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Le tribunal franc, — Les rachimbourgs et les échevins

Débris des municipalités romaines.

Le tribunal franc. — Le tribunal est appelé, chez les Francs, ^nallum ou placitum. Quelle en était la composition? C'est là une question difficile et très controversée. Voici la réponse la plus probable. Tous les hommes libres pouvaient faire partie du tribunal et avaient le droit de juger. Des notables appelés rachimbourgs ou boni homines; plus tard, les scabini (échevins) étaient, en fait, les juges ordinaires. Quelques rachimbourgs, quelques échevins (le chiffre sept joue surtout un grand rôle') suffisaient pour constituer le tribunal. Néanmoins les assem- '>lées plénières, rendant des jugements, ne semblent pas avoir ^té fort rares.

Ces assemblées locales ne sont donc, en définitive, autre

* Texte dans Waitz, Deutsche Verfassung$geschichte , 2« édil., Kiel, 1883, t. III,. i^ - 488 et Buiv.

^«Ego Âtto, jadex et missus domni Federici imperatoris » (Charte de 1023, dans

^«ctrit, De^tanii wtrtiri Fedele, Carpoforo, Gratiniano e Felino, Milano , 1750, p. 125. -^orad le Salique semble avoir eu des missi dominici en 1038. Voyez Vito la Man- ^•^1 Storia délia legisl. ital., I, Roma, pp. 318, 319, note 1 ; Ficker, Forschungen zur ^ete4|. wtd RechttgesehicMe Italiens, t. II, 1874, p. 1, avec les notes. L'expression ^^stm est suspecte au xii* siècle, si je comprends bien la pensée de Ficker.

^*^ parlé plus haut du missus comitis; il y a aussi des mû» d*évêques (Handloike» ^^ Lomb. Stddte, Berlin, 1883, p. 87, avec la noie 2). Remarquez surtout, au com- ^^ïïcement du viii» siècle, les missi du duc chez les Àlamans {Lex Alam., xz/x, al. *■*** édîl. Lehmann, p. 88).

^ J'insiste sur ce nombre sept, parce qu'il est historique, parce qu'il est relaté '^^«^les capit. de 803, art. 20, de 829, art. 5 (Boretius, p. H6; Pertz, Leges, I, ^* ^4), et parce qu'il a persisté fort longtemps; mais d'autres capitulaires nous ^^Icnt, l'on de douze, l'autre de trois ou quatre échevins, et les chartes dépouillées ^^ M. Beandonin mentionnent de trois à vingt-sept échevins. Cf. Beaudouin, dans ^^^^elle Revue hisl., 1888, p. 189-191 ; ci-après p. 312. note 2. Sur la valeur étymologique du mol rachimbourg, voyez Hessels et Kern, Lex Salica, col. 539, § 240.

308 LIVRE III. PERIODE FRAMQUfi.

chose qu'un diminutif, qu'une sorte de raccourci des assemblées de la nation. Ici et là l'aristocratie, par un jeu naturel et néce»saire, remplit les rôles actifs. Toutefois le peuple garde peutêtre plus facilement une action efficace dans l'assemblée locale que dans l'assemblée générale. Enfin, ici et là, l'historien doit tenir un grand compte de l'action du pouvoir central, action qui tend à s'écarter des traditions légales, des traditions coutamières. En effet, le droit romain suivant lequel le praeses avait seul le droit de juger*, a nécessairement exercé une influence : cette influence romaine est visible dans les Lois Wistgothique* et Burgonde^ qui semblent ne connaître qu'un seul juge. Elle se fait sentir assez souvent dans les textes du droit franc. Elle inspire, dès la fin du vi** siècle , une ordonnance de Childebert II, qui impose au comte l'obligation de mettre à mort certains criminels. Cette conception romaine, fortifiée par les nécessités administratives, reste présente dans plusieurs textes postérieurs de la législation franque*. Ceci est particulièrement sensible, en ce qui concerne le droit de poursuivre d'office certains criminels'. Il me paraîtrait raisonnable d'admettre, dès l'époque franque , une diversité d'usages que nous verrons se dessiner très nettement plus tard. Les influences germanique et romaine agissaient en sens contraire et devaient produire, suivant les lieux, des efl'ets opposés.

i Toutefois, il prenait d^ordioaire Tâvis de cùntiliarii: ce eomilium est scoTeot cité dans les textes. Cf. Fustel de Coolaoges, Recherchet ttir quelque* froblèmu d^kutaire, p. 366.

s Forum judicum, II, i, 23; II, ii, 2 (Poriugalix monum, hiitL, pp. 18, 21). 11 faut ajouter qu'en fait nous trouvons en pays de loi wisigothique des jugements rendus non par le président seul , mais par les notables.

