‹ Droit publicChapitre 81 sur 131 · LE CENTENIER · texte numérisé non relu

LE CENTENIER

ce litre, chef judiciaire, aussi bien que chef administratif et chef militaire. Sans doute, il y a un autre chef judiciaire qu'hypothétiquement nous croyons élu, le centeoier : celui-là est sur les lieux ; il est ordinairement mis en œuvre ; mais rien n'empêche que le représentant du roi , plus gros personnage , souvent plus éloigné, ne soit aussi armé de pouvoirs judiciaires. L'hypothèse est d'autant plus facile à admettre qu'elle se change en certitude quelques années plus tard. J'aurais peine à concevoir dans les temps i)arbares cette division des pouvoirs , cette distinction entre le pouvoir judiciaire et les pouvoirs administratif et militaire qu'on est obligé de supposer, si on veut que le grafio de la Loi Salique, évidemment chef militaire et chef administratif , ne soit pas également chef judiciaire.

Le vicaire ou centenier n'a pas , sous «les Carolingiens , en matière judiciaire, les mêmes droits que le comte. Il ne jugera, nous disent les capitulaires de Charlemagne, aucun procès touchant aux questions de liberté ou de propriété immobilière, ou pouvant entraîner une condamnation à mort'. Toutefois, j*incline à croire que ces textes ne furent pas appliqués dans tout l'empire de Charlemagne : dans certains pays , les vicaires seraient peut-être restés armés des mêmes pouvoirs que le comte et ceci nous expliquerait que la haute justice ait pu quelquefois être appelée, au moyen &ge, viguerie ou voirie^.

Les Wisigoths , chez lesquels la division décimale joue un si grand rôle, ont un juge appelé tiumfadus (probablement millenarius en latin), qui correspond assez bien , non pas quant au nom mais quant aux fonctions, au centenarius franc*. Les Wisigoths ont d'ailleurs, eux aussi, leur centenier.

1 « Ut ante yicarios nulla criminaliB actio diffiniatur, nisi taotum leTiores caascB « qan faciliter possuot jadieari » (Cap. de 801, dans Baluze, t. !•', p. 354; non reproduit dans Boretias, parce que c^est un extrait de la loi des Lombards, Liber Pap. KaroU magni, 67, al. 68, apad Pertz, Leges, t. IV, p. 500). Capit. de 810, art. 3, dans Boretius, Cap., I, p. 153. Cf. capit. de 817, dans Péris, t. !«', p. 215; Ansegise, ibid,, p. 316, note.

* Cf. d^Espinay, Let cariul, angwinê, pp. 58, 69, 70. Ceci est exceptionnel, à mes yeux. Sur la valeur habituelle du mot voirie au moyen ftge et sur les droits habituels du voyer (ancien vieariut) voyez mes Etablittem$nti , t. !•', pp. 164-166.

3 Loi det WUig., Il, i, 14 {Portug, monum., Leges, i. !•', p. 16). Cf. WaiU, DeuUche Verfatsungsgetchichte, t. !•', 3« édit., p. 232 note, p. 485.

302 LITRE in. PERIODE FRANQUE.

On trouve en Lorraine jusqu'à la fin du xv* siècle des traces de la centaine ^

Pour en finir avec la division décimale, je dois aussi mentionner un fonctionnaire inférieur qui apparaît quelquefois dans les textes ; c'est le deeanus. Nous ne le connaissons guère que de nom*.

Du vicomte. — Un fonctionnaire subordonné au comte a souvent été confondu avec le vicarius, quoiquMl paraisse bien en être parfaitement distinct, c'est le Vicomte que nous croyons identique an missus comitis.

