‹ Droit publicChapitre 86 sur 131 · AMENDES · texte numérisé non relu

AMENDES

sans excuse valable. Un tiers de rhériban est dévolu au comté*.

Eq dehors de rameude proprement dite ou bannum, le roi avait droit à une part de la somme versée, chaque fois qu'une affaire criminelle donnait lieu au paiement d'une composition : cette part royale, ordinairement le tiers de la composition, était appelée fredus ou fredum (du mot allemand Friede, paix : le fredum, réparation due pour le trouble apporté à la paix publique prend ce même nom de paix, Friedey.

« Dans un grand nombre d*actes privés , une clause spéciale « menaçait ceux qui violeraient les conventions arrêtées entre « les contractants, d'une amende dont une partie devait rêve- « nir au Ose *.

Enfin , j'ai déjà parlé de Vachasius et du reipus qui peuvent profiter au roi , lorsqu'une veuve se remarie *.

Impôts. — Sans m'attacher au sens rigoureux des mots , je rangerai sous cette rubrique deux chapitres du budget royal : l'un de ces chapitres correspond à des précédents qui sont tout à la fois germaniques et romains; l'autre est tout romain.

Le premier des deux chapitres du budget dont je m'occupe est celui des dona, des dons. Cette idée du don est une idée primitive : certaines redevances dues aux héros grec^ étaient déjà des dons*; au temps de Tacite, les chefs germains recevaient des dons en bétail et en denrées ^ Dans le monde romain,

1 Capit. de 811, art 2, dans Boretias, Cap., I, p. 166. Cf. Tardif, Etudes sur l$s isutU. polit, it admm. de la France, Période mérov,, I, p. 214; ci-dessus, p. 221. Je ne serais pas surpris que le tiers des autres amendes appelées simplement bem apparUnt aassi au comte.

* « Pars mults régi Tel civitati , pars ipsi qui Tindioatur vel propinquis ejns « exsolvitur » (Tacite , G«nii., 12). Loi des Rip., Ut. zci, aL lzxxix. Texte dit Las Franc. Chawuiv., art. 3, 38, édit. Gaupp, pp. 30, 33 et quantités de textes. Voyez sur le fredum de i'époqae franque, Waiti, Dos aUe ReclU der Sal, Franken, p. 192 et suiv.; Tardif, Etudes sur Us instit, polit, et adm. de la Fiança, Période uiérov., I, p. 189; Thonissen, L'organis.judic. de la Loi Saliquè, 2« édit., pp. 205, 209.

3 Tardif, loco citato, p. 214.

^ Cf. ci-dessus, pp. 219, 220.

s Hermann, Lekrkuch dar grieckischen AntiquHëUn, t. !•', édit. Thamser, p. 64. Cf. Herbert Spencer, Prineipu de sociologie, t. III, p. 747. 6 Tacite, Garm., 15.

SOUS l'empire, les « dons » ont joué, comme nous Tavons vu, un grand rôle*. Pendant la période franque, le roi reçoit les dons de ses sujets en diverses circonstances , surtout lors des grandes assemblées ou plaids nationaux. J'ai parlé plus haut de cet usage, en traitant des assemblées des Francs* : nous voyons déjà, dans Grégoire de Tours, les Francs offrir des dons considérables, à Toccasion du mariage d'une princesse '. Les témoignages relatifs aux dons offerts dans les assemblées annuelles sont postérieurs; ce qui ne prouve rien, à mes yeux, contre l'antiquité de l'usage lui-même , mais il a pu se régulariser et se systématiser tardivement*. — « Dès le ix* siècle, beaucoup « de ces dons n'avaient plus de bénévole que le nom •. »

Le chapitre exclusivement romain ou chapitre des impôts proprement dits peut se décomposer en deux sections : section des impôts directs ; section des impôts indirects. Les impôts directs sont, pour ainsi dire, arrivés à la fln de leur croissance: ils tendent, de plus en plus, à se solidifier, à se consolider. Sans doute, Grégoire de Tours parle, à plusieurs reprises, de diverses révisions des registres de recensement, ordonnées par des rois mérovingiens* (et c'est bien là l'impôt romain); mais déjà le même auteur nous révèle l'impression très fâcheuse produite par les changements apportés soit au taux de l'impôt, soit à sa répartition. Un peu plus tard, en 644, les additions à l'impôt traditionnel sont qualifiées en ces termes : « census novus impie

1 Cf. ci-dessas p. 92; Marqaardt et Mommaen, Bôm. Staêtivenoaltung, t. Il, 4876, p. 198 {Handbueh, t. V); da Gange, dans Collection Lehêr, t. VIII, p. 18 et suiv.

2 Voyez ci-dessas, pp. 208, 209 et joignez cootinaatear de Frédégaire , 131 (D. Bouquet, t. Y, p. 7); AnnaUt LaurUt, minor,, 750, dans Perlz, Script., t. !«', p. 116; Capit. de 804-811, dans Boretius, Cap,, t. I«r, p. 168. Grégoire de Tours parle d*un iropdt extraordinaire sur les églises (tertia pars fructuum) et il ajoute que le consentement fut arraché aux évéques : <( Quod , licet inviti , cum omnes episcopi consen- « sissent atque subscripsissent » (Grégoire de Tours, IV, 2). N'est-ce pas là un donum?

3 Grégoire de Tours, VI, 45 (édit. Krusch, p. 285).

'* Annalet Lauritt,, année 753 (Pertz, Script., t. I«r, p. 116). ^ Flach, Les originet de l'ancienne France, Le régime seigneurial, l, p. 341. ^ Grégoire de Tours, V, 29; IX, 30, édit. Guadet et Taraone, t. I«r, pp. 329 330; t. H, pp. 173, 174. Cf. Fortunat, X, 11, édit. Nisard, p. 246, 254.

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