‹ Droit publicChapitre 87 sur 131 · IMPÔTS · texte numérisé non relu

IMPÔTS

addetus*. » Le roi, dans un édit solennel, prohiba ces exactions impies , ces nouveautés ".

L'évolution que nous voyions déjà se dessiner, à la Gn de Tempire', est dès lors consommée. L'impôt direct s'est solidiBé; il est devenu en principe une redevance fixe, immuable; c'est une véritable rente. Cette rente comprend, ce semble, deux éléments : l'ancien impôt foncier et l'ancien impôt personnel; mais les textes, rares et insuffisants, ne permettent pas de discerner bien nettement ces deux éléments.

La question de l'impôt direct soulève un débat très délicat. Les Francs y étaient-ils soumis ou bien pesait-il sur les seuls Gallo- Romains? L'ensemble des textes nous prouve que les Francs considéraient le tribut comme une atteinte à leur liberté, à leur ingénuité et prétendaient s'y soustraire. Nous apprenons en même temps que les rois le leur firent payer plus d'une fois; c'est ^Egidius, ce roi romain, qui, le premier, les y soumit. La légende ajoute que Childéric, remonté sur le trône, les en exempta*.

Après l'invasion, Théodebert I*% roi d'Austrasie (534-547 ou 548) renouvela cette tentative et voulut soumettre les Francs au tribut*. Il est évident que cette tendance du pouvoir royal persista au VII' et au viii' siècle, avec des alternatives diverses*.

1 Edit de QoUire II, art. 8, dans Boretius, Cap,, t. I«r, p. 22.

s Voyez ci-dessas, p. 251.

3 Voyei ci-dessus, p. 91. Je remarque que Cassiodore, au lieu de dire tribuium, dit déjà consueiutio; ce qui montre bien la fixité qu*a prise Timpdt foncier; au moyen &ge, les cottumiert seront ceux qui doivent le cens. Voyez Cassiodore, Var,, VII, 2, avec note a, dans Garetius, Opéra, t, I*', p. 104.

^ Frédégaire, 11, dans D. Bouquet, t, II, p. 396. Cf., p. 543. Joignez Tamassia, Egidio e Siagrio , p. 26 et suiv. ; Pio Rajoa , Le origini deU* êpopea francete, p. 355.

s Grég. de Tours, III, 36. Cf. V, 29; VII, 15 (édit. Guadet et Taranne, t. I«r, pp. 179, 180, 329, 330; t. II, p. 22).

* Cf. ici Lehuërou , Hitt des insiU. Carol., p. 268 ; Perroud , Det origines du premier duché d'Aquitaine , p. 256. Un texte du pape Zacharie relatif aux Slares nous montre bien quelles étaient, en fait dMmpôt direct, les idées courantes au milieu du viii« siècle. Un peuple dominateur ne devait pas payer le cens; un peuple dominé le derait payer : les Slaves qui habitent les terres des chrétiens doivent payer le cens , écrit le pape : « si enim sine tributo sederint , ipsam quandoque propriam « sibi rendicabunt terram , si vero tributum dederint , norunt dominatorem ipsam « babere terram » (S. Bon., ep. 80, apud Jaffé, Bihl., III, 226).

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Dans la seconde moitié du ix® siècle, quelques Francs acquittaieut rimpôt; d'autres y échappaient. Je pense avec Moreau que les faibles s'accoutumèrent à payer et que les forts restèrent exempts. Ce qu'on payait ainsi au roi s'appelait, au ix' siècle, census {de suo capiie, impôt personnel ; vel de suis rébus, impôt foncier)*; ce census perdit de plus en plus [tout caractère d'impôt public. Ce fut une simple redevance et le droit à cette redevance passa de main en main , tomba entièrement dans le commerce. Les territoires qui continuèrent à le payer au roi, furent considérés comme étant son domaine spécial ' ; la souveraineté devint ainsi, entre les mains mêmes du roi, propriété.

La Loi Salique mentionne le Romanus tribuiarius ; elle le distingue du Romain , conviva régis, et du Romain , homo possessor. On peut admettre que ce Romanus tribuiarius est le Romain non propriétaire habitant la campagne, ordinairement colon et ne payant que la capitatio, tandis que \b possessor^ ou propriétaire paye l'impôt foncier et l'impôt personnel (ledit impôt personnel est dans ce cas comme oublié et confondu sous l'impôt foncier)*.

