LIBERTÉS LOCALES
lique elle-même : les hommes libres du village doivent consentir à l'établissement parmi eux de tout nouveau venu; ce nouveau venu, ce migrons, sera exclu par le fait d'un seul opposant. C'est qu'en effet , dans plusieurs de ces petits milieux francs primitifs, les pacages sont communs, la forêt commune, les eaux communes et le nouveau venu y aura sa part : il faut donc qu'il soit autorisé par tous à la recevoir*. N'est-il pas évident que ces biens communs nécessitent quelques mesures communes, un certain ordre, une certaine réglementation? Il sufBt en6n d'un peu de réflexion pour apercevoir d'autres intérêts collectifs. Ceux qui jugent ou qui peuvent juger sont aussi ceux qui s'occupent ou qui peuvent s'occuper eux-mêmes de ces affaires diverses.
Si l'on entend par commune la représentation permanente et organisée du groupe local, ce ne sont point là des communes ; mais si on songe que cette représentation permanente n'a pas d'autre objet que celui d'assurer le bon fonctionnement de
(Capit. de 825, art. 8, dans Perti, Legu, t. I*', p. 249). « loops qooque qoidem c Domine Bertoldas daobas orbos erat maneribas , Tidelicet yisas et gressas , qoi c aliquamdia a NoTœ?illœ aocolis , qnœ sita est secos maros monasterii , in qnodam c positas togonilio, parcimoniam yictos consequebatar. Sed postqnam deseruit c iUam stationem, adiit mœnia monasterii et simili rito degere cœpit >• (Miracula MMdi Richarii do n* siècle, dans Aeta tainet., 26 avril, p. 451; d*après Le Grand, dans Mém, de la Soc, de VhitL de Paru et de l'lle-4e-Franee, t. XIV, p. 136, note 1). En 948, à Cologne, nn consent se fonde : sept latqnes et sept clercs viennent reconnaître et contrôler la circonscription de ce nonvel établissement. Ces sept laïques représentent évidemment les intérêts da commun , les intérêts de la commanaaté (Lacomblet, Urkundenhuck , t. !•', p. 59).
< Les SaHea, tit. xlv. De migrantibut. M. Fastel de Coolanges a des vues spéciales et qni josqa'À ce jonr lai restent personnelles, snr le sens de ce titre (Fostel de Coolanges, Etude sur le titre De migrantibus, Paris, Thorin, 1886, Extrait de la Rewêe générale du droit. — Rev. des quest. hist,, avril 1889, pp. 387, 388). Je les crois tout à fait erronées; j*ai donné une explication de ce titre De migrantilmt dans Revue criUfue dThitt. et de lUtérature, 9 août 1886, pp. 109-113 (Cf. no do 11 oct. 1886). Un petit texte matilé et corrompo porte : « Non potest homo migrare, nisi convicinia
« et herba et aqoamet via » {Extra»., xi, dans Merkel, Les Salica, 1850, p. 101;
dans Hessels, p. 421). Il est probable qo'il faut lire : « ...nisi convicinia et herbam et aqoam et via...? [concedente]. » Ces quelques mots deviennent ainsi le commentaire très simple do titre xlv de la Les Salica, — Ne pas se méprendre sor le sens do mot 9Umi dans Lex Saliea, xlv, 3; dans Tédit de Chilpéric, art. 3 (Boretius, I, p. 8) ; da mot eonmcinia dans ce fragment, et ne pas tradoire par voitûu ao sens de notre langoe usuelle. Les vicmi, au sens technique, sont les habitants do
Tactivité locale, od s'aperçoit que, chez ces Francs, l'activité locale , la liberté locale que la commune aura pour objet de protéger et de sanctionner, existe déjà. L'affaissement des libres pendant la période aristocratique de notre histoire, du ix* au XI" siècle, va diminuer, amoindrir ces autonomies locales; mais elle ne les supprimera pas partout ; le mouvement communal sera donc, au xi* et au xii* siècle, un réveil, une renaissance plutôt qu'une naissance , une organisation plutôt qu'une création.
Si ces vues sont exactes, l'historien devra une fois de plus constater, pendant une grande partie de la période franqne , la présence d'un doublet. En effet, nous venons d'entrevoir les libertés germaniques; mais les libertés romaines ont-elles disparu? En d'autres termes, les municipalités romaines existentelles? On prévoit la réponse. Pour les premiers siècles de la période qui nous occupe, elle est affirmative : les vieilles curies
groupe ou du village : voisin en français, Nachbar en allemand , ont eu quelquefois ce sens. Voyez Gierke, Erhrecht und VidnenrtcM im Bdiki CkUpmchê dus ZêUseiinfl fUr ReehUgeickichU, t. Xll, 1876, pp. 430 et suiv.
