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Les revenus du roi

Les revenus du roi franc proviennent de sources très diverses. Je puis les ranger sous trois chefs principaux : le domaine, les amendes et produits divers de justice, les impôts.

Domaine. — Nous connaissons mal le domaine des rois francs; mais nous sentons bien qu'ils se sont attribué tout ce qui, sous la domination romaine, appartenait aux empereurs. Or, les empereurs en étaient venus à disposer de biens immenses : six propriétaires, dit Pline, possédaient la moitié de l'Afrique, lorsque Néron les mit à mort' et confisqua leurs terres. De pareils coups de filet ne se renouvelaient pas tous

I « Suggerendo piissimo ac preceilentissimo domno illo rege vel seniore oommane « «/lo a servis vestris , quoram snbscribUonis vel signacala sabler teoentur inserte. <c Principalitatis vestrs, etc. » (Marculf, 1, 7, édit. Zeumer, p. 47). Ce petit texte a donné liea à des interprétations diverses. Maarer y a vu un chef de communauté ou corn' mune rurale (teniore commune). M. Fustel de Coulanges (d'après lr'<ael je cite Maorer) critique avec raison cette explication; lui-même corrige : teniori communi et comprend le teigneur commun , e chef de tout le paye (le roi) ; mais Texpression ttnior communie pour désigner le roi existe-t-elle? Commune est, à mes feux, un sujet neutre et désigne le commun ou commun peuple (de tel endroit), commune illo, lequel s'adresse au dominut un tel roi et teigneur. Voyez Fustel de Coulanges dans Revue det quett, hitt,, 1*' avril 1889, p. 384; Maurer, Getchichte der Markverfastung, 1856, p. 140 (j'emprunte ce renvoi k M. Fustel de Coulanges); Troya, Storia d'itûiia del medio-evo, vol. I, partie v, Napoli, 1841, pp. cxxxiti, cxxxiv.

s Pliae, Hist. nat., XVIII, 35 (édit. lanus, t. III, p. 99). Cf. Lécrivain, De agrit publiciê imperatoriisque ab Augusti lempore usque ad finem imperii Homani, Parisiis^ 1887 (thèse); Littré, Eludes tur les Barbares et le moyen âge, p. 235.

II ne reste à l'époque qui nous occupe aucune trace des anciennes distinctions entre Vararium Satumi ou popuH et le /iscus, trésor de l'empereur (sur ces distinctions, voyez Mispoulet, Les instit. polit, des Romains, t. Il, pp. 283, 287).

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les jours, mais des affluents divers ne cessaient d^alimeoter le trésor impérial. Sous le régime franc, les biens sans maitre continuèrent d'être aUribués au roi et les confiscations ne furent pas rares*.

J'ajoute que les droits du roi ont quelque chose d'élastique qui leur permet de s'élargir et de s'étendre sans cesse. Non seulement les terres incultes, mais certaines forêts, certains grands pfttuimges communs, sont volontiers dits du roi ^ : ce qui est commun tend à devenir royal.

Je n'aperçois sous les deux premières races aucune trace' de l'inaliénabilité du domaine qui jouera beaucoup plus tard un si grand rôle dans notre histoire financière : tout au contraire , c'est surtout par les aliénations du domaine des rois francs que IKWS apprenons à connaître cette partie considérable de leurs finances, j'aimerais mieux dire de leur fortune. Ils donnent, ils donnent sans cesse et récompensent ainsi leurs serviteurs.

1 Loi Ripuaire, tit. lxix, tU, lxzi, art. 1, 2 (Pdrtz, Leget, t. V, p, 258). ConeUe de Reims de 630, caoon 11, dans Labbe, t. V, col. 1691. Ce dernier texte vise un cas totit spécial ; il s*occape des esclaves chrétiens possédés par des Juifs et convertis par 0tix au judaïsme ou très gravement maltraités : ils appartiendront au flsc (parce qoe le mattre juif perdra son droit de propriété et que Tesolave se trouvera ainsi sans mattre).

