DioCass. LVIl, 10. Cf. ihirl., LUI
:i. Édit de Tib. Alex. C. I. i.r. 4957, 1. 26-38.
celles qui lui paraissent justeS, mais dont la décision ne saurait émaner que de la « majesté impériale ^ », et de lui signaler les autres abus les plus importants qu elle seule est à même d'extirper ^.
Ajoutons que les requêtes adressées au prince par ses sujets d'Egypte devaient être transmises par le préfet qui servait d'intermédiaire obligatoire 'K — La responsabilité des préfets était effective; car si les empereurs avaient l'œil ouvert sur les faits et gestes dés gouverneurs des provinces, ils regardaient plus souvent et fixaient davantage celui de leur « domaine propre. » On connaît la belle conduite de Tibère quand le préfet .-Emilius Rectus lui eut envoyé plus que le tribut fixé : pour le récompenser de cet excès de zèle, il le révoqua et lui fit dire « qu'il voulait bien qu'on tondît ses brebis, mais non qu'on les écorchât ^. » Septime Sévère condamna l'un d'eux, ex lege CorneUa de falsi's, pour avoir pendant son commandement falsifié ses propres actes •'. D'autres fois, on ne laissait pas au préfet le temps de retourner à Rome se disculper : la justice impériale l'atteignait dans sa province même, comme il arriva cà l'infortuné Av. Flaccus ^
Ces restrictions au pouvoir du préfet, cette responsabilité qu'il encourait envers son mandant, pour tous les actes de son mandat, coulaient évidemment de source sans, pour cela, noyer le principe que le prcefectus JEgypti était un véritable vice-roi, gouvernant directement sa province et avec les plus larges attributions.
Le siège de son gouvernement se trouve dans la grande Alexandrie qui ne perdit pas, après la conquête romaine,