Je viens de citer un article de la Rscue dê$ quettiau kiikniquei où H. Fostel de Coulangea m*a fait Tbonneur de combattre mes vues sur les origines de la propriété immobilière ; je dois prévenir le lecteur que je considère ce travail comme aussi pea concluant qui! est d'ailleurs séduisant. Il suffira de se reporter précisément aux articles de la BibL de l'EcoU d»i chartes et de la Reoue oriUqvê qu'attaque If. Fnstsl de Coulanges, et à mon Droit privé; cette question n'a pas cessé depuis vingt ans, de faire Tol^et de prédilection de mes études. Plusieurs assertions de mon savant contradicteur manquent de tout fondement. Qu'on veuille bien, par exemple, comparer : 10 Bibl. de l'Ecole des chartes, 1872, pp. 472-474; Fustelde Cooiaoges, loco cUato, pp. 400-401; 2» Mommsen, Hiitoire ronume, trad. Alexandre, t !•', p. 250; BibUoih^uê de l'Ecole des chartes, loco citato, pp. 476-479; Fustel de Coulaoges, ioco citaio, p. 408, note 1; 3» Maurer, Geschichte der Markverfastwkg et autres ouvrages du même auteur; Bibliothèque de l'Ecole des chartes, loco cUaio, pp. 461-464, 492-502; Fustel de Coulaoges, loco eitato, p. 362, note i, et on sera suffisamment édifié. Le lecteur qui tiendrait à se mettre sérieusement lui-même an courant devra lire ausai les principaux travaux postérieurs à Tannée 1872, époque à laquelle, If. de Laveleye et moi , nous avons publié nos études sur la propriété (voyez quelques indications dans Droit privé, p. 482); les écrits qu|, depuis lors, semblent avoir surtout attiré Tatteotion de M. Fustel de Coulanges , sont les beaux travaux de M. d'Arbois de Jubain ville, exclusivement relatifs aux Celtes, et un livre de If. Lamprecbt , sur l'Histoire économique de FAUemagne au «oysii âge. Les autree articles et les livres qui sont venus, depuis 1872, confirmer et préciser les wee que combat M. Fustelde Coulanges, ont été, la plupart, passés sous silenee.
MUMICIPALITés ROMAINES. 315
forment avec les jeunes rachimbourgs et les jeunes échevins une façon de doublet. En effet, les curies, bien affaiblies, bien amoindries sans doute, n'ont pu s'évanouir, comme par enchantement, le jour fatidique où Romulus Âugustule perdit l'empire. Nous les retrouvons donc. Les noms de curie, d'ordo^^ se lisent dans les documents. Nous avons aussi des mentions de principalis, de principales*, de curator*, de defensor^. Les enregistrements dans les çesia municipalia* persistent assez
1 Les HovMUUL Vitig., I, x; XII, i (édit. Hcnel, pp. 26, 234}; II, tv, lni«rf>retaUo de la loi 2 (Henel, p. 36). Interpretaiio, pp. 24, 62, 156. Farm, de Sirmond, 20 (édit. Zeamer, p. 146). « Defensore vel cuneta curia n (Beyer, UrhuuUnhuch zur.,. Coblenz vnd Trier, t. I«', 1860, p. 49, n« 42). « Clerus , ordo et plebs Catalaunica » (Docament de 868, dans Baloxe, Cap., t. II, col. 612). « Clerc et plebi et ordini sanctc « Bitaricexuiia Ecclesis » (Lettre de Jean VIII de Tan 876, dans Migne, 1. 126, p. 690) « cleras, ordo et plebs » (Zeumer, Form., p. 552).
* « DefTeosor, principalis simul et omnis caria pablica » (Form. Àndee,, 1, dans Zeamer, Formulm, p. 4) « ana cam honoratis principalibos sais » {Form, Turon., 3, dans Zeomer, p. 136). Pour principalet à Cordoae et à Ravenne voyez Form. Vieig,, 25, édit. Zeamer, pp. 587, 588; Spaogenberg, Jur, rom. iab, negot, tolemn., p. 250.
a Formule d*AngerB, 1, dans Rozière, Reeveil général, t. I«r, n* 260, dans Zeamer, p. 4. Acte passé à Angers, en 804, dans Beyer, Urkundenbuch zur,., Cohlenz und TVier, t. I«, p. 49, n© 42.