Si l'impôt direct s'est ainsi solidifié, la vie publique ne s*est pas du même coup entièrement arrêtée. Dans telle circonstance très grave, la nation dut faire face à des charges inattendues. Le fait se produisit plusieurs fois, lors des invasions normandes; on eut recours alors à un impôt direct et extraordinaire sur lequel les chroniqueurs nous ont laissé d'intéressants détails. En 866 notamment , tout le monde fut imposé chacun suivant ses ressources. Les marchands payèrent la dîme*.

Que si les Francs payèrent ainsi un tribut aux Normands, ils

1 «c Ut illi Franci qui censum de aao capile vel de suis rébus ad partem regiam « debeot » (Cap. de 864, art. 28, dansBaluze, Cap,, t. II, col. 187; dans Pertz, Ltget, t. I•^ p. 495). Joignez capit. de 802, art. 8 ; de 805, art. 20; de 812, art. 10; de 818-819, art.2, dans Boretius, l, pp. 93, 425; 287; dans Pertz, Leg€$ , t ,1», pp. 174, 227. Cf. Moreau, Principes de morale au Discours, t. XII, pp. 94, 95.

s Je n'avance cette observation qu'à titre d'hypothèse.

3 LesB Salica, tit. xLr, De homicidiis, art. 5, 6, 7 (Emendoia, tit. juju^ art. 6, 7, 8).

^ Cf. une explication un peu différente de Savi^y (analyse par Pellat dans Tkomis, t. X, pp. 263-266); Troya dans Sloria d'Ilalia del medio-eto, roi. I, partie ▼, Napoli, 1841, pp. ix-xi.

6 Hincmar, Annales, ad ann. 864, 866, 877, dans Pertz, Script,, t. !•», pp. 462,

TONLIBUX. 325

ne s'étaient pas fait faute, au temps de leurs victoires et de leur grande expansion, d'imposer eux-mêmes un tribut aux peuples vaincus : les Burgondes , les Gascons , les Lombards , les Bretons, ont acquitté ce tribut du vaincu*.

J'arrive à Timpôl indirect. Tout en se détachant comme l'impôt direct, tout en tombant peu à peu comme lui dans le domaine privé, il a conservé plus de sève, plus de vitalité. L'impôt indirect par excellence, c'est le teloneum ou tonlieu, dont il est question, à chaque instant, dans les diplômes. Les mots telonium, telonarius, ne sont pas d'origine barbare; ils étaient déjà usités chez les Romains : telonium désignait le bureau de l'impôt et aussi l'impôt; telonarius désignait le percepteur" . Le teloneum (légère variante de telonium), joue un grand rôle à l'époque franque; il correspond au portorium de l'empire; en d'autres termes, le teloneum, c'est la douane; seulement toutes les douanes ne sont pas, bien entendu, à la frontière, il y a aussi les douanes intérieures. Une formule nous apprend qu'il existait des bureaux de douane à Marseille, à Toulon , à Fos , à Arles , à Avignon , à Sorgues , à Valence , à Vienne, à Lyon, à Châlon'. Ce sont quelques noms parmi des centaines qui ne nous ont pas été transmis. Comme le porto-rium, le teloneum n'est perçu que sur les marchandises*.

Une grande variété de droits de transit que nous ne connaissons guère que de nom viennent se grouper comme accessoires

471, 503. Annalet de SaintBertin , édit. DehaisneSf p. 185, année 869. Cf. pour les EDDées 861, 877, Periz , Leget , L I*^ PP- 476, 536; pour ranoëe924, Aicher, I, 48, édit Guadet, t. I«s p. 92; Flodoard, AnnaUt dans Pertz, Script,, t. III, p. 373.

i Procope, De bello golkico, 1, 13, édit. Diadorf, t. II, p. 69. Eginbard, Annales, ad tnn. 786, 812, 814, dans Teulet, t. le^ pp. 197, 198, 300, 310. Annalet de Saint'Beriin, édit. Dehaisnes, p. 118. Cf. Perroud, Let originet du premier duché d'A^taine, 1881, p. 21, 23; WaiU, Die Verfa$sung des fràak. Reichs, t. III, 2« édit., 1884, pp. 103-105; Gasquet, dans Revue hist., t. XXXIII, p. 85.

> Code de Théodote, XI, xviii, De indulgenliis debitorum, 3. tavelle de Valenti- Dien m, til. xviu, De Iribuiis fiicalibus, 1, § 1 (édit. Hsnel, col. 181). S. MatUiieu, IX, 9, 10.

' Rozière, Recueil général, n» 32 bis. J* adopte les traductions de noms de lieu de M. de Rozière.