> Lex Burg., prxf. tec, dans Pertz, Lege», t. III, p. 526. Capit. de 585 pour la Bourgogne, dans Boretius, Cap., I, p. 12. Cf. W. Sickel, dans MiUheilungen des buiiluis fur oetU Getchichttforschung, I, Ergànzungtband, 1883, p. 33.

* Cf. Beaudouin, La participation de$ hommes libres au jugemesU dans le dreit franc, p. 50 et suiv.

* Voyez mes Etabl. de saint Louis, t. !•', p. 198. U est probable aussi que les textes, s'exprimant avec plus de concision que de rigueur juridique, parlent quelquefois du comte seul, alors qu'en réalité les échevins ont prononcé le jugement. Voici deux textes qu'il ne faut jamais perdre de vue : « Ut vicarii munera ne accict pianl pro illos latrones, qui ante comité jndicati fuerint ad moriem; quod si a hoc perpétra verint , taie judicium sustineant, sicut et latro jadicatiu fuit : quia

LE MALLUM. 309

Après ce résumé général, je passerai rapidement en revue les principaux textes, afin de donner au lecteur quelque idée des aspects divers sous lesquels la question se présente à nous dans les documents originaux. Notre exposition n*est jamais qu'une synthèse de textes dipersés dont les rédacteurs ne se posaient pas souvent les problèmes tels qu'ils se présentent à notre esprit : il sera utile de donner, une fois en passant, au lecteur l'impression première qu'il éprouverait lui-même, s'il compulsait les documents.

César, copiant probablement quelque auteur grec, s'exprime en ces termes : « In pace nuUus est communis magistratus, <c sed principes regionum atque pagorum inter suos jus dicunt « controversiasque minuunt. » Cette phrase est à double entente : il faut, suivant moi, traduire principes par notables et se garder de traduire, comme on le fait souvent : « Les hommes « sont jugés par leur chef*. »

Tacite : «c Eliguntur in iisdem conciliis et principes qui jura « per pages viosque reddunt. Centeni singulis ex plèbe comités, « consilium simul et auctoritas, adsunt*. » Le mot principes n'a pas la même valeur dans la langue de Tacite que dans celle de César : le princeps, ici, c'est le chef : les centeni comités constituent le groupe des hommes libres, toute la di-

« poBtqnam scabini emn d^adicayerint, non est licentia comitis yel vicarii ei vitam ff concedere 9 (Boretias, Cap., I, pp. 171, 172). « Sedet modo cornes in mallo. Ad- « dacantnr ante eam rei , homicidn , latrones et ceteris criminalibas peccatis ^avati. c Pracipit cornes nt jadicent qna pœna debeant puniri. Oicit unas ex illis judicibus : c Certe tali pœna dignas est. Capite débet plecti. Tacent cetari jadices. Quare? Ut « SQO silentJo comprobent eum verom judiciam protulisse. Dicit illis cornes : Car c tacetis? Quid inde Tobis videtor? Respondent : Legem dixit » {Sermonnaire du e<mmMeemêiU du a* tiècle, dans CoUeeHon Baluze, t. 379, fol. IGl'-yo).

1 César, D$ beUo galHeo, VI, 23. LMnterprétaUon à laquelle je m'arrête est fondée sar Tezamen de tons les passages de César où figare le mot principet. Les érudits ou les historiens qui rejettent cette interprétation ont-ils pris la peine de rechercher, comme je Tai fait, le sens que César donne au mot prineipet, c'est-à-dire d'étudier tous les passaffes de César où figure ce mot?

s Tacite, Germ., 12. Sur ces deux textes de César et de Tacite qui ont donné lieu à des commentaires sans nombre, voyez notamment Fustel de Coulanges, Recherchés tur quelques probUmee d'Msi., p. 361 et suiv.; mes observations dans Revue criHqus d^hisU et de HUér, du 9 août 1886 (cf. n« du 11 oct.); Beaudouio , loc. dL, pp. 6-16.

vision civile et militaire de cent hommes dont le nom s'est conserve dans la centaine géographique.

J'fiu*rive à la Loi Salique. Ce texte mentionne la présence da peuple dans le mallum; mais il ne nous montre fonctionnant comme juges que les rachimbourgs et surtout les sept rachimbourgs * .