* Le defeneor figure dans la Lex Romana Burgund,, tit. 22, art. 4, tit. 36, art. 8 (Perts, Legee, t. m, pp. 610, 618); dans la Lex RonMtia Vitig, (voy. ei-dessos, note 1); dans les formules d'Auvergne du ti« siècle (Form. Ârvem,, 1 (6), 2 (b), apud Zeumer, Formutae, p. 28; il existe, à Bordeaux, au yi« siècle (Fortunat, X, 19, édit. Nisard, p. 250; cf. X, 18); il apparaît dans les formules d* Angers, 1 (Rozière, Recueil çéfUrai, 1. 1«', n<»260); dans un acte passé à Angers en 804 (Beyer, Urkundenbuch fwr... Coblenz und Trier, t. !•', 1860, p. 49, n» 42). Voyez, pour Tltalie, Spaugenberg, Tabuls, p. 253; Cassiodore, Var,, VII, 11, 12 (édit. Migne, t. 69, col. 716, 717).
Le defentor et le eurator figurent, arec de très précieux détails, dans un texte d'une très basse époque publié par Spangenberg et qui mérite d*être lu {Rhein, Muteum fur Jurisprudenz , t. V, p. 139). D'autre part, il faut méditer les très graves objections que M. Martel oppose à la curie , au defeneor et au ctiralor de Tacte de S04 que je viens de citer plusieurs fois (Martel , Etudes tur V enregistrement des actes de droit pri9i dans les gestamunicipaHa, pp. 124-126).
s Enregistrements à la eurie du Mans en 615, 642 (Pardessus, Diplomaia, ehartm, t. !•', p. 197, n« 230; t. II, p. 69, n» 300). Ces deux testaments qai nous sont parvenus par une source on ne peut plus suspecte, les Actus epise, Cenom,, paraissent aux Juges les plus compétents — j'invoque notamment le témoignage de M. Julien Havet — parfaitement authentiques. Cf. Form. de Bourges du vin* siècle, 5, dans Zeomer, p. 170; formule de Tan 805, dans Rozière, Recueil général, t. !•', n» 262; Quicherat, De renregistremeni des contrats à la curie, dans Bibl. de l'Ecole des char"
longtemps, et puis, peu à peu, ces souvenirs se dissipent; les curies sont comme des ombres qui fuient*. Au vni* ou au ix* siècle, dans la Lex Romana Raetica Curiensis, les curiales sont fréquemment cités; mais que sont-ils et que font-ils? C^est un problème bien compliqué, bien difficile à résoudre. Je crois apercevoir sous cette appellation vague de curiales des officiers fiscaux et, en outre, toute une classe de personnes soumises à certaines redevances et à certains services'.
Au X* siècle, à Nîmes, nous voyons encore apparaître un defensor, des curiales, des honorati : vains fantômes, suivant M. Marte], dont les critiques pénétrantes ne semblent pas avoir été assez lues ou assez méditées; on a copié, dit-il, de vieilles formules qui ne répondent plus à des réalités. Ce defensor de Nîmes, par exemple , nous savons à n'en pas douter que c'était tout simplement un missus comitis^.
tes, 5« série, t. !•', p. 440 et suiv.; Martel, loco eUato, pp. 112, 113; Renaad dans Revue de législ, ancienne et moderne, 1872, p. 255.
A mesure qu^on descend dans Tordre des temps, ces formules d'eDregistrement deviennent suspectes : on a souvent cité un acte de 928 du cartulaire de Ntmes (no* 32, 33). Mais comment ne pas admettre avec M. Martel, quand on Ta lu , qn*il n'y a ici qu'une apparence , des mots et non des réalités ? La comparaison du n» 32 du cartul. de Ntmes avec le n» 403, § 2 du Recueil général de Roziére, est très instructive : on peut constater, en rapprochant les deux textes , que précisément la formule d'enregistrement à la curie manque dans l'acte de 928. Joignex Renaud , loco cUato, p. 396.
< Parmi les témoignages intéressants il faut citer form, de Sirmond, 23 (édit. Zeumer, pp. 147, 148); Anségise, II, 29 (Pertz, Legee, t. II, p. 297. Joignex Martel, iM,, pp. 108, 118 et suiv.) et enfin Hincmar dont le texte bien curieux est beaucoup moins connu : «... in Remensi parochiœ, sicut et alla municipia que hodieque « ibidem consistant, municipalem locum tenuit » (Hincmar, fftiiciiMiro Laudunenti, ch. 16, édit. Sirmond , t. II, p. 431). Il faudrait étudier de très près l'histoire des villes de la province de Reims pour y chercher cette persistance, cette continuité des municipalités romaines.