^ « De theloneis vero sic ordinamus, ut nuUus de victualia et carralia, quod abs- « que negotio est, theloneum prsheodat; de saumis simililer, ubicumque vadunt » (Capit. de 754-755, art. 4, dans Boretius, Cap., I, p. 31. Cf. édit de Clotaire II de

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autour du teloneum : on les appelle : travaticum, pulveraticum, pedaticum (d*où est venu notre mot français f^^a^e), rotattcum, poniaiicum, ripaticum, etc.

Les nombreux capitulaires qui, depuis Tan 614, prohibent les innovations en matière de tonlieu et de droits de transit, prouvent que les préposés et les officiers du roi aggravent, dans leur intérêt personnel, les charges des peuples; c'est de toutes paris, la féodalité qui s'annonce.

Ce que j'ai dit de l'impôt serait fort incomplet si je n'ajoutais ici quelques mots qui touchent à l'ordre économique : le numéraire , à l'époque franque, — c'est là un fait dont nous avons de nombreux indices, — n'était pas assez abondant pour suffire à tous les besoins; on donnait souvent en paiement toute autre chose que de la monnaie ^ Je ne suis donc pas surpris que les dona soient ordinairement des dons en nature. Les impôts proprement dits étaient eux-mêmes acquittés souvent en nature; les paiements en vin, notamment, sont mentionnés à plusieurs reprises*. Le trésor royal, thésaurus, œrarium publicum, comprenait, outre l'argent monnayé, des lingots et des objets précieux très variés'. Je pense que les lingots du trésor provenaient surtout de l'impôt payé en numéraire, car sous les Mérovingiens, le numéraire versé aux caisses du roi devait être immédiatement fondu et réduit en lingots; mesure de précaution déjà prescrite par Valentinien en 367*.

614, art. 9, dans Pertz, Leges, t. !«', p. 15; dans Boretias, I, p. 22; capit. missorum, art. 13, dans Boretius, 1, pp. 124, 125; cap. de 779» art. 18; retp, misiit, 801- 814, art. 6 (Boretius, I, pp. 51, 145), etc. Le diplôme n» 40 de Letroone est adressé aux (f viris inlustrebus omnis tilenariis Masilieosis, o c'est-à-dire aux douaniers de Marseille (Voyez ici Jul. Havet, dans BibL de l'EcoU d$t charUt, t. XLVIII, p. 129). Le mot Uloneum paraît concerner surtout les transports par eau (cap. de 801-814 ^ art. 7, dans Borelius, Cap., I, p. 144).

i Cf. L&x Bip., tit. 38, art. 12, édit. Pejré, p. 288; capit. de 797, art. 11, dans Pertz, Leget, t. 1«^ p. 76; cap. de 811, art. 2, dans Boretius, I, p. 166.

> « Statutum enim fuerat ut possessor de propria terra unam amphoram Wni per « aripennem redderet » (Grég. de Tours , V, 29, édit. Guadet et Taranne, t. 1*', pp. 329, 330). «Tarn in argento quam et in vino o (Hincmar, AnnaUi, ad ann. 866, dans Pertz, Script., t. I", p. 471).

3 Cf. Tardif, Etudet sur Ut irutit., Période mérov., I, pp. 209, 210.

^ Code de Théodose, XII, vu, 3. VUa t. Eligii, 15, apud, D. Bouquet, t. III, p. 554^ Cf. À. de Barthélémy, Numismatique méroo.. Etude sur les monnayers, les noms d^ lieu et la fabric. de la monnaie, 1865, p. 8.

DROITS DE 6ÎTB. 327

Droits de gîte, — Les rois et les princes, voyageant dans le royaume avec leur suite , devaient être hébergés et entretenus parles habitants* « Les officiers du roi chargés d'une mission « et les envoyés des souverains étrangers jouissaient du même « privilège; leur entretien était au nombre des charges publi- « ques*. Toutes les personnes munies, comme eux, du diplôme « appelé tracioria^j pouvaient exiger des comtes et de leurs suce bordonnés de veiller à ce qu*on leur fournît des logements , a mansiones, l'entretien, la nourriture, paratœ, pastiis, des ce chevaux pour leur usage personnel, des mulets et des bœufs « pour le transport des fardeaux et autres services , angariœ , « parangarixy veredi, paraveredi' . »

La plupart de ces droits ont une origine romaine; mais le caractère du régime barbare qui ne distingue plus l'homme privé du fonctionnaire tend sans cesse à les dénaturer et à leur imprimer une physionomie nouvelle'. — Nous retrouverons le droit de gite au moyen âge.