s « In siiva communi seu régis, vel alicujus » {Loi Bip,, tit. lxxvui, oi. lxxvi, édit. Peyré, p. 377, édit. Sohm,p. 26S). Cf.Waltx, DeuUche Verfanungigetchiehio , t. H, 2« édit., 1870, pp. 617, 621.L*a88imilatioa que je fais ici entre certaines forêts on grands pâturages communs et certaines forêts ou grands p&turages dits royaux a été rejetée avec énergie par M. Fustel de Coulanges (voyez Revue critique d'histoire ei de Uttératttre, oet. 1886, p. 257, note 3). Mais les textes forcent ma conviction. En effet, Hygin attribue déjà à Vespasien la main-mise sur les subticiva (AAm. Muteum fur Jurisprudem, t. VII, pp. 168, 169. Lachmann et Rudorff, Gromalici veteret, t. 1^', p. 133). An commencement du ix« siècle, en Istrie, nous saisissons sur le fait un duâs qui s^empare d*ane forêt commune et en chasse le peuple , lequel se plaint très vivement (WaiU, Die Verf., t. II, 1883, pp. 490-492). Il faut rattacher à ce mouvement le classement des fiumina navigabilia parmi les régales {Libri feudorum, II, 56). An XI* siècle, un souverain allemand fait celle déclaration de principe : a Silva invia et inculta et ob hoc nostrse proprietati deputata » (Wyss, dans Zeitschrift fur schtoeiz, RecM, t. !•', 1852, p. 24). Sur la confusion des droits du roi avec ceux de la communauté en Angleterre , voyez Gierke , Dos deulsche Genossenschafttrecht , t. !•', p. 115, 116, notes 78, 79.

> Mentionnons toutefois ce fait pour mémoire : en 877, les grands vassaux accusent Louis le Bègue d*avoir distribué des honores, abbayes, comtés, villas, sans leur consentement et se soulèvent contre lui {Annales de Saint' Berlin , édit. Debaisnes, pp. 259, 260).

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Je pense avec Gaudenzi et Brunner que ces dons sont origiDairement révocables €ul nutum, au gré du donateur ^ C'est ainsi qu'un Germain conçoit toute donation. Les savants éminents qui, tout récemment, ont dégagé cette notion primitive, auraient pu ajouter que Tenfant n*entend point autrement ses petites générosités.

11 nous est à peu près impossible de discerner dans les actes les donations de biens domaniaux des donations d'une autre nature. Un roi mérovingien donne des villes et les termes mêmes de cette donation sont sous mes yeux ; mais s*agit-il de biens royaux proprement dits ou de villas dont le roi entend simplement transférer les impôts au cessionnaire? Je Tignore. Cette confusion devait, d'ailleurs, exister souvent dans l'esprit même des contemporains; car l'impôt foncier était devenu, comme nous le verrons, une rente fixe, et, par conséquent, à ce point de vue très pratique comme sous bien d'autres aspects, le territoire politique de la royauté franque ressemblait un peu à un domaine privé, mais à un domaine affermé. Le roi ou l'empereur avait, d'ailleurs, de magnifiques domaines privés, parfaitement caractérisés ceux-là et non afTermés. Charlemagne a édicté un capitulaire célèbre qui trace les règles de la gestion et de l'exploitation de ces grands domaines royaux; je veux parler du capitulaire de villis^. Dans ce capitulaire, ce n'est plus l'empereur qui parle, c'est le propriétaire attentif et môme méticuleux. On peut supposer que l'empereur a fait rédiger ce document par un agent spécial plus au fait que luimême de la technique agricole.

Amendes et produits divers de justice. — Les amendes dues au roi formaient encore un chapitre important de ses revenus. L'amende royale par excellence, c'est, comme je l'ai dit, l'amende de soixante sous ou ban : l'une de ces amendes, l'hériban, est due par tous ceux qui, appelés à l'armée, font défaut.

i Cf. Brunner, Die LancUchenkungen der Merowinger und der AgUolfinger, 1886, p. 4, 7; Gaudenzi , Un' antica compilazUme di diritto rowuno e visigolo, pp. 167-173.

s Capitularede villit imperialibut, vers Tao 800, daos Boretius, Cap.^ t. I*', pp. 83-91. Ce capitulaire a été commenté par Guérard dans Bihl, de l'Ecole des chartet, t. XIV, pp. 201 et suiv., 313 et suiv., 546 et auiv.

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