* La Lex Romana Curientit (on disait autrefois Utinentis) est éditée dans Candani, Barharorum leget antiqum, t. IV, p. 469 et suiv. Sur ce texte voyex notamment L. R. von Salis, Les Romana Curiensis dans Zeitsckrifl der Savigny-Stiflung , t VI, Germ. ÂhtheU.; Zeumer, ihid,, t. IX, lr« part., Germ. Abih,, p. 19. M. Zeumer relève en cet endroit, note 1, les passages de la loi auxquels je fais allusion; cet excellent critique date la Lex du viii< siècle (pp. 46-50).
Le curialis est devenu, dans plusieurs villes d'Italie et peut-être sur d'autres points, le tabellion public : « Dominicus tabellione et curiale hujus civitatis Ravenne » ( Jfonum, Ravenn., t. !•', p. 106, no 10). Cf. Brunner, Zur Rechtsgeschichte der r(fm. und germ. Urk,, pp. 56, 144).
s Germer-Durand, Cartulaire de Notre-Dame de Nîmes, pp. 56, 57, n« 32. A Nfmes,
MUNICIPAUTÉS ROlfAINES. 317
Il ne faut pas se hâter d'admettre, sur la foi de quelques mots, la persistance des municipalités romaines, au point de les croire simplement continuées par les communes du moyen âge. Les vieux noms sont quelquefois bien tenaces. Au delà des limites chronologiques du présent livre, je rencontre, au xu^ siècle, dans une ville de création moderne, à Montpellier, des curtales^; dans la Péninsule hispanique, en 1142, un defensaritis*, fonctionnaire municipal. Mais il est dangereux, je le répète, de conclure de la persistance des mots à la persistance des choses. On ne saurait ici trop recommander la circonspection et la prudence. En fait, nous ne sommes pas, pour le mooient, en mesure de prouver, sans contestation possible, sur an seul point donné du territoire français, la continuité des institutions municipales romaines du ix*au xu* siècle'. Ces vieilles institutions, atrophiées et mourantes \ avaient près d'elles de jeunes rivales, les unes germaniques — je les ai mentionnées plus haut — les autres chrétiennes — j'en parlerai bientôt, ^ous connaissons, pour l'empire d'Orient, la date officielle de la disparition des municipalités*; elles s'affaissèrent lentement en Occident et aucun législateur ou chroniqueur n'enregistra leur décès. Toutefois , il peut se faire qu'elles se soient continuées exceptionnellement sur quelques points ; l'érudition parviendra peut-être à faire un jour celte preuve.
le dêfentor éUDt tout simplement un mitiut cùndtit; il est très possible que les autres <lésigDatioDs romaines de cette charte ofmoise nous révèlent tout simplement qu*on a copié de vieilles formules. Voyez Martel, Etude tur VenregiitreaMnt des octet de droit fnioé dans lei Cetta municipalia, pp. 126-129.
1 Germain, Liber imtrum, mémorial., p. 400. Ce mot pourrait bien désigner les minitterialet de la cour ou curie du prince.
> Fuero de Daroca de 1142, dans Helfferich, Entttekung und Getchickte des Wettgothen Reehts, Berlin, 1858, p. 468. L'expression barbare defensarius et le caractère municipal de ce personnage me paraissent fort remarquables.
3 La thèse de Raynouard sur la persistance du régime municipal romain est aujourd'hui abandonnée par la critique ; mais j*ai tenu à citer les textes qui peuvent lui être favorables ; j'en ai même ajouté quelques-uns inconnus à Raynouard. Cf. Htynouard, Hist, du droit municipal m France, 1829, 2 vol.
^ « Nunc autem hoc defensorum nomen valde conculcatum est in mullis noslrœ reipublics partibus , et ita contemptum ut in injuria quidem potius quam in qua- « libet jaceat bonestate » (Nov, 15, prœm.).
^ Léon le Philosophe, Nov. 46. Cf. Zepemick, De novellis Leonis earumque usu tt auct,, HaUe, 1779, pp. 277, 278.
Eq regard de ces vieux Doms qui s'éteigaent lentement ou perdent leur valeur primitive, saluons un nom qui n'est pas nouveau mais qui prendra bientôt une importance et nne valeur nouvelles. Je veux parler du mot latin commune qui, dès le vu' siècle, apparaît dans le recueil de Marculf. Le commune, en français le commun, le commun peuple d'une cité, écrit au roi pour lui demander un évoque^ : commune, voilà un mot qui vivra. Déjà il se substitue dans certains actes à la formule traditionnelle : ordo et plebs.