Cessions et exemptions d'impôts, — Si ces impôts et ces charges se transforment suivant un mouvement continu et naturel et tombent peu à peu dans le commerce , ils sont aussi à l'occasion, cédés formellement par le roi; ils changent de main à date fixe et par acte authentique. L'histoire de l'empire romain fournit déjà des exemples de ce genre; c'est ainsi qu'Arcadius, en l'an 403, offrit au moine Arsène les revenus de l'Egypte pour une année. Arsène déclina cette offre généreuse*. Les cessions définitives des revenus du fisc sont très fréquentes à l'époque franque : au vu* siècle, l'église de Tours était propriétaire de tout le census fUcalis de la région ou peut-être seulelement de la ville'; en 651, Sigebert II faisait don à l'abbaye

» Grég. de Tours, VI, 31, 45 (édit. Guadet et Taranne, pp. 427, 428, 456-460).

^ Ltx Bip., til. 65, ai 67, art. 3 (édit. Sohm, p. 255).

3 Marcair, I, il (édit. Zeomer, p. 49).

^ Marcalf, I, 3, 11; II, i (édit. Zeumer, pp. 43, 49, 72). J'emprunte ce résumé à Joies Tardif, loco citato, p. 213.

> Cf. Flach, Let origines de l'ancienne France, Le régime teigneurial, I, pp. 347- 351 ; W. Sickel, Zum Ursprung des miiielali, StûaUs , p. 33.

6 Zooaras, XIU, 20, édit. duCaoge, t. II, 1687, pp. 37, 38.

^ « Adeo aatem omae sibi jus flscalis census ecclesiœ vindicat, nt usque hodic

de Stavelot des telonea perçus dans plusieurs ports indiqués dans l'acte*; en 629, Dagobert I" donnait à Tabbaye de Saint- Denis le tonlieu perçu à Paris et dans le Parisis sur les marchands qui venaient à la foire de Saint-Denise De mèaie encore, Pépin donna à T^baye de Saint-Gall le census payé au fisc par des hommes libres du Brisgau ; Louis le Débonnaire et Lothaire son fils confirmèrent ce done On pourrait facilement multiplier ces exemples.

Parallèlement aux cessions d'impôt figurent les exemptions d'impôt. L'exemption d'impôt ou immunité était un privilège déjà connu et apprécié à l'époque romaine : sans parler du/t/s italicum que nous avons déjà étudié , les empereurs accordèrent quelquefois par pure faveur et à des titres divers des exemptions d'impôt. A cet égard, les témoignages ne manquent pas\ Au dire de Grégoire de Tours, la ville de Lyon avait été exemptée d'impôt par l'empereur Léon P^; ce privilège fut respecté par les rois Burgondes et par les rois Francs". Un peu plus tard (510), Théodoric confirma l'immunité dont jouissait la ville de Marseille^ (c'était probablement un souvenir de son ancienne indépendance). Les exemptions d'impôt prirent une extension extraordinaire à l'époque franque. Les immunités se multiplièrent de toutes parts en faveur surtout des établissements

« in eadem urbe per pontificis litteras cornes constituatur » (Âudoenus, Vita Elig., I, 3S, dans D. Bouquet, t. III, p. 555). Cf. WaiU, DêuUche Verfasntngsgêtchickle , t II, 1870, pp. 379, note 1, 633, note i.

1 Pardessus, Diplomaia, chartm, t. II, pp. 93, 94, n» 319.

* Gesta Dagob., 34, apud D. Bouquet, t. II, pp. 588, 589 (Cf. Pardessus, Dipl., t. II, p. 4; Pertz, Dipl, p. 140). Ed 7i0, Ghildebert III rend un jugement qai confirme cette situation (R. de Lasteyrie, Cartul, général de Paris, t. I*r, pp. 22, 23, no 16). Voyez encore une confirmation par Charlemagne en 775 {ihid., p. 32, n» 24).

s Cf. Guérard, dans Bibl, d» VEcoU des chartes, t..I«', p. 341.

^ Allusion intéressante de Tan 445, dans iVoo. Foi. ///, tit. x, apud Hsnel, Nov. const. Imperat., 1844, p. 161. Le privilège, par cette conatitution , est retiré à une catégorie de personnes qui en jouissaient sourent. Le gouFcmement impérial essaye de résister au courant qui Tentratne et proclame , de temps à autre , la sappression de loule immunité (Code de Théodose, XI, i. De annwa, 25, 26, 36; XI, xur. Si per êhrept. Code de Juslinien, X, xxt, De imm. nem, conced.)

i Grég. de Tours, De gloria confess., 62, Opéra, édit Arndt et Krusch, pp. 784, 785.

s Cassiodore, EpisL, IV, xxvi, apud D. Bouquet, t. IV, p. 9^. Cf. de Bréquigny et Pardessus, DipUmala, chartse, t. I«', p. 56 (seconde pagination da volume).

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