne fasse très souvent qu'un avec le vicaire\ Mais le fait n'est pas constant; nous connaissons des centaines qui sont évidemment des divisions de la vicaria*.

Le thunginus ou centenier de la Lai Salique , est très nettement et très clairement le chef judiciaire de la centaine; je ne doute point qu'il n'en soit en même temps le chef militaire, car il me semble l'apercevoir à la tète de la troupe ou trustis, chargée d'assurer le bon ordre*. Quant au comte ou gtafio, les chapitres de la Loi Salique où il est mentionné ne le représentent pas agissant comme chef judiciaire à proprement parler. C'est

1 « Dux Doster Joannes conslituit Dobis centarchos » (Document concernant flstrie de Tan 804, publié par Waitz, Deutsche Verfatsungtgeschichte, t III, 2^ édit., 1883, p. 490).

s « Ut vicedomini, prepositî, advocali (variante : centenarii, scabinei), boni et vett races et mansueti cum comité et populo eligentur o {Cap, mitsorum de Tan 809, art. 22, dans Boretius, Cap,, I, p. 151).

3 « Non vicarios aut quoscumque de latere suo per regionem sibi commissam in- « stituere vel destinare pr®8umant, malia operibus consentiendo venalitatem ezer- « ceant, aut iniqua quibuscumque spolia ioferre présumant» (Edit. de Tan 585, dans Pardessus, DipL, chartx, t. !•'* p. 156, seconde pagination du vol.; dans Boretius, Cap., I, p. 12).

^ Suivant M. Beauchet, le vicaire et le centenier sont identiques sous Us Carolingiens, mais non pas antérieurement (Beauchet, HisL de rorganitation judiciaire «n France, Epoque franque , p. 203).

> « In pago Biturico, in vigaria Brivense, in ceatana Montise, in viUa B. » fit Mitrea textes du ix» et du x^ siècle réunis par Lamprecht, BeuUcket WitrUMikafle^ iêken, 1, 1, DarsUUung, Leipzig, 1886, p. 225; par Guérard, Poiypijfquê de i'abhé IfBMMii» t. I", pp. 43, 44.

6 DureUo Chhiharii régis, art. 9, 16, dans Behrend, Lam SaUea, pp. 102, 104. On a soutenu que le mot eenteitarii de Tart. 16 désigne les membres des ce^iUiuB, et non les chefs. Voyez Fnsiel de Gonlanges, Mon, franque, p. 2S8, note 1. Cette ieterpréiation ne nous paraît pas heureuse.

plutôt, a-t-OD dit, en analysant le titre l de la loi, un agent d'exécution ; mais à peine sortons-nous de la Lex Salica proprement dite que nous rencontrons un comte ou grafio qui est clairement et incontestablement chef judiciaire : tel est déjà Taspect du grafio dans un capitulaire qui, très probablement, doit être attribué à Clovis*. Du rapprochement de ces textes des critiques très sagaces et très autorisés' concluent à une évolution constitutionnelle d'une grande importance entre la législation salienne proprement dite et le capitulaire que je viens de viser. Cette conclusion me paraît bien hardie; elle serait inattaquable, si la Loi Salique contenait un exposé complet et, pour ainsi dire, ex professa de la législation franque; mais il n'en est rien : la Loi Salique jette simplement quelques lueurs sur cette organisation ; quantité de traits essentiels doivent être suppléés. Or rien de ce que nous apprend la Loi Salique n'est inconciliable' avec l'existence d'un comte, agent du roi, et, à

1 Premier ctpitulaire Additionnel à la Loi Saliqut» trt. 7, dans Behrend, ihid., p. 90.

> Voyez notamment WaiU , Da$ alte Becht der Salitehtn Franketit Kiel, 1846, p. 138 et suiT.; Thonissen, L'organisation judiciaire... de la Loi Salique, 2* édit., pp. 50-56; Beaadoain, La participation des hommes libres au jugement dans le droU franc, pp. 36 et suiv., 55 et suiv. On peut dire, d*une manière générale , que Técole moderne la plus autorisée soutient Topinion que je critique dans le texte.

' Dans ce capitulaire de Clovis que je citais à Tinstant, il est question du mariage d*une veuve et du reipus. Le capitulaire mentionne le cornes ou grafio, tandis que le titre xliv de la Loi Salique qui parle aussi du mariage de la veuve et du reipus mentionne le centenier; voilà, dira -t- on, la preuve bien nette d*an changement profond dans les pouvoirs du comte (Cf. Beaudouin, loc. dt., p. 55). Ce raisonnement ne me paratt pas juste. Les deux textes visent deux hypothèses différentes : dans la Loi Salique , il est question exclusivement du reipus , c'est-à-dire de la somme due par le second mari (à tel ou tel parent du premier mari de la veuve qu*il épouse) ; dans le capitulaire de Clovis , le reipus est visé seulement en passant avec renvoi formel à la Lot Salique : a reibus secundum legem donet; » après quoi , le législateur passe à une autre question , qui a été omise dans la loi : il 8*occupe de la somme due par la femme elle-même aux parents du premier mari , somme appelée achasius : Vachasius est payé par la femme aux parents de son premier mari, sans aucune intervention du cornes; mais, s*il n*y a pas de parent au degré légal pour recueillir Vachasius, cet achasius étant alors dû au roi, le comte intervient dans le mallum pour faire envoyer la femme tu verbum régis, pois percevoir Vachasius. On peut supposer qu*il en était de même au temps de la Lot Salique et qu'on a voulu régulariser un usage et combler une lacune de rédaction. En tout cas , il est bien certain que les deux hypothèses sont différentes. Voyei ici Les Salica, édit. Behrend, pp. 57-59, 90.

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