La loi des Mamans et la loi des Bavarois imposent à tont homme libre Tobligation de venir au plaid'.

Le capitulaire saxon de 797 nous parle de jugements rendus par les convicini, c'est-à-dire par le groupe local des hommes libres*.

Sous Charlemagne apparaît dans des capitulaires généraux une distinction entre les plaids ordinaires et les plaids extraordinaires. Tous les hommes libres doivent assister aux plaids ordinaires qui se tiennent deux ou trois fois par an; quant aux plaids extraordinaires, les échevins seuls seront tenus de s'y rendre avec les parties et les témoins*.

Si des textes législatifs nous passons à l'examen des chartes et des formules, nous rencontrons une grande variété de témoignages et d'expressions. Souvent ce sont les rachimbourgs ou les notables qui rendent le jugement'; ailleurs, ce sont les notables et le peuple tout entier*.

1 Sur les rachimbourgs voyez Lex Salica, l, 3 (il œ B*agit pas ici d^ua jagemenl proprement dit); lvi, 1; lvii, i, 3. Cf. 5« capit., addit., art. 7; Extrav,, B, i (édiU Behread, pp. 107, 121). Sur la présence du peuple dans le uudlum, voyes Us Salica, ziv, 4 ; xxxxx, 1, addition 1 {mallum ptt6/tctim); xlti, 2 (coram pop«(o). Cf. sur les rachimbourgs juges, Le» R^,, tit. 78 (rubrique), dans PerU, L€g$s» L V, p. 211.

3 Loi des Alamans, tit. 36, § 4. Loi des Bavarois, titre 2, § 14 (PerU, Lêgm, t. III, pp. 56. 287).

3 Capilulare Saxonicum, art. 4 (Boretius, C^., I, p. 71).

^ Voyez capit. de 769, art. 12; cap. de date incertaine, art. 4 ; capiU de 805, arU 16; capit. italien entre 801 et 810, art. 14; capiU de 819, art. 14; capiL de 823, art 2 (Boretius, Cap., I, pp. 46, 214, 210, 290, 320).

B « Tune ipsïjudicei ei decreverunt judicium. » Dans le préambole» Ua jvdiMi sont distinguées des autres plurim» personx (Germer-Durand , CarUd. de iV.-J>. de Nimet, n» 8, pp. 16-18). Rosière, n»* 459, 458. Joignez ici Beauchei, dans BuUetû de la soc. de législ. comparée, 1884, p. 166; Monod, Lee aveiUwru de Sichêifê, dans Rewie Atf(. Juillet-août 1886, p. 259 «t suiv.

6 « His auditis, sanzerunt populi Hittonem episcopum et defensorem qas vastirt

RA.GHIMBOURQS ET ÉCHEVINS. 31 i

l'ai parlé des rachimbourgs et j*ai proDODcé, eu passant, le

Ufim d'échevin» Le mot racMnburgii , expression germanique

Wtiniséef qui a probablement pour équivalent latin boni homi-

nés ou boni otrt'S figure déjà dans la Loi Salique et se retrouve

^core dans les textes, après Tan 850^. Le mot scabinus, éche^

^, apparaît dès le commencement du viii* siècle^; plus tard

Charlemagne appela 5cadmt^ échevins, des notables choisis par

ie comte avec Tassentiment du peuple \ Cesscaiini, successeurs

^ continuateurs des racbimbourgs , reçurent formellement la

mission de juger; eux seuls, nous venons de le voir, étaient

tenus de se rendre aux plaids extraordinaires.

Nous assistons ici à une transformation bien remarquable. Nous saisissons sur le vif un des phénomènes les plus intéres- ^a.Lts de révolution sociale et politique : le droit de tous, la onction de tous , tend à se spécialiser ; le droit et la charge de J^er se préparent à devenir un lot spécial des pouvoirs pui^cSy une fonction spéciale confiée à quelques-uns; mais il faudra bien des siècles, pour que cette conception nouvelle soit ^entièrement formée et universellement acceptée.

Je voudrais aussi appeler Tattention sur ce chiffre fort re-

**^ d«berd. » • Poet saereineDto jnramenti dijadieaverunt popali et scabkii constituti, "^ ai M redderel in mtnoft Hiltoni episcopi » (Meichelbecà , HUtoria Fritingensii, ^. K 1724, p. 194, DO 368; p. 258, a» 487). « Tudc ipsi judices et ipsi auditores ^ (lesquels sont désignés plus haut: alii multi hominet), decreverunt judicium et or- ^ dinareront » (D. Vaissete, Hitt de Languedoc, t. V, p. 160, n» 56. J'interprète ce tute et pUiaieura autres tout autrement que M. Beauctouin).

