LES BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES
sent un prêtre et des clercs; voilà l'origine des patrons des églises. Un capitalaire de Tan 869 appelle ces laïques, seniores : le presbyter parochianus doit à son senior « debitam re- « verentiam et competentem honorem atque obsequium. » S'il manque à ses devoirs, le senior le dénoncera àl'évêque et celuici châtiera le coupable *. Par suite de fondations ou d'incidents divers, des couvents se sont aussi trouvés vis-à-vis de cures dans une position assez analogue à celle du patron laïque. Ces couvents ont pris alors le titre de curés primitifs, par opposition au curé effectif appelé vicaire perpétuel. Ainsi, un évêque de Paderborn fonde une paroisse nouvelle dans Paderborn sur le fonds qu'il a donné à un monastère ; tout naturellement il donne cette paroisse à ce monastère : « eidem monasterio a proprietario jure possidendam eam delegavit. » Voilà du coup un curé primitif, et au-dessous de lui, un curé subalterne, le sacerdos de la paroisse. D'autres circonstances ont pu donner lieu à des relations analogues et faire naître en face l'un de l'autre le curé primitif et le curé subalterne : l'évêque érige en cure une chapelle ou un oratoire qui jusqu'alors avait toujours relevé d'une cure; l'ancien curé restera curé primitif. Je pourrais multiplier ces exemples ; j'ai voulu seulement marquer l'origine des curés primitifs et des vicaires perpétuels*. Ces expressions appartiennent à la langue canonique des derniers siècles; mais la relation qu'elles désignent est fort ancienne. Le bénéfice ecclésiastique. — « Durant les premiers siècles, « les simples prêtres paraissent être demeurés à l'entière dis- « position des évêques*; » mais le prêtre chargé d'une pa-
1 Capit. de 869, art. 8, dansPerlz, Legei, t. I«r, p. 510. Cf. art. 9. Dès le milieu da V* siècle (concile d'Orange de 441, can. 10), nous rencontrons cette relation du patronat, qui a joué un si grand rôle (Hefele, Hitt, des coiicUes, trad. Delarc, t. II, p. 476). — Vues importantes sur Torigine du patronat dans La Luzerne, Irutr. patt. sur le schinu de France, I, 208 et suiv.
s Voyez Thomassin, édit. André, t. I«r, pp. 474, 481; il faut lire à la p. 481 une note importante ajoutée par Tabbé André. Loup de Ferrières parle ainsi d'un prêtre appelé Erlegaudus : « Hic presbyter, cui nomen est Erlegaudus , ex ecclesia <f Sancti Pétri et nostra » (Servat Loup, lettre 115, (U. 82, édit. Desdeyises du Dezert, p. 197). Thomassin aperçoit ici une cure qui a été assignée au monastère de Ferrières (Thomassin, ibid,, t. II, p. 566, 568).
9 De Metz-Noblat, L'EglUe et l'Elai, pp. 304, 308.
roisse, le curé, obtint promptement des garanties canoniques contre l'arbitraire de Tévêque* : il ne put être destitué, « absque culpa et justa rationem » {sicy. Il y avait, en effet, de ce côté, des intérêt? matériels à ménager. Voici commentées intérêts s'étaient constitués. Dans Torigine, le prêtre tirait sa subsistance du fonds commun, administré parTévêque; mais, dès les premières années du vi" siècle, on voit les évêques abandonner certaines offrandes à des clercs ou admettre, ce semble, que les fruits de certaines terres « leur tiendront liea « de la quote-part du fonds commun à laquelle ils auraient « droit*. » « Ce premier pas fait, l'usage d'attacher pour tonce jours à certaines églises des terres dont les revenus servis- « sent de rétribution aux clercs qui les desservaient, ne pouvait « tarder à s'établir. » Ce fut le bénéOce ecclésiastique*. Sous Louis le Débonnaire et ses successeurs, un ïndLnse{mansus), libre de tout service, fut attaché à chaque église'. Un intérêt bien caractérisé était né; une législation équitable le derait sauvegarder; c'est ce que fît le droit canonique.
Je n'ai encore mentionné , en ce qui touche la nomination des curés, que l'évêque, le patron, le curé primitif; mais Télectioa a joué aussi, au moins en Italie, un certain rôle qui nous est
1 Cf. 3« concile d'Orléans de 538, can. 17, 18, 20 (Hefele, HUt. des cone,y\.l^ p. 382) ; 2« synode de Tours de 567, can. 7 : Tévéque ne peut déposer un archiprêtre sans l'avis de tous les autres prêtres (Hefele, ibid., p. 564).
« Capit. Mant. prim., art. 8, dans Boretius, Cap., t. I»', p. 195. Capil. de 855, art. 5, dans Pertz, Leget, t. I*', p. 431. Pour les garanties données aox curés ris -à -vis des patrons, joignez un concile de 922, can. 9, dans WasserschUbeo, Beitràge zur Geschichle der vorgr, Kirchenrechtsquellen , p. 188.
» De Metz-Noblat, t6Jd. Voyez concile d'Agde de 506, can. 22 ^Hefele, trad. DeUrc, t. m, p. 258); 3« concile d'Orléans de 538, can. 5, 17 (Labbe et Cossart, Sacros. conc-, t.V, col. 296, 297). L'art. 1«' d'une lettre du pape Symmaque à Césaire , évêqo« d*Arles, vise probablement aussi ces dotations des cures (Migne, Pairol. /a/fii«,t.62* eol. 54).
^ Voici la définition juridique du bénéflce ecclésiastique : cr Beneficiom ecclesia^^ « ticum est jus perpetuum percipiendi fVuctus ex bonis ecclesiasticis ratione spir"^- « taalis officii personae ecclesiastics auctoritate ecclesis constitutum. » Cf. Hinscbiir Kirchenrecht , t. II, pp. 366, 367. Pour le bénéfice ecclésiastique primitif rapproc du bénéfice au sens civil et féodal voyez mon Droit privé, p. 543.
» Capit. de 818-819, art 10, dans Boretius, Cap., t. !•', p. 277. Anségise, Cep., 85 (édit. Baluze, t. I"', col. 720, avec les notes qui sont utiles pour l'époque post ricure). Capit. de 865, art. 11, dans Pertz, Leges, 1. 1»', p. 502.