Le missus comitis ou vicomte était originairement, écrit M. Robert de Lasteyrie, un fondé de pouvoir « auquel, par « une délégation spéciale , le comte confiait le soin de le repré- « senter dans un actt déterminé de sa compétence. »

« De bonne heure , le comte a eu un missus chargé de le « représenter non plus pour une affaire spéciale, mais pour <c toutes celles, en général, qui rentraient dans sa juridiction. « C'est i Tépoque carlovingienne surtout que cette fonction « semble s'être régularisée. C'est, du moins, à cette époque « qu'on voit le missus remplacer fréquemment le comte dans « l'exercice de la justice , que les capitulaires lui reconnaissent « une place fixe dans la hiérarchie administrative et qu^ils lui « attribuent la connaissance des causes réservées aux comtes. c( Le missus devient si bien un officier régulier qu'il peut, à son « tour, se faire remplacer par un délégué particulier, et l'on « trouve des plaids présidés par un missus du missus. »

Le missus du comte ou vicomte exerce généralement son pouvoir sur tout le comté; mais on trouve exceptionnellement plusieurs vicomtes dans le même comté. Ce nom de vicomte a seul subsisté; celui de missus comitis a disparu^.

> Lamprecht, DeuUches WirUucbaftsUbw im MUUlalUr, t. I», 2« pari., p. iOil, noie i.

> FormMl» SmM. receui,^ 11 (Zeamer, F^rm,, p. 117). VUa f. Sabrimi, apud D. Bouquet» t. III, p. 647 : « judices et deeaDos régis. » a. Watts, ibid., t. !•*, 1865, pp. 460-462; t. U, ^ édit., 2* part., p. 465, note 2.

' R. de Lasteyrie , Etude mr Ut comt$$ et vicimtes de Limoget antérieurs à l'an 1000, pp. 49-52. Cf. Sohm, DU aUdmttche Reichi- md Gmehitwrfanung , t. I»,

LI SACEBARO. 30}

Du vieedomifms. — Le mot mcedominus (au moyen âge vidame) désigne ordinairement an offider d'ordre ecclésiastique, une sorte d'intendant qui peut être préposé i des fonctioDs très diverses, notamment à eelles qui correspondeot à Tordre judiciaire. Il désigne aussi dans le midi de la France le représentant du comte; il est, en ce cas, synonyme exact de mùsus eamitis ou de yicomte\

Du sacebaro. — Un officier du roi d'ordre inférieur et sur lequel nous ne savons presque rien^ figure encore dans la Lai SaUque; c'est le sacebaro. J'indine à croire, avec Sohm, qu'il était chargé (entre autres choses) de percevoir k part de la composition {fredus)^ attribuée au fisc'. Le soffio ou. saio de la Loi Wisigothique, personnage qui persiste jusqu'en plein moyen ftge, paraît correspondre au sacebaro de la Lai Salique; il remplit > chez les Wisigoths, ua rôle qui rappelle celui de l'huissier*.

La sacebaro, comme le c<»ute ou l'anstrustion, est protégé par une triple composition; cette triple composition est le privilège des personnes attachées au service du roi.

p. 508 et saiy.; Waitz, Deuitche Vêrfauungtgetchichie , t. III, 1883, p. 398, note 1 ; Pflster, Etudet tur le règne de Robert le IHewc, p. 128; plaid de Tan 926, dans Mim. et dottmmUt pubUée par la soc, d'Aiil. et i^efreh, de Genète, t. XIV, p. 377.

1 « Coran vioe-domiDO a liagnacio comito de Narbooa misao, » dan» Vaiesete, Hitt, de Languedoc, nouv. édit., t. II, Preuves, p. 58, l9 10 [vu]. Cf. les autres textes cités par Sohm, hc. cit., p. 515; par Waitz, Deutsche Verfatsungegeschichte , t. III, 2* édit., 1883, p. 397, noie 4; par Beaachet, Bi$t. de fargamù. judic en Ffoma, Période frmguê, pp. 205-SÛ8.

