LES CONCILES
réunis à Soissons, prennent des décisions « cum consensu « principem Pippino vel obtimatibus Francorum consilio. » Le même Pépin, promulguant ces décisions, parle ainsi qu'il suit du concile de Soissons : « Consensu episcoporum sive sacerdo- « tum, vel servorum Dei consilio seu comitibus et obtimatibus « Francorum conloqui (conloquio?) synodum vel consilio facere w decrevimus *. » La conQrmation de Tempereur est mentionnée aussi au ix" siècle*. La nécessité d'obtenir le consentement des princes pour la réunion des synodes subsiste, en principe, au X* siècle , car un historien constate comme un fait anormal que le concile de Troly s'est réuni malgré le roi Robert (sur Tordre du comte Herbert)'.
Les règles de l'ancienne discipline ecclésiastique exigeaient la tenue annuelle de deux synodes*. Il fut, la plupart du temps, très difflcile de tenir ces deux synodes; on se contenta d'un seul*. Encore la tenue de ce synode unique était-elle souvent empêchée ou négligée. Au v* siècle*, le pape saint Hilaire, au vi* siècle, saint Grégoire le Grand % rappellent les évêquês des Gaules ou les rois à l'exécution de cette règle canonique. De leur côté, les conciles se prescrivent à eux-mêmes la loi du concile et s'efiForcent d'arriver à la régularité disciplinaire*. En 755, un concile décide que deux synodes se tiendront chaque année, l'un aux calendes de mars, le second aux calendes d'oc-
1 Concile de 744, prsralio el can. 10, dans Labbe et Cossart, t. VI, col. 1552, 1554; dans Borelius, Cap,, 1. 1»', pp. 29, 30. Cf. Marca, De concordia, col. 367.
« Chronicon Mois$iacen$e , année 813, dans Pertz, Script., t. I«, p. 310. Cf. Rettkcrg, Kirchengeschichle , t. I", pp. 440, 442.
> CeUe observation que le fait est anormal, n*est pas formulée par Flodoard luimême, mais elle semble implicitement comprise dans son exposé (Flodoard, /i if (. ^ccL Rem., IV, 21, dans Pertz, Script., U XIII, p. 579).
^ Synode de Riez de 439, can. 8. Synode d'Orange de 441, can. 29 (Hefele, t. II,
5 Voyez concile d'Orange de 441, can. 29 (Hefele, trad. Delarc, t. II, p. 480).
6 S. Hilaire, Epist. 8, § 2, dans Migne, Patrol. lat., i. LVIII, p. 26 (Jaffé-Wattenbach , no 555).
7 Reg., IX, 218 (Jaffé-Wattenbach , no 1747).
8 Concile d'Orléans de 533, can. 2; de 538, can. 1; de 541, can. 37; de 549, can. 23 (Hefele, ibid., t. Ilf, pp. 361, 380, 390, 548). Concile de Tours de 567, can. 1 (Labat, t. !«', col. 1167). En 742, Carloman, obéissant aux suggestions des évoques, déclare qu'il convoquera un synode annuellement (Borelius, Cap., t. I«', p. 25, art. 1").
tobre*; il s'agit ici, semble-t-il, de conciles nationaux. En 845, un synode de Meaux prie les rois d'autoriser la réunion de deux conciles provinciaux par an, ou, à tout le moins, d'un concile provincial : « Quia quœlibet confusio rerum temporaa lium dissolvere non débet coUegium sacerdotum^. » L'Eglise, on le voit, mettait en pratique celte parole de Salomon : « Salus... ubi multa consilia'. »
Bon nombre de ces conciles se confondent avec les grandes réunions civiles, les grands plaids, et il me paraît impossible de marquer toujours la limite exacte qui sépare les conciles des" conventus francs. J'ai déjà fait observer que les deux synodes annuels qui sont de règle à dater de l'an 755, se confondirent souvent avec les deux plaids également annuels*. L'histoire franque du vui* et du ix* siècle offre de grandes analogies avec l'histoire de la monarchie wisigothique qui fut, comme on sait, une sorte de monarchie parlementaire , où l'assemblée délibérante et souvent dirigeante n'était autre que le concile. Les premières assemblées législatives du royaume des Wisigolhs appartiennent à notre histoire et à notre territoire : à Toulouse, en l'an 506, une de ces assemblées ratifia et approuva solennellement la loi wisigothique romaine, le Bréviaire d'Alaric : a Venerabilium episcoporum vel electorum provincialium nos- « trorum roboravit assensus^. » Il convient d'ajouter que les évêques de la province de Narbonne, qui, pendant un certain temps, fît partie du royaume des Wisigoths, ont assisté à quelques-uns des grands conciles wisigothiques , tenus en Espagne, notamment au concile de Tolède de Tan 638*.
^ CoDcilede 755, can. 3 (Labbe et Cossart, Sacros. conc., i. VI, col. 1665). â Labbe et Cossart, Sacros. conc, t. VII, col. 1830.
» ProtJ., XI, 14. Le pape Nicolas 1»^ invoque cette parole de Salomon pour justifier laréuQJOD d'uD concile (Migne, PalroL lot., t. 119, col. 922). * Voy. ci-dessus pp. 207, 208.
5 Hœnel, Lex romana Vitigothorum, p. 2. Joignez cette expression : c Adhibitii « sacerdotibus ac nobilibus viris » {ibid.). En 585, un édit du roi Gontran semble Tœuvre d'un synode bourguignon : « Cuucta ergo quœ hujus edicti tenore decreW- (( mus, perpetualiter volumus custodiri, quia in sancta synodo Matisconensi base u omnia, sicut nostis, studuimus deÛnire, qus prssenti auctoritate vulgamus b (Boretius, Cap., t. I«', p. 12). Du reste, cet édit concerne avant tout les évêques.
6 Jaffé-Wattenbacb, n« 2038. Cf. D. Bouquet, t. II, p. 719 et suiv.