1 Voyez Texpression boni viri dans une charte de 811; 6oni hominei dans une charte de 873 (D. Vaissete, HUt. générale de Languedoc, nouv. édit., t. II, Preuves, D« 17S, 183).

> D. Vaissete, HUi, générale de Languedoc, nouv. édit., t. II, Preuves, no 165, pw34SL

9 Charte de 706^ dans Meurissa, HUt. êet éoéqmt 4ê Meêx, 1634, pp. 111-112. Je doia sar teft racoeils par lesquels cette eharte très iiaportante nous est parvenue, -d'abondants renseignements à l'obligeante érudUion de M. Proat; ce document meateaie sept ttabmL Voyez deameaiioBs poatérieuras de scabùd. Biais encore méro- ^isfieoiMa, daw Oiry, Elmk iur ks origimee delaconmfune de Sainl-Quentiu, p. 61. Les textes citéa par Bmaner (Bninner dans MMheiimtgân fur oeeter. Getchkhêtforickung, t. VIII, pp. 180-185) sont bien postérieurs à ceux que je vise ici.

^ Capit. de SOa, art. lOu CapH. ital. enUe 801 et 810, art. U (Boretius, Cap., I , If. 113, 114, 21ft>. Capit. (W 82», art. 5. Capit. de 809, art. 5 (Pertz, Legêe, t. I", »pw354, i5«).

312 LITRE in. Pi&IODB FBANQUE.

marquable de ce sept rachimbourgs, » puis de « sept écheviDs. » Il est bien ancien , ce chiffre de sept et il est bien tenace : les (( sept rachimbourgs » figurent déjà dans la Loi Salique et Je puis suivre « les sept échevins » au moins jusqu^aa xy* siècle^ Il est probable que nous sommes ici en présence d*Qn débris de l'ancien arbitrage primitif, arbitrage que je considère comme Tune des sources des justices. En effet, ce chiffre sept — je reproduis ici une observation de M. Kovalevski — est précisément, chez plusieurs peuples, le nombre sacramentel des arbitres primitifs; ce fait a conduit le savant et pénétrant M. Kovalevski à supposer que les sept rachimbourgs du droit franc devaient aussi nous rappeler l'arbitrage antique*. Cette idée de l'arbitrage primitif a laissé dans la procédure franque d'autres traces non moins remarquables et parfaitement saisissables.

Affaires locales. Débris des municipalités romaines. — Ces hommes libres, ces notables, ces rachimbourgs, ces échevins, ont-ils pour unique occupation de juger, de trancher ou d*apaiser des différends? Les textes ne parlent guère que de leur droit de juger et ce fut là certainement leur principale fonction. Juger, en ces temps-là, c'était empêcher la guerre, c'était maintenir la paix , c'était donc la plus importante mission sociale. Mais si la nation ou les grands étaient appelés à délibérer sur les affaires publiques , est-il vraisemblable que ces petits groupes locaux n'aient pas eu à s'occuper de diverses affaires locales? On peut dire à priori que cela est improbable et, en compulsant les vieux textes, nous parvenons, en effet, a recueillir quelques traces de ces pacifiques et modestes fonctions locales'. L'une d'elles apparaît dans la Loi Sa*

1 Voyez capit. de 803, art. 20; loi de Venrins de 1163, art. 32, aatographiée par les soins de M. Arth. Giry, Imprimerie Blanc-Pascal, Paris. Â Lyon, au jy siècle, les conseillers de ville ne peavent délibérer, sMls ne sont an nombre de sept (Qédat, Lyon au eommencemeiit du xv9 tiècle, 1884, pp. 11, 12).

s Cf. Kovalevski , Coutume contemporaifie et ancieime loi (en rosae), Moaeoo, 1886, t. II, p. 200 et saiv. Je dois, sur ce point, à M. Kovalevski de préeieaz renseignements qui m*ont été communiqués oralement et qui me permettent de renvoyer le lecteur à son ouvrage , bien que je ne Use pas le russe.

3 « Prscipimus ut singul» plèbes secundum antiquam consuetadinem fiant res- « tauralas. Qaod si filii ejusdem ecclesi» eas restaurare noluerint , a ministris lei a publics distringantur, ut volentes nolentesque nostram observent prsceptio&em »

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