* Il n*apparatt que dans la Lex Salica , tit. uv et dans quelques chartes qui n*apprennent rien sur ses fonctions. Kern, dans son importante dissertation sur le saceboTQ finne, B*a paa songé au tagio des Wkigoths. Voyez Hessels et Kern , Lex Salica, 1880, col. 54i et suiv., § 244.

> Sohm, ouvrage cité, p. 84 et suiv. Cf. Thonissen, L'argon, judiciaire de la Loi Salique, 2* édit., p. 62 et suiv.; Wailz, Dat allé Recht der Sal, Franken, pp. 140 et suiv., 150; E. Hermann, dans Gierke, Untersuchungen, t. X, p. 73; W. Sickel, Die Entstehung de$ SchSfengeriehte, p. 7. Les opinions varient à rinfini sur les fonctions dn iacêbara*

«•Cf. Ur Wiiig., H, i, 24 et jmmni {Pariuf. foomm. Logée, t. !•', p. 19); plaid dTAkomie de 9tS, daoi D. Vaisa«te, Bist^ de Langwedoc, nouv. édit., t. V, p. 138 (Preuves de Tancien t. II); plaids de 1020, 1025 (ibid,); Nouveau traité de dipl., U IV, 1759, p. 556, note 1 ; codciIb de Léon de 1026, ean. 14, dans Cariée de Léon y de Caetilla, 1. 1", p. 4 ; ttUt de VUUfranche de Confient de 1335-1337, publiés par AUart dans Revue hitt. du droUfrançoia, t. VIU, p. 224*

Je ne trace pas ici l'histoire du mouvement de désagrégation qui contribua à transformer les fonctionnaires royaux en personnages de plus en plus indépendants et enfin en seigneurs féodaux; j'aborderai ce sujet dans le dernier chapitre du présent livre, consacré aux origines féodales.

Des missi. — J^arrive à l'institution célèbre des missi domù nici; c'est ainsi qu'on désigna, à l'époque carolingienne, les agents extraordinaires du roi ou de l'empereur, dont le rôle prit, à cette époque, une grande importance. Les empereurs romains envoyaient déjà dans les provinces des délégués spéciaux \ qui me paraissent très analogues aux missi. Nous retrouvons ces délégués à l'époque mérovingienne ; ils sont alors qualifiés legati ou legatarii; ils n'ont qu'un rôle momentané; ils reçoivent une mission déterminée, après laquelle leur compétence est épuisée ^ Le nom de missi prévaut sous les Carolingiens, en même temps que l'institution s'organise et se systématise. Les précurseurs de la dynastie carolingienne, les maires du palais, avaient déjà leurs missi '.

Les legatarii et plus tard les missi remplissent dans les diverses parties du royaume les fonctions les plus diverses. Un jour, on les charge de rétablir l'ordre dans les provinces; un autre jour, de recevoir Thommage au nom du nouveau roi, ou encore de percevoir les revenus royaux, de réprimer les exactions des comtes, de sévir contre les criminels, de rendre la justice dans certaines affaires civiles^.

Nous possédons, entre autres textes, un capitulaire important de l'an 802'' sur les missi : plusieurs missi sont chargés de surveiller, dans un territoire déterminé et limité {missaticum), les détails de ^administration et d'assurer l'exécution des décisions royales confiées aux comtes, aux vicaires et aux cente-

1 Codé (U Théodose, l, x, 7.

< J*emprante cette expression à M. Finot (Le moyen âge, déc. 1888, p. 266).

3 « Omnibas missis meis discurrentibus » (actei de 748, dans Perts, DiplamaU, t. I«r, p. 105, n«« 19, 20). Cf. HtTet, dans fit6^ de VEcole eu eharlei, t. XLVIII, pp. 29, 30, 31.

^ Je sois ici Beauchet, Histoire de l'organisoiUm judiciaire en Framee, Epoque franque, pp. 69, 70.

> Cap. de Tan 802, dans PerU, Leges , t. I«r, p. 97.

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